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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 août 2026, n° 25/13440

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Un acte sous seing privé intitulé contrat initial de location à usage d’habitation principale dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative fait à [Localité 1], en date du 26 novembre 2019, a été signé entre la société civile Immobilière Sweet Home représentée par M. [V] et l’association GRAAL, groupement de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement, locataire, portant sur le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3].

Un acte sous-seing privé intitulé « Convention tripartite selon la formule de glissement de bail dans le cadre d’intermédiation locative » portant sur ce logement a été conclu en date du 27 février 2023, entre la société SCI Sweet Home, le bailleur, l’association GRAAL, le locataire et M. [E] [D], l’occupant.

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 27 février 2023, l’association GRAAL, le locataire, a conclu un contrat d’occupation précaire avec M. [E] [D], l’occupant, portant sur le logement situé [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 490 euros et une provision sur charges de 60 euros. 

Deux avenants sont intervenus en date des 1er septembre 2023 et 1er mars 2024, prévoyant chacun une minoration du loyer de 100 euros par mois, dans le cadre du financement alloué par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice a été vainement tenté au regard des impayés de loyers et de charges en date du 18 mars 2025.

Par correspondance avec accusée de réception en date du 10 avril 2025, l’association GRAAL a mis en demeure l'occupant de payer ses impayés de loyers et de charges. 

Un commandement de payer lui a également été signifié à la demande de l’association en date du 23 avril 2025, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 1214 à 1230 du code civil.

Faute de régularisation de la situation, par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’association GRAAL a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire dans le cadre du dispositif du glissement de bail conclue entre l’association GRAAL, locataire et M. [E] [D], occupant, pour défaut de paiement des loyers, en application des dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil,En conséquence, Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Dire que faute pour M. [E] [D] de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi, que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef en la forme ordinaire en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner M. [E] [D] à lui payer une somme de 8 177,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,Condamner M. [E] [D] à lui payer les loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré,Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif,Le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée aux audiences des 27 avril et 29 mai 2026. Lors de l’audience du 29 mai 2026, elle a été retenue et plaidée. 

A cette audience, l’association GRAAL comparaît, représentée par Mme [U] [S], juriste de l’association, munie d’un pouvoir. L’association GRAAL s’en rapporte aux écritures visées à l’audience, et sollicite de :
Rejeter les demandes de M. [E] [D],Rejeter sa demande de condamnation pour procédure abusive,Dire que la procédure de surendettement invoquée ne suffit pas pour établir l’extinction de sa créance,Constater que la convention d’occupation précaire comporte une clause résolutoire valablement mise œuvre,Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre le GRAAL et M. [E] [D],Ordonner son expulsion,Condamner M. [E] [D] à lui payer une somme de 9 590,07 euros arrêtée au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens.
M. [E] [D], représenté par son conseil, sollicite en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, de :
- A titre principal,
- Débouter l’association Graal de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire,
- Faire droit à la demande de délai de paiements présentée par M. [E] [D] pour une durée de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire,
- En tout état de cause,
- Condamner l’association Graal à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la procédure abusive engagée à son encontre,
- Condamner l’association Graal à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’indemnité procédurale,
- Condamner l’association Graal aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

DISCUSSION :

A titre liminaire, il sera précisé que ledit contrat conclu entre l’association GRAAL et M. [E] [D] est une convention d’occupation précaire soumise aux dispositions des articles L442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Sur le constat de résiliation du contrat d'occupation :
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l'espèce, le contrat d'occupation précaire contient en page 6 une clause résolutoire (article 2.9) suivant laquelle la convention sera résiliée de plein droit deux mois après un commandement délivré par un huissier de justice demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, notamment en cas de non-paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.

Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

L'article 1228 du code civil énonce que « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

En l’espèce, l'Association GRAAL justifie notamment avoir, par lettre recommandée avce accusé de réception du 10 avril 2025, adressé une mise en demeure M. [E] [D], de lui payer la somme de 7 230,49 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dans un délai de huit jours.

Par ailleurs, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 23 avril 2025 visant la clause résolutoire, de lui payer la somme en principale de 7 230,49 euros dans le délai de deux mois.

Il ressort du décompte établi le 23 avril 2026, produit par l’association GRAAL que M. [E] [D] ne s’est pas acquitté de la somme visée par le commandement de payer dans le délai imparti. 

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation étaient donc réunies le 23 juin 2025.

Aucune disposition légale ne permet de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne les conventions d’occupation précaire.

L’expulsion de M. [E] [D] sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur les sommes dues :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

L'article 2.5 du contrat d’occupation précaire prévoit qu'« le montant du loyer, librement fixé entre les parties, sera payable au domicile du locataire ou de la personne qu’il aura mandaté à cet effet, à terme échu, au plus tard le 10 de chaque mois.
Il sera révisé automatiquement tous les ans, à la date anniversaire de prise d’effet de la convention, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE sans qu’il soit nécessaire de procéder à quelconque notification préalable.
Pour le cas où l’occupant bénéficie ou viendrait à bénéficier de l’allocation logement et d’un commun accord entre les parties, il est convenu que l’allocation logement est versée directement au locataire du logement. L’occupant s’oblige en conséquence à entreprendre sans délai les formalités nécessaires à ce versement direct. Ce versement de l’allocation logement entre les mains du locataire constitue paiement partiel du loyer à due concurrence. En sus de ce loyer, l’occupant paiera simultanément les charges et taxes récupérables. »

L'article 2.13 de ce contrat prévoit, dans le même sens, que l’occupant s'engage notamment à payer le loyer et les charges aux termes convenus et que le paiement mensuel est de droit. 

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Par ailleurs, en vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [E] [D] justifie avoir été déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement. 

Le courrier du 10 septembre 2025 mentionne que la commission de surendettement oriente son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A ce stade, aucun effacement n’est intervenu. Dès lors, l’association GRAAL est en droit d’obtenir un titre à son encontre.

Or, il ressort du décompte produit que la dette locative de M. [E] [D] s’élève à la date du 5 mai 2026 à la somme de 9 854,34 euros dont il convient de déduire les frais de rejets, soit la somme de 12 euros.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [E] [D] à payer à l’association GRAAL la somme de 9842,34 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, dues au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 230,49 euros à compter du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.

M. [E] [D] sera, par ailleurs, condamné à payer à l’association GRAAL une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du mois de mai 2026, mois non inclus dans le décompte produit, soit d’un montant de 554,27 euros.

En application de l’article 1343-5 du code civil et au regard de la situation financière exposée à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiements dans la mesure où ce dernier ne justifie pas d’une capacité de s’acquitter du paiement de sa dette. 

Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De même en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, force est de constater que M. [E] [D] ne justifie pas d’une volonté de nuire de l’association GRAAL en ayant initié la présente procédure.

Au surplus, dans la mesure où son action a abouti, M. [E] [D] ne justifie pas plus avoir subi un quelconque préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, M. [E] [D] sera condamné aux dépens.

5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter l’association GRAAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Sur l’exécution provisoire : 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation précaire conclu le 27 février 2023 entre l'Association GRAAL, d’une part, et M. [E] [D], d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 23 juin 2025,

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du contret d'occupation précaire liant les parties, 

DIT qu'à défaut pour M. [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’association GRAAL pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à l’association GRRAL la somme de 9842,34 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, dues au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 230,49 euros à compter du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus compter de l’assignation pour le surplus,

DIT qu’aucun délai paiement ne sera accordée à M. [E] [D],

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du contrat d’occupation à la libération du logement à la somme de 554,27 euros,

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à l’association GRAAL une indemnité mensuelle d’occupation de 554,27 euros à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,

RAPPELLE à M. [E] [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

REJETTE le surplus des demandes des parties, 

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/13440 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMK

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 17 Août 2026





Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT sous le sigle GRAAL


C/

[E] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT sous le sigle GRAAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Madame [U] [S] muni d'un pouvoir de représentation 

ET :


DÉFENDEUR

M. [E] [D], demeurant [Adresse 2]


représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier















EXPOSÉ DU LITIGE

Un acte sous seing privé intitulé contrat initial de location à usage d’habitation principale dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative fait à [Localité 1], en date du 26 novembre 2019, a été signé entre la société civile Immobilière Sweet Home représentée par M. [V] et l’association GRAAL, groupement de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement, locataire, portant sur le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3].

Un acte sous-seing privé intitulé « Convention tripartite selon la formule de glissement de bail dans le cadre d’intermédiation locative » portant sur ce logement a été conclu en date du 27 février 2023, entre la société SCI Sweet Home, le bailleur, l’association GRAAL, le locataire et M. [E] [D], l’occupant.

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 27 février 2023, l’association GRAAL, le locataire, a conclu un contrat d’occupation précaire avec M. [E] [D], l’occupant, portant sur le logement situé [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 490 euros et une provision sur charges de 60 euros. 

Deux avenants sont intervenus en date des 1er septembre 2023 et 1er mars 2024, prévoyant chacun une minoration du loyer de 100 euros par mois, dans le cadre du financement alloué par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice a été vainement tenté au regard des impayés de loyers et de charges en date du 18 mars 2025.

Par correspondance avec accusée de réception en date du 10 avril 2025, l’association GRAAL a mis en demeure l'occupant de payer ses impayés de loyers et de charges. 

Un commandement de payer lui a également été signifié à la demande de l’association en date du 23 avril 2025, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 1214 à 1230 du code civil.

Faute de régularisation de la situation, par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’association GRAAL a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire dans le cadre du dispositif du glissement de bail conclue entre l’association GRAAL, locataire et M. [E] [D], occupant, pour défaut de paiement des loyers, en application des dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil,En conséquence, Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Dire que faute pour M. [E] [D] de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi, que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef en la forme ordinaire en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner M. [E] [D] à lui payer une somme de 8 177,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,Condamner M. [E] [D] à lui payer les loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré,Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif,Le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée aux audiences des 27 avril et 29 mai 2026. Lors de l’audience du 29 mai 2026, elle a été retenue et plaidée. 

A cette audience, l’association GRAAL comparaît, représentée par Mme [U] [S], juriste de l’association, munie d’un pouvoir. L’association GRAAL s’en rapporte aux écritures visées à l’audience, et sollicite de :
Rejeter les demandes de M. [E] [D],Rejeter sa demande de condamnation pour procédure abusive,Dire que la procédure de surendettement invoquée ne suffit pas pour établir l’extinction de sa créance,Constater que la convention d’occupation précaire comporte une clause résolutoire valablement mise œuvre,Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre le GRAAL et M. [E] [D],Ordonner son expulsion,Condamner M. [E] [D] à lui payer une somme de 9 590,07 euros arrêtée au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens.
M. [E] [D], représenté par son conseil, sollicite en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, de :
- A titre principal,
- Débouter l’association Graal de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire,
- Faire droit à la demande de délai de paiements présentée par M. [E] [D] pour une durée de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire,
- En tout état de cause,
- Condamner l’association Graal à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la procédure abusive engagée à son encontre,
- Condamner l’association Graal à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’indemnité procédurale,
- Condamner l’association Graal aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

DISCUSSION :

A titre liminaire, il sera précisé que ledit contrat conclu entre l’association GRAAL et M. [E] [D] est une convention d’occupation précaire soumise aux dispositions des articles L442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Sur le constat de résiliation du contrat d'occupation :
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l'espèce, le contrat d'occupation précaire contient en page 6 une clause résolutoire (article 2.9) suivant laquelle la convention sera résiliée de plein droit deux mois après un commandement délivré par un huissier de justice demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, notamment en cas de non-paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.

Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

L'article 1228 du code civil énonce que « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

En l’espèce, l'Association GRAAL justifie notamment avoir, par lettre recommandée avce accusé de réception du 10 avril 2025, adressé une mise en demeure M. [E] [D], de lui payer la somme de 7 230,49 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dans un délai de huit jours.

Par ailleurs, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 23 avril 2025 visant la clause résolutoire, de lui payer la somme en principale de 7 230,49 euros dans le délai de deux mois.

Il ressort du décompte établi le 23 avril 2026, produit par l’association GRAAL que M. [E] [D] ne s’est pas acquitté de la somme visée par le commandement de payer dans le délai imparti. 

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation étaient donc réunies le 23 juin 2025.

Aucune disposition légale ne permet de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne les conventions d’occupation précaire.

L’expulsion de M. [E] [D] sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur les sommes dues :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

L'article 2.5 du contrat d’occupation précaire prévoit qu'« le montant du loyer, librement fixé entre les parties, sera payable au domicile du locataire ou de la personne qu’il aura mandaté à cet effet, à terme échu, au plus tard le 10 de chaque mois.
Il sera révisé automatiquement tous les ans, à la date anniversaire de prise d’effet de la convention, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE sans qu’il soit nécessaire de procéder à quelconque notification préalable.
Pour le cas où l’occupant bénéficie ou viendrait à bénéficier de l’allocation logement et d’un commun accord entre les parties, il est convenu que l’allocation logement est versée directement au locataire du logement. L’occupant s’oblige en conséquence à entreprendre sans délai les formalités nécessaires à ce versement direct. Ce versement de l’allocation logement entre les mains du locataire constitue paiement partiel du loyer à due concurrence. En sus de ce loyer, l’occupant paiera simultanément les charges et taxes récupérables. »

L'article 2.13 de ce contrat prévoit, dans le même sens, que l’occupant s'engage notamment à payer le loyer et les charges aux termes convenus et que le paiement mensuel est de droit. 

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Par ailleurs, en vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [E] [D] justifie avoir été déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement. 

Le courrier du 10 septembre 2025 mentionne que la commission de surendettement oriente son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A ce stade, aucun effacement n’est intervenu. Dès lors, l’association GRAAL est en droit d’obtenir un titre à son encontre.

Or, il ressort du décompte produit que la dette locative de M. [E] [D] s’élève à la date du 5 mai 2026 à la somme de 9 854,34 euros dont il convient de déduire les frais de rejets, soit la somme de 12 euros.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [E] [D] à payer à l’association GRAAL la somme de 9842,34 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, dues au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 230,49 euros à compter du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.

M. [E] [D] sera, par ailleurs, condamné à payer à l’association GRAAL une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du mois de mai 2026, mois non inclus dans le décompte produit, soit d’un montant de 554,27 euros.

En application de l’article 1343-5 du code civil et au regard de la situation financière exposée à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiements dans la mesure où ce dernier ne justifie pas d’une capacité de s’acquitter du paiement de sa dette. 

Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De même en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, force est de constater que M. [E] [D] ne justifie pas d’une volonté de nuire de l’association GRAAL en ayant initié la présente procédure.

Au surplus, dans la mesure où son action a abouti, M. [E] [D] ne justifie pas plus avoir subi un quelconque préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, M. [E] [D] sera condamné aux dépens.

5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter l’association GRAAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Sur l’exécution provisoire : 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation précaire conclu le 27 février 2023 entre l'Association GRAAL, d’une part, et M. [E] [D], d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 23 juin 2025,

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du contret d'occupation précaire liant les parties, 

DIT qu'à défaut pour M. [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’association GRAAL pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à l’association GRRAL la somme de 9842,34 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, dues au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 230,49 euros à compter du commandement de payer en date du 23 avril 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus compter de l’assignation pour le surplus,

DIT qu’aucun délai paiement ne sera accordée à M. [E] [D],

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du contrat d’occupation à la libération du logement à la somme de 554,27 euros,

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à l’association GRAAL une indemnité mensuelle d’occupation de 554,27 euros à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,

RAPPELLE à M. [E] [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

REJETTE le surplus des demandes des parties, 

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LE JUGE













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1214, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:54:25.482Z.