Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 18 août 2026, n° 26/00813
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [L] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 09 août 2026 à la demande d’un tiers – Monsieur [T] [L], son père - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’établissement psychiatrique du Var [Etablissement 2] de [Localité 3]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d’admission du 09 août 2026, - un certificat médical des 24 heures du 10 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 12 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 14 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [S] [L] n'a pas comparu, l’avis motivé contrindiquant sa présentation à l’audience. Le conseil de Madame [S] [L] s'en rapporte à la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’audition du patient, Il ressort de l’avis médical motivé que l'état de santé de Madame [S] [L] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition. Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure, Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [S] [L] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d'urgence - un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [S] [L] et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [S] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise pour discours délirant, aucun insight ; que Madame [S] [L] présente une angoisse majeure, dissociative, une dépersonnalisation, une déréalisation, un mutisme, une bizarrerie et une perplexité ; l’affect est émoussé et inadapté par moments ; le contact est possible mais de qualité variable. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [S] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [S] [L]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DISONS n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Madame [S] [L] ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [L]; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [S] [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [S] [L] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [S] [L] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [T] [L], tiers le 18 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00813 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCZI N° Minute : 26/498 ORDONNANCE rendue en audience publique le 18 Août 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Olivier ROULLET, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] Comparant par Mme [C] munie d’une délégation de signature DÉFENDEUR Madame [S] [L] née le 06 Novembre 1996 à [Localité 1] (VAR), demeurant [Adresse 2] Non comparante et représentée par Me Candice MALARDOT, avocat commis d’office. TIERS Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Non comparant Les débats ont eu lieu en audience publique. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [L] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 09 août 2026 à la demande d’un tiers – Monsieur [T] [L], son père - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’établissement psychiatrique du Var [Etablissement 2] de [Localité 3]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d’admission du 09 août 2026, - un certificat médical des 24 heures du 10 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 12 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 14 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [S] [L] n'a pas comparu, l’avis motivé contrindiquant sa présentation à l’audience. Le conseil de Madame [S] [L] s'en rapporte à la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’audition du patient, Il ressort de l’avis médical motivé que l'état de santé de Madame [S] [L] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition. Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure, Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [S] [L] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d'urgence - un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [S] [L] et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [S] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise pour discours délirant, aucun insight ; que Madame [S] [L] présente une angoisse majeure, dissociative, une dépersonnalisation, une déréalisation, un mutisme, une bizarrerie et une perplexité ; l’affect est émoussé et inadapté par moments ; le contact est possible mais de qualité variable. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [S] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [S] [L]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DISONS n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Madame [S] [L] ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [L]; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [S] [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [S] [L] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [S] [L] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [T] [L], tiers le 18 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:29:10.042Z.