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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 août 2026, n° 25/00983

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2019, la société [1] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [B] [H] le 27 mai 2019 dans les circonstances suivantes : " le salarié dépotait une palette, il déclare qu'en soulevant un sac de farine, il aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche ".

Un certificat médical initial a été établi le 28 mai 2019 mentionne : " traumatisme épaule gauche ".

Le 3 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 27 mai 2019 de Monsieur [B] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 29 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 25 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. 

Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.

 Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Infirmer la décision de la [2],
- A titre principal, prendre acte de l'avis de son médecin consultant,
- Juger que la CPAM n'a pas mis en œuvre la procédure d'instruction prévue à l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale concernant l'apparition d'une nouvelle lésion,
- En conséquence, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 21 août 2019, date d'apparition de la nouvelle lésion, sont inopposables à la société,
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019,
- Juger que les frais d'expertise sont à l'entière charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société 
- Condamner la CPAM aux dépens. 

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer l'opposabilité à la société [1] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019 de Monsieur [H],
- A titre subsidiaire en cas d'expertise, limiter la mission de l'expert à déterminer quels sont les arrêts et soins sans aucun lien avec de l'accident du travail du 27 mai 2019 de Monsieur [H],
- Réserver les frais d'expertise.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter de l'apparition de la nouvelle lésion et le principe du contradictoire

L'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale énonce que " En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception "

En l'espèce, la société [1] se fonde sur l'avis de son médecin, le Docteur [T], lequel a identifié l'existence d'une nouvelle lésion, à savoir la déchirure du sus-épineux, suivant un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 août 2019, lésion qui n'était pas décrite au certificat médical initial, ni dans les certificats de prolongation précédents.

Elle fait valoir que la CPAM n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil sur cette nouvelle lésion qui n'est pas présumée imputable à l'accident du travail et que la CPAM avait l'obligation d'instruire cette nouvelle lésion conformément aux dispositions précipitées.

La jurisprudence établie de la cour de cassation pose que les dispositions de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.


Dès lors que les certificats médicaux mentionnant une nouvelle lésion sont antérieurs à la date de consolidation fixée définitivement par la caisse, celle-ci n'est pas tenue d'assurer l'information de l'employeur prévue à l'article L 441-14 du code de la sécurité sociale.

Au cas présent, il n'est pas justifié que le médecin prescripteur ait indiqué l'existence d'une nouvelle lésion sur le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 août 2019 dont se prévaut la société [1].

La CPAM n'a pris aucune décision de prise en charge d'une nouvelle lésion.

En tout état de cause, s'agissant d'une nouvelle lésion antérieure à la consolidation intervenue le 31 janvier 2021, la CPAM n'a pas à respecter les dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le moyen d'inopposabilité de la prise en charge par la CPAM des arrêts et soins à compter de l'apparition de la nouvelle lésion du 21 août 2019 tiré du non-respect du principe du contradictoire n'est pas fondé.

En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de ce chef.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial 28 mai 2019 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2019 pour un " traumatisme de l'épaule gauche ", les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] [H] ont été renouvelés à plusieurs reprises.

La CPAM a versé aux débats le relevé complet du versement des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2021.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2021 avec attribution d'un taux IPP médical de 7% (limitation légère de la mobilité de l'épaule gauche chez un droitier).

Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose qu'il a été imputé 584 jours d'arrêts de travail sur son compte employeur.

Elle fait valoir l'avis de son médecin conseil, le Docteur [T], daté du 6 janvier 2025 duquel il résulte en substance que :
" Assuré sans antécédent décrit, victime d'un AT le 27/05/2019 responsable d'un traumatisme de l'épaule gauche. Il a été mis en évidence une lésion du tendon du sus épineux ayant justifié une chirurgie le 28/11/2019.
Le mécanisme accidentel de faible cinétique, simple effort de port de charge, ne peut entrainer une lésion grave des tendons de l'épaule (…)
La chirurgie pour acromioplastie est indiquée dans un contexte dégénératif et non post traumatique (…) cette chirurgie oriente vers une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, étrangère à l'AT.
La déchirure du sus épineux est constitutive d'une nouvelle lésion, sa prise en charge à distance avec réalisation d'une acromioplastie oriente vers une atteinte d'ordre dégénératif.
Seuls les arrêts de travail jusqu'au 21/08/2019 peuvent être médicalement liés au fait accidentel ".

Le rapport détaillé de la [2] du 25 février 2025 n'a pas été versé aux débats.

La CPAM rappelle que la [2] a confirmé l'avis de son médecin conseil et que la lésion antérieure aggravée par l'accident du travail doit être prise en charge au titre de l'accident du travail.

Elle estime que la société [1] ne renverse pas la présomption d'imputabilité et qu'elle ne rapporte pas d'éléments susceptible de constituer une difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.

Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de l'état de santé.

Dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.

La CPAM relève qu'il ne s'est pas agi d'une simple contusion mais d'un traumatisme et que l'acromioplastie peut être d'origine dégénérative ou traumatique ; que son service médical a vérifié à 4 reprises que les arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail initial.

Il suit de là que la société [1] et le Docteur [T] ne peuvent comprendre et vérifier les 584 jours d'arrêts de travail retenus par la CPAM.

Les éléments d'ordre médical produits par la société [1] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. 

Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".

L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".


Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.

Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [1] recevable en son recours,

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins à compter à compter du 21 août 2019 tiré du non-respect du principe du contradictoire d'une nouvelle lésion,

AVANT DIRE DROIT en conséquence sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [H] postérieurement au 27 mai 2019,

ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder Docteur [E] [K], [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3][Adresse 6] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 28 mai 2019 sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 27 mai 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 7] à LILLE[Adresse 8], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; 

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
IMMEUBLE DE [Adresse 9]
[Adresse 10] à [Localité 4].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 








Pôle social

N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKY
S.A.S. [1] C/ CPAM DU TARN ET GARONNE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKY

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué Me Manier



DEFENDERESSE :

CPAM DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.















EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2019, la société [1] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [B] [H] le 27 mai 2019 dans les circonstances suivantes : " le salarié dépotait une palette, il déclare qu'en soulevant un sac de farine, il aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche ".

Un certificat médical initial a été établi le 28 mai 2019 mentionne : " traumatisme épaule gauche ".

Le 3 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 27 mai 2019 de Monsieur [B] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 29 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 25 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. 

Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.

 Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Infirmer la décision de la [2],
- A titre principal, prendre acte de l'avis de son médecin consultant,
- Juger que la CPAM n'a pas mis en œuvre la procédure d'instruction prévue à l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale concernant l'apparition d'une nouvelle lésion,
- En conséquence, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 21 août 2019, date d'apparition de la nouvelle lésion, sont inopposables à la société,
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019,
- Juger que les frais d'expertise sont à l'entière charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société 
- Condamner la CPAM aux dépens. 

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer l'opposabilité à la société [1] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019 de Monsieur [H],
- A titre subsidiaire en cas d'expertise, limiter la mission de l'expert à déterminer quels sont les arrêts et soins sans aucun lien avec de l'accident du travail du 27 mai 2019 de Monsieur [H],
- Réserver les frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter de l'apparition de la nouvelle lésion et le principe du contradictoire

L'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale énonce que " En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception "

En l'espèce, la société [1] se fonde sur l'avis de son médecin, le Docteur [T], lequel a identifié l'existence d'une nouvelle lésion, à savoir la déchirure du sus-épineux, suivant un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 août 2019, lésion qui n'était pas décrite au certificat médical initial, ni dans les certificats de prolongation précédents.

Elle fait valoir que la CPAM n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil sur cette nouvelle lésion qui n'est pas présumée imputable à l'accident du travail et que la CPAM avait l'obligation d'instruire cette nouvelle lésion conformément aux dispositions précipitées.

La jurisprudence établie de la cour de cassation pose que les dispositions de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.


Dès lors que les certificats médicaux mentionnant une nouvelle lésion sont antérieurs à la date de consolidation fixée définitivement par la caisse, celle-ci n'est pas tenue d'assurer l'information de l'employeur prévue à l'article L 441-14 du code de la sécurité sociale.

Au cas présent, il n'est pas justifié que le médecin prescripteur ait indiqué l'existence d'une nouvelle lésion sur le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 août 2019 dont se prévaut la société [1].

La CPAM n'a pris aucune décision de prise en charge d'une nouvelle lésion.

En tout état de cause, s'agissant d'une nouvelle lésion antérieure à la consolidation intervenue le 31 janvier 2021, la CPAM n'a pas à respecter les dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le moyen d'inopposabilité de la prise en charge par la CPAM des arrêts et soins à compter de l'apparition de la nouvelle lésion du 21 août 2019 tiré du non-respect du principe du contradictoire n'est pas fondé.

En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de ce chef.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial 28 mai 2019 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2019 pour un " traumatisme de l'épaule gauche ", les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] [H] ont été renouvelés à plusieurs reprises.

La CPAM a versé aux débats le relevé complet du versement des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2021.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2021 avec attribution d'un taux IPP médical de 7% (limitation légère de la mobilité de l'épaule gauche chez un droitier).

Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose qu'il a été imputé 584 jours d'arrêts de travail sur son compte employeur.

Elle fait valoir l'avis de son médecin conseil, le Docteur [T], daté du 6 janvier 2025 duquel il résulte en substance que :
" Assuré sans antécédent décrit, victime d'un AT le 27/05/2019 responsable d'un traumatisme de l'épaule gauche. Il a été mis en évidence une lésion du tendon du sus épineux ayant justifié une chirurgie le 28/11/2019.
Le mécanisme accidentel de faible cinétique, simple effort de port de charge, ne peut entrainer une lésion grave des tendons de l'épaule (…)
La chirurgie pour acromioplastie est indiquée dans un contexte dégénératif et non post traumatique (…) cette chirurgie oriente vers une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, étrangère à l'AT.
La déchirure du sus épineux est constitutive d'une nouvelle lésion, sa prise en charge à distance avec réalisation d'une acromioplastie oriente vers une atteinte d'ordre dégénératif.
Seuls les arrêts de travail jusqu'au 21/08/2019 peuvent être médicalement liés au fait accidentel ".

Le rapport détaillé de la [2] du 25 février 2025 n'a pas été versé aux débats.

La CPAM rappelle que la [2] a confirmé l'avis de son médecin conseil et que la lésion antérieure aggravée par l'accident du travail doit être prise en charge au titre de l'accident du travail.

Elle estime que la société [1] ne renverse pas la présomption d'imputabilité et qu'elle ne rapporte pas d'éléments susceptible de constituer une difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.

Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de l'état de santé.

Dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.

La CPAM relève qu'il ne s'est pas agi d'une simple contusion mais d'un traumatisme et que l'acromioplastie peut être d'origine dégénérative ou traumatique ; que son service médical a vérifié à 4 reprises que les arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail initial.

Il suit de là que la société [1] et le Docteur [T] ne peuvent comprendre et vérifier les 584 jours d'arrêts de travail retenus par la CPAM.

Les éléments d'ordre médical produits par la société [1] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. 

Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".

L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".


Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.

Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [1] recevable en son recours,

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins à compter à compter du 21 août 2019 tiré du non-respect du principe du contradictoire d'une nouvelle lésion,

AVANT DIRE DROIT en conséquence sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [H] postérieurement au 27 mai 2019,

ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder Docteur [E] [K], [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3][Adresse 6] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN ET GARONNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 28 mai 2019 sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 27 mai 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 7] à LILLE[Adresse 8], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; 

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
IMMEUBLE DE [Adresse 9]
[Adresse 10] à [Localité 4].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 








Pôle social

N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKY
S.A.S. [1] C/ CPAM DU TARN ET GARONNE 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:51:17.060Z.