Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 20 août 2026, n° 26/00099
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 4 juillet 2022, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont confié à la société AST GROUPE, la construction de leur maison d’habitation sise Chemin des Molettes à Four (38080), moyennant la somme de 243 188 euros. Par avenants des 3 juin et 29 août 2023, les conditions suspensives d’ouverture du chantier ont été décalées au 31 août 2023, puis au 31 octobre 2023. Suivant acte authentique du 16 février 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont acquis, auprès de la société NOVAT’HOME, un terrain à bâtir sis Chemin des Molettes à Four (38080), pour un prix de 174 000 euros. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 3 octobre 2023. Au cours du chantier, les époux [N] ont constaté des défauts, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles. Par lettre du 25 avril 2024, la société CGI BATIMENT, ancien garant de livraison, a informé les époux [N] que la société AST GROUPE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée, le 17 avril 2024. Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024, la société AST GROUPE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par courriel du 17 février 2025, les époux [N] ont communiqué l’attestation de garantie de livraison à la société SMA COURTAGE. Le 1er avril 2025, la société EGRT a établi, à la demande de la société SMA COURTAGE, un devis de travaux de reprise d’un montant de 209 400 euros TTC. La société SMA BTP a mandaté la société GEO SYNTHESE afin d’effectuer une expertise extra-judiciaire de cette maison. A cette occasion, un rapport a été établi le 25 août 2025. Par lettres recommandées avec avis de réception des 11 juin et 25 septembre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont mis en demeure la société SMA BTP de désigner un repreneur, et de leur régler les sommes dues au titre des pénalités de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2025, ils ont déclaré ce sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, la société SMA SA. La société SMA COURTAGE a mandaté la société IXI aux fins d’établir l’existence de désordres affectant le bien immobilier. Elle a dressé un rapport préliminaire, le 7 novembre 2025, puis un rapport complémentaire, le 6 mai 2026. Par lettre du 11 décembre 2025, la société SMA BTP a informé les époux [N] que l’origine des dommages numéros 1 et 3 n’a pu être déterminée avec précision, de sorte que les garanties du contrat souscrit ne peuvent s’appliquer en l’état. Elle leur a également précisé que la garantie obligatoire dommages-ouvrage n’est pas mobilisable pour le désordre numéro 2. Par lettres officielles du 21 janvier 2026, les époux [N], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société SMA BTP de reconnaître la nature décennale du désordre au niveau des linteaux et de faire déposer dans les meilleurs délais le rapport définitif de l’expert, d’une part, et de désigner un repreneur tout en leur versant la somme de 46 234,38 euros au titre des pénalités de retard, d’autre part. Par lettre du 21 mai 2026, la société SMA BTP a indiqué que la garantie dommages-ouvrage est applicable pour le désordre relatif à l’insuffisance de liaison entre des poteaux et la dalle sur VS. Par lettre du 29 mai 2026, elle a indiqué procéder au versement d’un acompte de 27 649,93 euros au titre des pénalités de retard. C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la société SMA BTP et la société IXI devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés, au visa des articles 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, L242-1, alinéa 3, du Code des assurances, L231-2-I, L231-6 et R231-4 du Code de la construction et de l’habitation, aux fins notamment d’injonctions de faire sous astreinte et d’obtention de provisions. Appelée à l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] demandent au juge des référés de : - rejeter les demandes de la société SMA BTP et la société SMA COURTAGE, En conséquence, - juger recevable l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE, - condamner la société SMA BTP au paiement d’une somme provisionnelle de 55 960,80 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - condamner la société SMA BTP et la société SMA COURTAGE, chacune, au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société SMA BTP, la société IXI et la société SMA COURTAGE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code. Ils exposent que la société SMA BTP est garant de la livraison à prix et délais convenus, tandis que la société SMA COURTAGE est l’assureur dommages-ouvrage. Ils font valoir que la société SMA a désigné un repreneur après avoir été assignée, alors qu’elle aurait dû le désigner avant le 15 décembre 2025 ; que le coût des travaux de démolition et de reconstruction a été chiffré à la somme de 314 759,40 euros TTC. Ils précisent que la société SMA COURTAGE a refusé sa garantie pour défaut d’alignement des linteaux ; qu’il lui appartenait de notifier sa décision quant au principe des garanties avant le 15 décembre 2025. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société SMA BTP et la société SMA COURTAGE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause la société SMA BTP recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, - recevoir l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, - prendre acte de la mobilisation des garanties de la société SMA BTP, garant de livraison, - débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société SMA BTP, - prendre acte que la société SMA COURTAGE a respecté, après réception de la déclaration de sinistre, les démarches, les délais et obligations lui incombant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, - débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société SMA COURTAGE, - les débouter de leur demande de condamnation provisionnelle de pénalités de retard, - les débouter de leur demande de condamnation pour résistance abusive, - les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles, - les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles expliquent que la société SMA COURTAGE est l’assureur dommages-ouvrage de cette opération, et non la société SMA BTP. Elles indiquent que les époux [N] ont informé la société SMA BTP de la défaillance du constructeur qu’à partir du 11 juin 2026 ; qu’ils ont contribué, de ce fait, à l’allongement du délai de traitement du dossier. Elles considèrent que le montant des pénalités de retard ne peut être supérieur à la somme de 28 517,64 euros. Bien que régulièrement assignée personne habilitée, la société IXI n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. Il est relevé, à titre liminaire, que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ne formulent plus leurs demandes d’injonction de faire sous astreinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer ces demandes sans objet. En outre, l’’article 4 du code précité dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande des demandeurs visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. - Sur la mise hors de cause de la société SMA BTP et l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE : Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”. En vertu de l’article 329 du même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”. L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente. Selon l’article 66 du Code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”. L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire. Au cas présent, il ressort de l’attestation d’assurance “Dommages ouvrage”, établie par la société SMA BTP le 8 septembre 2023, que la société AST GROUPE n’est pas assurée par celle-ci, bien que son entête figure sur l’attestation, mais par la société SMA SA. L’attestation précise notamment que “la SMA COURTAGE atteste la délivrance d’une garantie “DOMMAGES OUVRAGE” […], bénéficiant aux travaux objet du contrat de construction de maisons individuelles visé ci-dessous. […] La présente attestation de garantie ne saurait engager la SMA COURTAGE au-delà des clauses et conditions du contrat “Assurances Multirisques des Constructeurs de Maisons individuelles””. Si aucune pièce produite n’atteste d’un lien contractuel entre la société AST GROUPE et la société SMA BTP, il n’est pas discuté que cette dernière s’est portée garant de livraison. Il est observé que la société SMA BTP a indiqué procéder au versement d’un acompte de 27 649,93 euros au titre des pénalités de retard, comme en atteste le courrier du 29 mai 2026. Il ressort également du rapport du 25 août 2025 que la société SMA BTP a missionné la société GEO SYNTHESE aux fins d’effectuer une expertise extra-judiciaire. Il est rappelé, en l’état, qu’il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de mise hors de cause sollicitée par la société SMA BTP ne saurait prospérer à ce stade de la procédure. La société SMA COURTAGE est en revanche recevable en son intervention volontaire. - Sur les demandes de provision : En vertu des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] sollicitent une provision au titre des pénalités de retard. Il est constant que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 4 juillet 2022 comporte, en page 9, une clause concernant ces pénalités. Il est néanmoins rappelé que l’application de la clause pénale, telle que formulée dans le contrat précité, est susceptible d’être modérée par le juge du fond. Dès lors, il s’ensuit que son application échappe, par définition, aux pouvoirs du juge des référés. Aussi, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] seront déboutés de ce chef de demande. En l’état de ce qui précède et en l’absence de caractérisation de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué, la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les demandeurs sera rejetée. - Sur les demandes reconventionnelles de prendre acte : Au cas présent, la société SMA COURTAGE demande de prendre acte de la mobilisation des garanties de la société SMA BTP, garant de livraison, et qu’elle a respecté, après réception de la déclaration de sinistre, les démarches, les délais et obligations lui incombant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Or, les demandes de “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles à ce titre. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS la société SMA BTP de sa demande de mise hors de cause, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE, DÉBOUTONS Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande provisionnelle au titre des pénalités de retard, DÉBOUTONS Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de voir prendre acte,
Dispositif
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 20 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT7Y NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [D] [N], [H] [N] C/ Société SMABTP, Société IXI GROUPE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : Me Jocelyn RIGOLLET la SELARL URBAN CONSEIL Délivrées le : DEMANDEURS Mme [D] [R] épouse [N] née le 30 Avril 1983 à Lyon 3e, demeurant 620 Chemin du 1er GUA - 38290 LA VERPILLIERE représentée par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant M. [H] [N] né le 04 Décembre 1981 à Chambery, demeurant 620 Chemin du 1er GUA - 38290 LA VERPILLIERE représenté par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSES Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société IXI GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 338 878 069, dont le siège social est sis 04 avenue Laurent CELY - 92606 ASNIERES-SUR-SEINE non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026 Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 4 juillet 2022, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont confié à la société AST GROUPE, la construction de leur maison d’habitation sise Chemin des Molettes à Four (38080), moyennant la somme de 243 188 euros. Par avenants des 3 juin et 29 août 2023, les conditions suspensives d’ouverture du chantier ont été décalées au 31 août 2023, puis au 31 octobre 2023. Suivant acte authentique du 16 février 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont acquis, auprès de la société NOVAT’HOME, un terrain à bâtir sis Chemin des Molettes à Four (38080), pour un prix de 174 000 euros. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 3 octobre 2023. Au cours du chantier, les époux [N] ont constaté des défauts, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles. Par lettre du 25 avril 2024, la société CGI BATIMENT, ancien garant de livraison, a informé les époux [N] que la société AST GROUPE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée, le 17 avril 2024. Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024, la société AST GROUPE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par courriel du 17 février 2025, les époux [N] ont communiqué l’attestation de garantie de livraison à la société SMA COURTAGE. Le 1er avril 2025, la société EGRT a établi, à la demande de la société SMA COURTAGE, un devis de travaux de reprise d’un montant de 209 400 euros TTC. La société SMA BTP a mandaté la société GEO SYNTHESE afin d’effectuer une expertise extra-judiciaire de cette maison. A cette occasion, un rapport a été établi le 25 août 2025. Par lettres recommandées avec avis de réception des 11 juin et 25 septembre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont mis en demeure la société SMA BTP de désigner un repreneur, et de leur régler les sommes dues au titre des pénalités de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2025, ils ont déclaré ce sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, la société SMA SA. La société SMA COURTAGE a mandaté la société IXI aux fins d’établir l’existence de désordres affectant le bien immobilier. Elle a dressé un rapport préliminaire, le 7 novembre 2025, puis un rapport complémentaire, le 6 mai 2026. Par lettre du 11 décembre 2025, la société SMA BTP a informé les époux [N] que l’origine des dommages numéros 1 et 3 n’a pu être déterminée avec précision, de sorte que les garanties du contrat souscrit ne peuvent s’appliquer en l’état. Elle leur a également précisé que la garantie obligatoire dommages-ouvrage n’est pas mobilisable pour le désordre numéro 2. Par lettres officielles du 21 janvier 2026, les époux [N], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société SMA BTP de reconnaître la nature décennale du désordre au niveau des linteaux et de faire déposer dans les meilleurs délais le rapport définitif de l’expert, d’une part, et de désigner un repreneur tout en leur versant la somme de 46 234,38 euros au titre des pénalités de retard, d’autre part. Par lettre du 21 mai 2026, la société SMA BTP a indiqué que la garantie dommages-ouvrage est applicable pour le désordre relatif à l’insuffisance de liaison entre des poteaux et la dalle sur VS. Par lettre du 29 mai 2026, elle a indiqué procéder au versement d’un acompte de 27 649,93 euros au titre des pénalités de retard. C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la société SMA BTP et la société IXI devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés, au visa des articles 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, L242-1, alinéa 3, du Code des assurances, L231-2-I, L231-6 et R231-4 du Code de la construction et de l’habitation, aux fins notamment d’injonctions de faire sous astreinte et d’obtention de provisions. Appelée à l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] demandent au juge des référés de : - rejeter les demandes de la société SMA BTP et la société SMA COURTAGE, En conséquence, - juger recevable l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE, - condamner la société SMA BTP au paiement d’une somme provisionnelle de 55 960,80 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - condamner la société SMA BTP et la société SMA COURTAGE, chacune, au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société SMA BTP, la société IXI et la société SMA COURTAGE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code. Ils exposent que la société SMA BTP est garant de la livraison à prix et délais convenus, tandis que la société SMA COURTAGE est l’assureur dommages-ouvrage. Ils font valoir que la société SMA a désigné un repreneur après avoir été assignée, alors qu’elle aurait dû le désigner avant le 15 décembre 2025 ; que le coût des travaux de démolition et de reconstruction a été chiffré à la somme de 314 759,40 euros TTC. Ils précisent que la société SMA COURTAGE a refusé sa garantie pour défaut d’alignement des linteaux ; qu’il lui appartenait de notifier sa décision quant au principe des garanties avant le 15 décembre 2025. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société SMA BTP et la société SMA COURTAGE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause la société SMA BTP recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, - recevoir l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, - prendre acte de la mobilisation des garanties de la société SMA BTP, garant de livraison, - débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société SMA BTP, - prendre acte que la société SMA COURTAGE a respecté, après réception de la déclaration de sinistre, les démarches, les délais et obligations lui incombant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, - débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société SMA COURTAGE, - les débouter de leur demande de condamnation provisionnelle de pénalités de retard, - les débouter de leur demande de condamnation pour résistance abusive, - les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles, - les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles expliquent que la société SMA COURTAGE est l’assureur dommages-ouvrage de cette opération, et non la société SMA BTP. Elles indiquent que les époux [N] ont informé la société SMA BTP de la défaillance du constructeur qu’à partir du 11 juin 2026 ; qu’ils ont contribué, de ce fait, à l’allongement du délai de traitement du dossier. Elles considèrent que le montant des pénalités de retard ne peut être supérieur à la somme de 28 517,64 euros. Bien que régulièrement assignée personne habilitée, la société IXI n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. Il est relevé, à titre liminaire, que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] ne formulent plus leurs demandes d’injonction de faire sous astreinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer ces demandes sans objet. En outre, l’’article 4 du code précité dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande des demandeurs visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. - Sur la mise hors de cause de la société SMA BTP et l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE : Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”. En vertu de l’article 329 du même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”. L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente. Selon l’article 66 du Code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”. L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire. Au cas présent, il ressort de l’attestation d’assurance “Dommages ouvrage”, établie par la société SMA BTP le 8 septembre 2023, que la société AST GROUPE n’est pas assurée par celle-ci, bien que son entête figure sur l’attestation, mais par la société SMA SA. L’attestation précise notamment que “la SMA COURTAGE atteste la délivrance d’une garantie “DOMMAGES OUVRAGE” […], bénéficiant aux travaux objet du contrat de construction de maisons individuelles visé ci-dessous. […] La présente attestation de garantie ne saurait engager la SMA COURTAGE au-delà des clauses et conditions du contrat “Assurances Multirisques des Constructeurs de Maisons individuelles””. Si aucune pièce produite n’atteste d’un lien contractuel entre la société AST GROUPE et la société SMA BTP, il n’est pas discuté que cette dernière s’est portée garant de livraison. Il est observé que la société SMA BTP a indiqué procéder au versement d’un acompte de 27 649,93 euros au titre des pénalités de retard, comme en atteste le courrier du 29 mai 2026. Il ressort également du rapport du 25 août 2025 que la société SMA BTP a missionné la société GEO SYNTHESE aux fins d’effectuer une expertise extra-judiciaire. Il est rappelé, en l’état, qu’il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de mise hors de cause sollicitée par la société SMA BTP ne saurait prospérer à ce stade de la procédure. La société SMA COURTAGE est en revanche recevable en son intervention volontaire. - Sur les demandes de provision : En vertu des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] sollicitent une provision au titre des pénalités de retard. Il est constant que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 4 juillet 2022 comporte, en page 9, une clause concernant ces pénalités. Il est néanmoins rappelé que l’application de la clause pénale, telle que formulée dans le contrat précité, est susceptible d’être modérée par le juge du fond. Dès lors, il s’ensuit que son application échappe, par définition, aux pouvoirs du juge des référés. Aussi, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] seront déboutés de ce chef de demande. En l’état de ce qui précède et en l’absence de caractérisation de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué, la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les demandeurs sera rejetée. - Sur les demandes reconventionnelles de prendre acte : Au cas présent, la société SMA COURTAGE demande de prendre acte de la mobilisation des garanties de la société SMA BTP, garant de livraison, et qu’elle a respecté, après réception de la déclaration de sinistre, les démarches, les délais et obligations lui incombant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Or, les demandes de “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles à ce titre. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS la société SMA BTP de sa demande de mise hors de cause, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA COURTAGE, DÉBOUTONS Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande provisionnelle au titre des pénalités de retard, DÉBOUTONS Monsieur [H] [N] et Madame [D] [R] épouse [N] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de voir prendre acte, LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R231-4, code des assurances L242-1, code de procedure civile 329, code de procedure civile 325, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00207
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/12647
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 9 juillet 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00595
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 2 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15862
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03304
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 23/09483
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01038
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
- 13 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02510
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-6
Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:44:43.700Z.