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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 21 août 2026, n° 25/04535

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant est propriétaire d'un logement situé au 31 bis ruedes Aqueducs, 69290 CRAPONNE . Madame [I] a quitté ce logement et Il s'est avéré que ce logement était occupé par Monsieur [G] [W] . Il s'est avéré que ce dernier avait procédé à l'annulation illicite du congé délivré. 

Par ordonnance du 27 mars 2025, il a été autorisé de constater la réalité et l'identité de l'occupant sans droit ni titre.

Suivant exploit d'huissier en date du 26/11/2025, signifié à l'étude d'huissier, la S.A ALLIADE HABITAT SA D'HLM a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir :
- l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce, sans délai ni bénéfice de la trève hivernale,
- une somme équivalente aux charges et loyers pratiqués pour ce logement par mois au titre de l'indemnité d'occupation,
- la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Lors de l'audience en date du 15/05/2026, la société ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes.

Monsieur [G] [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Motifs

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 03/07/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il est constant que la porte du logement a été forcée et qu'une annulation illicite du congé donné par la locataire illicite a été formalisée pour assurer le maintien dans les lieux. Il est aussi constant que l'intéressé était l'ancien compagnon de la locataire en titre et que celle-ci a porté plainte pour ces faits.

L'occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [G] [W] caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [W] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.


A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

S'agissant des délais d'expulsion, il convient de se référer au II de l'article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l'expulsion prévue par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'est désormais plus précisé " sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ", ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n'est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l'application ces délais de grâce, qu'ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.

Ils ne s'appliquent pas non plus aux squatteurs, c'est-à-dire lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

S'agissant de la demande tendant à l'exclusion de la trêve hivernale, l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, il apparaît que le défendeur a occupé le logement par le biais des voies de faits précitées et s'y est maintenu en étant parfaitement conscient de l'absence de droit et de titre pour ce faire. Il a par ailleurs été sommé de quitter les lieux et n'a pas respecté ladite sommation.

Il conviendra en conséquence d'exclure les délais d'expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [G] [W] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 1018,89 € mensuelle.

Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 20/08/2024 jusqu'au départ effectif des lieux.

Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

- Sur les autres demandes

- Sur les dépens 
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [G] [W] partie succombante, sera condamné aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [G] [W] , condamné aux dépens, devra verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS que Monsieur [G] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé 31 bis rue des Aqueducs, 69290 CRAPONNE depuis le 20/08/2024;

Dispositif

ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Monsieur [G] [W] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de la suppression des délais d'expulsion et ldu bénéfice de la trêve hivernale ; 

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à verser à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 1018,89 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, ce à compter du 20/08/2024 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;

DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
 
 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04535 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RHT

Ordonnance du : 
21/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée
le :
à : Me Sandra GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, 
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [G] [W], 
demeurant 31 bis rue des Aqueducs - 69290 CRAPONNE
représenté à l’audience du 20 mars 2026 par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque 2731



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2025.

d’autre part


Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Mise à disposition le 13/02/2026
Réouverture des débats : 20/03/2026
Renvoi : 15/05/2026
Mise à disposition au greffe le 03/07/2026
Délibéré prorogé au : 10/07/2026
Délibéré prorogé au : 21/08/2026









EXPOSE DU LITIGE

Le requérant est propriétaire d'un logement situé au 31 bis ruedes Aqueducs, 69290 CRAPONNE . Madame [I] a quitté ce logement et Il s'est avéré que ce logement était occupé par Monsieur [G] [W] . Il s'est avéré que ce dernier avait procédé à l'annulation illicite du congé délivré. 

Par ordonnance du 27 mars 2025, il a été autorisé de constater la réalité et l'identité de l'occupant sans droit ni titre.

Suivant exploit d'huissier en date du 26/11/2025, signifié à l'étude d'huissier, la S.A ALLIADE HABITAT SA D'HLM a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir :
- l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce, sans délai ni bénéfice de la trève hivernale,
- une somme équivalente aux charges et loyers pratiqués pour ce logement par mois au titre de l'indemnité d'occupation,
- la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Lors de l'audience en date du 15/05/2026, la société ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes.

Monsieur [G] [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 03/07/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il est constant que la porte du logement a été forcée et qu'une annulation illicite du congé donné par la locataire illicite a été formalisée pour assurer le maintien dans les lieux. Il est aussi constant que l'intéressé était l'ancien compagnon de la locataire en titre et que celle-ci a porté plainte pour ces faits.

L'occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [G] [W] caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [W] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.


A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

S'agissant des délais d'expulsion, il convient de se référer au II de l'article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l'expulsion prévue par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'est désormais plus précisé " sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ", ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n'est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l'application ces délais de grâce, qu'ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.

Ils ne s'appliquent pas non plus aux squatteurs, c'est-à-dire lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

S'agissant de la demande tendant à l'exclusion de la trêve hivernale, l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, il apparaît que le défendeur a occupé le logement par le biais des voies de faits précitées et s'y est maintenu en étant parfaitement conscient de l'absence de droit et de titre pour ce faire. Il a par ailleurs été sommé de quitter les lieux et n'a pas respecté ladite sommation.

Il conviendra en conséquence d'exclure les délais d'expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [G] [W] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 1018,89 € mensuelle.

Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 20/08/2024 jusqu'au départ effectif des lieux.

Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

- Sur les autres demandes

- Sur les dépens 
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [G] [W] partie succombante, sera condamné aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [G] [W] , condamné aux dépens, devra verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS que Monsieur [G] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé 31 bis rue des Aqueducs, 69290 CRAPONNE depuis le 20/08/2024;

ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Monsieur [G] [W] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de la suppression des délais d'expulsion et ldu bénéfice de la trêve hivernale ; 

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à verser à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 1018,89 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, ce à compter du 20/08/2024 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;

DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
 
 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:17:27.886Z.