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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 20 août 2026, n° 24/04253

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 7 mars 2013, M. [U] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] ont acquis le fonds de commerce de boulangerie Pâtisserie sis [Adresse 5] à [Localité 4] (78) au prix de 450 000 euros, réglé pour la somme de 384 450 euros au moyen d’un prêt consenti par la société BNP Paribas au taux d’intérêt annuel de 3,050% (TAEG de 3,90%) remboursable par 81 échéances mensuelles à partir du 7 juillet 2013 d’un montant de 5257,63 euros.

Par jugement du 9 juin 2016, une procédure de redressement judiciaire de l’activité de boulangerie pâtisserie exercée par M.[U] [C] a été ouverte.

Par jugement du 6 septembre 2018, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’activité de boulangerie pâtisserie de M. [U] [C] ont été prononcées.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2018, avisé le 20 septembre 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [Y] [A] épouse [C] de lui régler notamment les arriérés de paiement pour la somme de 153 633,88 euros au titre du prêt professionnel de M. [U] [C] d’un montant de 384 450 euros sous quinze jours avant déchéance du terme.

Par courrier du 20 décembre 2018, distribué le 28 décembre 2018, la société BNP Paribas a informé Mme [Y] [A] épouse [C] du prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 260 094,38 euros outre intérêts jusqu’à parfait paiement.

Par jugement du 13 septembre 2022 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de l’activité de boulangerie pâtisserie de M. [U] [C] a été prononcée.

Par acte du 15 décembre 2022 la société BNP Paribas a procédé à la cession de créances au profit du fonds commun de titrisation Quercius, qui a lui-même cédé des créances au fonds commun de titrisation Absus par acte du 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, le fonds commun de titrisation [Localité 5] venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société BNP Paribas a assigné Mme [Y] [C] née [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : 


Juger le FCT [Localité 5], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] à payer au FCT [Localité 5], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 218.605,21 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 3,05 %, sur le principal de 207.326,91 euros, à compter du 12 juillet 2024, date d’arrêté de compte. 
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.

Prétentions et moyens :

Selon conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] née [A], sollicite de :

FAIRE DROIT à l’incident 

JUGER l’action du fonds commun de titrisation [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sas ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121 et représentée la SAS MCS TM, prescrite et ledit FCT [Localité 5] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir 

REJETER en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sas ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121 et représentée la SAS MCS TM 

CONDAMNER le fonds commun de titrisation [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sas ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121 et représentée la SAS MCS TM à payer à Madame [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, elle conteste la qualité à agir du fonds au motif que la cession de créance n’est pas démontrée, et précise qu’elle avait contracté plusieurs prêts avec son époux auprès de la BNP Paribas.

Elle soulève la prescription de l’action au visa des articles L110-4 et L622-28 du code de commerce, relevant que le courrier du 18 septembre 2018 mentionne la procédure de liquidation judiciaire et que l’assignation n’a pas été délivrée dans les cinq années suivant ce courrier.
Elle précise que l’admission de la créance par les organes de la procédure collective n’est pas démontrée.

*

Selon conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de [Localité 6], sollicite de voir :

DECLARER recevable l’action en paiement du FCT [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, à l’encontre de Madame [Y] [C] née [A]. 

DEBOUTER Madame [Y] [C] née [A] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] à payer au FCT [Localité 5] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] aux dépens en application de l’article 696 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, il indique que le bordereau de cession de créance au fonds Quercius porte mention du numéro de prêt professionnel porté au tableau d’amortissement et au décompte joint au courrier de mise en demeure, et que l’annexe du bordereau de cession de créance au fonds [Localité 5] mentionne ce même numéro de prêt.

Au visa de l’article L622-25-1 du code de commerce il fait valoir que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription et au visa de l’article 2241 du code civil que cette interruption l’a également été pour l’emprunteuse solidaire du prêt.
Il précise que le nouveau délai de prescription a commencé à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 13 septembre 2022.

*

A l’audience d’incident du 28 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informés de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur les exceptions d’irrecevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et introduites avant le 7 mai 2026 et pour les dispositions des 3° et 6° applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]

Sur la qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Conformément à l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Aux termes de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, V. 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Il est constant que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).

En l’espèce,

Il n’est pas contesté que Mme [Y] [C] née [A] a contracté avec son époux un prêt d’un montant de 384 450 euros auprès de la société BNP Paribas pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce.

Il est produit par le fonds commun de titrisation [Localité 5], le bordereau de cession complémentaire au bordereau de la cession du 15 décembre 2022 complétant l’acte de cession de créances conclu entre la société BNP Paribas et le fonds commun de titrisation Quercius mentionnant que les créances individualisées sont désignées sur une liste détaillée de 24 pages correspondant à l’annexe 1.


De cette annexe 1 a été extrait un tableau de trois colonnes dont la deuxième « nom de dossier » porte la mention « [C] [U] et [C] [Y] née [A] » et la troisième « RIB (N° créances) » porte une série de chiffres.

Cette série se retrouve partiellement et dans sa grande majorité au décompte arrêté au 20/12/2018 à la désignation « compte ou contrat » annexé au courrier adressé à Madame [Y] [C] prononçant la déchéance du terme pour un capital restant dû de 234 415,18 euros et le calcul d’une créance totale de 260 094,38 euros après application d’un taux d’intérêt de 4,050%, qui diffère du taux d’intérêt conventionnel mentionné au prêt de l’acte sous seing privé (3,050%).

Ainsi étant donné que l’annexe comporte les noms et prénoms des emprunteurs et une série de chiffres se retrouvant en grande majorité au décompte de la créance communiqué au courrier de déchéance du terme et précisant qu’il s’agit de la créance résultant du prêt d’un montant initial de 384 450 euros, il y a lieu d’en déduire que la cession de la créance résultant de l’arriéré du prêt professionnel d’un montant de 384 450 euros de la société BNP Paribas au Fond Commun de Titrisation Quercius est établie.

Il est produit un acte de cession de 9190 créances en date du 31 janvier 2024 de ce fonds au profit du fonds commun de titrisation [Localité 5]. Il est précisé que la liste figure en annexe, dont il est produit la page 33 avec une seule ligne visible peu lisible étant donné la faible taille des caractères. Il est cependant possible d’y voir mentionné les noms « [C] [U] et [C] [Y] » et une série de chiffres identique à celle portée à la colonne « RIB (N° créances) » de la précédente cession de créance.

En conséquence, la cession de la créance résultant de l’arriéré du prêt professionnel d’un montant de 384 450 euros du fonds commun de titrisation Quercius au fonds commun de titrisation [Localité 5] est donc établie.

Il en résulte que le fonds de commun de titrisation [Localité 5] a qualité à agir à l’encontre Mme [Y] [C] née [A].

L’irrecevabilité tenant du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l’article L110-4 - I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Aux termes de l’article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

Il est constant qu’il appartient au créancier d’établir que la lettre contenant la déclaration a été reçue par son destinataire.



En l’espèce,

La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé du 20 décembre 2018 de la société BNP Paribas, réceptionnée le 28 décembre 2018 par Mme [Y] [C]. L’établissement bancaire bénéficiait donc d’un délai de cinq ans à compter de son courrier pour intenter une action en paiement de sa créance et obtenir un titre exécutoire.

Le fonds commun de titrisation [Localité 5] indique que le délai de prescription de cette action en paiement a été interrompu par les déclarations de créances de l’établissement bancaire au mandataire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de l’activité de M. [U] [C].

Il produit les documents intitulés « Déclaration de créance » signés en date du 20 juillet 2016 pour chacun des prêts et deux courriers d’accompagnement en date des 20 et 21 juillet 2016 de la BNP Paribas adressés au mandataire judiciaire qui précisent envoyer un puis trois bordereaux de déclaration de créance en double exemplaire et sollicitent « de bien vouloir nous en retourner un jeu visé par vos soins ».

Cependant, la seule production de la copie de ces lettres et bordereaux ne suffit pas à justifier de leur envoi ni de leur réception par le mandataire judiciaire, étant constaté que les exemplaires dont il est sollicité le retour signé ne sont pas versés au débat. 
Si les déclarations de créance comportent deux signatures, il s’agit de celle de Mme [X] [N] qui a signé les courriers d’accompagnement au nom de la société BNP Paribas et de Mme [Z] [B], dont le nom ne correspond pas à celui du mandataire judiciaire Maitre [R] [E].

En conséquence, il n’y a pas lieu de constater que le délai de prescription a été interrompu par des déclarations de créances.

Ainsi, le délai de cinq ans a commencé au 20 décembre 2018 et s’est terminé le 20 décembre 2023, de sorte qu’il convient de déclarer prescrite l’action en paiement initiée par assignation du 10 septembre 2024 du Fonds Commun de [Localité 6] à l’encontre de Mme [Y] [C] née [A].

Il y a donc lieu de faire droit à l’irrecevabilité tirée de la prescription.


Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

En l’espèce, 

Les dépens de l’instance seront à la charge du Fonds Commun de [Localité 6], qui sera condamné à payer à Mme [Y] [C] née [A], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande rejetée.


Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Mme [Y] [C] née [A] de sa demande d’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir du Fonds Commun de [Localité 6] ;

PRONONCONS l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de l’action en paiement du Fonds Commun de [Localité 6] à l’encontre de Mme [Y] [C] née [A] au titre du prêt professionnel d’un montant de 384 450 euros consenti par la société BNP Paribas par acte du 7 mars 2013 ;

CONDAMNONS le Fonds Commun de [Localité 6] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS le Fonds Commun de [Localité 6] à payer à Mme [Y] [C] née [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


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A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/04253 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFCF

DATE : 20 Août 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 28 mai 2026

Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Août 2026, 
 

DEMANDERESSE


FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS” ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée sous le n° 431 252 121 RCS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « QUERCIUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, 

Lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 15 décembre 2022.,

représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocatspostulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM, avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDERESSE


Madame [Y] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (50), 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER





EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 7 mars 2013, M. [U] [C] et Mme [Y] [A] épouse [C] ont acquis le fonds de commerce de boulangerie Pâtisserie sis [Adresse 5] à [Localité 4] (78) au prix de 450 000 euros, réglé pour la somme de 384 450 euros au moyen d’un prêt consenti par la société BNP Paribas au taux d’intérêt annuel de 3,050% (TAEG de 3,90%) remboursable par 81 échéances mensuelles à partir du 7 juillet 2013 d’un montant de 5257,63 euros.

Par jugement du 9 juin 2016, une procédure de redressement judiciaire de l’activité de boulangerie pâtisserie exercée par M.[U] [C] a été ouverte.

Par jugement du 6 septembre 2018, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’activité de boulangerie pâtisserie de M. [U] [C] ont été prononcées.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2018, avisé le 20 septembre 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [Y] [A] épouse [C] de lui régler notamment les arriérés de paiement pour la somme de 153 633,88 euros au titre du prêt professionnel de M. [U] [C] d’un montant de 384 450 euros sous quinze jours avant déchéance du terme.

Par courrier du 20 décembre 2018, distribué le 28 décembre 2018, la société BNP Paribas a informé Mme [Y] [A] épouse [C] du prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 260 094,38 euros outre intérêts jusqu’à parfait paiement.

Par jugement du 13 septembre 2022 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de l’activité de boulangerie pâtisserie de M. [U] [C] a été prononcée.

Par acte du 15 décembre 2022 la société BNP Paribas a procédé à la cession de créances au profit du fonds commun de titrisation Quercius, qui a lui-même cédé des créances au fonds commun de titrisation Absus par acte du 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, le fonds commun de titrisation [Localité 5] venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société BNP Paribas a assigné Mme [Y] [C] née [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : 


Juger le FCT [Localité 5], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] à payer au FCT [Localité 5], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 218.605,21 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 3,05 %, sur le principal de 207.326,91 euros, à compter du 12 juillet 2024, date d’arrêté de compte. 
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.

Prétentions et moyens :

Selon conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] née [A], sollicite de :

FAIRE DROIT à l’incident 

JUGER l’action du fonds commun de titrisation [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sas ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121 et représentée la SAS MCS TM, prescrite et ledit FCT [Localité 5] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir 

REJETER en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sas ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121 et représentée la SAS MCS TM 

CONDAMNER le fonds commun de titrisation [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sas ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121 et représentée la SAS MCS TM à payer à Madame [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, elle conteste la qualité à agir du fonds au motif que la cession de créance n’est pas démontrée, et précise qu’elle avait contracté plusieurs prêts avec son époux auprès de la BNP Paribas.

Elle soulève la prescription de l’action au visa des articles L110-4 et L622-28 du code de commerce, relevant que le courrier du 18 septembre 2018 mentionne la procédure de liquidation judiciaire et que l’assignation n’a pas été délivrée dans les cinq années suivant ce courrier.
Elle précise que l’admission de la créance par les organes de la procédure collective n’est pas démontrée.

*

Selon conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de [Localité 6], sollicite de voir :

DECLARER recevable l’action en paiement du FCT [Localité 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, à l’encontre de Madame [Y] [C] née [A]. 

DEBOUTER Madame [Y] [C] née [A] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] à payer au FCT [Localité 5] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

CONDAMNER Madame [Y] [C] née [A] aux dépens en application de l’article 696 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, il indique que le bordereau de cession de créance au fonds Quercius porte mention du numéro de prêt professionnel porté au tableau d’amortissement et au décompte joint au courrier de mise en demeure, et que l’annexe du bordereau de cession de créance au fonds [Localité 5] mentionne ce même numéro de prêt.

Au visa de l’article L622-25-1 du code de commerce il fait valoir que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription et au visa de l’article 2241 du code civil que cette interruption l’a également été pour l’emprunteuse solidaire du prêt.
Il précise que le nouveau délai de prescription a commencé à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 13 septembre 2022.

*

A l’audience d’incident du 28 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informés de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 

Sur les exceptions d’irrecevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et introduites avant le 7 mai 2026 et pour les dispositions des 3° et 6° applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]

Sur la qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Conformément à l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Aux termes de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, V. 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Il est constant que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).

En l’espèce,

Il n’est pas contesté que Mme [Y] [C] née [A] a contracté avec son époux un prêt d’un montant de 384 450 euros auprès de la société BNP Paribas pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce.

Il est produit par le fonds commun de titrisation [Localité 5], le bordereau de cession complémentaire au bordereau de la cession du 15 décembre 2022 complétant l’acte de cession de créances conclu entre la société BNP Paribas et le fonds commun de titrisation Quercius mentionnant que les créances individualisées sont désignées sur une liste détaillée de 24 pages correspondant à l’annexe 1.


De cette annexe 1 a été extrait un tableau de trois colonnes dont la deuxième « nom de dossier » porte la mention « [C] [U] et [C] [Y] née [A] » et la troisième « RIB (N° créances) » porte une série de chiffres.

Cette série se retrouve partiellement et dans sa grande majorité au décompte arrêté au 20/12/2018 à la désignation « compte ou contrat » annexé au courrier adressé à Madame [Y] [C] prononçant la déchéance du terme pour un capital restant dû de 234 415,18 euros et le calcul d’une créance totale de 260 094,38 euros après application d’un taux d’intérêt de 4,050%, qui diffère du taux d’intérêt conventionnel mentionné au prêt de l’acte sous seing privé (3,050%).

Ainsi étant donné que l’annexe comporte les noms et prénoms des emprunteurs et une série de chiffres se retrouvant en grande majorité au décompte de la créance communiqué au courrier de déchéance du terme et précisant qu’il s’agit de la créance résultant du prêt d’un montant initial de 384 450 euros, il y a lieu d’en déduire que la cession de la créance résultant de l’arriéré du prêt professionnel d’un montant de 384 450 euros de la société BNP Paribas au Fond Commun de Titrisation Quercius est établie.

Il est produit un acte de cession de 9190 créances en date du 31 janvier 2024 de ce fonds au profit du fonds commun de titrisation [Localité 5]. Il est précisé que la liste figure en annexe, dont il est produit la page 33 avec une seule ligne visible peu lisible étant donné la faible taille des caractères. Il est cependant possible d’y voir mentionné les noms « [C] [U] et [C] [Y] » et une série de chiffres identique à celle portée à la colonne « RIB (N° créances) » de la précédente cession de créance.

En conséquence, la cession de la créance résultant de l’arriéré du prêt professionnel d’un montant de 384 450 euros du fonds commun de titrisation Quercius au fonds commun de titrisation [Localité 5] est donc établie.

Il en résulte que le fonds de commun de titrisation [Localité 5] a qualité à agir à l’encontre Mme [Y] [C] née [A].

L’irrecevabilité tenant du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l’article L110-4 - I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Aux termes de l’article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

Il est constant qu’il appartient au créancier d’établir que la lettre contenant la déclaration a été reçue par son destinataire.



En l’espèce,

La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé du 20 décembre 2018 de la société BNP Paribas, réceptionnée le 28 décembre 2018 par Mme [Y] [C]. L’établissement bancaire bénéficiait donc d’un délai de cinq ans à compter de son courrier pour intenter une action en paiement de sa créance et obtenir un titre exécutoire.

Le fonds commun de titrisation [Localité 5] indique que le délai de prescription de cette action en paiement a été interrompu par les déclarations de créances de l’établissement bancaire au mandataire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de l’activité de M. [U] [C].

Il produit les documents intitulés « Déclaration de créance » signés en date du 20 juillet 2016 pour chacun des prêts et deux courriers d’accompagnement en date des 20 et 21 juillet 2016 de la BNP Paribas adressés au mandataire judiciaire qui précisent envoyer un puis trois bordereaux de déclaration de créance en double exemplaire et sollicitent « de bien vouloir nous en retourner un jeu visé par vos soins ».

Cependant, la seule production de la copie de ces lettres et bordereaux ne suffit pas à justifier de leur envoi ni de leur réception par le mandataire judiciaire, étant constaté que les exemplaires dont il est sollicité le retour signé ne sont pas versés au débat. 
Si les déclarations de créance comportent deux signatures, il s’agit de celle de Mme [X] [N] qui a signé les courriers d’accompagnement au nom de la société BNP Paribas et de Mme [Z] [B], dont le nom ne correspond pas à celui du mandataire judiciaire Maitre [R] [E].

En conséquence, il n’y a pas lieu de constater que le délai de prescription a été interrompu par des déclarations de créances.

Ainsi, le délai de cinq ans a commencé au 20 décembre 2018 et s’est terminé le 20 décembre 2023, de sorte qu’il convient de déclarer prescrite l’action en paiement initiée par assignation du 10 septembre 2024 du Fonds Commun de [Localité 6] à l’encontre de Mme [Y] [C] née [A].

Il y a donc lieu de faire droit à l’irrecevabilité tirée de la prescription.


Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

En l’espèce, 

Les dépens de l’instance seront à la charge du Fonds Commun de [Localité 6], qui sera condamné à payer à Mme [Y] [C] née [A], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande rejetée.


Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Mme [Y] [C] née [A] de sa demande d’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir du Fonds Commun de [Localité 6] ;

PRONONCONS l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de l’action en paiement du Fonds Commun de [Localité 6] à l’encontre de Mme [Y] [C] née [A] au titre du prêt professionnel d’un montant de 384 450 euros consenti par la société BNP Paribas par acte du 7 mars 2013 ;

CONDAMNONS le Fonds Commun de [Localité 6] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS le Fonds Commun de [Localité 6] à payer à Mme [Y] [C] née [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:57:31.032Z.