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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 août 2026, n° 24/01153

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Y] et M. [R] [D] sont associés à 50 % chacun de la SCI [1] dont le capital social de 1000 euros est réparti en 100 parts.Cette société qui a pour objet notamment l’acquisition, location, construction rénovation et administration de biens immobiliers est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (33) servant d’habitation principale à M. [Y] et M. [D] liés depuis décembre 2021 par un pacte civil de solidarité.

Une mésentente est survenue dans le couple en octobre 2022 entraînant sa séparation et la dissolution du pacte civil de solidarité le 30 mars 2023.

Au motif que depuis la séparation, il n’a plus accès à l’immeuble occupé par le seul [R] [D] et vu le contexte très conflictuel entre les deux associés, M.[Y] a notifié par courrier en recommandé du 24 novembre 2023 son souhait de retrait de la SCI [1] évaluant la valeur de rachat de ses parts à 70.670 euros.

En l’absence de réponse de M. [D], M. [Y] l’a assigné devant la présente juridiction par acte du 9 février 2024 aux fins de voir judiciairement ordonné son retrait de la société et obtenir la condamnation de M. [D] à lui rembourser ses parts sociales.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, M. [H] [Y] demande au tribunal au visa de l’article 1869 du code civil et 11 des statuts de la SCI [1] de :
-déclarer irrecevables les demandes de M. [D] concernant l’incompétence de la présente juridiction,
-ordonner le retrait de M. [Y] de la SCI [1], 
-fixer la valeur des parts sociales détenues par M. [Y] à la somme de 70.670 euros,
-condamner M. [D] à payer à M. [Y] la somme de 70.670 euros euros au titre du rachat des parts sociales numérotées de 1 à 50,
-débouter M. [D] de sa demande d’expertise,
-condamner M. [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [R] [D] entend voir quant à lui sur le fondement de l’article 1843-4, 1844-5, et 1869 du code civil :
in limine litis :
-le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes principales,
à titre principal :
-débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
-condamner M. [Y] à payer à M. [D] une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision, dont distraction au profit de la SELAR [2].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été établie le 19 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION

1-SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE

Pour s’opposer aux demandes du requérant, M. [D] invoque l’incompétence rationae materiae de la présente juridiction au motif que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de deux partenaires dont le pacte civil de solidarité a été dissout.

 Comme répliqué par M. [Y], l’incompétence d’une juridiction constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat.

 Or l’article 789 1° du code de procédure civile rappelle que les parties qui n’ont pas soulevé l’exception de procédure devant le Juge de la Mise en Etat ne sont plus recevables à la soulever ultérieurement sauf si elle a été révélée postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable devant la présente juridiction l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par le défendeur.

2-SUR LE RETRAIT DE M.[Y] DE LA SCI [1], 

A- sur le bien fondé de la demande retrait

Le requérant fait valoir que la séparation du couple d’associés qu’il formait avec M. [D] a fait disparaître l’affectio societatis ce qui constitue un juste motif au sens de l’article 1869 du code civil justifiant son retrait de la SCI. Il ajoute que la profonde mésentente avec M. [D] et disparition de toute communication avec celui-ci paralyse le fonctionnement de la société.

Pour s’opposer à ce retrait, M. [D] réplique qu’en application de l’article 11 des statuts, le retrait d’un associé suppose une décision unanime des associés, et un juste motifs, deux conditions inexistantes en l’espèce. A ce titre, il fait valoir d’une part, que la rupture des relations personnelles avec M. [Y] ne rend pas pour autant impossible la gérance de la SCI [1], que d’autre part, ce dernier tire des avantages de son statut ce qui est le cas de l’augmentation de la valeur des parts sociales, et enfin que son retrait soudain de la SCI est contraire à l’intérêt social en ce qu’il conduira à la dissolution de la société en application de l’article 1844-5 du code civil. Le défendeur ajoute que le retrait de M. [Y] est égalemennt contraire aux propres intérêts fiscaux de celui-ci.

sur ce,

En l’espèce, M. [Y] sollicite une décision judicaire de retrait pour justes motifs sur le fondement de l’article 1869 du code civil.

L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

Ces dispositions sont reprises de façon synthétique dans les statuts de la SCI [1] qui en son article 11 stipule que:
Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société sur l’accord de tous les autres associés.
Il peut aussi intervenir pour juste motif par une décision de justice.

Si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci.

Le retrait judiciaire de l’associé sur le fondement de l’article 1869 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d’une véritable disparition de l’affectio societatis qui correspond à la volonté de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun. Il peut en être ainsi quand des dissensions entre les associés sont importantes, sans qu’il ne soit nécessaire que cette mésentente entre les associés entraîne un dysfonctionnement de la société.

En l’espèce, il n’est pas véritablement discuté que depuis la séparation du couple qu’ils formaient en 2022, suivi de la dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, il n’y a plus de communication possible entre les deux associés confrontés à d’importantes dissensions ce qui a eu pour effet de faire disparaître tout affectio sociétatis 

La dissension persistante entre les associés et la disparition de l'affectio sociétatis suffisent à caractériser un juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer de retrait de M. [Y] de la SCI [1] pour justes motifs. 
B- sur la valorisation et paiement des parts sociales

En conséquence de son retrait de la SCI [1], M. [Y] sollicite le paiement de ses parts sociales numérotées de 1 à 50 qu’il évalue à 70.670 euros au regard de l’avis de valeur transmis par le comptable de la société et s’oppose à toute expertise en rappelant qu’en application de l’article 1843-3 du code civil que la désignation d’un expert relève de la compétence du président du tribunal judiciaire.

M.[D] critique la valorisation des parts sociales invoquée par M. [Y] en ce que elle émane de conseillers immobiliers et porte sur la valeur du bien immobilier. Il indique que compte tenu de l’absence d’accord sur l’évaluation des parts sociales il incombe à M. [Y] de solliciter la désignation d’un expert judiciaire conformément à l’article 1843-4 du code civil, à défaut sa demande ne peut prospérer, ajoutant que le tribunal ne peut contraindre un associé à racheter les parts sociales de l’autre.

Sur ce, 

Il est rappelé par l’alinéa 2 de l’article 1969 du code civil que à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3°alinéa) l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.

 Il résulte de ce l’article 1843-4 du code civil que dans les cas ou la loi renvoie au présent article ou en cas de contestation de la valeur des parts sociales non déterminées ni déterminables par les statuts, la fixation de la valeur des droits sociaux se fait par voie d’expert désigné soit par les parties soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du président du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

En l’espèce, du fait du désaccord de M.[D] sur la valeur des parts sociales de son associé M. [Y] et celle-ci n’étant ni déterminée ni déterminable par les statuts de la SCI [1] , la valeur des parts sociales de M. [Y] ne peut qu’être fixée par voie d’expert selon la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil.

La valeur des parts sociales réclamée par M. [Y] n’ayant pas été fixée par un expert désigné par les deux associés (seules des estimations immobilières étant versées au débat) , ni par un expert désigné par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélé au fond, le tribunal ne peut la retenir de sorte que la demande en remboursements des parts sociales du requérant à hauteur de 70.670 euros ne saurait prospérer en l’état .

Le tribunal souligne que contrairement aux allégations du requérant, le défendeur ne saisit nullement la présente juridiction d’une demande d’expertise, et qu’au demeurant, il est constant que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux relève de la compétence exclusive du seul président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant 
selon la procédure accélérée au fond ; le tribunal saisi au fond ne pouvant ordonner cette expertise à la place de son président .



3-SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties ayant toutes partiellement succombé, chacune supportera la charges de ses dépens, ce qui conduit au rejet de la demande formulée par le défendeur sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et en équité, des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-DECLARE irrecevable devant la présente juridiction l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [R] [D],

-ORDONNE le retrait de M. [H] [Y] es qualités d’associé, de la SCI [1],

-REJETTE la demande de M. [H] [Y] tendant à voir fixer par la présente juridiction la valeur de ses parts sociales numérotées 1 à 50 à hauteur de 70.670 euros,

-REJETTE en conséquence la demande de M. [H] [Y] tendant à voir condamner M. [R] [D] à lui payer cette somme,

-REJETTE les demandes respectives d’indemnités formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a donc pas lieu à faire application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [2].

La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/01153 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





36B

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSM





AFFAIRE :


[H] [Y]

C/


[R] [D], S.C.I. [1]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à 
Avocats : la SELAS AGN [Localité 1]
la SELEURL [Localité 2] DEAT AVOCAT
la SELARL [2]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 20 Août 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2026, 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant


DEFENDEURS :

Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


N° RG 24/01153 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXSM



La S.C.I. [1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Y] et M. [R] [D] sont associés à 50 % chacun de la SCI [1] dont le capital social de 1000 euros est réparti en 100 parts.Cette société qui a pour objet notamment l’acquisition, location, construction rénovation et administration de biens immobiliers est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (33) servant d’habitation principale à M. [Y] et M. [D] liés depuis décembre 2021 par un pacte civil de solidarité.

Une mésentente est survenue dans le couple en octobre 2022 entraînant sa séparation et la dissolution du pacte civil de solidarité le 30 mars 2023.

Au motif que depuis la séparation, il n’a plus accès à l’immeuble occupé par le seul [R] [D] et vu le contexte très conflictuel entre les deux associés, M.[Y] a notifié par courrier en recommandé du 24 novembre 2023 son souhait de retrait de la SCI [1] évaluant la valeur de rachat de ses parts à 70.670 euros.

En l’absence de réponse de M. [D], M. [Y] l’a assigné devant la présente juridiction par acte du 9 février 2024 aux fins de voir judiciairement ordonné son retrait de la société et obtenir la condamnation de M. [D] à lui rembourser ses parts sociales.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, M. [H] [Y] demande au tribunal au visa de l’article 1869 du code civil et 11 des statuts de la SCI [1] de :
-déclarer irrecevables les demandes de M. [D] concernant l’incompétence de la présente juridiction,
-ordonner le retrait de M. [Y] de la SCI [1], 
-fixer la valeur des parts sociales détenues par M. [Y] à la somme de 70.670 euros,
-condamner M. [D] à payer à M. [Y] la somme de 70.670 euros euros au titre du rachat des parts sociales numérotées de 1 à 50,
-débouter M. [D] de sa demande d’expertise,
-condamner M. [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.



Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [R] [D] entend voir quant à lui sur le fondement de l’article 1843-4, 1844-5, et 1869 du code civil :
in limine litis :
-le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes principales,
à titre principal :
-débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
-condamner M. [Y] à payer à M. [D] une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision, dont distraction au profit de la SELAR [2].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été établie le 19 mars 2026.

MOTIVATION

1-SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE

Pour s’opposer aux demandes du requérant, M. [D] invoque l’incompétence rationae materiae de la présente juridiction au motif que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de deux partenaires dont le pacte civil de solidarité a été dissout.

 Comme répliqué par M. [Y], l’incompétence d’une juridiction constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat.

 Or l’article 789 1° du code de procédure civile rappelle que les parties qui n’ont pas soulevé l’exception de procédure devant le Juge de la Mise en Etat ne sont plus recevables à la soulever ultérieurement sauf si elle a été révélée postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable devant la présente juridiction l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par le défendeur.

2-SUR LE RETRAIT DE M.[Y] DE LA SCI [1], 

A- sur le bien fondé de la demande retrait

Le requérant fait valoir que la séparation du couple d’associés qu’il formait avec M. [D] a fait disparaître l’affectio societatis ce qui constitue un juste motif au sens de l’article 1869 du code civil justifiant son retrait de la SCI. Il ajoute que la profonde mésentente avec M. [D] et disparition de toute communication avec celui-ci paralyse le fonctionnement de la société.

Pour s’opposer à ce retrait, M. [D] réplique qu’en application de l’article 11 des statuts, le retrait d’un associé suppose une décision unanime des associés, et un juste motifs, deux conditions inexistantes en l’espèce. A ce titre, il fait valoir d’une part, que la rupture des relations personnelles avec M. [Y] ne rend pas pour autant impossible la gérance de la SCI [1], que d’autre part, ce dernier tire des avantages de son statut ce qui est le cas de l’augmentation de la valeur des parts sociales, et enfin que son retrait soudain de la SCI est contraire à l’intérêt social en ce qu’il conduira à la dissolution de la société en application de l’article 1844-5 du code civil. Le défendeur ajoute que le retrait de M. [Y] est égalemennt contraire aux propres intérêts fiscaux de celui-ci.

sur ce,

En l’espèce, M. [Y] sollicite une décision judicaire de retrait pour justes motifs sur le fondement de l’article 1869 du code civil.

L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

Ces dispositions sont reprises de façon synthétique dans les statuts de la SCI [1] qui en son article 11 stipule que:
Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société sur l’accord de tous les autres associés.
Il peut aussi intervenir pour juste motif par une décision de justice.

Si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci.

Le retrait judiciaire de l’associé sur le fondement de l’article 1869 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d’une véritable disparition de l’affectio societatis qui correspond à la volonté de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun. Il peut en être ainsi quand des dissensions entre les associés sont importantes, sans qu’il ne soit nécessaire que cette mésentente entre les associés entraîne un dysfonctionnement de la société.

En l’espèce, il n’est pas véritablement discuté que depuis la séparation du couple qu’ils formaient en 2022, suivi de la dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, il n’y a plus de communication possible entre les deux associés confrontés à d’importantes dissensions ce qui a eu pour effet de faire disparaître tout affectio sociétatis 

La dissension persistante entre les associés et la disparition de l'affectio sociétatis suffisent à caractériser un juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer de retrait de M. [Y] de la SCI [1] pour justes motifs. 
B- sur la valorisation et paiement des parts sociales

En conséquence de son retrait de la SCI [1], M. [Y] sollicite le paiement de ses parts sociales numérotées de 1 à 50 qu’il évalue à 70.670 euros au regard de l’avis de valeur transmis par le comptable de la société et s’oppose à toute expertise en rappelant qu’en application de l’article 1843-3 du code civil que la désignation d’un expert relève de la compétence du président du tribunal judiciaire.

M.[D] critique la valorisation des parts sociales invoquée par M. [Y] en ce que elle émane de conseillers immobiliers et porte sur la valeur du bien immobilier. Il indique que compte tenu de l’absence d’accord sur l’évaluation des parts sociales il incombe à M. [Y] de solliciter la désignation d’un expert judiciaire conformément à l’article 1843-4 du code civil, à défaut sa demande ne peut prospérer, ajoutant que le tribunal ne peut contraindre un associé à racheter les parts sociales de l’autre.

Sur ce, 

Il est rappelé par l’alinéa 2 de l’article 1969 du code civil que à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3°alinéa) l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.

 Il résulte de ce l’article 1843-4 du code civil que dans les cas ou la loi renvoie au présent article ou en cas de contestation de la valeur des parts sociales non déterminées ni déterminables par les statuts, la fixation de la valeur des droits sociaux se fait par voie d’expert désigné soit par les parties soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du président du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

En l’espèce, du fait du désaccord de M.[D] sur la valeur des parts sociales de son associé M. [Y] et celle-ci n’étant ni déterminée ni déterminable par les statuts de la SCI [1] , la valeur des parts sociales de M. [Y] ne peut qu’être fixée par voie d’expert selon la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil.

La valeur des parts sociales réclamée par M. [Y] n’ayant pas été fixée par un expert désigné par les deux associés (seules des estimations immobilières étant versées au débat) , ni par un expert désigné par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélé au fond, le tribunal ne peut la retenir de sorte que la demande en remboursements des parts sociales du requérant à hauteur de 70.670 euros ne saurait prospérer en l’état .

Le tribunal souligne que contrairement aux allégations du requérant, le défendeur ne saisit nullement la présente juridiction d’une demande d’expertise, et qu’au demeurant, il est constant que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux relève de la compétence exclusive du seul président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant 
selon la procédure accélérée au fond ; le tribunal saisi au fond ne pouvant ordonner cette expertise à la place de son président .



3-SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties ayant toutes partiellement succombé, chacune supportera la charges de ses dépens, ce qui conduit au rejet de la demande formulée par le défendeur sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et en équité, des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-DECLARE irrecevable devant la présente juridiction l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [R] [D],

-ORDONNE le retrait de M. [H] [Y] es qualités d’associé, de la SCI [1],

-REJETTE la demande de M. [H] [Y] tendant à voir fixer par la présente juridiction la valeur de ses parts sociales numérotées 1 à 50 à hauteur de 70.670 euros,

-REJETTE en conséquence la demande de M. [H] [Y] tendant à voir condamner M. [R] [D] à lui payer cette somme,

-REJETTE les demandes respectives d’indemnités formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a donc pas lieu à faire application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [2].

La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:06:50.981Z.