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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 19 août 2026, n° 26/01494

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 20 et 25 février 2026 à l’encontre de la SA BPCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VIEUX CHENE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, par lesquelles Monsieur [M] [B] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, vu l’urgence et la nécessité, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Le RECEVOIR en ses demandes, 
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, avec notamment les missions suivantes :
se rendre sur les lieuxexaminer les lieux, en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant dire s’il existe un danger actuel pour les biens et les personnes lié notamment à la structure de l’immeubledire que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travauxsi besoin, ordonner toute mesure technique urgente aux fins de sécuriser immédiatement les lieux constater l’ensemble des désordres affectant l’appartement de Monsieur [M] [B]déterminer la cause, la consistance et les conséquences prévisibles de ces désordres affectant l’appartementétendre sa mission à l’ensemble des désordres dont il pourrait se rendre compte de l’existence au cours de ses investigations et non listés dans la présente assignation déterminer depuis combien de temps ces désordres existent et quelle en est la cause caractériser la nature des désordresdécrire l’ensemble des dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparitiondonner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travauxfournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [M] [B] et notamment son préjudice de jouissance,DIRE que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge des référés,
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors,
DIRE que l’expert devra, dans le délai de 1 mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties,
CONDAMNER les défendeurs à lui régler chacun la somme de 1000 € au titre des dispositions de1’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens ;
 
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [B], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
LIMITER la mission aux dommages objet du rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERT du 17 novembre 2022 (pièce [B] n° 7),
REJETER le chef de mission tendant à : étendre sa mission à l ‘ensemble des désordres dont il pourrait se rendre compté de l’existence au cours de ses investigations et non listés dans la présente assignation,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ;
 
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [B],
ORDONNER que le chef de mission sollicité par Monsieur [B] libellé de la manière suivante : « constater l’ensemble des désordres affectant l’appartement de Monsieur [M] [B] » soit remplacé par le suivant : « constater les désordres décrits dans l’assignation introductive d’instance et les pièces annexées affectant le lot de copropriété de Monsieur [M] [B] »,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande tendant à ce que l’expert soit saisi du chef de mission suivant : « étendre sa mission à l’ensemble des désordres dont il pourrait se rendre compte de l’existence au cours de ses investigations et non listés dans la présente assignation »,
ORDONNER que les frais d’expertise soient mis à la charge de Monsieur [B],
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. 
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. 

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)
 
Monsieur [B] expose : 
- qu’il est propriétaire d’un appartement situé à l’Est de la villa 2, comprise au sein de la copropriété [Localité 1] sur la commune [Localité 2], ladite copropriété étant constituée d’un bâtiment de deux villas 1 et 2 ;
- qu’il s’est plaint d’infiltrations dans ses parties privatives depuis 2020 ; que son assureur la compagnie BPCE IARD a partiellement pris en charge les désordres causés suite à un rapport d’expertise non contradictoire du 17 novembre 2022 ; que toutefois des écoulements au plafond des sanitaires et du salon ont été constatés lors de l’aspersion du toit de la copropriété ; qu’il est nécessaire de voir désigner un expert afin d’établir les désordres, leur origine, leur cessation, le coût des travaux de réparation et du chiffrage de l’entier préjudice subi. 

Le syndicat défendeur rétorque principalement :
- que les pièces du requérant ne confirment pas l’actualité des désordres d’infiltrations invoqués et qu’il n’est ainsi pas justifié d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à défaut de démontrer l’existence, l’étendue et l’actualité des désordres subis ;
- que rien ne permet d’établir que les parties communes sont concernées.
Il sera donné acte à la SA BPCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
 
En l’espèce, le requérant verse aux débats, outre les preuves de sa propriété et le règlement de copropriété-état descriptif de division de l’immeuble [Adresse 4] :
- le rapport d’expertise non contradictoire établi le 17 novembre 2022 par le cabinet UNION D’EXPERT à la demande de son assureur de protection juridique ; il est conclu que la responsabilité de la copropriété dans les désordres n’est à ce jour pas démontrée, les causes initiales relevant du privatif ;
- le rapport d’expertise non contradictoire de recherche de fuite établi le 13 février 2024 par le cabinet AZUR DETECTION, mandaté par la SA BPCE IARD ; il est conclu que la cause des dégâts sur les murs de l’appartement n’est pas identifiée, que les dégâts des eaux de 2019 et 2021 ont généré un apport d’eau conséquent dans le dallage de l’appartement, ce qui a engendré des remontées capillaires et une humidité résiduelle sur les murs car les canalisations d’alimentation du logement sont encastrées dans le sol, et que l’infiltration en toiture de l’appartement 15 voisin ne semble pas être à l’origine des dégâts chez Monsieur [B] ;
- les divers échanges de courriers entre les parties, avec notamment un renvoi du syndic vers la SA BPCE IARD, assureur au titre du dégât des eaux, ayant notamment refusé en 2023 de prendre en charge les travaux de remise en état du carrelage de Monsieur [B].

Aucun élément complémentaire n’est fourni, depuis un dernier courrier du 23 août 2024 du conseil de Monsieur [B] à destination de la compagnie BPCE VIE pour contester principalement le montant de l’indemnisation.

Ainsi, c’est à raison que le syndicat défendeur fait observer l’absence de motif légitime à son égard en l’absence de tout élément susceptible de mettre en cause les parties communes. 

Il n’est pas démontré la persistance des infiltrations depuis 2024 si bien que l’essentiel du litige potentiel concerne la détermination du préjudice de Monsieur [B] à prendre en charge par son assureur.

En l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard du syndicat défendeur, celui-ci sera mis hors de cause.

Le motif légitime à l’égard de la SA BCPE IARD est caractérisé.

Par application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

Le juge dispose en la matière d’une appréciation souveraine pour déterminer le choix de la mesure d’instruction adaptée. (Cass.Civ.3ème, 27 novembre 2025, numéro 23-20.727)

Il y a lieu de considérer qu’une mesure d’expertise serait disproportionnée au vu de l’absence de certitude quant à la persistance des désordres. 

Une mesure de consultation sera ainsi ordonnée, avec une mission limitée prévue au dispositif de l’ordonnance. Il ne sera notamment pas prévu l’examen de tous les désordres apparus postérieurement aux dégâts des eaux constatés en 2022. 

Le requérant sera débouté du surplus de sa demande relative à la mesure d’instruction sollicitée.
Les frais de provision sont à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure, Monsieur [B] étant cependant dispensé de ce chef par l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. L’Etat devra ainsi assumer ces frais.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)

Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] et le syndicat défendeur seront déboutés de leurs demandes de ce chef. 
 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU.

Dispositif

ORDONNONS une mesure de consultation au contradictoire des autres parties, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
 
DESIGNONS à cette fin : 
 
Monsieur [W] [A] 
[Adresse 5] 
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 0698682001
Courriel : [Courriel 1]
 
avec mission de :
- prendre connaissance des pièces des parties, et en particulier des rapports d’expertise non contradictoires établis les 17 novembre 2022 et 13 février 2024 ;
- décrire précisément les désordres d’infiltrations, leur date probable d’apparition et leurs conséquences ;
- déterminer les causes probables des désordres ;
- indiquer si des infiltrations en lien avec celles constatées en dernier lieu en 2022 persistent ; 
- donner son avis sur l’évaluation des préjudices à partir des éléments justifiés par les parties.
 
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
- fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle ;
- dire, le plus rapidement possible, s’il est envisageable de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause soient nécessaires ;
- informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la première réunion sur les lieux le mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures 30, la présente décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé.
 
RAPPELONS que Monsieur [M] [B] est dispensé des frais de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au vu des décisions lui accordant l’aide juridictionnelle totale les 27 mars 2025 et 17 février 2026. 

FIXONS à la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par l’Etat auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal au plus tard le 19 OCTOBRE 2026.

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet.
 
DISONS que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien.
 
DISONS que les opérations de consultation seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan.

 
DISONS que le consultant déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan avant le 19 FEVRIER 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations.
 
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION


RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01494 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBNZ

MINUTE n° : 26/00441

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON


DEMANDEUR

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSES

S.D.C. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à 
Me Noémie BONDIL
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Antoine FAIN-ROBERT


2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Noémie BONDIL
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Antoine FAIN-ROBERT


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 20 et 25 février 2026 à l’encontre de la SA BPCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VIEUX CHENE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, par lesquelles Monsieur [M] [B] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, vu l’urgence et la nécessité, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Le RECEVOIR en ses demandes, 
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, avec notamment les missions suivantes :
se rendre sur les lieuxexaminer les lieux, en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant dire s’il existe un danger actuel pour les biens et les personnes lié notamment à la structure de l’immeubledire que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travauxsi besoin, ordonner toute mesure technique urgente aux fins de sécuriser immédiatement les lieux constater l’ensemble des désordres affectant l’appartement de Monsieur [M] [B]déterminer la cause, la consistance et les conséquences prévisibles de ces désordres affectant l’appartementétendre sa mission à l’ensemble des désordres dont il pourrait se rendre compte de l’existence au cours de ses investigations et non listés dans la présente assignation déterminer depuis combien de temps ces désordres existent et quelle en est la cause caractériser la nature des désordresdécrire l’ensemble des dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparitiondonner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travauxfournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [M] [B] et notamment son préjudice de jouissance,DIRE que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge des référés,
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors,
DIRE que l’expert devra, dans le délai de 1 mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties,
CONDAMNER les défendeurs à lui régler chacun la somme de 1000 € au titre des dispositions de1’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens ;
 
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [B], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
LIMITER la mission aux dommages objet du rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERT du 17 novembre 2022 (pièce [B] n° 7),
REJETER le chef de mission tendant à : étendre sa mission à l ‘ensemble des désordres dont il pourrait se rendre compté de l’existence au cours de ses investigations et non listés dans la présente assignation,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ;
 
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [B],
ORDONNER que le chef de mission sollicité par Monsieur [B] libellé de la manière suivante : « constater l’ensemble des désordres affectant l’appartement de Monsieur [M] [B] » soit remplacé par le suivant : « constater les désordres décrits dans l’assignation introductive d’instance et les pièces annexées affectant le lot de copropriété de Monsieur [M] [B] »,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande tendant à ce que l’expert soit saisi du chef de mission suivant : « étendre sa mission à l’ensemble des désordres dont il pourrait se rendre compte de l’existence au cours de ses investigations et non listés dans la présente assignation »,
ORDONNER que les frais d’expertise soient mis à la charge de Monsieur [B],
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
DISCUSSION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. 
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. 

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)
 
Monsieur [B] expose : 
- qu’il est propriétaire d’un appartement situé à l’Est de la villa 2, comprise au sein de la copropriété [Localité 1] sur la commune [Localité 2], ladite copropriété étant constituée d’un bâtiment de deux villas 1 et 2 ;
- qu’il s’est plaint d’infiltrations dans ses parties privatives depuis 2020 ; que son assureur la compagnie BPCE IARD a partiellement pris en charge les désordres causés suite à un rapport d’expertise non contradictoire du 17 novembre 2022 ; que toutefois des écoulements au plafond des sanitaires et du salon ont été constatés lors de l’aspersion du toit de la copropriété ; qu’il est nécessaire de voir désigner un expert afin d’établir les désordres, leur origine, leur cessation, le coût des travaux de réparation et du chiffrage de l’entier préjudice subi. 

Le syndicat défendeur rétorque principalement :
- que les pièces du requérant ne confirment pas l’actualité des désordres d’infiltrations invoqués et qu’il n’est ainsi pas justifié d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à défaut de démontrer l’existence, l’étendue et l’actualité des désordres subis ;
- que rien ne permet d’établir que les parties communes sont concernées.
Il sera donné acte à la SA BPCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
 
En l’espèce, le requérant verse aux débats, outre les preuves de sa propriété et le règlement de copropriété-état descriptif de division de l’immeuble [Adresse 4] :
- le rapport d’expertise non contradictoire établi le 17 novembre 2022 par le cabinet UNION D’EXPERT à la demande de son assureur de protection juridique ; il est conclu que la responsabilité de la copropriété dans les désordres n’est à ce jour pas démontrée, les causes initiales relevant du privatif ;
- le rapport d’expertise non contradictoire de recherche de fuite établi le 13 février 2024 par le cabinet AZUR DETECTION, mandaté par la SA BPCE IARD ; il est conclu que la cause des dégâts sur les murs de l’appartement n’est pas identifiée, que les dégâts des eaux de 2019 et 2021 ont généré un apport d’eau conséquent dans le dallage de l’appartement, ce qui a engendré des remontées capillaires et une humidité résiduelle sur les murs car les canalisations d’alimentation du logement sont encastrées dans le sol, et que l’infiltration en toiture de l’appartement 15 voisin ne semble pas être à l’origine des dégâts chez Monsieur [B] ;
- les divers échanges de courriers entre les parties, avec notamment un renvoi du syndic vers la SA BPCE IARD, assureur au titre du dégât des eaux, ayant notamment refusé en 2023 de prendre en charge les travaux de remise en état du carrelage de Monsieur [B].

Aucun élément complémentaire n’est fourni, depuis un dernier courrier du 23 août 2024 du conseil de Monsieur [B] à destination de la compagnie BPCE VIE pour contester principalement le montant de l’indemnisation.

Ainsi, c’est à raison que le syndicat défendeur fait observer l’absence de motif légitime à son égard en l’absence de tout élément susceptible de mettre en cause les parties communes. 

Il n’est pas démontré la persistance des infiltrations depuis 2024 si bien que l’essentiel du litige potentiel concerne la détermination du préjudice de Monsieur [B] à prendre en charge par son assureur.

En l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard du syndicat défendeur, celui-ci sera mis hors de cause.

Le motif légitime à l’égard de la SA BCPE IARD est caractérisé.

Par application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

Le juge dispose en la matière d’une appréciation souveraine pour déterminer le choix de la mesure d’instruction adaptée. (Cass.Civ.3ème, 27 novembre 2025, numéro 23-20.727)

Il y a lieu de considérer qu’une mesure d’expertise serait disproportionnée au vu de l’absence de certitude quant à la persistance des désordres. 

Une mesure de consultation sera ainsi ordonnée, avec une mission limitée prévue au dispositif de l’ordonnance. Il ne sera notamment pas prévu l’examen de tous les désordres apparus postérieurement aux dégâts des eaux constatés en 2022. 

Le requérant sera débouté du surplus de sa demande relative à la mesure d’instruction sollicitée.
Les frais de provision sont à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure, Monsieur [B] étant cependant dispensé de ce chef par l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. L’Etat devra ainsi assumer ces frais.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)

Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] et le syndicat défendeur seront déboutés de leurs demandes de ce chef. 
 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU.

ORDONNONS une mesure de consultation au contradictoire des autres parties, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
 
DESIGNONS à cette fin : 
 
Monsieur [W] [A] 
[Adresse 5] 
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 0698682001
Courriel : [Courriel 1]
 
avec mission de :
- prendre connaissance des pièces des parties, et en particulier des rapports d’expertise non contradictoires établis les 17 novembre 2022 et 13 février 2024 ;
- décrire précisément les désordres d’infiltrations, leur date probable d’apparition et leurs conséquences ;
- déterminer les causes probables des désordres ;
- indiquer si des infiltrations en lien avec celles constatées en dernier lieu en 2022 persistent ; 
- donner son avis sur l’évaluation des préjudices à partir des éléments justifiés par les parties.
 
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
- fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle ;
- dire, le plus rapidement possible, s’il est envisageable de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause soient nécessaires ;
- informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la première réunion sur les lieux le mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures 30, la présente décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé.
 
RAPPELONS que Monsieur [M] [B] est dispensé des frais de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au vu des décisions lui accordant l’aide juridictionnelle totale les 27 mars 2025 et 17 février 2026. 

FIXONS à la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par l’Etat auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal au plus tard le 19 OCTOBRE 2026.

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet.
 
DISONS que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien.
 
DISONS que les opérations de consultation seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan.

 
DISONS que le consultant déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan avant le 19 FEVRIER 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations.
 
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:11:45.065Z.