Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 20 août 2026, n° 23/04951
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 mars 2014, [H] [P] et [Y] [D] (les consorts [P] [D]) ont acquis de la SCI PETITS BROTTEAUX, dont [Y] [D] et plusieurs membres de sa famille sont associés, une maison située [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] [Cadastre 2] à FRANCHEVILLE (69), que le père de [Y] [D] avait acquise en 2009. Par acte du 25 janvier 2018, [S] [G] a acquis la maison voisine située [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée BZ [Cadastre 3] constituant le lot n° 7 d'un groupe d'habitation dénommé " [Adresse 5] ". Le 24 septembre 1982, un cahier des charges régissant le lotissement dont font partie ces deux propriétés a été adopté. Se plaignant de nuisances sonores provenant du fonds des consorts [P] [D], [S] [G] a saisi le juge des référés de [Localité 1], qui a, par ordonnance du 5 mars 2019, ordonné une expertise acoustique. Le rapport a été déposé le 6 avril 2021. Estimant que la construction d'une extension en 1993, l'installation d'une grille d'aération, de claustras et de plusieurs arches étaient contraires aux dispositions du cahier des charges applicable au lotissement, [S] [G] a fait réaliser plusieurs constats par un commissaire de justice ainsi que des constatations par un géomètre. Par exploit du 12 juillet 2023, [S] [G] a fait assigner [H] [P] et [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, notamment, à titre principal leur condamnation à démolir l'extension et poser un grillage et à titre subsidiaire divers autres travaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025, [S] [G] sollicite : 1/ à titre principal, la condamnation des consorts [P] [D] à : - Supprimer l'extension édifiée sur leur fonds, et à remettre la parcelle dans sa configuration initiale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Poser un grillage sur muret d'une hauteur de 1,50 m le long de la limite séparant leur fonds du sien, doublé d'une haie vive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 2/ à titre subsidiaire, la condamnation des consorts [P] [D] à : - Supprimer le débord de toit de leur extension, de façon à ne laisser subsister aucun surplomb sur son tènement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Supprimer la grille d'aération installée sur le mur de l'extension et donnant sur son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Installer sur leur fonds une grille d'aération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Procéder aux travaux d'entretien du mur, à savoir procéder à un ravalement du mur dans son intégralité, sous astreinte de 500 euros par jour de tard à compter de la décision à intervenir, 3/ en tout état de cause, le rejet des demandes adverses et la condamnation des consorts [P] [D] à : - Supprimer les claustras le long de la limite séparative avant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Installer en lieu et place un grillage doublé d'une haie vive ou des lames ajourées d'une hauteur maximale de 1,50 m, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Supprimer les arches installées sur leur fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Réparer le muret, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, - Lui rembourser le coût des constats d'huissier des 13 juin et 24 août 2023 et du plan de géomètre du 12 juin 2023, - Lui verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine ROUXIT. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2026, les consorts [P] [D] sollicitent : 1/ à titre principal : - le rejet des demandes adverses, - la condamnation de [S] [G] à retirer toutes les plantations installées en limite de leur propriété, à l'avant et à l'arrière de sa maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de [S] [G] à leur verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, 2/ à titre subsidiaire : la condamnation de [S] [G] à déposer les claustras en plastique gris situés entre sa propriété et celle de ses autres voisins à l'arrière de sa maison (côté jardin), et à installer un grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,50 m, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 3/ en tout état de cause : la condamnation de [S] [G] à leur verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah GELIN-CARRON. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes relatives à l'extension et au muret à édifier en remplacement
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] soulève en premier lieu la violation du cahier des charges puisque celui-ci interdit à tout propriétaire de maison individuelle d'édifier une construction complémentaire.
En réponse aux moyens adverses, elle conteste, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, que le cahier des charges serait devenu caduc s'agissant des rapports entre colotis, ce qui, selon elle, a été confirmé par l'assemblée générale du 30 novembre 2018. Elle conteste tout autant la prétendue suppression du cahier des charges par cette assemblée générale au motif notamment qu'il ressort des pièces que des contraintes continuent de peser sur les colotis. Elle estime que l'autorisation des " modifications apportées jusqu'à ce jour " donnée aux colotis à l'occasion de l'assemblée générale du 30 novembre est non seulement trop générale pour concerner l'extension litigieuse mais conditionnée par la réalisation d'une liste desdites modifications pour que les colotis puissent en prendre connaissance avant de l'approuver. Elle rétorque aux défendeurs que la clause de son acte de vente prévoyant qu'elle accepte le bien " en l'état " sans recours contre le vendeur ne les concerne pas.
Enfin, elle affirme que les nuisances que lui cause l'extension justifient que sa démolition soit ordonnée.
En deuxième lieu, [S] [G] se fonde sur l'empiètement du débord de la toiture de l'extension, constaté par le géomètre et le commissaire de justice qu'elle a mandatés, qui perdure selon elle nonobstant la surélévation des tuiles réalisée par les défendeurs, qui ont, en agissant de la sorte, implicitement reconnu l'empiètement qu'elle dénonce. Elle ajoute que la grille d'aération posée sur le mur de cette extension empiète également sur son fonds dans son épaisseur.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme que les pièces non contradictoires qu'elle produit sont néanmoins recevables, et souligne qu'elles ne sont pas contredites par les pièces adverses. Elle conteste que le muret, à la place duquel a été construite l'extension, empiétait sur sa parcelle, et exclut ainsi toute prescription trentenaire. S'agissant de la grille d'aération, elle relève que les défendeurs ne démontrent pas qu'elle existait déjà, à cet endroit, avant l'édification de l'extension, ajoute que cette localisation n'aurait en tout état de cause aucun sens, et souligne que les plans démontrent que ces grilles figuraient sur les façades donnant sur les jardins.
En troisième lieu, [S] [G] se fonde sur la création illicite d'une servitude de tour d'échelle puisque pour entretenir le mur de l'extension, ses voisins sont désormais contraints de passer par sa parcelle, ce qui lui causera des nuisances.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme que l'entretien du grillage et de la haie que l'extension a remplacés ne nécessitait pas de passer sur son fonds.
Enfin, [S] [G] se fonde sur l'article 5.02 du cahier des charges du lotissement pour conclure à la condamnation des consorts [P] [D] à l'édification d'un muret surmonté d'un grillage et doublé d'une haie vive, à la place du mur de l'extension qu'elle souhaite voir démolir.
De leur côté, pour écarter le moyen adverse tiré de la violation du cahier des charges, les consorts [P] [D] soulèvent sa caducité s'agissant des règles d'urbanisme en application de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, confirmée par l'assemblée générale du 30 novembre 2018 lors de laquelle les colotis ont décidé de ne pas " reprendre " le cahier des charges. Ils ajoutent que les colotis ont en outre approuvé lors de cette assemblée générale l'ensemble des modifications apportées antérieurement aux maisons du lotissement.
En réponse au moyen adverse tiré de l'empiètement, les consorts [P] [D] relèvent que le plan de géomètre dont [S] [G] se prévaut n'a pas été dressé contradictoirement, qu'il fait état d'un débord de toit sur leur propriété à eux, et que l'extension a été construite en juillet 1993, de sorte que la prescription trentenaire est acquise. Ils contestent être intervenus sur la toiture de l'extension depuis son nettoyage en 2021. S'agissant de la grille d'aération dont l'épaisseur est selon eux de 1 à 2 millimètres, ils estiment que son emplacement, sur la partie basse du mur de leur maison d'habitation, démontre qu'elle s'y trouvait antérieurement à la construction de l'extension. Ils ajoutent qu'elle constitue une entrée d'air, et non une évacuation de leur cheminée, de sorte qu'elle ne génère aucun désagrément pour [S] [G], pas plus que le prétendu débord de la toiture. Enfin, ils rappellent que son acte de vente mentionne qu'elle accepte le bien " en l'état ".
Pour contrer le moyen adverse fondé sur la servitude de tour d'échelle, les consorts [P] [D] affirment qu'ils disposaient déjà, avant la construction de l'extension litigieuse, d'une telle servitude dans la mesure où l'entretien des muret, grillage et haie rendait nécessaire de pénétrer sur le fonds voisin.
Enfin, ils soulèvent la disproportion existant entre les moyens soulevés par [S] [G] et sa demande de démolition de l'extension.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s'agissant de la violation du cahier des charges, l'article L442-9 du code de l'urbanisme dispose que les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En application de ce texte, le cahier des charges quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, ses clauses engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (voir par exemple Civ 3. 31/3/2010, 09-10024).
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le cahier des charges litigieux n'est pas caduc sur le fondement de ce texte.
Par ailleurs, il ressort de la résolution intitulée " cahier des charges " du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2018 que c'est à l'occasion d'une discussion sur la question de savoir " s'il y a lieu de revoir le cahier des charges " du lotissement que les colotis décident de " ne pas reprendre le cahier des charges " après avoir conclu qu'un certain nombre de points étaient caducs et d'autres non, et avant de décider de soumettre à l'avenir au vote de l'assemblée générale les modifications qui seront apportées au lotissement. Il en résulte qu'en décidant de " ne pas reprendre " le cahier des charges, les colotis ont entendu non pas l'abandonner mais au contraire le maintenir en l'état, sans le modifier. Le cahier des charges n'est donc pas non plus caduc sur le fondement de ce procès-verbal.
Lors de cette même assemblée, les colotis ont décidé d'approuver a posteriori les modifications apportées au lotissement par chacun d'entre eux à ce jour et de dresser une liste de ces modifications. Contrairement à ce que soutient [S] [G], cette liste ne conditionne pas l'approbation des modifications apportées. Elle vise manifestement à permettre aux colotis de distinguer les modifications approuvées par cette assemblée générale et les modifications futures, qui devront être soumises au vote.
Il est constant que l'extension litigieuse a été édifiée en 1993. En conséquence, l'assemblée générale du 30 novembre 2018 l'a approuvée et elle ne peut être remise en cause par [S] [G] sur le fondement du cahier des charges du lotissement.
En deuxième lieu s'agissant de la servitude de tour d'échelle, ce fondement ne permet pas d'obtenir la démolition d'un ouvrage et la demande ne peut donc pas prospérer de ce chef.
En troisième lieu s'agissant de l'empiètement, les articles 544 et 545 du code civil disposent que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, il ressort du plan du géomètre que le toit de l'extension empiète de 2 à 8 centimètres sur la parcelle de [S] [G]. Cet empiètement est confirmé par le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 13 juin 2023. Compte tenu de la date de l'arrêté autorisant les travaux, le 16 juillet 1993 et de la date de l'assignation, le 12 juillet 2023, la prescription acquisitive trentenaire n'est pas acquise.
Ordonner la démolition de l'intégralité de l'extension litigieuse serait disproportionné eu égard à la faible ampleur de l'empiètement ainsi constaté, qui ne concerne en réalité que le débord du toit de l'extension litigieuse.
En conséquence, la demande formée à titre principal par [S] [G] sera rejetée et il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant à la démolition du débord du toit de l'extension de façon à ne laisser subsister aucun surplomb sur son tènement.
Afin de s'assurer de l'exécution de la présente décision, la condamnation des consorts [P] [D] à démolir ce débord sera assortie d'une astreinte. Toutefois, celle-ci ne commencera à courir qu'à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, les travaux à réaliser exigeant l'intervention d'un professionnel qualifié.
Sur la grille d'aération et le ravalement du mur
Moyens des parties
S'agissant de la suppression de la grille d'aération, [S] [G] invoque là encore l'empiètement. Elle ajoute les articles 675 et 678 du code civil ainsi que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S'agissant du ravalement du mur, [S] [G] invoque l'article 1240 du code civil et affirment que le mur de l'extension n'est pas entretenu car il est parsemé de traces noires et comprend même une planche en haut à gauche ainsi qu'un nid de guêpes.
Les défendeurs s'opposent à la suppression de la grille d'aération pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Pour conclure au rejet de la demande de ravalement, ils contestent l'existence de la planche évoquée par [S] [G], et estiment que les traces et microfissures apparaissant sur les photos qu'elle produit ne justifient pas de procéder à un quelconque entretien. Ils précisent que si elle les autorise à pénétrer sur son fonds dans le cadre de la présente procédure, ils procèderont à l'entretien nécessaire.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s'agissant de la grille d'aération, il est constant que celle-ci est encastrée dans le mur. Le géomètre mandaté par [S] [G] n'en fait pas état. Le fait que le procès-verbal d'un commissaire de justice, dressé non contradictoirement, mentionne un empiètement de 0,5 centimètre dans l'épaisseur est insuffisant à caractériser l'empiètement dont [S] [G] se prévaut.
[S] [G] cite l'article 675 du code civil relatif aux murs mitoyens (" l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ") mais le texte de l'article 676 du même code, relatif aux murs non mitoyens (" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ").
Elle ne développe aucune démonstration sur le caractère mitoyen ou non du mur et n'évoque d'ailleurs pas ce critère dans l'argumentation qu'elle expose à la suite de ces fondements. En tout état de cause, une grille d'aération ne laisse pas passer la lumière et ne permet pas le passage. Elle ne constitue pas un jour au sens de l'article 676 du code civil, ni une ouverture au sens de l'article 675.
[S] [G] cite encore l'article 678 du code civil relatif aux vues qui n'est pas applicable aux grilles d'aération, lesquelles ne permettent pas de voir ni d'être vu.
Enfin, [S] [G] ne produit aucun élément permettant d'établir que cette grille d'aération lui cause un trouble anormal du voisinage.
Il résulte de ce qui précède que la demande de [S] [G] tendant à la suppression de la grille d'aération sera rejetée. Par voie de conséquence, sa demande tendant à ordonner aux défendeurs d'en installer une autre dans le mur de leur maison sera elle aussi rejetée.
En second lieu s'agissant du ravalement du mur, il ressort du constat dressé le 13 juin 2023 par un commissaire de justice que le mur séparant le jardin de [S] [G] de l'extension des défendeurs n'est pas crépi dans son intégralité. En effet, la partie proche de l'angle caché par un arbre du jardin de la demanderesse comporte une bande non peinte, particulièrement visible sur la photographie 6 de ce constat. Les consorts [P] [D] ne contestent pas que, pour le cas où une intervention serait nécessaire, il leur appartiendrait de la prendre en charge. En conséquence, ils seront condamnés à crépir cette bande, jusqu'à la fissure (incluse) apparaissant sur la photographie n° 9 du même constat. Pour qu'ils puissent exécuter la présente décision, [S] [G] devra les laisser accéder à sa propriété.
En revanche, les quelques traces présentes sur le reste du mur ne sont absolument pas suffisantes pour justifier le ravalement du mur dans son intégralité, étant souligné qu'il s'agit d'un mur extérieur, nécessairement sujet à quelques salissures.
Pour s'assurer de l'exécution de cette condamnation, elle sera assortie de la même astreinte que celle prononcée pour la suppression du débord du toit.
Sur les demandes formées en tout état de cause par [S] [G]
Sur le remplacement des claustras
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] affirme que les claustras de deux mètres installés en 2019 par les défendeurs, soit postérieurement à l'assemblée générale du 30 novembre 2018, sur la limite séparative avant, ne répondent pas aux critères posés par l'article 5.02 du cahier des charges, nonobstant la tolérance existant au sein du lotissement permettant aux colotis d'installer en lieu et place d'un grillage des lames ajourées dures, d'une hauteur maximale de 1,50 mètre. Elle s'appuie sur le constat qu'elle a fait dresser le 24 août 2023. Enfin, elle conteste que les claustras soient des lames ajourées, ces dernières laissant des pans entiers de jours.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [P] [D] indiquent avoir posé ces claustras en 2019 pour masquer les claustras partiels inesthétiques de [S] [G] et protéger les voitures des branches des végétaux plantés chez celle-ci. Ils renvoient à leurs précédents développements pour conclure que le cahier des charges est caduc et rappellent que l'assemblée générale du 30 novembre 2018 a validé les modifications apportées aux maisons du lotissement. Ils ajoutent que les claustras sont posés à hauteur règlementaire sur leur terrain, qui est plus haut que celui de la demanderesse. Enfin, ils estiment que les claustras constituent en eux-mêmes des lames ajourées.
Réponse du Tribunal
Alors que le cahier des charges - qui en application des motifs qui précèdent est toujours applicable - prévoit en son article 5.02 que " les clôtures entre les terrains privatifs seront uniquement constituées d'un grillage plastifié vert de 1,50 m de hauteur doublé d'une haie vive ", le constat dressé le 24 août 2023 par Maître [Q] [L] fait état d'une hauteur totale de 2,30 mètres (muret de 67 centimètres + claustras de 157 centimètres).
Les claustras présents en limite séparative, à l'avant de la maison des défendeurs, devront donc être déposés. Ils devront être remplacés par un grillage plastifié vert de 1,50 mètre de hauteur doublé d'une haie vive conformément au cahier des charges. Les défendeurs seront condamnés à ces travaux.
Pour les mêmes motifs que précédemment, cette condamnation sera assortie d'une astreinte.
Sur la suppression des arches
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] invoque l'article 6.01 du cahier des charges, qui s'oppose selon elle à l'installation d'arches par les défendeurs dans toute la largeur de la partie de leur jardin située devant leur maison d'habitation. Elle conteste que cette partie de leur propriété constitue une " chaussée secondaire " au sens dudit cahier des charges. Elle affirme qu'il s'agit d'ouvrages en dur puisqu'ils sont fixés dans le muret et relèvent que leur présence avant l'assemblée générale du 30 novembre 2018 n'est pas démontrée.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [P] [D] estiment que les arches litigieuses - destinées à supporter de la végétation uniquement - ne relèvent pas de l'article 6.01 du cahier des charges car elles ne sont pas situées dans leur jardin mais à l'avant de leur maison qui constitue " la chaussée secondaire d'accès au lot ", elles ne constituent pas des ouvrages en dur puisqu'elles sont légères et démontables, elles ne sont pas scellées dans le muret et elles ne sont pas susceptibles de modifier le sens de l'écoulement des eaux de ruissellement. Ils ajoutent qu'une éventuelle atteinte à l'esthétique n'est pas établie. Ils précisent que de telles arches sont posées à ce même endroit depuis 1993 au moins et qu'ils les ont remplacées en 2023.
Réponse du Tribunal
L'article 6.01 du cahier des charges prévoit que " l'espace libre des lots, après emprise de la construction et l'exécution du chemin piétonnier ou l'accès véhicules, sera traitée en espaces verts constitués uniquement par engazonnement complété d'arbustes d'ornement à faible ou en développement et massifs de fleurs ornementales à l'exception des haies écrans doublées d'un grillage plastifié vert ".
En l'espèce, les arches figurant sur les photographies produites en pièce n° 8 par la demanderesse se situent au-dessus du chemin piétonnier servant d'accès aux véhicules, à l'avant de la propriété des défendeurs. Les dispositions de l'article 6.01 précitées n'y sont donc pas applicables.
L'article 15 du cahier des charges, dont le contenu est évoqué par les parties, stipule quant à lui que " au cas où un propriétaire désirerait réaliser des aménagements personnels dans son jardin, il devra préalablement soumettre ses plans pour approbation à l'association syndicale de manière à ce que soient évités tous ouvrages en dur (dallage ou autres susceptibles de modifier ou d'entraver le sens de l'écoulement des eaux de ruissellement) ou de porter atteinte au parti adopté pour l'esthétique de l'ensemble immobilier ".
Non seulement les arches litigieuses ne se situent pas à proprement parler dans le jardin des défendeurs mais elles ne constituent pas des ouvrages en dur au sens de cet article. Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'esthétique de l'ensemble immobilier.
En conséquence, la demande de [S] [G] tendant à la dépose des arches sera rejetée.
Sur la réparation du muret
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] affirme que lorsqu'ils ont implanté les arches, les défendeurs ont abîmé le muret situé sur la limite séparative des deux propriétés, à l'avant, ce qui lui cause un préjudice esthétique. Elle conteste le caractère privatif de ce muret et ajoute qu'en tout état de cause, les consorts [P] [D] doivent l'entretenir.
En réponse, les consorts [P] [D] affirment que ce muret, situé dans le strict prolongement du mur du garage et sans dépassement sur la propriété voisine, leur appartient en pleine propriété. Ils relèvent en outre que la cause de la dégradation du muret n'est pas démontrée et affirment l'avoir entretenu lorsque c'était nécessaire.
Réponse du Tribunal
Non seulement [S] [G], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère mitoyen de ce mur ni la cause de sa dégradation, mais la fissure apparaissant sur la photographie n° 10 du constat dressé le 24 août 2023 par [Q] [L] est insuffisante à établir l'existence d'un préjudice esthétique indemnisable.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance et les frais de commissaire de justice et de géomètre
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] affirme que l'attitude de ses voisins lui a causé une perte d'ensoleillement, rend difficile l'évacuation de l'air dans son jardin arrière et lui cause un préjudice esthétique.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [P] [D] rappellent que [S] [G] a déclaré acheter son bien " en l'état " et ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s'agissant du préjudice de jouissance dont elle se prévaut, [S] [G] ne produit aucune pièce. Or le débord du toit de l'extension de quelques centimètres en surplomb de son jardin et la présence de claustras non conformes au cahier des charges sont insuffisants, en eux-mêmes, à établir un tel préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
En second lieu s'agissant des frais qu'elle invoque, le plan établi par le géomètre et le constat dressé le 13 juin 2023 ont permis d'établir l'empiètement de l'extension sur sa propriété. Le constat du 24 août 2023 a quant à lui permis d'établir que les claustras situés à l'avant de la maison des défendeurs n'étaient pas conformes au cahier des charges.
Parmi ces trois actes, [S] [G] ne justifie que d'une seule facture, afférente au constat du 24 août 2023, d'un montant de 393,20 euros.
Les consorts [P] [D] seront donc condamnés à cette somme.
Sur la demande des consorts [P] [D] de retrait des plantations
Moyens des parties
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les consorts [P] [D] affirment que les plantations de [S] [G] sont collées à la limite de propriété, et d'une hauteur de plus de deux mètres à l'avant de la maison, en violation du PLU de [Localité 5].
Ils ajoutent que les plantations présentes à l'arrière " collées à la limite de propriété de plus de deux mètres et de moins de deux mètres de hauteur " ne respectent pas non plus cette règlementation et obstruent leur grille d'aération.
En réponse, [S] [G] estime que la présente juridiction est incompétente au profit du Tribunal administratif pour faire respecter les dispositions d'un document d'urbanisme et ajoute qu'en tout état de cause, les dimensions des végétaux litigieux ne sont pas établies par les pièces produites. Elle soutient en outre que ces plantations étaient déjà présentes en 1993.
Réponse du Tribunal
L'exception d'incompétence soulevée par [S] [G] est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, au soutien de leur demande, les consorts [P] [D] ne produisent ni le PLU ni aucune mesure de la distance séparant les plantations litigieuses de la limite séparative.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande des consorts [P] [D] relative aux claustras, au grillage et à la haie
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [P] [D] soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués par [S] [G] au soutien de sa demande de suppression de leurs claustras à l'avant de la maison.
Pour conclure au rejet de cette demande reconventionnelle, [S] [G] affirme que ces barrières ajourées sont tolérées dans le lotissement sous réserve qu'elles soient de faible hauteur et ajoute qu'elles ne préjudicient en rien aux consorts [B].
Réponse du Tribunal
Si les consorts [P] [D] ne produisent aucun élément sur la hauteur de cette barrière séparative, ils versent aux débats une photographie qui démontre sans ambiguïté que celle-ci ne constitue pas un grillage, contrairement à ce qu'exige l'article 5.02 du cahier des charges du lotissement.
[S] [G] ne conteste pas que cette photographie représente la clôture installée sur sa parcelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, les consorts [P] [D] ont qualité à agir en tant que colotis.
La violation par [S] [G] de l'article 5.02 du cahier des charges précité commande de la condamner à déposer cette clôture et de la remplacer par un grillage plastifié vert de 1,50 m de hauteur doublé d'une haie vive.
Pour les mêmes motifs que précédemment, pour s'assurer de l'exécution de cette condamnation, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [P] [D] invoquent l'article 32-1 du code de procédure civile et invoquent la mauvaise foi de [S] [G].
En réponse, [S] [G] estime que ni la preuve d'une faute, ni celle d'un préjudice n'est rapportée et relève que les consorts [P] [D] opèrent une confusion entre l'amende civile et les dommages-intérêts.
Réponse du Tribunal
L'article 32-1 du code de procédure civile cité par les consorts [P] [D] porte sur l'amende civile et non sur l'octroi de dommages-intérêts de sorte que ces derniers sont irrecevables à agir sur ce fondement faute d'intérêt.
A toutes fins utiles, il est souligné que le succès d'un certain nombre des prétentions formées par [S] [G] exclut de faire droit à une demande de dommages-intérêts qui serait fondée sur l'abus de droit au titre de l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, excepté s'agissant de l'expertise acoustique ordonnée en référé qui sera mise à la charge de [S] [G].
La distraction est de droit et sera ordonnée au profit de chacun des conseils des parties pour les frais dont ils ont fait l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'exception d'incompétence soulevée par [S] [G] irrecevable comme ayant été présentée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état,
DECLARE [H] [P] et [Y] [D] irrecevables à agir sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
ORDONNE à [H] [P] et [Y] [D] de démolir le débord du toit de l'extension construite à l'arrière de leur maison le long du mur du jardin de [S] [G], de façon à ne laisser subsister aucun surplomb sur le tènement de cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
ORDONNE à [H] [P] et [Y] [D] de crépir, sur le mur séparant l'extension litigieuse du jardin de [S] [G], la bande non crépie apparaissant sur la photographie n° 6 du constat dressé le 13 juin 2023 par Maître [Q] [L], jusqu'à la fissure (incluse) apparaissant en photographie n° 9 du même constat, avec la même teinte que celle recouvrant le reste du mur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
ORDONNE à [H] [P] et [Y] [D] de déposer les claustras présents en limite séparative, à l'avant de leur maison, et de les remplacer par un grillage plastifié vert de 1,50 mètre de hauteur maximum doublé d'une haie vive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à la suppression de la grille d'aération et à l'installation d'une autre grille dans le mur de la maison des défendeurs,
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à la suppression des arches de [H] [P] et [Y] [D],
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à la réfection du muret situé à l'avant des propriétés des parties,
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
CONDAMNE [H] [P] et [Y] [D] à verser à [S] [G] la somme de 393,20 euros au titre du constat dressé le 24 août 2023 par Maître [Q] [L],
REJETTE les demandes de [S] [G] tendant à la condamnation de [H] [P] et [Y] [D] au paiement d'autres frais,
ORDONNE à [S] [G] de déposer la clôture grise séparant sa parcelle de celle de ses voisins à l'arrière de sa maison (côté jardin) et de la remplacer par un grillage plastifié vert de 1,50 m de hauteur doublé d'une haie vive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
REJETTE la demande de [H] [P] et [Y] [D] relative aux plantations de [S] [G],
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens, excepté s'agissant de l'expertise acoustique ordonnée en référé dont le coût sera assumé par [S] [G] seule,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Sandrine ROUXIT et Maître Sarah GELIN-CARRON, chacune pour les dépens dont elle a fait l'avance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/04951 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Août 2026
Affaire :
Mme [S] [W] [M] [G]
C/
M. [H] [P], Mme [Y] [D] épouse [P]
Notifié à :
Me Sarah GELIN-CARRON, vestiaire : 1508
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355
copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Janvier 2026,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] [M] [G]
née le 06 Octobre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P]
né le 10 Janvier 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON,
Madame [Y] [D] épouse [P]
née le 05 Novembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2014, [H] [P] et [Y] [D] (les consorts [P] [D]) ont acquis de la SCI PETITS BROTTEAUX, dont [Y] [D] et plusieurs membres de sa famille sont associés, une maison située [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] [Cadastre 2] à FRANCHEVILLE (69), que le père de [Y] [D] avait acquise en 2009.
Par acte du 25 janvier 2018, [S] [G] a acquis la maison voisine située [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée BZ [Cadastre 3] constituant le lot n° 7 d'un groupe d'habitation dénommé " [Adresse 5] ".
Le 24 septembre 1982, un cahier des charges régissant le lotissement dont font partie ces deux propriétés a été adopté.
Se plaignant de nuisances sonores provenant du fonds des consorts [P] [D], [S] [G] a saisi le juge des référés de [Localité 1], qui a, par ordonnance du 5 mars 2019, ordonné une expertise acoustique. Le rapport a été déposé le 6 avril 2021.
Estimant que la construction d'une extension en 1993, l'installation d'une grille d'aération, de claustras et de plusieurs arches étaient contraires aux dispositions du cahier des charges applicable au lotissement, [S] [G] a fait réaliser plusieurs constats par un commissaire de justice ainsi que des constatations par un géomètre.
Par exploit du 12 juillet 2023, [S] [G] a fait assigner [H] [P] et [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, notamment, à titre principal leur condamnation à démolir l'extension et poser un grillage et à titre subsidiaire divers autres travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025, [S] [G] sollicite :
1/ à titre principal, la condamnation des consorts [P] [D] à :
- Supprimer l'extension édifiée sur leur fonds, et à remettre la parcelle dans sa configuration initiale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Poser un grillage sur muret d'une hauteur de 1,50 m le long de la limite séparant leur fonds du sien, doublé d'une haie vive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
2/ à titre subsidiaire, la condamnation des consorts [P] [D] à :
- Supprimer le débord de toit de leur extension, de façon à ne laisser subsister aucun surplomb sur son tènement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Supprimer la grille d'aération installée sur le mur de l'extension et donnant sur son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Installer sur leur fonds une grille d'aération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Procéder aux travaux d'entretien du mur, à savoir procéder à un ravalement du mur dans son intégralité, sous astreinte de 500 euros par jour de tard à compter de la décision à intervenir,
3/ en tout état de cause, le rejet des demandes adverses et la condamnation des consorts [P] [D] à :
- Supprimer les claustras le long de la limite séparative avant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Installer en lieu et place un grillage doublé d'une haie vive ou des lames ajourées d'une hauteur maximale de 1,50 m, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Supprimer les arches installées sur leur fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Réparer le muret, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
- Lui rembourser le coût des constats d'huissier des 13 juin et 24 août 2023 et du plan de géomètre du 12 juin 2023,
- Lui verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine ROUXIT.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2026, les consorts [P] [D] sollicitent :
1/ à titre principal :
- le rejet des demandes adverses,
- la condamnation de [S] [G] à retirer toutes les plantations installées en limite de leur propriété, à l'avant et à l'arrière de sa maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamnation de [S] [G] à leur verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
2/ à titre subsidiaire : la condamnation de [S] [G] à déposer les claustras en plastique gris situés entre sa propriété et celle de ses autres voisins à l'arrière de sa maison (côté jardin), et à installer un grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur maximale de 1,50 m, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
3/ en tout état de cause : la condamnation de [S] [G] à leur verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah GELIN-CARRON.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes relatives à l'extension et au muret à édifier en remplacement
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] soulève en premier lieu la violation du cahier des charges puisque celui-ci interdit à tout propriétaire de maison individuelle d'édifier une construction complémentaire.
En réponse aux moyens adverses, elle conteste, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, que le cahier des charges serait devenu caduc s'agissant des rapports entre colotis, ce qui, selon elle, a été confirmé par l'assemblée générale du 30 novembre 2018. Elle conteste tout autant la prétendue suppression du cahier des charges par cette assemblée générale au motif notamment qu'il ressort des pièces que des contraintes continuent de peser sur les colotis. Elle estime que l'autorisation des " modifications apportées jusqu'à ce jour " donnée aux colotis à l'occasion de l'assemblée générale du 30 novembre est non seulement trop générale pour concerner l'extension litigieuse mais conditionnée par la réalisation d'une liste desdites modifications pour que les colotis puissent en prendre connaissance avant de l'approuver. Elle rétorque aux défendeurs que la clause de son acte de vente prévoyant qu'elle accepte le bien " en l'état " sans recours contre le vendeur ne les concerne pas.
Enfin, elle affirme que les nuisances que lui cause l'extension justifient que sa démolition soit ordonnée.
En deuxième lieu, [S] [G] se fonde sur l'empiètement du débord de la toiture de l'extension, constaté par le géomètre et le commissaire de justice qu'elle a mandatés, qui perdure selon elle nonobstant la surélévation des tuiles réalisée par les défendeurs, qui ont, en agissant de la sorte, implicitement reconnu l'empiètement qu'elle dénonce. Elle ajoute que la grille d'aération posée sur le mur de cette extension empiète également sur son fonds dans son épaisseur.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme que les pièces non contradictoires qu'elle produit sont néanmoins recevables, et souligne qu'elles ne sont pas contredites par les pièces adverses. Elle conteste que le muret, à la place duquel a été construite l'extension, empiétait sur sa parcelle, et exclut ainsi toute prescription trentenaire. S'agissant de la grille d'aération, elle relève que les défendeurs ne démontrent pas qu'elle existait déjà, à cet endroit, avant l'édification de l'extension, ajoute que cette localisation n'aurait en tout état de cause aucun sens, et souligne que les plans démontrent que ces grilles figuraient sur les façades donnant sur les jardins.
En troisième lieu, [S] [G] se fonde sur la création illicite d'une servitude de tour d'échelle puisque pour entretenir le mur de l'extension, ses voisins sont désormais contraints de passer par sa parcelle, ce qui lui causera des nuisances.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme que l'entretien du grillage et de la haie que l'extension a remplacés ne nécessitait pas de passer sur son fonds.
Enfin, [S] [G] se fonde sur l'article 5.02 du cahier des charges du lotissement pour conclure à la condamnation des consorts [P] [D] à l'édification d'un muret surmonté d'un grillage et doublé d'une haie vive, à la place du mur de l'extension qu'elle souhaite voir démolir.
De leur côté, pour écarter le moyen adverse tiré de la violation du cahier des charges, les consorts [P] [D] soulèvent sa caducité s'agissant des règles d'urbanisme en application de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, confirmée par l'assemblée générale du 30 novembre 2018 lors de laquelle les colotis ont décidé de ne pas " reprendre " le cahier des charges. Ils ajoutent que les colotis ont en outre approuvé lors de cette assemblée générale l'ensemble des modifications apportées antérieurement aux maisons du lotissement.
En réponse au moyen adverse tiré de l'empiètement, les consorts [P] [D] relèvent que le plan de géomètre dont [S] [G] se prévaut n'a pas été dressé contradictoirement, qu'il fait état d'un débord de toit sur leur propriété à eux, et que l'extension a été construite en juillet 1993, de sorte que la prescription trentenaire est acquise. Ils contestent être intervenus sur la toiture de l'extension depuis son nettoyage en 2021. S'agissant de la grille d'aération dont l'épaisseur est selon eux de 1 à 2 millimètres, ils estiment que son emplacement, sur la partie basse du mur de leur maison d'habitation, démontre qu'elle s'y trouvait antérieurement à la construction de l'extension. Ils ajoutent qu'elle constitue une entrée d'air, et non une évacuation de leur cheminée, de sorte qu'elle ne génère aucun désagrément pour [S] [G], pas plus que le prétendu débord de la toiture. Enfin, ils rappellent que son acte de vente mentionne qu'elle accepte le bien " en l'état ".
Pour contrer le moyen adverse fondé sur la servitude de tour d'échelle, les consorts [P] [D] affirment qu'ils disposaient déjà, avant la construction de l'extension litigieuse, d'une telle servitude dans la mesure où l'entretien des muret, grillage et haie rendait nécessaire de pénétrer sur le fonds voisin.
Enfin, ils soulèvent la disproportion existant entre les moyens soulevés par [S] [G] et sa demande de démolition de l'extension.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s'agissant de la violation du cahier des charges, l'article L442-9 du code de l'urbanisme dispose que les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En application de ce texte, le cahier des charges quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, ses clauses engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (voir par exemple Civ 3. 31/3/2010, 09-10024).
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le cahier des charges litigieux n'est pas caduc sur le fondement de ce texte.
Par ailleurs, il ressort de la résolution intitulée " cahier des charges " du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2018 que c'est à l'occasion d'une discussion sur la question de savoir " s'il y a lieu de revoir le cahier des charges " du lotissement que les colotis décident de " ne pas reprendre le cahier des charges " après avoir conclu qu'un certain nombre de points étaient caducs et d'autres non, et avant de décider de soumettre à l'avenir au vote de l'assemblée générale les modifications qui seront apportées au lotissement. Il en résulte qu'en décidant de " ne pas reprendre " le cahier des charges, les colotis ont entendu non pas l'abandonner mais au contraire le maintenir en l'état, sans le modifier. Le cahier des charges n'est donc pas non plus caduc sur le fondement de ce procès-verbal.
Lors de cette même assemblée, les colotis ont décidé d'approuver a posteriori les modifications apportées au lotissement par chacun d'entre eux à ce jour et de dresser une liste de ces modifications. Contrairement à ce que soutient [S] [G], cette liste ne conditionne pas l'approbation des modifications apportées. Elle vise manifestement à permettre aux colotis de distinguer les modifications approuvées par cette assemblée générale et les modifications futures, qui devront être soumises au vote.
Il est constant que l'extension litigieuse a été édifiée en 1993. En conséquence, l'assemblée générale du 30 novembre 2018 l'a approuvée et elle ne peut être remise en cause par [S] [G] sur le fondement du cahier des charges du lotissement.
En deuxième lieu s'agissant de la servitude de tour d'échelle, ce fondement ne permet pas d'obtenir la démolition d'un ouvrage et la demande ne peut donc pas prospérer de ce chef.
En troisième lieu s'agissant de l'empiètement, les articles 544 et 545 du code civil disposent que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, il ressort du plan du géomètre que le toit de l'extension empiète de 2 à 8 centimètres sur la parcelle de [S] [G]. Cet empiètement est confirmé par le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 13 juin 2023. Compte tenu de la date de l'arrêté autorisant les travaux, le 16 juillet 1993 et de la date de l'assignation, le 12 juillet 2023, la prescription acquisitive trentenaire n'est pas acquise.
Ordonner la démolition de l'intégralité de l'extension litigieuse serait disproportionné eu égard à la faible ampleur de l'empiètement ainsi constaté, qui ne concerne en réalité que le débord du toit de l'extension litigieuse.
En conséquence, la demande formée à titre principal par [S] [G] sera rejetée et il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant à la démolition du débord du toit de l'extension de façon à ne laisser subsister aucun surplomb sur son tènement.
Afin de s'assurer de l'exécution de la présente décision, la condamnation des consorts [P] [D] à démolir ce débord sera assortie d'une astreinte. Toutefois, celle-ci ne commencera à courir qu'à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, les travaux à réaliser exigeant l'intervention d'un professionnel qualifié.
Sur la grille d'aération et le ravalement du mur
Moyens des parties
S'agissant de la suppression de la grille d'aération, [S] [G] invoque là encore l'empiètement. Elle ajoute les articles 675 et 678 du code civil ainsi que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S'agissant du ravalement du mur, [S] [G] invoque l'article 1240 du code civil et affirment que le mur de l'extension n'est pas entretenu car il est parsemé de traces noires et comprend même une planche en haut à gauche ainsi qu'un nid de guêpes.
Les défendeurs s'opposent à la suppression de la grille d'aération pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Pour conclure au rejet de la demande de ravalement, ils contestent l'existence de la planche évoquée par [S] [G], et estiment que les traces et microfissures apparaissant sur les photos qu'elle produit ne justifient pas de procéder à un quelconque entretien. Ils précisent que si elle les autorise à pénétrer sur son fonds dans le cadre de la présente procédure, ils procèderont à l'entretien nécessaire.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s'agissant de la grille d'aération, il est constant que celle-ci est encastrée dans le mur. Le géomètre mandaté par [S] [G] n'en fait pas état. Le fait que le procès-verbal d'un commissaire de justice, dressé non contradictoirement, mentionne un empiètement de 0,5 centimètre dans l'épaisseur est insuffisant à caractériser l'empiètement dont [S] [G] se prévaut.
[S] [G] cite l'article 675 du code civil relatif aux murs mitoyens (" l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ") mais le texte de l'article 676 du même code, relatif aux murs non mitoyens (" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ").
Elle ne développe aucune démonstration sur le caractère mitoyen ou non du mur et n'évoque d'ailleurs pas ce critère dans l'argumentation qu'elle expose à la suite de ces fondements. En tout état de cause, une grille d'aération ne laisse pas passer la lumière et ne permet pas le passage. Elle ne constitue pas un jour au sens de l'article 676 du code civil, ni une ouverture au sens de l'article 675.
[S] [G] cite encore l'article 678 du code civil relatif aux vues qui n'est pas applicable aux grilles d'aération, lesquelles ne permettent pas de voir ni d'être vu.
Enfin, [S] [G] ne produit aucun élément permettant d'établir que cette grille d'aération lui cause un trouble anormal du voisinage.
Il résulte de ce qui précède que la demande de [S] [G] tendant à la suppression de la grille d'aération sera rejetée. Par voie de conséquence, sa demande tendant à ordonner aux défendeurs d'en installer une autre dans le mur de leur maison sera elle aussi rejetée.
En second lieu s'agissant du ravalement du mur, il ressort du constat dressé le 13 juin 2023 par un commissaire de justice que le mur séparant le jardin de [S] [G] de l'extension des défendeurs n'est pas crépi dans son intégralité. En effet, la partie proche de l'angle caché par un arbre du jardin de la demanderesse comporte une bande non peinte, particulièrement visible sur la photographie 6 de ce constat. Les consorts [P] [D] ne contestent pas que, pour le cas où une intervention serait nécessaire, il leur appartiendrait de la prendre en charge. En conséquence, ils seront condamnés à crépir cette bande, jusqu'à la fissure (incluse) apparaissant sur la photographie n° 9 du même constat. Pour qu'ils puissent exécuter la présente décision, [S] [G] devra les laisser accéder à sa propriété.
En revanche, les quelques traces présentes sur le reste du mur ne sont absolument pas suffisantes pour justifier le ravalement du mur dans son intégralité, étant souligné qu'il s'agit d'un mur extérieur, nécessairement sujet à quelques salissures.
Pour s'assurer de l'exécution de cette condamnation, elle sera assortie de la même astreinte que celle prononcée pour la suppression du débord du toit.
Sur les demandes formées en tout état de cause par [S] [G]
Sur le remplacement des claustras
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] affirme que les claustras de deux mètres installés en 2019 par les défendeurs, soit postérieurement à l'assemblée générale du 30 novembre 2018, sur la limite séparative avant, ne répondent pas aux critères posés par l'article 5.02 du cahier des charges, nonobstant la tolérance existant au sein du lotissement permettant aux colotis d'installer en lieu et place d'un grillage des lames ajourées dures, d'une hauteur maximale de 1,50 mètre. Elle s'appuie sur le constat qu'elle a fait dresser le 24 août 2023. Enfin, elle conteste que les claustras soient des lames ajourées, ces dernières laissant des pans entiers de jours.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [P] [D] indiquent avoir posé ces claustras en 2019 pour masquer les claustras partiels inesthétiques de [S] [G] et protéger les voitures des branches des végétaux plantés chez celle-ci. Ils renvoient à leurs précédents développements pour conclure que le cahier des charges est caduc et rappellent que l'assemblée générale du 30 novembre 2018 a validé les modifications apportées aux maisons du lotissement. Ils ajoutent que les claustras sont posés à hauteur règlementaire sur leur terrain, qui est plus haut que celui de la demanderesse. Enfin, ils estiment que les claustras constituent en eux-mêmes des lames ajourées.
Réponse du Tribunal
Alors que le cahier des charges - qui en application des motifs qui précèdent est toujours applicable - prévoit en son article 5.02 que " les clôtures entre les terrains privatifs seront uniquement constituées d'un grillage plastifié vert de 1,50 m de hauteur doublé d'une haie vive ", le constat dressé le 24 août 2023 par Maître [Q] [L] fait état d'une hauteur totale de 2,30 mètres (muret de 67 centimètres + claustras de 157 centimètres).
Les claustras présents en limite séparative, à l'avant de la maison des défendeurs, devront donc être déposés. Ils devront être remplacés par un grillage plastifié vert de 1,50 mètre de hauteur doublé d'une haie vive conformément au cahier des charges. Les défendeurs seront condamnés à ces travaux.
Pour les mêmes motifs que précédemment, cette condamnation sera assortie d'une astreinte.
Sur la suppression des arches
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] invoque l'article 6.01 du cahier des charges, qui s'oppose selon elle à l'installation d'arches par les défendeurs dans toute la largeur de la partie de leur jardin située devant leur maison d'habitation. Elle conteste que cette partie de leur propriété constitue une " chaussée secondaire " au sens dudit cahier des charges. Elle affirme qu'il s'agit d'ouvrages en dur puisqu'ils sont fixés dans le muret et relèvent que leur présence avant l'assemblée générale du 30 novembre 2018 n'est pas démontrée.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [P] [D] estiment que les arches litigieuses - destinées à supporter de la végétation uniquement - ne relèvent pas de l'article 6.01 du cahier des charges car elles ne sont pas situées dans leur jardin mais à l'avant de leur maison qui constitue " la chaussée secondaire d'accès au lot ", elles ne constituent pas des ouvrages en dur puisqu'elles sont légères et démontables, elles ne sont pas scellées dans le muret et elles ne sont pas susceptibles de modifier le sens de l'écoulement des eaux de ruissellement. Ils ajoutent qu'une éventuelle atteinte à l'esthétique n'est pas établie. Ils précisent que de telles arches sont posées à ce même endroit depuis 1993 au moins et qu'ils les ont remplacées en 2023.
Réponse du Tribunal
L'article 6.01 du cahier des charges prévoit que " l'espace libre des lots, après emprise de la construction et l'exécution du chemin piétonnier ou l'accès véhicules, sera traitée en espaces verts constitués uniquement par engazonnement complété d'arbustes d'ornement à faible ou en développement et massifs de fleurs ornementales à l'exception des haies écrans doublées d'un grillage plastifié vert ".
En l'espèce, les arches figurant sur les photographies produites en pièce n° 8 par la demanderesse se situent au-dessus du chemin piétonnier servant d'accès aux véhicules, à l'avant de la propriété des défendeurs. Les dispositions de l'article 6.01 précitées n'y sont donc pas applicables.
L'article 15 du cahier des charges, dont le contenu est évoqué par les parties, stipule quant à lui que " au cas où un propriétaire désirerait réaliser des aménagements personnels dans son jardin, il devra préalablement soumettre ses plans pour approbation à l'association syndicale de manière à ce que soient évités tous ouvrages en dur (dallage ou autres susceptibles de modifier ou d'entraver le sens de l'écoulement des eaux de ruissellement) ou de porter atteinte au parti adopté pour l'esthétique de l'ensemble immobilier ".
Non seulement les arches litigieuses ne se situent pas à proprement parler dans le jardin des défendeurs mais elles ne constituent pas des ouvrages en dur au sens de cet article. Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'esthétique de l'ensemble immobilier.
En conséquence, la demande de [S] [G] tendant à la dépose des arches sera rejetée.
Sur la réparation du muret
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] affirme que lorsqu'ils ont implanté les arches, les défendeurs ont abîmé le muret situé sur la limite séparative des deux propriétés, à l'avant, ce qui lui cause un préjudice esthétique. Elle conteste le caractère privatif de ce muret et ajoute qu'en tout état de cause, les consorts [P] [D] doivent l'entretenir.
En réponse, les consorts [P] [D] affirment que ce muret, situé dans le strict prolongement du mur du garage et sans dépassement sur la propriété voisine, leur appartient en pleine propriété. Ils relèvent en outre que la cause de la dégradation du muret n'est pas démontrée et affirment l'avoir entretenu lorsque c'était nécessaire.
Réponse du Tribunal
Non seulement [S] [G], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère mitoyen de ce mur ni la cause de sa dégradation, mais la fissure apparaissant sur la photographie n° 10 du constat dressé le 24 août 2023 par [Q] [L] est insuffisante à établir l'existence d'un préjudice esthétique indemnisable.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance et les frais de commissaire de justice et de géomètre
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [S] [G] affirme que l'attitude de ses voisins lui a causé une perte d'ensoleillement, rend difficile l'évacuation de l'air dans son jardin arrière et lui cause un préjudice esthétique.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [P] [D] rappellent que [S] [G] a déclaré acheter son bien " en l'état " et ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s'agissant du préjudice de jouissance dont elle se prévaut, [S] [G] ne produit aucune pièce. Or le débord du toit de l'extension de quelques centimètres en surplomb de son jardin et la présence de claustras non conformes au cahier des charges sont insuffisants, en eux-mêmes, à établir un tel préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
En second lieu s'agissant des frais qu'elle invoque, le plan établi par le géomètre et le constat dressé le 13 juin 2023 ont permis d'établir l'empiètement de l'extension sur sa propriété. Le constat du 24 août 2023 a quant à lui permis d'établir que les claustras situés à l'avant de la maison des défendeurs n'étaient pas conformes au cahier des charges.
Parmi ces trois actes, [S] [G] ne justifie que d'une seule facture, afférente au constat du 24 août 2023, d'un montant de 393,20 euros.
Les consorts [P] [D] seront donc condamnés à cette somme.
Sur la demande des consorts [P] [D] de retrait des plantations
Moyens des parties
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les consorts [P] [D] affirment que les plantations de [S] [G] sont collées à la limite de propriété, et d'une hauteur de plus de deux mètres à l'avant de la maison, en violation du PLU de [Localité 5].
Ils ajoutent que les plantations présentes à l'arrière " collées à la limite de propriété de plus de deux mètres et de moins de deux mètres de hauteur " ne respectent pas non plus cette règlementation et obstruent leur grille d'aération.
En réponse, [S] [G] estime que la présente juridiction est incompétente au profit du Tribunal administratif pour faire respecter les dispositions d'un document d'urbanisme et ajoute qu'en tout état de cause, les dimensions des végétaux litigieux ne sont pas établies par les pièces produites. Elle soutient en outre que ces plantations étaient déjà présentes en 1993.
Réponse du Tribunal
L'exception d'incompétence soulevée par [S] [G] est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, au soutien de leur demande, les consorts [P] [D] ne produisent ni le PLU ni aucune mesure de la distance séparant les plantations litigieuses de la limite séparative.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande des consorts [P] [D] relative aux claustras, au grillage et à la haie
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [P] [D] soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués par [S] [G] au soutien de sa demande de suppression de leurs claustras à l'avant de la maison.
Pour conclure au rejet de cette demande reconventionnelle, [S] [G] affirme que ces barrières ajourées sont tolérées dans le lotissement sous réserve qu'elles soient de faible hauteur et ajoute qu'elles ne préjudicient en rien aux consorts [B].
Réponse du Tribunal
Si les consorts [P] [D] ne produisent aucun élément sur la hauteur de cette barrière séparative, ils versent aux débats une photographie qui démontre sans ambiguïté que celle-ci ne constitue pas un grillage, contrairement à ce qu'exige l'article 5.02 du cahier des charges du lotissement.
[S] [G] ne conteste pas que cette photographie représente la clôture installée sur sa parcelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, les consorts [P] [D] ont qualité à agir en tant que colotis.
La violation par [S] [G] de l'article 5.02 du cahier des charges précité commande de la condamner à déposer cette clôture et de la remplacer par un grillage plastifié vert de 1,50 m de hauteur doublé d'une haie vive.
Pour les mêmes motifs que précédemment, pour s'assurer de l'exécution de cette condamnation, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [P] [D] invoquent l'article 32-1 du code de procédure civile et invoquent la mauvaise foi de [S] [G].
En réponse, [S] [G] estime que ni la preuve d'une faute, ni celle d'un préjudice n'est rapportée et relève que les consorts [P] [D] opèrent une confusion entre l'amende civile et les dommages-intérêts.
Réponse du Tribunal
L'article 32-1 du code de procédure civile cité par les consorts [P] [D] porte sur l'amende civile et non sur l'octroi de dommages-intérêts de sorte que ces derniers sont irrecevables à agir sur ce fondement faute d'intérêt.
A toutes fins utiles, il est souligné que le succès d'un certain nombre des prétentions formées par [S] [G] exclut de faire droit à une demande de dommages-intérêts qui serait fondée sur l'abus de droit au titre de l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, excepté s'agissant de l'expertise acoustique ordonnée en référé qui sera mise à la charge de [S] [G].
La distraction est de droit et sera ordonnée au profit de chacun des conseils des parties pour les frais dont ils ont fait l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'exception d'incompétence soulevée par [S] [G] irrecevable comme ayant été présentée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état,
DECLARE [H] [P] et [Y] [D] irrecevables à agir sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
ORDONNE à [H] [P] et [Y] [D] de démolir le débord du toit de l'extension construite à l'arrière de leur maison le long du mur du jardin de [S] [G], de façon à ne laisser subsister aucun surplomb sur le tènement de cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
ORDONNE à [H] [P] et [Y] [D] de crépir, sur le mur séparant l'extension litigieuse du jardin de [S] [G], la bande non crépie apparaissant sur la photographie n° 6 du constat dressé le 13 juin 2023 par Maître [Q] [L], jusqu'à la fissure (incluse) apparaissant en photographie n° 9 du même constat, avec la même teinte que celle recouvrant le reste du mur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
ORDONNE à [H] [P] et [Y] [D] de déposer les claustras présents en limite séparative, à l'avant de leur maison, et de les remplacer par un grillage plastifié vert de 1,50 mètre de hauteur maximum doublé d'une haie vive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à la suppression de la grille d'aération et à l'installation d'une autre grille dans le mur de la maison des défendeurs,
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à la suppression des arches de [H] [P] et [Y] [D],
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à la réfection du muret situé à l'avant des propriétés des parties,
REJETTE la demande de [S] [G] tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
CONDAMNE [H] [P] et [Y] [D] à verser à [S] [G] la somme de 393,20 euros au titre du constat dressé le 24 août 2023 par Maître [Q] [L],
REJETTE les demandes de [S] [G] tendant à la condamnation de [H] [P] et [Y] [D] au paiement d'autres frais,
ORDONNE à [S] [G] de déposer la clôture grise séparant sa parcelle de celle de ses voisins à l'arrière de sa maison (côté jardin) et de la remplacer par un grillage plastifié vert de 1,50 m de hauteur doublé d'une haie vive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et durant deux mois,
REJETTE la demande de [H] [P] et [Y] [D] relative aux plantations de [S] [G],
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens, excepté s'agissant de l'expertise acoustique ordonnée en référé dont le coût sera assumé par [S] [G] seule,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Sandrine ROUXIT et Maître Sarah GELIN-CARRON, chacune pour les dépens dont elle a fait l'avance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 676, code civil 545, code de l'urbanisme L442-9, code civil 675, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05058
en commun : code civil 676, code civil 545, code civil 675, code civil 678
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04934
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01115
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
- 28 août 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01162
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00679
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05711
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/00215
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03485
en commun : code civil 676, code civil 675, code civil 678
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:16:55.500Z.