Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 21 août 2026, n° 24/06777
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [X] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], laissant pour lui succéder, M. [F] [B] [E] [Z] et M. [M] [Z], ses deux fils issus de son mariage avec [N] [Z], lui-même décédé le [Date décès 2] 2014. Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. Aux termes d’un acte de donation-partage du 26 février 2015, [C] [X] a fait donation de la nue-propriété des immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, à M. [F] [Z] s’agissant de biens situés à [Localité 1] (75), et à M. [M] [Z] s’agissant de biens situés à [Localité 4] (60). Aux termes d’un testament olographe du 15 octobre 2015, [C] [X] a légué à M. [F] [Z] la quotité disponible de sa succession et les meubles meublants et objets mobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2024, M. [F] [Z] a fait sommation à M. [M] [Z] d’avoir à opter sur l’acceptation de la succession de [C] [X]. Par lettre du 24 mars 2024, M. [M] [Z] a indiqué qu’il contestait les termes du testament du 15 octobre 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, M. [F] [Z] a fait assigner M. [M] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [C] [X]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [F] [B] [E] [Z] demande au tribunal de : Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [C] [X],rejeter les demandes de M. [M] [Z], sauf en ce qu’il sollicite une vérification d’écriture s’agissant de la signature du testament du 15 octobre 2015 vérifier l’écriture et la signature attribuées à [C] [X] épouse [Z] sur le testament daté du 15 octobre 2015,juger valable le testament olographe du 15 octobre 2015,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [X],designer la SCP [J]-[U]-Vaucelle, notaire à Mennecy (91), ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder aux opérations de partage et « dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots conformément aux dispositions testamentaires du 15 octobre 2015 », désigner un juge commis afin de surveiller les opérations de partageordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner M. [M] [Z] à verser à M. [F] [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [M] [Z] demande au tribunal de : rejeter les demandes de M. [F] [Z],vérifier l’écriture et la signature attribuée à [C] [Z] sur l’original du testament olographe daté du 15/10/2015 qui lui est attribué, et en vérifier la sincérité, annuler, le cas échéant, le testament olographe du 15/10/2015 en le déclarant nul et de nuls effets ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du solde de la succession de [N] [Z], l’acte de partage du 26/02/2015 n’étant pas remis en cause, et de [C] [X], veuve [Z] ; désigner, pour procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 1] avec faculté de délégation avec la mission ordinaire et de droit en la matière ; donner notamment pour mission au notaire désigné de : « convoquer les parties si nécessaire et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, dont les documents bancaires du défunt (extraits de comptes et autres), détenus par M. [F] [Z] ; recueillir toute explication et tout justificatifs auprès des successibles ; reconstituer la masse de biens dépendant du régime matrimonial des époux [L], en tenant compte de l’acte de donation partage du 26/02/2015, d’une part, et de la masse successorale de feue Madame [C] [X], veuve [Z], d’autre part, et établir un projet de partage ; liquider la communauté de biens réduite aux acquêts en tenant compte de l’acte de donation partage du 26/02/2015 ; mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, les assurances vie, et les autres biens ayant appartenus à feue Madame [C] [X], veuve [Z] ; reconstituer la liste des donations et dons manuels éventuels réalisés par Madame [C] [X], veuve [Z] ; déterminer les droits de feue Madame [C] [X], veuve [L], M. [F] [Z] et M. [M] [Z] dans la succession de feu M. [N] [Z], et de M. [F] [Z] et M. [M] [Z] dans la succession de feue Madame [C] [X], veuve [L], en tenant compte, le cas échéant, du legs consenti à M. [F] [Z] selon testament olographe du 15/10/2015 ; » juger que, le cas échéant, le notaire désigné pourra procéder à des évaluations des biens dépendant de la succession et, à cette fin : « se référer au fichier central PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; consulter les Déclarations d’intention d’aliéner des communes concernées ; et, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, auquel cas le délai d’un an susvisé sera alors suspendu jusqu’à remise du rapport de l’expert (dans un délai de 6 mois depuis sa désignation), dont les honoraires seront supportés par la succession. Commettre un juge commis, Fixer une somme à prélever sur l’actif de la succession pour faire face aux frais de l’état liquidatif, à verser entre les mains du notaire,« Dire et juger qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; »déclarer les frais et honoraires du notaire, de l’expert immobilier également, le cas échéant, et les dépens, frais privilégiés de partage. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026. À l'audience du 18 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité du testament du 15 octobre 2015 : Moyen des parties M. [F] [Z] indique que le juge est tenu de mettre en œuvre la vérification d’écriture s’agissant du testament du 15 octobre 2015, puisqu’une partie déclare ne pas reconnaitre la signature qui est attribuée à son auteur et que l’écrit est indispensable à la résolution du litige. Il soutient qu’il ne ressort pas de différence flagrante de la comparaison des différents échantillons d’écriture communiqués avec la signature apposée sur le testament du 15 octobre 215 qui amènerait à douter de son authenticité, si bien que ces éléments permettent de considérer que la signature figurant sur l’acte est celle de [C] [X]. M. [M] [Z] conteste, au visa de l’article 970 du code civil, la validité du testament du 15 octobre 2015, remettant en cause l’attribution de cet acte à sa mère. Il estime qu’il y a lieu, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de vérifier l’écriture du testament du 15 octobre 2015. A ce titre, il souligne que l’acte, rédigé avec des encres de couleurs différentes, est suspect et comporte deux signatures juxtaposées. Il ajoute que la signature à gauche ne concorde pas avec la signature de [C] [X] apposée par elle sur des documents établis en 2014 et 2015. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 970 le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1 500 euros doit être faite par écrit. Aux termes de l'article 1373 du code civil, les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En vertu de l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Il peut retenir comme pièce de comparaison tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l’espèce, M. [M] [Z] conteste la signature du testament du 15 octobre 2015 par sa mère [C] [X]. En premier lieu, le testament constitue une pièce nécessaire pour statuer sur la demande de M. [M] [Z] aux fins d’annulation dudit acte et pour statuer sur les demandes des parties relatives au partage de la succession de [C] [X], qui ne peut donc être écartée, si bien qu'il y a lieu de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature. En second lieu, M. [M] [Z], qui conteste la signature du testament par sa mère, communique un chèque du 10 mars 2014, un acte de donation-partage du 26 février 2015, et deux inventaires du 15 octobre 2024, comportant la signature de cette dernière. M. [F] [Z] communique un formulaire du 10 décembre 2014, un courrier du 23 février 2015, un contrat d’accueil du 3 août 2015, une note de séjour des 3 et 31 août 2015 et un chèque du 29 août 2015, documents portant également tous la signature de [C] [X]. Les pièces versées aux débats par les parties sont des copies, y compris le testament litigieux. Toutefois, l’examen de ces pièces et la comparaison entre les signatures de la défunte apposées sur les documents communiqués par les parties, établis à une période contemporaine de la signature du testament, et celles figurant sur le testament du 15 octobre 2015 ne mettent en évidence aucune différence notable. En effet, les signatures sont au contraire d’aspect similaire, et notamment, l’inclinaison de la signature est toujours la même, de même que la forme de l’ensemble des lettres du nom, ainsi que le « B » initial et la queue du « y » final. Les tracés de la signature sont fluides sur l’ensemble des documents notamment s’agissant des deux signatures apposées sur le testament. Il s’ensuit que l’absence de signature du testament de la main de [C] [X] n'est pas démontrée. Aucun élément ne justifie par ailleurs la désignation d'un technicien en vue de la vérification de signature. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du testament du 15 octobre 2015. Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale : Moyens des parties M. [F] [Z] demande le partage de la succession de [C] [X]. Il souligne que sa position sur les demandes relatives à la remise de meubles à titre de souvenir est restée sans suite, et que le notaire chargé de la succession de [N] [Z] a fait parvenir le calcul du montant de la créance de restitution, sans observation de M. [M] [Z]. Il ajoute qu’il remettra au notaire les documents en sa possession mais qu’il ne dispose pas des relevés de compte de [C] [X]. M. [M] [Z] demande le partage du solde de la succession de [N] [Z] et de celle de [C] [X]. Il indique qu’il n’est pas opposé au partage de la succession, qui se fera selon la décision relative à l’écriture du testament. Il ajoute que la donation partage du 26 février 2015 ne porte que sur les biens immobiliers relevant de la succession de [N] [Z], mais pas sur les liquidités et meubles, qui devront être partagés. Il évoque également la nécessité de prendre en compte une créance à la suite de l’absence de partage de liquidités après le décès de [N] [Z] et d’établir des comptes entre le nu-propriétaire de l’appartement de [Localité 1], M. [F] [Z] et l’usufruitière, [C] [X], qui n’avait la charge que des frais d’entretien du bien. Il estime qu’il y a lieu d’enjoindre M. [F] [Z] de communiquer les justificatifs de dépenses et les relevés bancaires. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire. En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties, d’une part, l'indivision successorale née à la suite du décès de [N] [Z] et l'indivision successorale née à la suite du décès de [C] [X] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière. En outre, il apparait que la liquidation et le partage de ces deux indivisions successorales impliquent le partage préalable de la communauté ayant existé entre [N] [Z] et [C] [X], dans laquelle [C] [X] détenait des droits. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des indivisions précitées. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage. En l’absence d’accord des parties quant à la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [V] [Q], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans les indivisions. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, les assurances vie, et les autres biens ayant appartenus à feue Madame [C] [X], veuve [Z] » et « reconstituer la liste des donations et dons manuels éventuels réalisés par Madame [C] [X], veuve [Z] », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties. De plus, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’effectuer des recherches relatives à l’emploi des comptes bancaires. Toute personne intéressée et donc les parties peuvent également interroger les services de la publicité foncière et le cadastre. Il n’y a pas lieu de prévoir de telles recherches dans la mission du notaire. Il n’y a pas par ailleurs lieu de juger que le notaire pourra pour procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession « se référer au fichier central PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ». En effet la détermination des différentes masses relève des opérations de partage ordonnées, et de la mission du notaire commis. Celui-ci pourra conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’il l’estime utile et opportun, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur les demandes accessoires : Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu du caractère familial du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/06777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHT
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande d’annulation du testament olographe du 15 octobre 2015, ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de compte, liquidation et partage de : du régime matrimonial ayant existé entre [N] [Z] et [C] [X],de la succession de [N] [Z],de la succession de [C] [X], DESIGNE pour y procéder Maître [V] [Q], notaire, [Adresse 3], [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01], RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, REJETTE les demandes de M. [M] [Z] tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra les actions suivantes : « mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, les assurances vie, et les autres biens ayant appartenus à feue Madame [C] [X], veuve [Z], »« reconstituer la liste des donations et dons manuels éventuels réalisés par Madame [C] [X], veuve [Z], »« procéder à des évaluations des biens dépendant de la succession et, à cette fin : se référer au fichier central PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; consulter les Déclarations d’intention d’aliéner des communes concernées ; » COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 octobre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place avant le 30 novembre 2026, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, REJETTE les demandes des parties de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Août 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/06777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHT N° MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 21 Août 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0150 DÉFENDEUR Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1467 Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/06777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHT COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame [V] MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid [N], Greffière. DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 août 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [C] [X] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], laissant pour lui succéder, M. [F] [B] [E] [Z] et M. [M] [Z], ses deux fils issus de son mariage avec [N] [Z], lui-même décédé le [Date décès 2] 2014. Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. Aux termes d’un acte de donation-partage du 26 février 2015, [C] [X] a fait donation de la nue-propriété des immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, à M. [F] [Z] s’agissant de biens situés à [Localité 1] (75), et à M. [M] [Z] s’agissant de biens situés à [Localité 4] (60). Aux termes d’un testament olographe du 15 octobre 2015, [C] [X] a légué à M. [F] [Z] la quotité disponible de sa succession et les meubles meublants et objets mobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2024, M. [F] [Z] a fait sommation à M. [M] [Z] d’avoir à opter sur l’acceptation de la succession de [C] [X]. Par lettre du 24 mars 2024, M. [M] [Z] a indiqué qu’il contestait les termes du testament du 15 octobre 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, M. [F] [Z] a fait assigner M. [M] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [C] [X]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [F] [B] [E] [Z] demande au tribunal de : Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [C] [X],rejeter les demandes de M. [M] [Z], sauf en ce qu’il sollicite une vérification d’écriture s’agissant de la signature du testament du 15 octobre 2015 vérifier l’écriture et la signature attribuées à [C] [X] épouse [Z] sur le testament daté du 15 octobre 2015,juger valable le testament olographe du 15 octobre 2015,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [X],designer la SCP [J]-[U]-Vaucelle, notaire à Mennecy (91), ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder aux opérations de partage et « dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots conformément aux dispositions testamentaires du 15 octobre 2015 », désigner un juge commis afin de surveiller les opérations de partageordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner M. [M] [Z] à verser à M. [F] [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [M] [Z] demande au tribunal de : rejeter les demandes de M. [F] [Z],vérifier l’écriture et la signature attribuée à [C] [Z] sur l’original du testament olographe daté du 15/10/2015 qui lui est attribué, et en vérifier la sincérité, annuler, le cas échéant, le testament olographe du 15/10/2015 en le déclarant nul et de nuls effets ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du solde de la succession de [N] [Z], l’acte de partage du 26/02/2015 n’étant pas remis en cause, et de [C] [X], veuve [Z] ; désigner, pour procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 1] avec faculté de délégation avec la mission ordinaire et de droit en la matière ; donner notamment pour mission au notaire désigné de : « convoquer les parties si nécessaire et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, dont les documents bancaires du défunt (extraits de comptes et autres), détenus par M. [F] [Z] ; recueillir toute explication et tout justificatifs auprès des successibles ; reconstituer la masse de biens dépendant du régime matrimonial des époux [L], en tenant compte de l’acte de donation partage du 26/02/2015, d’une part, et de la masse successorale de feue Madame [C] [X], veuve [Z], d’autre part, et établir un projet de partage ; liquider la communauté de biens réduite aux acquêts en tenant compte de l’acte de donation partage du 26/02/2015 ; mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, les assurances vie, et les autres biens ayant appartenus à feue Madame [C] [X], veuve [Z] ; reconstituer la liste des donations et dons manuels éventuels réalisés par Madame [C] [X], veuve [Z] ; déterminer les droits de feue Madame [C] [X], veuve [L], M. [F] [Z] et M. [M] [Z] dans la succession de feu M. [N] [Z], et de M. [F] [Z] et M. [M] [Z] dans la succession de feue Madame [C] [X], veuve [L], en tenant compte, le cas échéant, du legs consenti à M. [F] [Z] selon testament olographe du 15/10/2015 ; » juger que, le cas échéant, le notaire désigné pourra procéder à des évaluations des biens dépendant de la succession et, à cette fin : « se référer au fichier central PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; consulter les Déclarations d’intention d’aliéner des communes concernées ; et, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, auquel cas le délai d’un an susvisé sera alors suspendu jusqu’à remise du rapport de l’expert (dans un délai de 6 mois depuis sa désignation), dont les honoraires seront supportés par la succession. Commettre un juge commis, Fixer une somme à prélever sur l’actif de la succession pour faire face aux frais de l’état liquidatif, à verser entre les mains du notaire,« Dire et juger qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; »déclarer les frais et honoraires du notaire, de l’expert immobilier également, le cas échéant, et les dépens, frais privilégiés de partage. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026. À l'audience du 18 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité du testament du 15 octobre 2015 : Moyen des parties M. [F] [Z] indique que le juge est tenu de mettre en œuvre la vérification d’écriture s’agissant du testament du 15 octobre 2015, puisqu’une partie déclare ne pas reconnaitre la signature qui est attribuée à son auteur et que l’écrit est indispensable à la résolution du litige. Il soutient qu’il ne ressort pas de différence flagrante de la comparaison des différents échantillons d’écriture communiqués avec la signature apposée sur le testament du 15 octobre 215 qui amènerait à douter de son authenticité, si bien que ces éléments permettent de considérer que la signature figurant sur l’acte est celle de [C] [X]. M. [M] [Z] conteste, au visa de l’article 970 du code civil, la validité du testament du 15 octobre 2015, remettant en cause l’attribution de cet acte à sa mère. Il estime qu’il y a lieu, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de vérifier l’écriture du testament du 15 octobre 2015. A ce titre, il souligne que l’acte, rédigé avec des encres de couleurs différentes, est suspect et comporte deux signatures juxtaposées. Il ajoute que la signature à gauche ne concorde pas avec la signature de [C] [X] apposée par elle sur des documents établis en 2014 et 2015. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 970 le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1 500 euros doit être faite par écrit. Aux termes de l'article 1373 du code civil, les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En vertu de l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Il peut retenir comme pièce de comparaison tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l’espèce, M. [M] [Z] conteste la signature du testament du 15 octobre 2015 par sa mère [C] [X]. En premier lieu, le testament constitue une pièce nécessaire pour statuer sur la demande de M. [M] [Z] aux fins d’annulation dudit acte et pour statuer sur les demandes des parties relatives au partage de la succession de [C] [X], qui ne peut donc être écartée, si bien qu'il y a lieu de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature. En second lieu, M. [M] [Z], qui conteste la signature du testament par sa mère, communique un chèque du 10 mars 2014, un acte de donation-partage du 26 février 2015, et deux inventaires du 15 octobre 2024, comportant la signature de cette dernière. M. [F] [Z] communique un formulaire du 10 décembre 2014, un courrier du 23 février 2015, un contrat d’accueil du 3 août 2015, une note de séjour des 3 et 31 août 2015 et un chèque du 29 août 2015, documents portant également tous la signature de [C] [X]. Les pièces versées aux débats par les parties sont des copies, y compris le testament litigieux. Toutefois, l’examen de ces pièces et la comparaison entre les signatures de la défunte apposées sur les documents communiqués par les parties, établis à une période contemporaine de la signature du testament, et celles figurant sur le testament du 15 octobre 2015 ne mettent en évidence aucune différence notable. En effet, les signatures sont au contraire d’aspect similaire, et notamment, l’inclinaison de la signature est toujours la même, de même que la forme de l’ensemble des lettres du nom, ainsi que le « B » initial et la queue du « y » final. Les tracés de la signature sont fluides sur l’ensemble des documents notamment s’agissant des deux signatures apposées sur le testament. Il s’ensuit que l’absence de signature du testament de la main de [C] [X] n'est pas démontrée. Aucun élément ne justifie par ailleurs la désignation d'un technicien en vue de la vérification de signature. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du testament du 15 octobre 2015. Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale : Moyens des parties M. [F] [Z] demande le partage de la succession de [C] [X]. Il souligne que sa position sur les demandes relatives à la remise de meubles à titre de souvenir est restée sans suite, et que le notaire chargé de la succession de [N] [Z] a fait parvenir le calcul du montant de la créance de restitution, sans observation de M. [M] [Z]. Il ajoute qu’il remettra au notaire les documents en sa possession mais qu’il ne dispose pas des relevés de compte de [C] [X]. M. [M] [Z] demande le partage du solde de la succession de [N] [Z] et de celle de [C] [X]. Il indique qu’il n’est pas opposé au partage de la succession, qui se fera selon la décision relative à l’écriture du testament. Il ajoute que la donation partage du 26 février 2015 ne porte que sur les biens immobiliers relevant de la succession de [N] [Z], mais pas sur les liquidités et meubles, qui devront être partagés. Il évoque également la nécessité de prendre en compte une créance à la suite de l’absence de partage de liquidités après le décès de [N] [Z] et d’établir des comptes entre le nu-propriétaire de l’appartement de [Localité 1], M. [F] [Z] et l’usufruitière, [C] [X], qui n’avait la charge que des frais d’entretien du bien. Il estime qu’il y a lieu d’enjoindre M. [F] [Z] de communiquer les justificatifs de dépenses et les relevés bancaires. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire. En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties, d’une part, l'indivision successorale née à la suite du décès de [N] [Z] et l'indivision successorale née à la suite du décès de [C] [X] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière. En outre, il apparait que la liquidation et le partage de ces deux indivisions successorales impliquent le partage préalable de la communauté ayant existé entre [N] [Z] et [C] [X], dans laquelle [C] [X] détenait des droits. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des indivisions précitées. En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage. En l’absence d’accord des parties quant à la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [V] [Q], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans les indivisions. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, les assurances vie, et les autres biens ayant appartenus à feue Madame [C] [X], veuve [Z] » et « reconstituer la liste des donations et dons manuels éventuels réalisés par Madame [C] [X], veuve [Z] », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties. De plus, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’effectuer des recherches relatives à l’emploi des comptes bancaires. Toute personne intéressée et donc les parties peuvent également interroger les services de la publicité foncière et le cadastre. Il n’y a pas lieu de prévoir de telles recherches dans la mission du notaire. Il n’y a pas par ailleurs lieu de juger que le notaire pourra pour procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession « se référer au fichier central PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ». En effet la détermination des différentes masses relève des opérations de partage ordonnées, et de la mission du notaire commis. Celui-ci pourra conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’il l’estime utile et opportun, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur les demandes accessoires : Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu du caractère familial du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Décision du 21 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/06777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHT PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande d’annulation du testament olographe du 15 octobre 2015, ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de compte, liquidation et partage de : du régime matrimonial ayant existé entre [N] [Z] et [C] [X],de la succession de [N] [Z],de la succession de [C] [X], DESIGNE pour y procéder Maître [V] [Q], notaire, [Adresse 3], [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01], RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, REJETTE les demandes de M. [M] [Z] tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra les actions suivantes : « mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, les assurances vie, et les autres biens ayant appartenus à feue Madame [C] [X], veuve [Z], »« reconstituer la liste des donations et dons manuels éventuels réalisés par Madame [C] [X], veuve [Z], »« procéder à des évaluations des biens dépendant de la succession et, à cette fin : se référer au fichier central PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; consulter les Déclarations d’intention d’aliéner des communes concernées ; » COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 octobre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place avant le 30 novembre 2026, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, REJETTE les demandes des parties de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Août 2026 La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:26:54.119Z.