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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 23/07396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [H] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sont propriétaires indivis d’un terrain situé [Adresse 5], cadastre section AD [Cadastre 1] à [Localité 7] (69), constituant le lot numéro 2 d’un lotissement contenant un deux lots.

Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une maison situé [Adresse 6] à [Localité 7] (69), constituant le lot numéro 1 du lotissement précité.

Le projet de lotissement, établit le 17 juin 1954 et approuvé par le préfet du Rhône, avec quelques modifications, par arrêté du 23 aout 1954 précise que le lot numéro 2 « servira exclusivement à la culture »
 
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la caducité du règlement de lotissement et du cahier des charges en date du 17 juin 1954.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] sollicitent du tribunal de :
PRONONCER la caducité de l’article 2 du « projet de lotissement » paragraphe « programme de lotissement » relatif à la constructibilité du lot n°2 du lotissement, cadastré section AD, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], et de manière plus générale de toutes dispositions entravant la constructibilité du lot n°2 appartenant aux concluants ;PRONONCER la caducité de l’article 1er du « projet de lotissement » paragraphe « cahier des charges » du lot n°2 du lotissement, cadastré section AD, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], et de manière plus générale de toutes dispositions entravant la constructibilité du lot n°2 appartenant aux concluants ;CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;LE CONDAMNER en tous les dépens de l’instance. 
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] se fondent sur les articles L442-9 et L115-1 du code de l’urbanisme et 12 du code de procédure civile. Ils exposent que le document unique contenant les règles du lotissement constitue un corpus de textes hybrides, mêlant clauses du cahier des charges et règlement de lotissement. Ils font valoir que les articles 2 du programme de lotissement et 1er du cahier des charges qui disposent que le lot numéro 2 n’est pas constructible sont des clauses de nature règlementaire. Ils en concluent qu’elles ont été affectées par l’expiration du délai de dix ans les rendant caduques.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [C], [R] et [Y] [F] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’article 2 du règlement de lotissement / cahier des charges paragraphe « programme de lotissement » relatif à la constructibilité du lot n°2 du lotissement, cadastré section AD, n°[Cadastre 2], [Adresse 5], et de manière plus générale de toutes dispositions entravant la constructibilité du lot n°2 leur appartenant,CONDAMNER solidairement les consorts [C], [R] et [Y] [F] au paiement, à Monsieur [X], de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions des consorts [F], il se fonde sur les articles L442-9, L442-10 et L442-11 du code de l’urbanisme. Il fait valoir que, si le plan local d’urbanisme couvre les règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement/cahier des charges et entraine la caducité de ces règles à l’égard de l’administration, cela n’est pas le cas entre les colotis. Il en conclut que les consorts [F] sont liés contractuellement par ce document. Il souligne que l’acte notarié par lequel Monsieur [G] [F] est devenu propriétaire du lot numéro 2 a rappelé que celui-ci était exclusivement destiné à la culture.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes de caducité :

Aux termes d l’article L442-9 du code de l’urbanisme « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

Il est constant que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis et continuent à s'appliquer entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, y compris celles qui ont trait aux conditions d'utilisation du sol.

En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article L115-1 du code de l’urbanisme dispose que « la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. »

En l’espèce, le lotissement [Adresse 5] est régit par un document intitulé « projet de lotissement » qui contient deux parties distinctes.

La première est intitulée « programme de lotissement ». En son article 2, ce document précise « le lot 2 est destiné exclusivement à la culture. Le preneur ne pourra y édifier une construction qu’après avoir présenté à Monsieur le Préfet une demande de modification du programme arrêté. Auparavant le preneur devra se soumettre à ses frais aux obligations prescrites pour le lotisseur, à l’article 4 du présent programme », à savoir assurer « à ses frais la continuation de la ligne d’éclairage électrique passant le long du chemin départementale n°50 » et « l’extension de la canalisation d’eau portable »


Cette partie du document, approuvé par arrêté du préfet du Rhône en 1954 constitue le règlement de lotissement et édicte une règle d’urbanisme. Il est donc couvert par le plan local d’urbanisme.

La seconde partie intitulée « cahier des charges » contient un article 1er qui stipule que « les terrains dont il s’agit sont vendus, le premier pour édifier une maison d’habitation ou tel établissement que le vendeur jugera bon d’autoriser, à l’exception des établissements classés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, le 2ème pour servir exclusivement à la culture.
Il est expressément interdit aux acquéreurs ou leurs successeurs à un titre quelconque, d’exploiter un établissement dangereux, incommodant ou insalubre ou de nuire aux voisins, d’y faire tous dépôt de matières corrosives ; d’y laisser séjournée des immondices ou d’y exercer une profession contraire aux bonnes mœurs.
Les lots au gré du preneur, pourront être réunis en un seul, mais ce dernier ne pourra les diviser à son tour sans avoir au préalable souscrit aux formalités de la loi du 15 juin 1943 ».

Cette partie du projet de lotissement qui, en son article 1er, ne reproduit ni ne mentionne le programme ou règlement de lotissement, mais apporte des précisions sur les conditions d’utilisation des lots, ne constitue pas une clause de nature réglementaire, mais bien une clause de nature contractuelle engageant les colotis dans leurs rapports entre eux, tout comme le reste du document intitulé « cahier des charges ».

Cette partie du projet de lotissement n’est donc pas caduque au regard des rapports entre les colotis qui se sont engagés à destiner le lot numéro 2 exclusivement à la culture, excluant ainsi toute construction.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que l’article 2 du programme de lotissement du projet de lotissement [Adresse 5] à [Localité 7] (69), approuvé par arrêté du préfet du Rhône le 23 août 1954, est caduc au regard des règles de l’urbanisme, ce qu’il convient de constater, et que l’article 1er du cahier des charges du projet de lotissement, approuvé par le même arrêté, s’impose aux colotis en tant que document de nature contractuelle, et qu’il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer sa caducité. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F], condamnés aux dépens, seront également condamner in solidum à verser à Monsieur [M] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONSTATE que l’article 2 du programme de lotissement du projet de lotissement [Adresse 5] à [Localité 7] (69), approuvé par arrêté du préfet du Rhône le 23 août 1954, est caduc au regard des règles de l’urbanisme ;

REJETTE la demande de voir prononcer la caducité l’article 1er du cahier des charges du projet de lotissement [Adresse 5] à [Localité 7] (69), approuvé par arrêté du préfet du Rhône le 23 août 1954, qui s’impose aux colotis en tant que document de nature contractuelle ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 23/07396 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJO5

Jugement du 07 Août 2026



Affaire : 

Mme [C] [F], Mme [R] [S] [F], M. [Y] [E] [F]
C/
M. [M] [X]













Notifié à :

Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 2167

Me Ludivine LEBLANC, vestiaire : 1388










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Madame [C] [F]
née le 26 Août 1931 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [R] [S] [F]
née le 24 Mai 1958 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Y] [E] [F]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON









DEFENDEUR

Monsieur [M] [X]
né le 25 Juillet 1962 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON










EXPOSE DU LITIGE :

Madame [H] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sont propriétaires indivis d’un terrain situé [Adresse 5], cadastre section AD [Cadastre 1] à [Localité 7] (69), constituant le lot numéro 2 d’un lotissement contenant un deux lots.

Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une maison situé [Adresse 6] à [Localité 7] (69), constituant le lot numéro 1 du lotissement précité.

Le projet de lotissement, établit le 17 juin 1954 et approuvé par le préfet du Rhône, avec quelques modifications, par arrêté du 23 aout 1954 précise que le lot numéro 2 « servira exclusivement à la culture »
 
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la caducité du règlement de lotissement et du cahier des charges en date du 17 juin 1954.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] sollicitent du tribunal de :
PRONONCER la caducité de l’article 2 du « projet de lotissement » paragraphe « programme de lotissement » relatif à la constructibilité du lot n°2 du lotissement, cadastré section AD, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], et de manière plus générale de toutes dispositions entravant la constructibilité du lot n°2 appartenant aux concluants ;PRONONCER la caducité de l’article 1er du « projet de lotissement » paragraphe « cahier des charges » du lot n°2 du lotissement, cadastré section AD, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], et de manière plus générale de toutes dispositions entravant la constructibilité du lot n°2 appartenant aux concluants ;CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;LE CONDAMNER en tous les dépens de l’instance. 
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] se fondent sur les articles L442-9 et L115-1 du code de l’urbanisme et 12 du code de procédure civile. Ils exposent que le document unique contenant les règles du lotissement constitue un corpus de textes hybrides, mêlant clauses du cahier des charges et règlement de lotissement. Ils font valoir que les articles 2 du programme de lotissement et 1er du cahier des charges qui disposent que le lot numéro 2 n’est pas constructible sont des clauses de nature règlementaire. Ils en concluent qu’elles ont été affectées par l’expiration du délai de dix ans les rendant caduques.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [C], [R] et [Y] [F] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’article 2 du règlement de lotissement / cahier des charges paragraphe « programme de lotissement » relatif à la constructibilité du lot n°2 du lotissement, cadastré section AD, n°[Cadastre 2], [Adresse 5], et de manière plus générale de toutes dispositions entravant la constructibilité du lot n°2 leur appartenant,CONDAMNER solidairement les consorts [C], [R] et [Y] [F] au paiement, à Monsieur [X], de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions des consorts [F], il se fonde sur les articles L442-9, L442-10 et L442-11 du code de l’urbanisme. Il fait valoir que, si le plan local d’urbanisme couvre les règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement/cahier des charges et entraine la caducité de ces règles à l’égard de l’administration, cela n’est pas le cas entre les colotis. Il en conclut que les consorts [F] sont liés contractuellement par ce document. Il souligne que l’acte notarié par lequel Monsieur [G] [F] est devenu propriétaire du lot numéro 2 a rappelé que celui-ci était exclusivement destiné à la culture.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur les demandes de caducité :

Aux termes d l’article L442-9 du code de l’urbanisme « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

Il est constant que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis et continuent à s'appliquer entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, y compris celles qui ont trait aux conditions d'utilisation du sol.

En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article L115-1 du code de l’urbanisme dispose que « la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. »

En l’espèce, le lotissement [Adresse 5] est régit par un document intitulé « projet de lotissement » qui contient deux parties distinctes.

La première est intitulée « programme de lotissement ». En son article 2, ce document précise « le lot 2 est destiné exclusivement à la culture. Le preneur ne pourra y édifier une construction qu’après avoir présenté à Monsieur le Préfet une demande de modification du programme arrêté. Auparavant le preneur devra se soumettre à ses frais aux obligations prescrites pour le lotisseur, à l’article 4 du présent programme », à savoir assurer « à ses frais la continuation de la ligne d’éclairage électrique passant le long du chemin départementale n°50 » et « l’extension de la canalisation d’eau portable »


Cette partie du document, approuvé par arrêté du préfet du Rhône en 1954 constitue le règlement de lotissement et édicte une règle d’urbanisme. Il est donc couvert par le plan local d’urbanisme.

La seconde partie intitulée « cahier des charges » contient un article 1er qui stipule que « les terrains dont il s’agit sont vendus, le premier pour édifier une maison d’habitation ou tel établissement que le vendeur jugera bon d’autoriser, à l’exception des établissements classés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, le 2ème pour servir exclusivement à la culture.
Il est expressément interdit aux acquéreurs ou leurs successeurs à un titre quelconque, d’exploiter un établissement dangereux, incommodant ou insalubre ou de nuire aux voisins, d’y faire tous dépôt de matières corrosives ; d’y laisser séjournée des immondices ou d’y exercer une profession contraire aux bonnes mœurs.
Les lots au gré du preneur, pourront être réunis en un seul, mais ce dernier ne pourra les diviser à son tour sans avoir au préalable souscrit aux formalités de la loi du 15 juin 1943 ».

Cette partie du projet de lotissement qui, en son article 1er, ne reproduit ni ne mentionne le programme ou règlement de lotissement, mais apporte des précisions sur les conditions d’utilisation des lots, ne constitue pas une clause de nature réglementaire, mais bien une clause de nature contractuelle engageant les colotis dans leurs rapports entre eux, tout comme le reste du document intitulé « cahier des charges ».

Cette partie du projet de lotissement n’est donc pas caduque au regard des rapports entre les colotis qui se sont engagés à destiner le lot numéro 2 exclusivement à la culture, excluant ainsi toute construction.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que l’article 2 du programme de lotissement du projet de lotissement [Adresse 5] à [Localité 7] (69), approuvé par arrêté du préfet du Rhône le 23 août 1954, est caduc au regard des règles de l’urbanisme, ce qu’il convient de constater, et que l’article 1er du cahier des charges du projet de lotissement, approuvé par le même arrêté, s’impose aux colotis en tant que document de nature contractuelle, et qu’il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer sa caducité. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F], condamnés aux dépens, seront également condamner in solidum à verser à Monsieur [M] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONSTATE que l’article 2 du programme de lotissement du projet de lotissement [Adresse 5] à [Localité 7] (69), approuvé par arrêté du préfet du Rhône le 23 août 1954, est caduc au regard des règles de l’urbanisme ;

REJETTE la demande de voir prononcer la caducité l’article 1er du cahier des charges du projet de lotissement [Adresse 5] à [Localité 7] (69), approuvé par arrêté du préfet du Rhône le 23 août 1954, qui s’impose aux colotis en tant que document de nature contractuelle ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [C] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:17:34.250Z.