Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 25/00060
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 avril 2024, Monsieur [T] [P] a retourné à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées l'imprimé de demande de retraite au 1er janvier 2024 au taux de 49,375%. Par décision du 17 avril 2024, CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à monsieur [P] l'attribution d'une pension de retraite personnelle au taux minoré de 49,375 %. Par courrier du 18 avril 2024, monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées afin d'obtenir la comptabilisation de 170 trimestres au 1er janvier 2024. La CARSAT Midi-Pyrénées lui a apporté des explications par courrier du 6 août 2024. Le 26 août 2024, monsieur [P] a adressé un nouveau courrier à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2024. Monsieur [P] a également saisi le médiateur de l'assurance retraite par courrier du 26 août 2024, lequel confirmera la position de la CARSAT par courrier du 13 novembre 2024. Par requête du 23 décembre 2024, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoqués à l'audience du 9 mars 2026. Monsieur [P], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de : À titre principal : - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2024 ; - Condamner l'assurance retraite à lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein à compter du 31 janvier 2024 ; À titre subsidiaire : - Condamner l'assurance retraite à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Condamner l'assurance retraite à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'assurance retraite aux dépens. La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Débouter monsieur [P] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner monsieur [P] aux dépens et au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la prise en compte des cotisations de retraite versées Monsieur [P] sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein à compter du 31 janvier 2024. Il dénonce une erreur de droit commise par la caisse au motif que le paiement de la cotisation du quatrième trimestre de l'année 2023 est intervenu le 6 février 2024, donc après le 31 janvier 2024 et que la caisse confond la déclaration réalisée dans les délais et l'exigibilité du paiement effectué après les délais. L'assuré considère que les articles L.351 et suivant du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en l'espèce car ils ne concernent que le calcul de la retraite et non les dates de déclarations. Il se prévaut des dispositions de l'article R.631-8 du code de la sécurité sociale applicable au régime micro social qui vise la déclaration et le règlement, ce qu'il a réalisé avant le 31 janvier 2024. Il précise que les services de l'URSAF lui ont confirmé que l'exigibilité du paiement est au 30 avril de l'année qui suit la déclaration correspondant au troisième trimestre de l'année précédente. Selon monsieur [P], en prenant la base de sa déclaration, il bénéficie de 170 trimestres d'assurance et ajoute que selon les textes invoqués par la CARSAT, ses versements ne pouvaient pas être intégrés pour l'obtention d'un taux plein car ils sont survenus après la date d'entrée en jouissance. Il ajoute que selon l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, c'est le montant des cotisations arrêtées qui doit être pris en compte. La CARSAT Midi-Pyrénées pour sa part, soutient être fondée à retenir pour le calcul des droits à retraite de monsieur [P], les seules cotisations provisionnelles versées pour l'années 2023 avant la date d'entrée en jouissance de la pension. Elle rapporte que la date de déclaration des revenus auprès de l'URSSAF est sans incidence sur le calcul de la pension de vieillesse et que celle-ci est intervenue postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension. Elle précise que la pension de retraite a pris effet au 1er janvier 2024 et que des cotisations de régularisation pour l'année 2023 ont été versées après la date d'entrée en jouissance de la pension. Aux termes de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale : " Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. " L'article R.351-10 du même code précise que : " La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. " L'article R. 351-11 du même code prévoit, toutefois, qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. L'article D. 634-1 du même code, pris sur le fondement de l'article L. 634-2 du même code, rend applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants, les dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-10 mais il exclut l'application à ce régime de celles de l'article R. 351-11. Par ailleurs, l'article 5 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants, artisans, industriels et commerçants, approuvé par arrêté du 9 février 2012, prévoit de la même manière que les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d'arrêt du compte, ne sont pas productives de droits. En l'espèce, il est constant que la pension de retraite de monsieur [P] a pris effet au 1er janvier 2024 et que les cotisations de régularisation pour le quatrième trimestre de l'année 2023, exigibles au 30 avril 2024, avaient été versées par celui-ci après la date d'entrée en jouissance de la pension le 6 février 2024. Au regard des dispositions précitées, c'est juste titre que le CARSAT a retenu, pour le calcul des droits à pension de l'assuré, que les seules cotisations provisionnelles versées pour le quatrième trimestre de l'année 2023 avant la date d'entrée en jouissance de la pension. En effet, il doit être rappelé que le défaut de prise en compte des cotisations payées par les travailleurs indépendants après la liquidation du droit à pension, qu'elles se rapportent à une période postérieure ou à une période antérieure à la date d'arrêt des comptes, ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence en ce qu'il neutralise les effets sur le montant de la pension de l'annualité des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, que ces effets soient favorables ou défavorables à l'assuré, de sorte que les dispositions précitées ne portent pas une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but d'intérêt légitime qu'elles poursuivent. (2e Civ., 6 avril 2023 n° 21-19.603). Par conséquent, la demande de monsieur [P] sera rejetée. II. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [P] sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la caisse a manqué à son obligation de conseil sur les droits des assurés et a engagé sa responsabilité. Il soutient qu'il appartient à la caisse d'informer un assuré qu'il pourrait bénéficier d'une pension complète à une date déterminée et l'organisme social engage sa responsabilité si le respect de ses obligations avait permis à l'assuré de faire utilement sa demande de pension. Il rapporte que lors de ses échanges avec la caisse, il ne lui a pas été indiqué la règle selon laquelle les trimestres acquittés après l'entrée en jouissance ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du droit à pension. Sur ce point, il ajoute que le courrier du 16 avril 2024 dont se prévaut la CARSAT ne le rappelle pas et la commission de recours amiable ne l'évoque pas. Enfin, monsieur [P] soutient ne pas avoir été mis en mesure de comprendre les implications de sa décision et la réponse qui lui a été donné l'a été quatre mois après la date d'entrée en jouissance, date à laquelle la situation était irréversible. La CARSATMidi-Pyrénées pour sa part, soutient avoir respecté ses obligations légales et réglementaires en adressant à monsieur [P] une Estimation Indicative Globale en 2020 et des relevés de carrière en 2019 et 2022. Elle ajoute qu'en l'absence de demande de l'assuré, il ne lui revient pas de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. La CARSAT rapporte que l'assuré n'a pas indiqué avant de déposer sa demande de pension qu'il pensait que le paiement de cotisations versées après la date d'arrêt de son compte serait pris en compte et il ne l'a jamais interrogé sur ce point. Elle ajoute que dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, il n'a pas remis en cause les textes mais il invoquait le droit à l'erreur, un retard de l'URSSAF et a sollicité la révision de son dossier en raison d'une mauvaise manipulation de sa part de l'interface du site de l'URSSAF et de l'encaissement tardif, le 5 mai 2024 par l'URSSAF des sommes versées au titre des cotisations 2023. La caisse affirme avoir respecté les dispositions en vigueur et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 n°21-19.603, faisant valoir que cette règle dont l'assuré allègue ne pas avoir eu connaissance " repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles ". Elle considère que l'assuré ne démontre pas avoir subi un préjudice et soutient que le montant brut de la pension calculé perçu par monsieur [P] est conforme à l'évaluation qui lui avait été adressée préalablement et qu'il avait accepté en retournant le formulaire d'option. S'agissant du lien de causalité, la CARSAT expose que la prétendue absence d'informations de la caisse est sans incidence sur l'attitude de l'assuré qui confirme son recours devant le tribunal de sorte que ce lien n'est pas établi. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis. Toutefois, tel qu'il vient de l'être démontré, la CARSAT Midi-Pyrénées a fait une juste application des textes puisque les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées à la date d'arrêt du compte, la pension n'étant pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements effectués postérieurement, même lorsque les cotisations se rapportent à une période antérieure à la date d'entrée en jouissance. Par ailleurs, le travailleur indépendant peut procéder à un règlement anticipé de ses cotisations sur la base de son revenu prévisible, ce qui peut limiter les effets de l'intangibilité de la pension de retraite. En outre, monsieur [P] ne justifie pas avoir interrogé la caisse quant au mode de calcul de ses pensions avant la liquidation de sa pension et en l'absence de demande de sa part, il ne peut pas être retenu à l'égard de la caisse un manquement à son obligation d'information. Ainsi, il n'est pas prouvé que la CARSAT Midi-Pyrénées a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée. III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [P]. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [P] ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [T] [P] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00060 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TW57 AFFAIRE : [T] [G] [P] / CARSAT MIDI-PYRENEES NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [V] [F], Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI DEMANDEUR Monsieur [T] [G] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme Laurie DEMONT muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 avril 2024, Monsieur [T] [P] a retourné à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées l'imprimé de demande de retraite au 1er janvier 2024 au taux de 49,375%. Par décision du 17 avril 2024, CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à monsieur [P] l'attribution d'une pension de retraite personnelle au taux minoré de 49,375 %. Par courrier du 18 avril 2024, monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées afin d'obtenir la comptabilisation de 170 trimestres au 1er janvier 2024. La CARSAT Midi-Pyrénées lui a apporté des explications par courrier du 6 août 2024. Le 26 août 2024, monsieur [P] a adressé un nouveau courrier à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2024. Monsieur [P] a également saisi le médiateur de l'assurance retraite par courrier du 26 août 2024, lequel confirmera la position de la CARSAT par courrier du 13 novembre 2024. Par requête du 23 décembre 2024, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoqués à l'audience du 9 mars 2026. Monsieur [P], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de : À titre principal : - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2024 ; - Condamner l'assurance retraite à lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein à compter du 31 janvier 2024 ; À titre subsidiaire : - Condamner l'assurance retraite à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Condamner l'assurance retraite à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'assurance retraite aux dépens. La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Débouter monsieur [P] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner monsieur [P] aux dépens et au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS I. Sur la prise en compte des cotisations de retraite versées Monsieur [P] sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein à compter du 31 janvier 2024. Il dénonce une erreur de droit commise par la caisse au motif que le paiement de la cotisation du quatrième trimestre de l'année 2023 est intervenu le 6 février 2024, donc après le 31 janvier 2024 et que la caisse confond la déclaration réalisée dans les délais et l'exigibilité du paiement effectué après les délais. L'assuré considère que les articles L.351 et suivant du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en l'espèce car ils ne concernent que le calcul de la retraite et non les dates de déclarations. Il se prévaut des dispositions de l'article R.631-8 du code de la sécurité sociale applicable au régime micro social qui vise la déclaration et le règlement, ce qu'il a réalisé avant le 31 janvier 2024. Il précise que les services de l'URSAF lui ont confirmé que l'exigibilité du paiement est au 30 avril de l'année qui suit la déclaration correspondant au troisième trimestre de l'année précédente. Selon monsieur [P], en prenant la base de sa déclaration, il bénéficie de 170 trimestres d'assurance et ajoute que selon les textes invoqués par la CARSAT, ses versements ne pouvaient pas être intégrés pour l'obtention d'un taux plein car ils sont survenus après la date d'entrée en jouissance. Il ajoute que selon l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, c'est le montant des cotisations arrêtées qui doit être pris en compte. La CARSAT Midi-Pyrénées pour sa part, soutient être fondée à retenir pour le calcul des droits à retraite de monsieur [P], les seules cotisations provisionnelles versées pour l'années 2023 avant la date d'entrée en jouissance de la pension. Elle rapporte que la date de déclaration des revenus auprès de l'URSSAF est sans incidence sur le calcul de la pension de vieillesse et que celle-ci est intervenue postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension. Elle précise que la pension de retraite a pris effet au 1er janvier 2024 et que des cotisations de régularisation pour l'année 2023 ont été versées après la date d'entrée en jouissance de la pension. Aux termes de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale : " Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. " L'article R.351-10 du même code précise que : " La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. " L'article R. 351-11 du même code prévoit, toutefois, qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. L'article D. 634-1 du même code, pris sur le fondement de l'article L. 634-2 du même code, rend applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants, les dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-10 mais il exclut l'application à ce régime de celles de l'article R. 351-11. Par ailleurs, l'article 5 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants, artisans, industriels et commerçants, approuvé par arrêté du 9 février 2012, prévoit de la même manière que les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d'arrêt du compte, ne sont pas productives de droits. En l'espèce, il est constant que la pension de retraite de monsieur [P] a pris effet au 1er janvier 2024 et que les cotisations de régularisation pour le quatrième trimestre de l'année 2023, exigibles au 30 avril 2024, avaient été versées par celui-ci après la date d'entrée en jouissance de la pension le 6 février 2024. Au regard des dispositions précitées, c'est juste titre que le CARSAT a retenu, pour le calcul des droits à pension de l'assuré, que les seules cotisations provisionnelles versées pour le quatrième trimestre de l'année 2023 avant la date d'entrée en jouissance de la pension. En effet, il doit être rappelé que le défaut de prise en compte des cotisations payées par les travailleurs indépendants après la liquidation du droit à pension, qu'elles se rapportent à une période postérieure ou à une période antérieure à la date d'arrêt des comptes, ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence en ce qu'il neutralise les effets sur le montant de la pension de l'annualité des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, que ces effets soient favorables ou défavorables à l'assuré, de sorte que les dispositions précitées ne portent pas une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but d'intérêt légitime qu'elles poursuivent. (2e Civ., 6 avril 2023 n° 21-19.603). Par conséquent, la demande de monsieur [P] sera rejetée. II. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [P] sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la caisse a manqué à son obligation de conseil sur les droits des assurés et a engagé sa responsabilité. Il soutient qu'il appartient à la caisse d'informer un assuré qu'il pourrait bénéficier d'une pension complète à une date déterminée et l'organisme social engage sa responsabilité si le respect de ses obligations avait permis à l'assuré de faire utilement sa demande de pension. Il rapporte que lors de ses échanges avec la caisse, il ne lui a pas été indiqué la règle selon laquelle les trimestres acquittés après l'entrée en jouissance ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du droit à pension. Sur ce point, il ajoute que le courrier du 16 avril 2024 dont se prévaut la CARSAT ne le rappelle pas et la commission de recours amiable ne l'évoque pas. Enfin, monsieur [P] soutient ne pas avoir été mis en mesure de comprendre les implications de sa décision et la réponse qui lui a été donné l'a été quatre mois après la date d'entrée en jouissance, date à laquelle la situation était irréversible. La CARSATMidi-Pyrénées pour sa part, soutient avoir respecté ses obligations légales et réglementaires en adressant à monsieur [P] une Estimation Indicative Globale en 2020 et des relevés de carrière en 2019 et 2022. Elle ajoute qu'en l'absence de demande de l'assuré, il ne lui revient pas de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. La CARSAT rapporte que l'assuré n'a pas indiqué avant de déposer sa demande de pension qu'il pensait que le paiement de cotisations versées après la date d'arrêt de son compte serait pris en compte et il ne l'a jamais interrogé sur ce point. Elle ajoute que dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, il n'a pas remis en cause les textes mais il invoquait le droit à l'erreur, un retard de l'URSSAF et a sollicité la révision de son dossier en raison d'une mauvaise manipulation de sa part de l'interface du site de l'URSSAF et de l'encaissement tardif, le 5 mai 2024 par l'URSSAF des sommes versées au titre des cotisations 2023. La caisse affirme avoir respecté les dispositions en vigueur et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 n°21-19.603, faisant valoir que cette règle dont l'assuré allègue ne pas avoir eu connaissance " repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles ". Elle considère que l'assuré ne démontre pas avoir subi un préjudice et soutient que le montant brut de la pension calculé perçu par monsieur [P] est conforme à l'évaluation qui lui avait été adressée préalablement et qu'il avait accepté en retournant le formulaire d'option. S'agissant du lien de causalité, la CARSAT expose que la prétendue absence d'informations de la caisse est sans incidence sur l'attitude de l'assuré qui confirme son recours devant le tribunal de sorte que ce lien n'est pas établi. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis. Toutefois, tel qu'il vient de l'être démontré, la CARSAT Midi-Pyrénées a fait une juste application des textes puisque les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées à la date d'arrêt du compte, la pension n'étant pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements effectués postérieurement, même lorsque les cotisations se rapportent à une période antérieure à la date d'entrée en jouissance. Par ailleurs, le travailleur indépendant peut procéder à un règlement anticipé de ses cotisations sur la base de son revenu prévisible, ce qui peut limiter les effets de l'intangibilité de la pension de retraite. En outre, monsieur [P] ne justifie pas avoir interrogé la caisse quant au mode de calcul de ses pensions avant la liquidation de sa pension et en l'absence de demande de sa part, il ne peut pas être retenu à l'égard de la caisse un manquement à son obligation d'information. Ainsi, il n'est pas prouvé que la CARSAT Midi-Pyrénées a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée. III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [P]. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [P] ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [T] [P] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/07059
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale D634-1, code de la securite sociale R351-11, code de la securite sociale R351-10
Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:35:16.911Z.