Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 19 août 2026, n° 26/00488
Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SAN [C] a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 7] à [Localité 2]. Pour cette construction, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA. La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves. Exposant que l’ouvrage est affecté de malfaçons et par assignations des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société civile SAN [C] et de la compagnie ALBINGIA. Selon ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a fait droit à la demande, désignant Monsieur [J] en qualité d’expert au contradictoire des parties. Un premier accédit s’est tenu le 29 février 2024 et a révélé la nécessité d’appeler en intervention la SARL SAN [C] en lieu et place de la SC SAN [C] qui a été initialement assignée et qui est un homonyme sans rapport avec l’opération. De nouveaux désordres sont en outre apparus. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a ainsi fait assigner en référé la SARL SAN MICHELE et son assureur la compagnie ALBINGIA et, par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/006939, minute 2024/622), il a été fait droit aux demandes tendant à déclarer commune et opposable à la SARL SAN MICHELE et à la compagnie ALBINGIA l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 et à étendre la mission de l’expert à des infiltrations, fissures et odeurs affectant d’autres endroits de la copropriété. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [J]. Par assignations délivrées les 13, 14 et 16 janvier 2026 à l’encontre de : la SAS EASY INGENIERIE ;la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE ;la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL ;l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION ;la SA ALBINGIA a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de déclarer les ordonnances de référé des 15 novembre 2023, 20 novembre 2024 et 28 juillet 2025 aux défenderesses. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa des mêmes textes, de : RENDRE COMMUNE les ordonnances de référé des 15 novembre 2023 (RG 23/06821), 20 novembre 2024 (RG 24/06939) et 28 juillet 2025 (RG 23/06821), aux parties suivantes : la société EASY INGENIERIE, la compagnie LLOYD’S, prise en sa qualité d’assureur de la société EASY INGENIERIE, la société PCL (PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND), la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PCL, la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION ;Lui DONNER ACTE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ; DEBOUTER l’établissement ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. La SAS EASY INGENIERIE, citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. La société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE, citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. A l’audience du 13 mai 2026, la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) a présenté ses présentations et réserves. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL, sollicite, au visa des articles 145 et 334 du code de procédure civile, de : PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 13 mai 2026, l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR, pris en la personne de son président, sollicite, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile et L.215-2 et suivants du code de l’environnement, de : La METTRE hors de cause ; CONDAMNER la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, verse aux débats les pièces relatives à la construction de la copropriété en litige, la note aux parties de l’expert judiciaire du 14 octobre 2025, un compte-rendu de l’expertise non contradictoire établi le 2 janvier 2026 par le cabinet [H] dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage ainsi qu’une page internet relative à la gestion des eaux pluviales. Il en résulte notamment que sont intervenues à la construction : la SAS EASY INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S ;la SAS PCL, au titre du lot plomberie-sanitaire-VMC-climatisation-chauffage, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Il en résulte également que des désordres sont susceptibles de concerner le lot de la SAS PCL, la maîtrise d’œuvre d’exécution ainsi que la gestion des eaux pluviales d’une partie du canal dénommé « [Adresse 9] » situé à proximité de la copropriété. L’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION sollicite sa mise hors de cause aux motifs : d’une part, que le [Adresse 10], ou en tout état de cause la partie apparente visée dans la présente procédure, est un cours d’eau non domanial qui appartient aux propriétaires riverains, chacun pour moitié en cas de rives distinctes ;d’autre part, que l’entretien de ce ruisseau est à la charge exclusive des propriétaires riverains conformément à l’article L.215-14 du code de l’environnement. Le syndicat des copropriétaires soutient durant les opérations d’expertise en cours que l’entretien du ruisseau en litige, pouvant être à l’origine de désordres, appartient à l’établissement public ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION. Le cours d’eau en litige n’apparaît plus sur le cadastre rénové, ce qui fait naître la présomption qu’il s’agit d’un cours d’eau non domanial, appartenant comme tel aux propriétaires des deux rives conformément à l’article L.215-2 du code de l’environnement. Toutefois, il n’existe à ce stade pas de certitude quant à la propriété de ce cours d’eau. De même, sur l’entretien du cours d’eau, il ne peut être exclu le risque d’inondations de nature à relever des missions de la communauté d’agglomérations ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION conformément à l’article L.215-14 précité. Il en résulte que la mise hors de cause de l’établissement ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION est prématurée au regard des incertitudes sur la propriété comme sur la gestion du cours d’eau en litige. Les désordres en litige sont ainsi susceptibles de concerner l’ensemble des défendeurs précités. La compagnie ALBINGIA justifie d’un motif légitime à mettre en cause les défendeurs. Il sera donné acte aux sociétés PCL et ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera rappelé que les interventions forcées diligentées par la compagnie ALBINGIA n’emportent pas davantage reconnaissance de garantie de sa part. Il sera fait droit à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD de mettre en cause les nouvelles parties attraites. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La compagnie ALBINGIA, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt aux mesures sollicitées, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement public ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Dispositif
DECLARONS communes et opposables à : la SAS EASY INGENIERIE ;la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE ;la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL ;l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION ;l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire et les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/006939, minute 2024/622) par la même voie et celle rendue le 28 juillet 2025 (minute 25/1704) par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [E] [Y] en remplacement de l’expert initialement désigné. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de : la SAS EASY INGENIERIE ;la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE ;la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL ;l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION. DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00488 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7RB MINUTE n° : 26/00447 DATE : 19 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Samia DIDI MOULAÏ, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES Société EASY INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOY’DS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée S.A.S. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Christophe DELMONTE Me Samia DIDI MOULAÏ Me Amaury EGLIE-RICHTERS Me Alexandra FURTMAIR 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Christophe DELMONTE Me Samia DIDI MOULAÏ Me Amaury EGLIE-RICHTERS Me Alexandra FURTMAIR FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL SAN [C] a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 7] à [Localité 2]. Pour cette construction, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA. La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves. Exposant que l’ouvrage est affecté de malfaçons et par assignations des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société civile SAN [C] et de la compagnie ALBINGIA. Selon ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a fait droit à la demande, désignant Monsieur [J] en qualité d’expert au contradictoire des parties. Un premier accédit s’est tenu le 29 février 2024 et a révélé la nécessité d’appeler en intervention la SARL SAN [C] en lieu et place de la SC SAN [C] qui a été initialement assignée et qui est un homonyme sans rapport avec l’opération. De nouveaux désordres sont en outre apparus. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a ainsi fait assigner en référé la SARL SAN MICHELE et son assureur la compagnie ALBINGIA et, par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/006939, minute 2024/622), il a été fait droit aux demandes tendant à déclarer commune et opposable à la SARL SAN MICHELE et à la compagnie ALBINGIA l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 et à étendre la mission de l’expert à des infiltrations, fissures et odeurs affectant d’autres endroits de la copropriété. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [J]. Par assignations délivrées les 13, 14 et 16 janvier 2026 à l’encontre de : la SAS EASY INGENIERIE ;la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE ;la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL ;l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION ;la SA ALBINGIA a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de déclarer les ordonnances de référé des 15 novembre 2023, 20 novembre 2024 et 28 juillet 2025 aux défenderesses. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa des mêmes textes, de : RENDRE COMMUNE les ordonnances de référé des 15 novembre 2023 (RG 23/06821), 20 novembre 2024 (RG 24/06939) et 28 juillet 2025 (RG 23/06821), aux parties suivantes : la société EASY INGENIERIE, la compagnie LLOYD’S, prise en sa qualité d’assureur de la société EASY INGENIERIE, la société PCL (PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND), la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PCL, la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION ;Lui DONNER ACTE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ; DEBOUTER l’établissement ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. La SAS EASY INGENIERIE, citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. La société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE, citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. A l’audience du 13 mai 2026, la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) a présenté ses présentations et réserves. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL, sollicite, au visa des articles 145 et 334 du code de procédure civile, de : PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 13 mai 2026, l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR, pris en la personne de son président, sollicite, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile et L.215-2 et suivants du code de l’environnement, de : La METTRE hors de cause ; CONDAMNER la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, verse aux débats les pièces relatives à la construction de la copropriété en litige, la note aux parties de l’expert judiciaire du 14 octobre 2025, un compte-rendu de l’expertise non contradictoire établi le 2 janvier 2026 par le cabinet [H] dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage ainsi qu’une page internet relative à la gestion des eaux pluviales. Il en résulte notamment que sont intervenues à la construction : la SAS EASY INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S ;la SAS PCL, au titre du lot plomberie-sanitaire-VMC-climatisation-chauffage, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Il en résulte également que des désordres sont susceptibles de concerner le lot de la SAS PCL, la maîtrise d’œuvre d’exécution ainsi que la gestion des eaux pluviales d’une partie du canal dénommé « [Adresse 9] » situé à proximité de la copropriété. L’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION sollicite sa mise hors de cause aux motifs : d’une part, que le [Adresse 10], ou en tout état de cause la partie apparente visée dans la présente procédure, est un cours d’eau non domanial qui appartient aux propriétaires riverains, chacun pour moitié en cas de rives distinctes ;d’autre part, que l’entretien de ce ruisseau est à la charge exclusive des propriétaires riverains conformément à l’article L.215-14 du code de l’environnement. Le syndicat des copropriétaires soutient durant les opérations d’expertise en cours que l’entretien du ruisseau en litige, pouvant être à l’origine de désordres, appartient à l’établissement public ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION. Le cours d’eau en litige n’apparaît plus sur le cadastre rénové, ce qui fait naître la présomption qu’il s’agit d’un cours d’eau non domanial, appartenant comme tel aux propriétaires des deux rives conformément à l’article L.215-2 du code de l’environnement. Toutefois, il n’existe à ce stade pas de certitude quant à la propriété de ce cours d’eau. De même, sur l’entretien du cours d’eau, il ne peut être exclu le risque d’inondations de nature à relever des missions de la communauté d’agglomérations ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION conformément à l’article L.215-14 précité. Il en résulte que la mise hors de cause de l’établissement ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION est prématurée au regard des incertitudes sur la propriété comme sur la gestion du cours d’eau en litige. Les désordres en litige sont ainsi susceptibles de concerner l’ensemble des défendeurs précités. La compagnie ALBINGIA justifie d’un motif légitime à mettre en cause les défendeurs. Il sera donné acte aux sociétés PCL et ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera rappelé que les interventions forcées diligentées par la compagnie ALBINGIA n’emportent pas davantage reconnaissance de garantie de sa part. Il sera fait droit à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD de mettre en cause les nouvelles parties attraites. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La compagnie ALBINGIA, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt aux mesures sollicitées, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement public ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à : la SAS EASY INGENIERIE ;la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE ;la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL ;l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION ;l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire et les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/006939, minute 2024/622) par la même voie et celle rendue le 28 juillet 2025 (minute 25/1704) par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [E] [Y] en remplacement de l’expert initialement désigné. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de : la SAS EASY INGENIERIE ;la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS EASY INGENIERIE ;la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (PCL) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PCL ;l’établissement public administratif ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION. DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02530
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:11:59.073Z.