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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 20 août 2026, n° 26/00305

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 28 octobre 2025, [F] [M], née [Y], a été admise aux urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en raison d’une dyspnée.

Devant une suspicion de pyélonéphrite, elle a été transférée dans l’unité polyvalente post-urgence.

Le 14 novembre 2025, la patiente a été autorisée à regagner son domicile.

Le 28 novembre 2025, elle a de nouveau été admise en urgence au CHRU où elle a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une sonde JJ, ou stent urétéral double J, bilatérale afin d’assurer un drainage efficient des urines entre le rein et la vessie.

Le lendemain, elle a été transférée et hospitalisée en unité de soins intensifs polyvalents du même CHRU en raison de la survenance d’un choc septique sur pyélonéphrite obstructive bilatérale.

Le 8 décembre 2025, elle a quitté l’établissement et a été transférée au service gériatrique de l’office d’hygiène sociale (OHS) de Lorraine pour dyspnée et asthénie.

Le 31 décembre 2025, elle a de nouveau été admise au service des urgences du CHRU pour dyspnée, puis est retournée à l’OHS.

Le 1er janvier 2026, son décès était constaté.

S’interrogeant sur la prise en charge médicale de sa mère, Mme [S] [O] a, par actes des 24, 28 et 30 avril 2026, fait assigner en référé l’OHS, le CHRU, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.

Le CHRU demande de :
- Ordonner une mesure confiée à tel collège d’experts de son choix, composé d’un médecin spécialisé en infectiologie et d’un médecin spécialisé en réanimation selon la mission détaillée dans les présentes écritures ;
- Mettre à la charge de Mme [S] [O] la provision sur frais d’expertise ;
- Réserver les dépens.

L’ONIAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet ses plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Elle formule, en outre, des chefs de missions supplémentaires.

L’OHS demande de :
- Le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;
- Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
- Désigner tel chirurgien-urologue et infectiologue qu’il plaira au juge des référés avec la mission reproduite dans le corps des présentes ;
- Débouter Mme [S] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande d’expertise ;
- Réserver les dépens.

La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 2 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’expertise


L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment le compte-rendu opératoire du 28 novembre 2025 (pièce n° 26), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.


Sur les dépens


La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale ;

DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [R] [U]

Centre Hospitalier Mantes La Jolie
2 boulevard Sully
78201 MANTES LA JOLIE
elieyounes@hotmail.fr
0611594702
0134974060

lequel aura pour mission de :

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

- Recueillir toutes informations des parties, se faire communiquer tous documents utiles, en particulier l’entier dossier médical de [F] [M] en lien avec la pyélonéphrite, le choc septique, les dyspnées et les suites de sa prise en charge jusqu’à son décès ;

- Décrire l’état antérieur de [F] [M] à sa prise en charge par le CHRU le 28 octobre 2025, puis par l’OHS à compter du 8 décembre 2025 ;

- Dire si les soins dispensés par le CHRU du 28 octobre au 14 novembre 2025, puis du 28 novembre au 8 décembre 2025 ainsi que le 31 décembre 2025 ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de [F] [M] ;

- Déterminer les causes de son décès ;

- Dire si le décès de [F] [M] est imputable en partie ou totalement au CHRU ou/et à l’OHS ;

- Si l’imputabilité n’est que partielle, en fixer le taux ;

- Fixer les préjudices propres subis par [F] [M] avant son décès :
souffrances enduréesdéficit fonctionnel temporaire
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [S] [O] 
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [S] [O] aux dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 20 Août 2026 
RG : N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4ML 
AFFAIRE : [S] [O] C/ CENTRE JACQUES PARISOT, OHS DE LORRAINE,CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt Août deux mil vingt six

COMPOSITION 

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [O]
demeurant 34 rue Pierre de Coubertin - 54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Charlotte MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190


DEFENDERESSES

CENTRE JACQUES PARISOT, ASSOCIATION OHS DE LORRAINE, 
dont le siège social est sis 78 rue Jacques Callot - 54550 BAINVILLE-SUR-MADON
représentée par Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 69, Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY, 
dont le siège social est sis 29 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 54000 NANCY
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, 
dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre - 54000 NANCY
non comparante

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, ONIAM
dont le siège social est sis 1 Place Aimé Cesaire - 93100 MONTREUIL
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026.

Et ce jour, vingt Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 28 octobre 2025, [F] [M], née [Y], a été admise aux urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en raison d’une dyspnée.

Devant une suspicion de pyélonéphrite, elle a été transférée dans l’unité polyvalente post-urgence.

Le 14 novembre 2025, la patiente a été autorisée à regagner son domicile.

Le 28 novembre 2025, elle a de nouveau été admise en urgence au CHRU où elle a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une sonde JJ, ou stent urétéral double J, bilatérale afin d’assurer un drainage efficient des urines entre le rein et la vessie.

Le lendemain, elle a été transférée et hospitalisée en unité de soins intensifs polyvalents du même CHRU en raison de la survenance d’un choc septique sur pyélonéphrite obstructive bilatérale.

Le 8 décembre 2025, elle a quitté l’établissement et a été transférée au service gériatrique de l’office d’hygiène sociale (OHS) de Lorraine pour dyspnée et asthénie.

Le 31 décembre 2025, elle a de nouveau été admise au service des urgences du CHRU pour dyspnée, puis est retournée à l’OHS.

Le 1er janvier 2026, son décès était constaté.

S’interrogeant sur la prise en charge médicale de sa mère, Mme [S] [O] a, par actes des 24, 28 et 30 avril 2026, fait assigner en référé l’OHS, le CHRU, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.

Le CHRU demande de :
- Ordonner une mesure confiée à tel collège d’experts de son choix, composé d’un médecin spécialisé en infectiologie et d’un médecin spécialisé en réanimation selon la mission détaillée dans les présentes écritures ;
- Mettre à la charge de Mme [S] [O] la provision sur frais d’expertise ;
- Réserver les dépens.

L’ONIAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet ses plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Elle formule, en outre, des chefs de missions supplémentaires.

L’OHS demande de :
- Le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;
- Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
- Désigner tel chirurgien-urologue et infectiologue qu’il plaira au juge des référés avec la mission reproduite dans le corps des présentes ;
- Débouter Mme [S] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande d’expertise ;
- Réserver les dépens.

La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 2 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’expertise


L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment le compte-rendu opératoire du 28 novembre 2025 (pièce n° 26), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.


Sur les dépens


La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise médicale ;

DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [R] [U]

Centre Hospitalier Mantes La Jolie
2 boulevard Sully
78201 MANTES LA JOLIE
elieyounes@hotmail.fr
0611594702
0134974060

lequel aura pour mission de :

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

- Recueillir toutes informations des parties, se faire communiquer tous documents utiles, en particulier l’entier dossier médical de [F] [M] en lien avec la pyélonéphrite, le choc septique, les dyspnées et les suites de sa prise en charge jusqu’à son décès ;

- Décrire l’état antérieur de [F] [M] à sa prise en charge par le CHRU le 28 octobre 2025, puis par l’OHS à compter du 8 décembre 2025 ;

- Dire si les soins dispensés par le CHRU du 28 octobre au 14 novembre 2025, puis du 28 novembre au 8 décembre 2025 ainsi que le 31 décembre 2025 ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de [F] [M] ;

- Déterminer les causes de son décès ;

- Dire si le décès de [F] [M] est imputable en partie ou totalement au CHRU ou/et à l’OHS ;

- Si l’imputabilité n’est que partielle, en fixer le taux ;

- Fixer les préjudices propres subis par [F] [M] avant son décès :
souffrances enduréesdéficit fonctionnel temporaire
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [S] [O] 
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [S] [O] aux dépens.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:07:08.058Z.