Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 25/02214
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 1er mars 2017, la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) a consenti à Madame [K] [R] un contrat d’ouverture de compte intitulé «[S] [A]». Cet acte rappelait l’ensemble des services procurés à la souscriptrice en précisant qu’un découvert était autorisé à concurrence de 200 euros au taux de 14,50% l’an, tel qu’applicable à la date d’ouverture du compte, soit un TAEG indicatif à concurrence de 15,30% l’an, calculé conformément aux dispositions des articles R 313-1 et suivants du code de la consommation, tout découvert non autorisé faisant l’objet d’un taux majoré. Il ressort du contrat d’ouverture de compte que la convention de compte ainsi que les conditions générales applicables à l’offre «[S] [A]» ont été communiquées à Madame [R]. L’interrogation de la Banque de France, lors de l’ouverture du compte, ne faisait apparaître aucune inscription au fichier central des chèques ou au fichier des incidents de remboursement des chèques aux particuliers. Par courrier en date du 8 avril 2025, la CEAPC a informé Madame [R] de ce que son compte n° 13335 00401 04117557848 présentait un solde débiteur à concurrence de 931,58 €, anomalie constatée depuis le 4 avril 2025. Il lui était par ailleurs rappelé que conformément à la convention de compte de dépôt, les taux applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement sur la durée du débit, étaient les suivants, tels qu’applicables à la date du dépassement : - Taux débiteur nominal autorisé : 18,84% l’an, - Taux débiteur nominal non autorisé : 23,24% l’an. Par courrier en date du 22 avril 2025, la CEAPC a informé Madame [R] de ce que son compte n° 13335 00401 04117557848 présentait un solde débiteur à concurrence de 820,98 € et lui rappelait les taux applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement sur la durée du débit. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025, réceptionnée par Mme [R] le 16 juillet 2025, la CEAPC rappelait à Madame [R] que, malgré les précédentes alertes, son compte n’avait pas été régularisé et demeurait débiteur d’un solde plus conséquent, à concurrence de 1.411,97 €. Elle était par conséquent mise en demeure de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de 60 jours à compter de la réception dudit courrier, à défaut de quoi il serait procédé : - À la résiliation de la convention et à la clôture du compte, - À la transmission du dossier au service contentieux. D’autre part, et par acte en date du 5 novembre 2019, la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) a consenti à Madame [K] [R] un contrat de prêt intitulé «PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE». Le montant total du crédit s’établissait à concurrence de 24.603,00 €, remboursable au moyen de 96 échéances mensuelles d’un montant de 280,61 euros chacune, hors assurance, soit 306,16 € assurance comprise. Le TAEG a été fixé à 2,370 %. Par courrier en date du 10 avril 2025, la CEAPC a informé Madame [R] de ce que l’échéance exigible depuis le 5 avril 2025 à concurrence de la somme totale de 306,16 €, n’avait pas été acquittée. Par courrier du 26 avril 2025, la CEAPC relançait Madame [R] en l’invitant à régulariser la situation sans délai. Par courrier du 9 juillet 2025 la CEAPC mettait Madame [R] en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, à concurrence de la somme totale de 873,12 euros et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la réception du dit courrier. Il lui était également rappelé qu’à défaut de régularisation totale des impayés, pénalités et intérêts de retard, la CEAPC n’aurait d’autre possibilité que de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. La CEAPC a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Selon exploit de commissaire de justice signifié en étude le 26 novembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) a assigné Mme [K] [R] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de condamnation à paiement. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. Dans son assignation, ses seules écritures, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicite de : ➢ La juger recevable et bien fondée en ses prétentions, ➢ Condamner Madame [K] [R] à lui verser la somme de 1.424,53 €, outre les intérêts au taux contractuel de 23,24% l’an à compter du 12 septembre 2025, ➢ Condamner Madame [K] [R] à lui verser la somme de 8.069,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,370 % l’an à compter du 10 septembre 2025, ➢ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ➢ Condamner Madame [K] [R] à lui verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ➢ Condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens de l’instance. Mme [K] [R] n’a pas constitué avocat. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1353 alinéa 1er du code civil indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES verse, à l’appui de ses prétentions : - la copie du contrat d’ouverture de compte « [S] [A] » - la convention de compte - les conditions générales spécifiques à l’offre groupée de services bouquet liberté - le Contrat de prêt « PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE » - la copie des différents courriers adressés à la défenderesse et notamment les mises en demeure et déchéance de terme, - le relevé du compte [S] [A] arrête au 11 septembre 2025 - le décompte du prêt « PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE ». Il ressort de la lecture du relevé du compte n° 13335 00401 04117557848 arrêté au 1er octobre 2025 un solde débiteur de 1.418,84 euros. Madame [R] sera condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 5,69 euros au titre des intérêts de retard à compter du 11 septembre 2025. Sur la demande formée au titre des intérêts postérieurs au 11 septembre 2025 au taux de 23,24 % l’an : L’application du taux nominal non autorisé de 23,24 % l’an n’apparaît pas clairement dans les documents remis par le demandeur à l’appui de ses prétentions et apparaît en tout état de cause disproportionnée et contraire aux règles protectrices du consommateur. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. *** Il ressort par ailleurs du décompte du prêt CONSO ARGENT TRÉSORERIE arrêté au 9 septembre 2025 que Mme [R] est débitrice de la somme de 1.440,08 euros au titre des échéances impayées du 5 avril 2025 au 5 septembre 2025 ainsi que de la somme de 7.378,31 euros au titre du capital restant dû au 9 septembre 2025, outre la somme de 1,84 euros au titre des intérêts courus du 6 avril 2025 au 9 septembre 2025. Concernant la somme de 30,31 euros au titre des intérêts de retard à compter du 9 septembre 2025 : Il n’est pas justifié d’une demande formée à ce titre en plus de la demande formée au titre des intérêts postérieurs au 10 septembre 2025 au taux de 2,370 % l’an. Concernant la demande formée au titre de l’indemnité de déchéance du terme à hauteur de 590,26 euros : L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer. La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification. En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations. Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction. Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues, et du préjudice effectivement subi par le prêteur au regard de la durée pendant laquelle le débiteur a exécuté ses obligations. C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €. Enfin, les demandes : - d’accessoires courus du 6 septembre 2025 au 9 septembre 2025 (0,38€) - d’intérêts de retard et frais à la déchéance (68,04€) ne sont aucunement motivées, de sorte qu’elles seront rejetées. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [R] au paiement des sommes suivantes : - Au titre du contrat d’ouverture de compte intitulé «[S] [A]» : la somme de 1.424,53 euros arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, - Au titre du contrat de prêt intitulé «PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE» : la somme de 8.950,54 euros arrêtée au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 2,370 % l’an sur la somme de 8.818,39 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ; Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [R] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser à CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.424,53 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, au titre du contrat d’ouverture de compte intitulé «[S] [A]» ; CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 8.950,54 euros arrêtée au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 2,370 % l’an sur la somme de 8.818,39 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement, au titre du contrat de prêt intitulé «PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE» ; DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 20 Août 2026 N° RG 25/02214 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEYF 53B COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSE : CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Madame [K] [P], [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 1er mars 2017, la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) a consenti à Madame [K] [R] un contrat d’ouverture de compte intitulé «[S] [A]». Cet acte rappelait l’ensemble des services procurés à la souscriptrice en précisant qu’un découvert était autorisé à concurrence de 200 euros au taux de 14,50% l’an, tel qu’applicable à la date d’ouverture du compte, soit un TAEG indicatif à concurrence de 15,30% l’an, calculé conformément aux dispositions des articles R 313-1 et suivants du code de la consommation, tout découvert non autorisé faisant l’objet d’un taux majoré. Il ressort du contrat d’ouverture de compte que la convention de compte ainsi que les conditions générales applicables à l’offre «[S] [A]» ont été communiquées à Madame [R]. L’interrogation de la Banque de France, lors de l’ouverture du compte, ne faisait apparaître aucune inscription au fichier central des chèques ou au fichier des incidents de remboursement des chèques aux particuliers. Par courrier en date du 8 avril 2025, la CEAPC a informé Madame [R] de ce que son compte n° 13335 00401 04117557848 présentait un solde débiteur à concurrence de 931,58 €, anomalie constatée depuis le 4 avril 2025. Il lui était par ailleurs rappelé que conformément à la convention de compte de dépôt, les taux applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement sur la durée du débit, étaient les suivants, tels qu’applicables à la date du dépassement : - Taux débiteur nominal autorisé : 18,84% l’an, - Taux débiteur nominal non autorisé : 23,24% l’an. Par courrier en date du 22 avril 2025, la CEAPC a informé Madame [R] de ce que son compte n° 13335 00401 04117557848 présentait un solde débiteur à concurrence de 820,98 € et lui rappelait les taux applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement sur la durée du débit. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025, réceptionnée par Mme [R] le 16 juillet 2025, la CEAPC rappelait à Madame [R] que, malgré les précédentes alertes, son compte n’avait pas été régularisé et demeurait débiteur d’un solde plus conséquent, à concurrence de 1.411,97 €. Elle était par conséquent mise en demeure de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de 60 jours à compter de la réception dudit courrier, à défaut de quoi il serait procédé : - À la résiliation de la convention et à la clôture du compte, - À la transmission du dossier au service contentieux. D’autre part, et par acte en date du 5 novembre 2019, la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC) a consenti à Madame [K] [R] un contrat de prêt intitulé «PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE». Le montant total du crédit s’établissait à concurrence de 24.603,00 €, remboursable au moyen de 96 échéances mensuelles d’un montant de 280,61 euros chacune, hors assurance, soit 306,16 € assurance comprise. Le TAEG a été fixé à 2,370 %. Par courrier en date du 10 avril 2025, la CEAPC a informé Madame [R] de ce que l’échéance exigible depuis le 5 avril 2025 à concurrence de la somme totale de 306,16 €, n’avait pas été acquittée. Par courrier du 26 avril 2025, la CEAPC relançait Madame [R] en l’invitant à régulariser la situation sans délai. Par courrier du 9 juillet 2025 la CEAPC mettait Madame [R] en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, à concurrence de la somme totale de 873,12 euros et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la réception du dit courrier. Il lui était également rappelé qu’à défaut de régularisation totale des impayés, pénalités et intérêts de retard, la CEAPC n’aurait d’autre possibilité que de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. La CEAPC a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Selon exploit de commissaire de justice signifié en étude le 26 novembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) a assigné Mme [K] [R] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de condamnation à paiement. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. Dans son assignation, ses seules écritures, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicite de : ➢ La juger recevable et bien fondée en ses prétentions, ➢ Condamner Madame [K] [R] à lui verser la somme de 1.424,53 €, outre les intérêts au taux contractuel de 23,24% l’an à compter du 12 septembre 2025, ➢ Condamner Madame [K] [R] à lui verser la somme de 8.069,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,370 % l’an à compter du 10 septembre 2025, ➢ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ➢ Condamner Madame [K] [R] à lui verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ➢ Condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens de l’instance. Mme [K] [R] n’a pas constitué avocat. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1353 alinéa 1er du code civil indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES verse, à l’appui de ses prétentions : - la copie du contrat d’ouverture de compte « [S] [A] » - la convention de compte - les conditions générales spécifiques à l’offre groupée de services bouquet liberté - le Contrat de prêt « PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE » - la copie des différents courriers adressés à la défenderesse et notamment les mises en demeure et déchéance de terme, - le relevé du compte [S] [A] arrête au 11 septembre 2025 - le décompte du prêt « PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE ». Il ressort de la lecture du relevé du compte n° 13335 00401 04117557848 arrêté au 1er octobre 2025 un solde débiteur de 1.418,84 euros. Madame [R] sera condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 5,69 euros au titre des intérêts de retard à compter du 11 septembre 2025. Sur la demande formée au titre des intérêts postérieurs au 11 septembre 2025 au taux de 23,24 % l’an : L’application du taux nominal non autorisé de 23,24 % l’an n’apparaît pas clairement dans les documents remis par le demandeur à l’appui de ses prétentions et apparaît en tout état de cause disproportionnée et contraire aux règles protectrices du consommateur. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. *** Il ressort par ailleurs du décompte du prêt CONSO ARGENT TRÉSORERIE arrêté au 9 septembre 2025 que Mme [R] est débitrice de la somme de 1.440,08 euros au titre des échéances impayées du 5 avril 2025 au 5 septembre 2025 ainsi que de la somme de 7.378,31 euros au titre du capital restant dû au 9 septembre 2025, outre la somme de 1,84 euros au titre des intérêts courus du 6 avril 2025 au 9 septembre 2025. Concernant la somme de 30,31 euros au titre des intérêts de retard à compter du 9 septembre 2025 : Il n’est pas justifié d’une demande formée à ce titre en plus de la demande formée au titre des intérêts postérieurs au 10 septembre 2025 au taux de 2,370 % l’an. Concernant la demande formée au titre de l’indemnité de déchéance du terme à hauteur de 590,26 euros : L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer. La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification. En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations. Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction. Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues, et du préjudice effectivement subi par le prêteur au regard de la durée pendant laquelle le débiteur a exécuté ses obligations. C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €. Enfin, les demandes : - d’accessoires courus du 6 septembre 2025 au 9 septembre 2025 (0,38€) - d’intérêts de retard et frais à la déchéance (68,04€) ne sont aucunement motivées, de sorte qu’elles seront rejetées. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [R] au paiement des sommes suivantes : - Au titre du contrat d’ouverture de compte intitulé «[S] [A]» : la somme de 1.424,53 euros arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, - Au titre du contrat de prêt intitulé «PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE» : la somme de 8.950,54 euros arrêtée au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 2,370 % l’an sur la somme de 8.818,39 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ; Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [R] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser à CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.424,53 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, au titre du contrat d’ouverture de compte intitulé «[S] [A]» ; CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 8.950,54 euros arrêtée au 9 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 2,370 % l’an sur la somme de 8.818,39 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement, au titre du contrat de prêt intitulé «PRÊT CONSO AGENT TRÉSORERIE» ; DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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