Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 23/06812
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 30 octobre 2017, Madame [Y] [F] divorcée [A] a signé un contrat de réservation en vue de l’acquisition d’un appartement et un garage en état futur d’achèvement, au prix de 268.146 euros. Le contrat de réservation a prévu le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 13.407 euros, représentant 5% du prix de vente. La vente a été régularisée par acte authentique en date du 29 avril 2019 entre Madame [F] divorcée [A] et la SCI AKOYA. Il y était précisé que le prix avait été payé comptant à concurrence de 53.629,20 euros et que le surplus du prix de vente serait payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Dans le cadre de la clôture des comptes en date du 30 septembre 2022, la SCI a signalé au notaire une erreur commise dans l’acte authentique, elle y expliquait que Madame [Y] [F] divorcée [A] avait versé un dépôt de garantie de 5.363 euros et non 13.407 euros, entrainant un manque de 7.934 euros sur le prix de vente perçu. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, la SCI AKOYA a fait sommation à Madame [Y] [F] divorcée [A] de lui payer la somme de 7.934 euros, outre le prix de l’acte. Le 6 avril 2023, la SCI AKOYA a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [Y] [F] divorcée [A]. Ces saisies-attribution ont été annulées par jugement en date du 31 août 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 décembre 2024, aux motifs que l’acte notarié sur lequel les saisies-attributions reposées donnait quittance à Madame [Y] [F] divorcée [A] du versement de la somme de 53.629,20 euros, soit notamment de la somme de 13.407 euros représentant le montant du dépôt de garantie. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SCI AKOYA a fait assigner Madame [Y] [F] divorcée [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8.601,14 euros au titre du solde du prix de vente, outre la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive. Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en paiement en raison de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SCI AKOYA sollicite du tribunal de : CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER Madame [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jour de l’audience ;REJETER les demandes de condamnations présentées par Madame [A] ;CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI AKOYA se fonde sur les articles L261-1, L261-2 et R261-14 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1601-1, 1103, 1104 et 1217 du code civil. Elle fait valoir que Madame [F] divorcé [A] a fait preuve de mauvaise foi en omettant de produire ses relevés de compte démontrant qu’elle a perçue le remboursement de la somme de 8.044 euros par l’étude notariale. Elle lui reproche d’avoir résisté abusivement à la demande en paiement. Au soutien des rejet des demandes indemnitaires présentées par la défenderesse, elle conteste le dommage exposé par celle-ci. Elle conteste encore le lien de causalité entre la situation médicale de Madame [F] divorcée [A] et la procédure judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [Y] [F] divorcée [A] demande au tribunal de : REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI AKOYA,A titre reconventionnel : CONDAMNER la société SCI AKOYA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice psychologique subi par Madame [Y] [F] divorcée [A],CONDAMNER la société SCI AKOYA au paiement de la somme de 20.910 euros au titre de la perte de revenus subie par Madame [Y] [F] divorcée [A],En tout état de cause, CONDAMNER la société civile immobilière AKOYA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de la SCI AKOYA, elle conteste avoir commis une faute contractuelle. Elle expose s’être fiée aux stipulations du contrat de réservation et du contrat de vente établissant qu’elle avait réglé l’intégralité des sommes dues. Elle précise avoir payé les sommes dues. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que la procédure judiciaire dirigée à son encontre par la SCI AKOYA lui a provoqué un affaiblissement psychologique et physique. Elle précise avoir été placé en invalidité et ne plus pouvoir exercer sa profession. Elle expose à ce titre un préjudice financier. Elle affirme que la dégradation de son état de santé est en lien avec les multiples procédures engagées à son encontre par la SCI AKOYA. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande indemnitaire de la SCI AKOYA : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, s’il est constant que Madame [F] divorcée [A] s’est vu restituer une partie du dépôt de garantie qu’elle avait versé à l’occasion de la signature du contrat de réservation et qu’elle n’a pas alerté son contractant de ce versement. Il est également constant qu’elle n’est pas à l’origine de cette erreur. S’il est probable qu’elle se soit rendu compte de cette erreur, rien ne l’obligeait à produire ses relevés de compte au jour de l’acte authentique. En versant les sommes contractuellement dues dans les délais prévus, la défenderesse a exécuté ses obligations contractuelles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce n’est qu’après que sa dette ait été prescrite par l’écoulement du temps et l’inaction de la SCI AKOYA, que cette dernière a sollicité le paiement du reliquat du prix à Madame [F] divorcée [A]. Dès lors, Madame [F] divorcée [A] n’a ni commis de faute contractuelle, ni résisté abusivement à une demande en paiement. En conséquence, la demande indemnitaire de la SCI AKOYA au titre de la résistance abusive sera rejetée. Sur la demande condamnation de Madame [F] divorcée [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte : En l’espèce, la demanderesse ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention qui, en l’état de la prescription de sa créance sur le fondement du paiement du prix de vente, ne présente aucune utilité. Ceci d’autant plus que le fait qu’elle entend ainsi prouver n’est pas contesté par Madame [F] divorcée [A]. En conséquence, la demande de condamnation de Madame [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] divorcée [A] : Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action, et un préjudice en lien avec cet abus. En l’espèce, le fait d’adresser une mise en demeure, de tenter d’obtenir une saisi-attribution, puis de saisir le tribunal judiciaire d’une instance au fond, ne peut être qualifier, en soit, d’acharnement fautif. Ce d’autant plus dans la mesure où la créance dont la SCI AKOYA entendait obtenir paiement était fondée, même si elle était prescrite. En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [F] divorcée [A] seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCI AKOYA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SCI AKOYA, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [F] divorcée [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande indemnitaire de la SCI AKOYA au titre de la résistance abusive ; REJETTE la demande de condamnation de Madame [F] divorcée [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [F] divorcée [A] au titre de son préjudice psychologique ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [F] divorcée [A] au titre de sa perte de revenus ; CONDAMNE la SCI AKOYA aux dépens ; CONDAMNE la SCI AKOYA à payer à Madame [F] divorcée [A] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCI AKOYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 23/06812 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOAO Jugement du 07 Août 2026 Affaire : S.C.I. AKOYA C/ Mme [Y] [F] divorcée [A] Notifié à : Me Maxime GHIGLINO, vestiaire : 2212 Me Anthony VINCENT, vestiaire : 2143 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. AKOYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [Y] [F] divorcée [A] née le 23 Mars 1974 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Le 30 octobre 2017, Madame [Y] [F] divorcée [A] a signé un contrat de réservation en vue de l’acquisition d’un appartement et un garage en état futur d’achèvement, au prix de 268.146 euros. Le contrat de réservation a prévu le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 13.407 euros, représentant 5% du prix de vente. La vente a été régularisée par acte authentique en date du 29 avril 2019 entre Madame [F] divorcée [A] et la SCI AKOYA. Il y était précisé que le prix avait été payé comptant à concurrence de 53.629,20 euros et que le surplus du prix de vente serait payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Dans le cadre de la clôture des comptes en date du 30 septembre 2022, la SCI a signalé au notaire une erreur commise dans l’acte authentique, elle y expliquait que Madame [Y] [F] divorcée [A] avait versé un dépôt de garantie de 5.363 euros et non 13.407 euros, entrainant un manque de 7.934 euros sur le prix de vente perçu. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, la SCI AKOYA a fait sommation à Madame [Y] [F] divorcée [A] de lui payer la somme de 7.934 euros, outre le prix de l’acte. Le 6 avril 2023, la SCI AKOYA a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [Y] [F] divorcée [A]. Ces saisies-attribution ont été annulées par jugement en date du 31 août 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 décembre 2024, aux motifs que l’acte notarié sur lequel les saisies-attributions reposées donnait quittance à Madame [Y] [F] divorcée [A] du versement de la somme de 53.629,20 euros, soit notamment de la somme de 13.407 euros représentant le montant du dépôt de garantie. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SCI AKOYA a fait assigner Madame [Y] [F] divorcée [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8.601,14 euros au titre du solde du prix de vente, outre la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive. Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en paiement en raison de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SCI AKOYA sollicite du tribunal de : CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER Madame [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jour de l’audience ;REJETER les demandes de condamnations présentées par Madame [A] ;CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI AKOYA se fonde sur les articles L261-1, L261-2 et R261-14 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1601-1, 1103, 1104 et 1217 du code civil. Elle fait valoir que Madame [F] divorcé [A] a fait preuve de mauvaise foi en omettant de produire ses relevés de compte démontrant qu’elle a perçue le remboursement de la somme de 8.044 euros par l’étude notariale. Elle lui reproche d’avoir résisté abusivement à la demande en paiement. Au soutien des rejet des demandes indemnitaires présentées par la défenderesse, elle conteste le dommage exposé par celle-ci. Elle conteste encore le lien de causalité entre la situation médicale de Madame [F] divorcée [A] et la procédure judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [Y] [F] divorcée [A] demande au tribunal de : REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI AKOYA,A titre reconventionnel : CONDAMNER la société SCI AKOYA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice psychologique subi par Madame [Y] [F] divorcée [A],CONDAMNER la société SCI AKOYA au paiement de la somme de 20.910 euros au titre de la perte de revenus subie par Madame [Y] [F] divorcée [A],En tout état de cause, CONDAMNER la société civile immobilière AKOYA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de la SCI AKOYA, elle conteste avoir commis une faute contractuelle. Elle expose s’être fiée aux stipulations du contrat de réservation et du contrat de vente établissant qu’elle avait réglé l’intégralité des sommes dues. Elle précise avoir payé les sommes dues. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que la procédure judiciaire dirigée à son encontre par la SCI AKOYA lui a provoqué un affaiblissement psychologique et physique. Elle précise avoir été placé en invalidité et ne plus pouvoir exercer sa profession. Elle expose à ce titre un préjudice financier. Elle affirme que la dégradation de son état de santé est en lien avec les multiples procédures engagées à son encontre par la SCI AKOYA. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande indemnitaire de la SCI AKOYA : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, s’il est constant que Madame [F] divorcée [A] s’est vu restituer une partie du dépôt de garantie qu’elle avait versé à l’occasion de la signature du contrat de réservation et qu’elle n’a pas alerté son contractant de ce versement. Il est également constant qu’elle n’est pas à l’origine de cette erreur. S’il est probable qu’elle se soit rendu compte de cette erreur, rien ne l’obligeait à produire ses relevés de compte au jour de l’acte authentique. En versant les sommes contractuellement dues dans les délais prévus, la défenderesse a exécuté ses obligations contractuelles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce n’est qu’après que sa dette ait été prescrite par l’écoulement du temps et l’inaction de la SCI AKOYA, que cette dernière a sollicité le paiement du reliquat du prix à Madame [F] divorcée [A]. Dès lors, Madame [F] divorcée [A] n’a ni commis de faute contractuelle, ni résisté abusivement à une demande en paiement. En conséquence, la demande indemnitaire de la SCI AKOYA au titre de la résistance abusive sera rejetée. Sur la demande condamnation de Madame [F] divorcée [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte : En l’espèce, la demanderesse ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention qui, en l’état de la prescription de sa créance sur le fondement du paiement du prix de vente, ne présente aucune utilité. Ceci d’autant plus que le fait qu’elle entend ainsi prouver n’est pas contesté par Madame [F] divorcée [A]. En conséquence, la demande de condamnation de Madame [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] divorcée [A] : Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action, et un préjudice en lien avec cet abus. En l’espèce, le fait d’adresser une mise en demeure, de tenter d’obtenir une saisi-attribution, puis de saisir le tribunal judiciaire d’une instance au fond, ne peut être qualifier, en soit, d’acharnement fautif. Ce d’autant plus dans la mesure où la créance dont la SCI AKOYA entendait obtenir paiement était fondée, même si elle était prescrite. En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [F] divorcée [A] seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCI AKOYA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SCI AKOYA, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [F] divorcée [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande indemnitaire de la SCI AKOYA au titre de la résistance abusive ; REJETTE la demande de condamnation de Madame [F] divorcée [A] à transmettre ses relevés de comptes de décembre 2017 sous astreinte ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [F] divorcée [A] au titre de son préjudice psychologique ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [F] divorcée [A] au titre de sa perte de revenus ; CONDAMNE la SCI AKOYA aux dépens ; CONDAMNE la SCI AKOYA à payer à Madame [F] divorcée [A] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCI AKOYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la construction et de l'habitation L261-1, code de la construction et de l'habitation L261-2, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation R261-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04845
en commun : code de la construction et de l'habitation L261-1, code de la construction et de l'habitation L261-2, code de la construction et de l'habitation R261-14
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- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01442
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:17:05.476Z.