Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, Chambre des référés, 20 août 2026, n° 26/00074
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE [V] LITIGE Par acte authentique en date du 18 novembre 2008, M. [G] [Z] et M. [K] [R] ont constitué une société civile d'exploitation agricole dénommée SCEA du Ricquet, ayant son siège situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Le capital social était initialement fixé à la somme de 100 000 euros divisé en 1 000 parts sociales réparties comme suit : 900 parts pour M. [G] [Z] numérotées de 1 à 990, et 10 parts pour M. [K] [R] numérotées de 991 à 1 000. Selon un acte en date du 13 septembre 2012, il a été procédé à l'augmentation du capital social, passant de 100 000 euros à 862 500 euros par la création de 7 625 parts sociales nouvelles numérotées de 1 001 à 8 625 entièrement souscrites et attribuées comme suit : - Pour M. [G] [Z] : 4 400 parts numérotées 1 à 4 410 - Pour Mme [X] [M] : 755 parts numérotées 4 411 à 5 165 - Pour M. [K] [R] : 10 parts numérotées 991 à 1 000 - Pour M. [P] [Y] : 3 450 parts numérotées 5 166 à 8 615 - Pour Mme [H] [T] épouse [A] : 10 parts numérotées 8 616 à 8 625. Par convention du 10 décembre 2012, des biens loués par M. [P] [Y] ont été mis à disposition au profit de la SCEA du Ricquet. Selon un procès-verbal d'assemblée du 18 novembre 2018, M. [G] [Z] a été nommé gérant pour une durée indéterminée. Le 1er février 2020, le capital social a une nouvelle fois été augmenté par création de 10 nouvelles parts numérotées 8 626 à 8 635 attribuées à M. [U] [M], le montant passant ainsi de 862 500 euros à 863 500 euros. M. [G] [Z], M. [K] [R], M. [P] [Y], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [U] [M] sont associés exploitants. Mme [X] [M] épouse [Z] est associée non exploitante. Par courrier recommandé du 28 février 2025, le conseil de M. [P] [Y] a informé M. [G] [Z] du souhait de M. [P] [Y] de se retirer de la SCEA du Ricquet et a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur cette demande. Par courriers recommandés du 7 avril 2025 adressés à la SCEA du Ricquet, M. [G] [Z], Mme [X] [M] épouse [Z], M. [K] [R], M. [U] [M] et Mme [H] [T] épouse [A], le conseil de M. [P] [Y] a informé les associés de l'exercice par M. [P] [Y] de sa faculté de retrait conformément à l'article 13 des statuts et a notifié la fin de la mise à disposition des parcelles agricoles dont il est propriétaire ou locataire au profit de la SCEA du Ricquet à la date des effets du retrait ou au plus tard à la date de la levée de la récolte 2025. Suivant jugement du 14 mars 2024, le Président du tribunal judiciaire d'Arras a désigné la SELARL R&D, en la personne de Maître [E] [Q], [Adresse 7], en qualité de mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes : - Perte de la qualité d'associé exploitante de Mme [H] [A], - Retrait à intervenir de Mme [H] [A], - Faire les comptes entre les diverses parties de la SCEA afin de déterminer à la suite du retrait de Mme [H] [A] les sommes auxquelles les parties pourront prétendre, - Déterminer les paiements effectués par M. [P] [Y] au profit des consorts [A] et le total des sommes sujettes à répétition, - De façon générale, procéder à l'établissement des comptes courants d'associés. Une assemblée générale a été convoquée le 28 avril 2025 par Maître [E] [Q], lors de laquelle M. [G] [Z] ne s'est pas présenté. L'assemblée n'a pas pu valablement délibérer, faute de quorum suffisant. Deux assemblées générales ont par suite été convoquées le 26 mai 2025 par Maître [E] [Q]. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2025, M. [G] [Z] a voté contre la résolution relative à la perte de la qualité d'associé exploitant de Mme [H] [A]. Cette résolution a donc été rejetée, faute de majorité requise. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2025, M. [G] [Z] a voté contre la résolution relative au retrait à intervenir de Mme [H] [A]. Cette résolution a donc été rejetée, faute de majorité requise. Une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes a été convoquée le 10 juillet 2025 par M. [G] [Z], en qualité de gérant de la SCEA du Ricquet. Suivant jugement du 26 février 2026, le Président du tribunal judiciaire d'Arras a désigné Mme [F] [W], exerçant [Adresse 8], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Recueillir les observations de la SELARL R&D, en la personne de Maître [E] [Q], désigné en qualité de mandataire suivant jugement du 14 mars 2024, - Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, - Déterminer le montant des cotisations retraite payées par Mme [H] [A] depuis le 1er octobre 2021, - Evaluer les préjudices subis par Mme [H] [A] liée à son impossibilité d'être associée non-exploitante et donc de percevoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2021 et toutes autre conséquence financière lié à cette impossibilité, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige. Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 mai 2026, M. [P] [Y] a fait assigner la SCEA du Ricquet, M. [G] [Z], Mme [X] [M] épouse [Z], M. [K] [R], M. [U] [M] et Mme [H] [T] épouse [A] devant le tribunal judiciaire d'Arras saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Désigner un expert agricole et foncier avec pour mission de procéder à l'estimation des parts sociales de la SCEA du Ricquet, - Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de : Administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], Obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés, Convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour : les modalités de son retrait, le paiement de ses droits sociaux, Juger que le mandataire ad hoc sera désigné jusqu'au paiement de ses droits sociaux,Juger que le mandataire ad hoc sera rémunéré au frais de la SCEA du Ricquet, - Juger qu'il est fait interdiction à la SCEA du Ricquet et à tout associé la composant de pénétrer dans les parcelles agricoles dépendant de son entreprise individuelle, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, - Condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] [Z] aux dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit. Lors de l'audience du 09 juillet 2026, M. [P] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Il se fonde sur les dispositions des articles 1844-1, 1843-4, 1855 et 1856 du code civil. Il fait valoir que M. [G] [Z], ès qualité de gérant de la SCEA du Ricquet, a refusé que soit désigné amiablement un expert pour valoriser ses parts sociales. Il rappelle qu'en matière de retrait d'un associé, l'expertise est de droit, le paiement des droits sociaux impliquant nécessairement de déterminer leur valeur. Il invoque l'existence d'un désaccord quant à la valeur desdites parts sociales et soutient qu'une mesure d'expertise doit être diligentée. Il estime que M. [G] [Z] manque gravement à ses obligations en refusant de communiquer les comptes sociaux et de convoquer les assemblées générales en vue de procéder à son retrait ainsi qu'à celui de Mme [H] [A]. Il soutient que la mésentente entre les associés, le comportement erratique de M. [G] [Z] ainsi que la gestion comptable défaillante de la SCEA du Ricquet entraînent des pertes et imposent la désignation d'un mandataire ad hoc en vue d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z]. Il rappelle à ce titre qu'un mandataire ad hoc peut être nommé, en raison d'une mésentente entre associés, afin de réunir une assemblée appelée à statuer sur les comptes sociaux même en l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et la menaçant d'un péril imminent. Il ajoute qu'il apparait nécessaire qu'une assemblée générale extraordinaire soit de nouveau convoquée pour statuer sur son retrait de la SCEA du Ricquet ainsi sur le paiement de ses droits sociaux, de sorte qu'il appartiendra au mandataire ainsi désigné de convoquer cette assemblée générale extraordinaire. Il rappelle qu'un associé d'une SCEA est libre de faire cesser la mise à disposition de ces terres moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable. Il soutient avoir mis fin à la mise à disposition des terres dont il est locataire ou propriétaire à compter de la levée de la récolte de l'année 2025. Il indique exploiter dorénavant ces terres sous forme d'entreprise individuelle. Il invoque subir des intrusions répétées de la SCEA du Ricquet sur ses parcelles, visant à troubler sa jouissance et à l'intimider. Il sollicite donc qu'il soit fait interdiction à la SCEA du Ricquet et à tout associé la composant de pénétrer sur les parcelles agricoles dépendantes de son entreprise individuelle, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. En réponse aux conclusions adverses, il soutient que sa demande tendant à la désignation d'un expert judicaire en vue de valoriser les parts sociales de la SCEA du Ricquet relève de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il rappelle que tant que les droits sociaux n'ont pas été payés à l'associé qui exerce son droit de retrait demeure associé, de sorte que l'estimation des parts sociales à dire d'expert constitue un préalable au retrait de l'associé. Il fait valoir que son conseil n'a pas à justifier de son mandat alors qu'une procédure judiciaire était déjà engagée à la date des courriers notifiant aux associés sa volonté de se retirer de la SCEA du Ricquet, un administrateur judiciaire ayant été désigné par la présente juridiction. Il atteste avoir donné mandat à ses conseils successifs de notifier l'exercice de sa faculté de retrait. Il estime n'avoir commis aucun manquement en faisant cesser la mise à disposition des baux ruraux dont il est titulaire. Il rappelle qu'en vertu de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail mis à disposition et que lorsque le preneur est associé d'une SCEA il peut faire cesser cette mise à disposition à tout moment moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable. Il estime donc disposer de la liberté de faire cesser la mise à disposition et de continuer l'exploitation de ses baux et de ses terres sous une autre forme. *** Mme [H] [T] épouse [A], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : - Désigner un expert agricole et foncier avec pour mission de procéder à l'estimation des parts sociales de la SCEA du Ricquet, - Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de : Administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], Obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés, Convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour : les modalités du retrait de M. [P] [Y],le paiement des droits sociaux de M. [P] [Y],Juger que le mandataire ad hoc sera désigné jusqu'au paiement des droits sociaux de M. [P] [Y], Juger que le mandataire ad hoc sera rémunéré au frais de la SCEA du Ricquet, - Condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit. Elle rappelle que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil vise l'hypothèse d'une contestation des modalités de retrait d'un associé et n'implique pas que l'associé demandeur à la mesure d'expertise ait d'ores-et-déjà manifesté sa volonté de se retirer de la société. Elle estime qu'une situation conflictuelle est caractérisée et qu'il n'y a à ce jour aucun accord sur la valeur des droits sociaux. Elle indique s'associer à la demande de M. [P] [Y] tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SCEA du Ricquet. Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et que la société bénéficiaire de la mise à disposition ne peut revendiquer aucun droit sur les parcelles objets de ladite mise à disposition. Elle soutient que M. [G] [Z] adopte un comportement abusif et dilatoire consistant en l'absence de réponse aux convocations du mandataire désigné par la présente juridiction aux fins de convoquer les assemblées générales. Elle estime en outre qu'en votant à l'encontre des délibérations, M. [G] [N] abuse de sa détention majoritaire dans le capital social. Elle invoque le comportement menaçant de M. [G] [Z] à l'encontre des conseils des associés de la SCEA du Ricquet. Elle ajoute qu'en sa qualité de gérant, M. [G] [Z] n'a pas communiqué les comptes sociaux réclamés par l'expert désigné par la présente juridiction alors qu'il devait transmettre ces éléments au plus tard le 20 mai. Elle estime que le comportement de M. [G] [Z] est constitutif de fautes de gestion. Elle soutient que cette situation est de nature à entraver le bon fonctionnement de la société. Elle estime qu'il importe que la SCEA du Ricquet soit administré par un mandataire et que la gestion de la société ne soit plus confiée à M. [G] [Z]. Elle déclare s'associer à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc telle que sollicitée par M. [P] [Y]. *** Mme [X] [M] épouse [Z], M. [G] [Z], M. [U] [M], M. [K] [R] et la SCEA du Ricquet, par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés : A titre principal, - Se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras A titre subsidiaire, - Déclarer M. [P] [Y] et Mme [H] [A] tant irrecevables qu'infondés en leurs demandes, - En conséquence, les en débouter - Condamner M. [P] [Y] à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [A] à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens. Ils soulèvent à titre principal l'incompétence du juge des référés aux motifs que la procédure accélérée au fond ne s'applique qu'en cas de litige tenant au retrait d'un associé, et ce en vue de permettre la désignation d'un expert afin de chiffrer les droits sociaux de l'associé retrayant, conformément à l'article 1843-4 du code civil. Ils font valoir qu'aucune demande de retrait régulière n'a été formulée par M. [P] [Y] et que le principe de son retrait n'est pas acquis. Ils estiment que M. [P] [Y] n'a pas notifié à la société ni à l'ensemble des associés sa volonté de se retirer de la SCEA du Ricquet. Ils soutiennent que le courrier dont fait mention le demandeur est un courrier rédigé par son conseil, non signé par M. [P] [Y] et adressé en dehors de toute procédure judiciaire. Ils rappellent que l'avocat doit justifier d'un mandat écrit spécial pour représenter son client en dehors des cas où il assiste ou représente des clients en justice en application de l'article 6-2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Ils font valoir qu'aucun mandat n'était joint aux courriers datés du 07 avril 2025. Ils ajoutent que les statuts de la SCEA du Ricquet ne prévoit pas la possibilité pour un associé de demander son retrait par l'intermédiaire d'un éventuel mandataire. Ils rappellent que la demande de retrait d'un associé doit être acceptée unanimement par l'ensemble des autres associés pour être effective. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée aux fins de fixer la valeur des droits sociaux de M. [P] [Y] puisqu'aucune assemblée générale extraordinaire n'a été convoquée pour statuer sur une telle demande et qu'aucune acceptation unanime dudit retrait n'a été adoptée. Ils soulèvent l'incompétence du juge des référés s'agissant de la demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux motifs que cette demande relève de la compétence de la juridiction de droit commun selon la procédure ordinaire. Ils estiment qu'aucune faute de gestion n'est démontré, de sorte que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc doit être rejetée. Ils soutiennent en outre qu'il n'est pas démontré un abus de majorité envers M. [P] [Y], ni envers la société elle-même. Ils font valoir que le départ de M. [P] [Y] de la SCEA du Ricquet, sans préavis, a bouleversé l'organisation du travail et de la vie sociale. Ils indiquent que les bovins dont il avait la charge ont été laissés à eux-mêmes, qu'une partie importante du cheptel n'a pas pu être abrité durant la période hivernale 2025-2026 et que la SCEA du Ricquet a dû s'approvisionner en aliments pour bétail à l'extérieure de l'exploitation. Ils soutiennent que les comptes sont disponibles et librement consultables au siège de la société, comme le prévoit les statuts. Ils ajoutent que la présence d'un tiers non associé, à savoir le conseil de M. [P] [Y] ou de Mme [A], lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes n'est pas prévu par les statuts. Ils font valoir que M. [P] [Y] a régularisé avec la SCEA du Ricquet une convention de mise à disposition de ses biens loués au titre des baux à ferme et qu'il s'est à ce titre engagé à faire cultiver les parcelles qui en sont l'objet par la société. Ils estiment que M. [P] [Y], demeurant associé de la SCEA du Ricquet, doit laisser les parcelles dont il est locataire à la disposition de la société et de ses associés. Ils soutiennent qu'en interdisant tout accès aux parcelles à compter de l'année culturelle 2025-2026, M. [P] [Y] occasionne à la société et aux associés un préjudice important. Ils font valoir que ce contrat ne peut être unilatéralement rompu sans respect des procédures énoncées aux statuts et sans décision du tribunal judiciaire régulièrement saisi quant à l'existence de cause légitimes fondant la demande de retrait.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond En application de l'article 213-2 du code de l'organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. 1) Sur la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de la valeur des parts sociales Selon l'article L.327-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants. La société civile d'exploitation agricole visée à l'article L. 327-1 du code rural est une société civile à laquelle est notamment applicable l'article 1869 du code civil. Aux termes de l'article 1869 du code civil, " sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. " Aux termes de l'article 1843-4 du même code, " I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a seul le pouvoir, en cas de contestation et à défaut d'accord amiable entre les associés, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux. Il est constant que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux. En l'espèce, l'article 13 des statuts de la SCEA du Ricquet stipule que " L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux concernés, tels qu'ils sont constatés à la clôture de l'exercice. A défaut d'accord amiable, cette valeur est fixée par expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. ". Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] [Y], associé de la SCEA du Ricquet, a fait part à M. [G] [Z] et aux autres associés de son intention de quitter ladite société et d'exercer sa faculté de retrait. Il résulte des débats qu'il n'a pas été possible pour M. [P] [Y] de s'entendre amiablement avec M. [G] [Z], la SCEA du Ricquet et ses associés quant à la valorisation de ses droits sociaux. Dès lors, M. [P] [Y] est recevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure la désignation d'un expert afin d'évaluer ses droits sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, en vue par suite de se retirer en qualité d'associé de la SCEA du Ricquet. 2) Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc M. [P] [Y] et Mme [H] [T] épouse [A] sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, de faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés, de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 et de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour les modalités de retrait de M. [P] [Y] et le paiement de ses droits sociaux. Aux termes de l'article 839 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. Il résulte de ces dispositions que la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, qui déroge à la procédure ordinaire, est limitée et d'interprétation stricte. En application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Dès lors, M. [P] [Y] est recevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour les modalités de son retrait ainsi que le paiement de ses droits sociaux. En outre, M. [P] [Y] a saisi le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée pour statuer sur des demandes tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, de faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés et de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025. Cependant, des demandes, dont les fondements juridiques demeurent imprécis, ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée. En conséquence, il y lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes en tant qu'elles sont présentées devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée. Sur la demande de désignation d'un expert Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, " I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " En l'espèce, l'article 13 des statuts de la SCEA du Ricquet stipule que " Sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime des autres associés. Le retrait ne peut intervenir qu'à la date de clôture d'un exercice social. La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des coassociés 3 mois avant la date d'effet fixée ci-dessus. Le retrait peut être également autorisé par décision pour justes motifs. L'incapacité, la déconfiture, l'admission en règlement judiciaire, la liquidation des biens, le redressement judiciaire, la faillite personnelle d'un associé entraîne son retrait d'office de la société. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux concernés, tels qu'ils sont constatés à la clôture de l'exercice. A défaut d'accord amiable, cette valeur est fixée par expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. L'associé retrayant ne pourra pas invoquer les dispositions de l'article 1844-9 du Code civil pour reprendre ses apports qui se retrouvent en nature, sauf consentement unanime des autres associés. " Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] [Y], associé de la SCEA du Ricquet, a fait part à M. [G] [Z] et aux autres associés de son intention de quitter ladite société. En effet, par courrier recommandé du 28 février 2025, le conseil de M. [P] [Y] a informé M. [G] [Z] du souhait de M. [P] [Y] de se retirer de la SCEA du Ricquet et a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur cette demande. Par courriers recommandés du 7 avril 2025 adressés à la SCEA du Ricquet, M. [G] [Z], Mme [X] [M] épouse [Z], M. [K] [R], M. [U] [M] et Mme [H] [T] épouse [A], le conseil de M. [P] [Y] a informé les associés de l'exercice par M. [P] [Y] de sa faculté de retrait conformément à l'article 13 des statuts. Il résulte des débats que les relations entre les associés de la SCEA du Ricquet étant devenues conflictuelles, ces derniers ne sont pas parvenus à s'entendre amiablement sur la valeur des parts sociales. M. [P] [Y] et Mme [H] [T] épouse [A] sollicitent tous deux dans le cadre de la présente instance la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. En conséquence, il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur des droits sociaux, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc En application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Il résulte de ce texte que le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social. En l'espèce, M. [P] [Y], associé de la SCEA du Ricquet, a fait part à plusieurs reprises à M. [G] [Z] et aux autres associés de son intention de quitter ladite société. A ce titre, par courrier recommandé du 28 février 2025, son conseil a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur cette demande. Par courriers recommandés du 7 avril 2025, le conseil de M. [P] [Y] a à nouveau informé les associés de l'exercice par M. [P] [Y] de sa faculté de retrait conformément à l'article 13 des statuts. Il ressort des pièces produites aux débats qu'aucune assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de statuer sur le retrait à intervenir de M. [P] [Y] n'a été convoquée, de sorte que cette question n'a pu être valablement abordée entre les associés de la SCEA du Ricquet. Compte tenu de l'existence d'une mésentente persistante entre les associés de ladite société, la demande de M. [P] [Y] n'apparait pas infondée conformément à l'article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978. En conséquence, il sera fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les modalités de retrait de M. [P] [Y], ainsi que le paiement de ses droits sociaux. Sur l'interdiction de pénétrer sur les parcelles agricoles mises à disposition par M. [P] [Y] En l'espèce, M. [P] [Y] sollicite qu'il soit fait interdiction à la SCEA du Ricquet et à tout associé la composant de pénétrer sur les parcelles agricoles dépendantes de son entreprise individuelle, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. Il soutient avoir mis fin à la mise à disposition au profit de la SCEA du Ricquet des baux ruraux dont il est titulaire, et ce suivant courriers recommandés adressés aux associés de ladite société le 7 avril 2025. Cependant, eu égard à l'imprécision et au caractère insuffisamment déterminé du fondement juridique de cette demande, il y a lieu de la rejeter. Il sera à ce titre rappelé que les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile n'autorise que le juge des référés à ordonner les mesures qu'il vise, et non le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est par conséquent dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais d'expertise, dont le demandeur fera l'avance, seront partagés par moitié entre M. [P] [Y] et la SCEA du Ricquet. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [G] [Z] et la SCEA du Ricquet à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire d'Arras, selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, SE DECLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, de faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés et de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ; ORDONNE une expertise et désigne Mme [F] [W], experte inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, exerçant [Adresse 9], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, - Déterminer la valeur des parts sociales de la SCEA du Ricquet à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits sociaux de M. [P] [Y], associé retrayant, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; DIT que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 avril 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DIT que M. [P] [Y] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 20 octobre 2026 ; DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUE que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; DIT qu'en cas d'indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir le président de ce tribunal d'une demande de remplacement par requête conjointe ; COMMET, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 10], en qualité de mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes : - Modalités de retrait de M. [P] [Y], - Paiement des droits sociaux de M. [P] [Y] suite à son retrait ; CONDAMNE M. [G] [Z] en sa qualité de gérant de la SCEA du Ricquet à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] [Y] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Mme [H] [T] épouse [A] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Mme [X] [M] épouse [Z], M. [G] [Z], M. [U] [M], M. [K] [R] et la SCEA du Ricquet du surplus de leurs demandes ; DIT que le coût de l'expertise sera supporté à parts égales, entre M. [P] [Y] et la SCEA du Ricquet ; CONDAMNE par moitié M. [P] [Y] et la SCEA du Ricquet aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM [V] PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF4M JUGEMENT [V] 20 AOUT 2026 Débats à l’audience tenue le 09 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [I] et Madame [O], attachées de justice Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT Monsieur [P] [Y] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS DEMANDEUR À S.C.E.A. [V] RICQUET, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Monsieur [G] [Z] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Madame [X] [M] épouse [Z] Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Monsieur [K] [R] Né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Monsieur [U] [M] Demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Madame [H] [T] épouse [A] Née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et de Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant DEFENDEURS DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 09 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE [V] LITIGE Par acte authentique en date du 18 novembre 2008, M. [G] [Z] et M. [K] [R] ont constitué une société civile d'exploitation agricole dénommée SCEA du Ricquet, ayant son siège situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Le capital social était initialement fixé à la somme de 100 000 euros divisé en 1 000 parts sociales réparties comme suit : 900 parts pour M. [G] [Z] numérotées de 1 à 990, et 10 parts pour M. [K] [R] numérotées de 991 à 1 000. Selon un acte en date du 13 septembre 2012, il a été procédé à l'augmentation du capital social, passant de 100 000 euros à 862 500 euros par la création de 7 625 parts sociales nouvelles numérotées de 1 001 à 8 625 entièrement souscrites et attribuées comme suit : - Pour M. [G] [Z] : 4 400 parts numérotées 1 à 4 410 - Pour Mme [X] [M] : 755 parts numérotées 4 411 à 5 165 - Pour M. [K] [R] : 10 parts numérotées 991 à 1 000 - Pour M. [P] [Y] : 3 450 parts numérotées 5 166 à 8 615 - Pour Mme [H] [T] épouse [A] : 10 parts numérotées 8 616 à 8 625. Par convention du 10 décembre 2012, des biens loués par M. [P] [Y] ont été mis à disposition au profit de la SCEA du Ricquet. Selon un procès-verbal d'assemblée du 18 novembre 2018, M. [G] [Z] a été nommé gérant pour une durée indéterminée. Le 1er février 2020, le capital social a une nouvelle fois été augmenté par création de 10 nouvelles parts numérotées 8 626 à 8 635 attribuées à M. [U] [M], le montant passant ainsi de 862 500 euros à 863 500 euros. M. [G] [Z], M. [K] [R], M. [P] [Y], Mme [H] [T] épouse [A] et M. [U] [M] sont associés exploitants. Mme [X] [M] épouse [Z] est associée non exploitante. Par courrier recommandé du 28 février 2025, le conseil de M. [P] [Y] a informé M. [G] [Z] du souhait de M. [P] [Y] de se retirer de la SCEA du Ricquet et a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur cette demande. Par courriers recommandés du 7 avril 2025 adressés à la SCEA du Ricquet, M. [G] [Z], Mme [X] [M] épouse [Z], M. [K] [R], M. [U] [M] et Mme [H] [T] épouse [A], le conseil de M. [P] [Y] a informé les associés de l'exercice par M. [P] [Y] de sa faculté de retrait conformément à l'article 13 des statuts et a notifié la fin de la mise à disposition des parcelles agricoles dont il est propriétaire ou locataire au profit de la SCEA du Ricquet à la date des effets du retrait ou au plus tard à la date de la levée de la récolte 2025. Suivant jugement du 14 mars 2024, le Président du tribunal judiciaire d'Arras a désigné la SELARL R&D, en la personne de Maître [E] [Q], [Adresse 7], en qualité de mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes : - Perte de la qualité d'associé exploitante de Mme [H] [A], - Retrait à intervenir de Mme [H] [A], - Faire les comptes entre les diverses parties de la SCEA afin de déterminer à la suite du retrait de Mme [H] [A] les sommes auxquelles les parties pourront prétendre, - Déterminer les paiements effectués par M. [P] [Y] au profit des consorts [A] et le total des sommes sujettes à répétition, - De façon générale, procéder à l'établissement des comptes courants d'associés. Une assemblée générale a été convoquée le 28 avril 2025 par Maître [E] [Q], lors de laquelle M. [G] [Z] ne s'est pas présenté. L'assemblée n'a pas pu valablement délibérer, faute de quorum suffisant. Deux assemblées générales ont par suite été convoquées le 26 mai 2025 par Maître [E] [Q]. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2025, M. [G] [Z] a voté contre la résolution relative à la perte de la qualité d'associé exploitant de Mme [H] [A]. Cette résolution a donc été rejetée, faute de majorité requise. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2025, M. [G] [Z] a voté contre la résolution relative au retrait à intervenir de Mme [H] [A]. Cette résolution a donc été rejetée, faute de majorité requise. Une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes a été convoquée le 10 juillet 2025 par M. [G] [Z], en qualité de gérant de la SCEA du Ricquet. Suivant jugement du 26 février 2026, le Président du tribunal judiciaire d'Arras a désigné Mme [F] [W], exerçant [Adresse 8], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Recueillir les observations de la SELARL R&D, en la personne de Maître [E] [Q], désigné en qualité de mandataire suivant jugement du 14 mars 2024, - Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, - Déterminer le montant des cotisations retraite payées par Mme [H] [A] depuis le 1er octobre 2021, - Evaluer les préjudices subis par Mme [H] [A] liée à son impossibilité d'être associée non-exploitante et donc de percevoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2021 et toutes autre conséquence financière lié à cette impossibilité, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige. Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 mai 2026, M. [P] [Y] a fait assigner la SCEA du Ricquet, M. [G] [Z], Mme [X] [M] épouse [Z], M. [K] [R], M. [U] [M] et Mme [H] [T] épouse [A] devant le tribunal judiciaire d'Arras saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Désigner un expert agricole et foncier avec pour mission de procéder à l'estimation des parts sociales de la SCEA du Ricquet, - Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de : Administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], Obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés, Convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour : les modalités de son retrait, le paiement de ses droits sociaux, Juger que le mandataire ad hoc sera désigné jusqu'au paiement de ses droits sociaux,Juger que le mandataire ad hoc sera rémunéré au frais de la SCEA du Ricquet, - Juger qu'il est fait interdiction à la SCEA du Ricquet et à tout associé la composant de pénétrer dans les parcelles agricoles dépendant de son entreprise individuelle, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, - Condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] [Z] aux dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit. Lors de l'audience du 09 juillet 2026, M. [P] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Il se fonde sur les dispositions des articles 1844-1, 1843-4, 1855 et 1856 du code civil. Il fait valoir que M. [G] [Z], ès qualité de gérant de la SCEA du Ricquet, a refusé que soit désigné amiablement un expert pour valoriser ses parts sociales. Il rappelle qu'en matière de retrait d'un associé, l'expertise est de droit, le paiement des droits sociaux impliquant nécessairement de déterminer leur valeur. Il invoque l'existence d'un désaccord quant à la valeur desdites parts sociales et soutient qu'une mesure d'expertise doit être diligentée. Il estime que M. [G] [Z] manque gravement à ses obligations en refusant de communiquer les comptes sociaux et de convoquer les assemblées générales en vue de procéder à son retrait ainsi qu'à celui de Mme [H] [A]. Il soutient que la mésentente entre les associés, le comportement erratique de M. [G] [Z] ainsi que la gestion comptable défaillante de la SCEA du Ricquet entraînent des pertes et imposent la désignation d'un mandataire ad hoc en vue d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z]. Il rappelle à ce titre qu'un mandataire ad hoc peut être nommé, en raison d'une mésentente entre associés, afin de réunir une assemblée appelée à statuer sur les comptes sociaux même en l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et la menaçant d'un péril imminent. Il ajoute qu'il apparait nécessaire qu'une assemblée générale extraordinaire soit de nouveau convoquée pour statuer sur son retrait de la SCEA du Ricquet ainsi sur le paiement de ses droits sociaux, de sorte qu'il appartiendra au mandataire ainsi désigné de convoquer cette assemblée générale extraordinaire. Il rappelle qu'un associé d'une SCEA est libre de faire cesser la mise à disposition de ces terres moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable. Il soutient avoir mis fin à la mise à disposition des terres dont il est locataire ou propriétaire à compter de la levée de la récolte de l'année 2025. Il indique exploiter dorénavant ces terres sous forme d'entreprise individuelle. Il invoque subir des intrusions répétées de la SCEA du Ricquet sur ses parcelles, visant à troubler sa jouissance et à l'intimider. Il sollicite donc qu'il soit fait interdiction à la SCEA du Ricquet et à tout associé la composant de pénétrer sur les parcelles agricoles dépendantes de son entreprise individuelle, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. En réponse aux conclusions adverses, il soutient que sa demande tendant à la désignation d'un expert judicaire en vue de valoriser les parts sociales de la SCEA du Ricquet relève de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il rappelle que tant que les droits sociaux n'ont pas été payés à l'associé qui exerce son droit de retrait demeure associé, de sorte que l'estimation des parts sociales à dire d'expert constitue un préalable au retrait de l'associé. Il fait valoir que son conseil n'a pas à justifier de son mandat alors qu'une procédure judiciaire était déjà engagée à la date des courriers notifiant aux associés sa volonté de se retirer de la SCEA du Ricquet, un administrateur judiciaire ayant été désigné par la présente juridiction. Il atteste avoir donné mandat à ses conseils successifs de notifier l'exercice de sa faculté de retrait. Il estime n'avoir commis aucun manquement en faisant cesser la mise à disposition des baux ruraux dont il est titulaire. Il rappelle qu'en vertu de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail mis à disposition et que lorsque le preneur est associé d'une SCEA il peut faire cesser cette mise à disposition à tout moment moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable. Il estime donc disposer de la liberté de faire cesser la mise à disposition et de continuer l'exploitation de ses baux et de ses terres sous une autre forme. *** Mme [H] [T] épouse [A], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : - Désigner un expert agricole et foncier avec pour mission de procéder à l'estimation des parts sociales de la SCEA du Ricquet, - Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de : Administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], Obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés, Convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, Convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour : les modalités du retrait de M. [P] [Y],le paiement des droits sociaux de M. [P] [Y],Juger que le mandataire ad hoc sera désigné jusqu'au paiement des droits sociaux de M. [P] [Y], Juger que le mandataire ad hoc sera rémunéré au frais de la SCEA du Ricquet, - Condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit. Elle rappelle que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil vise l'hypothèse d'une contestation des modalités de retrait d'un associé et n'implique pas que l'associé demandeur à la mesure d'expertise ait d'ores-et-déjà manifesté sa volonté de se retirer de la société. Elle estime qu'une situation conflictuelle est caractérisée et qu'il n'y a à ce jour aucun accord sur la valeur des droits sociaux. Elle indique s'associer à la demande de M. [P] [Y] tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SCEA du Ricquet. Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et que la société bénéficiaire de la mise à disposition ne peut revendiquer aucun droit sur les parcelles objets de ladite mise à disposition. Elle soutient que M. [G] [Z] adopte un comportement abusif et dilatoire consistant en l'absence de réponse aux convocations du mandataire désigné par la présente juridiction aux fins de convoquer les assemblées générales. Elle estime en outre qu'en votant à l'encontre des délibérations, M. [G] [N] abuse de sa détention majoritaire dans le capital social. Elle invoque le comportement menaçant de M. [G] [Z] à l'encontre des conseils des associés de la SCEA du Ricquet. Elle ajoute qu'en sa qualité de gérant, M. [G] [Z] n'a pas communiqué les comptes sociaux réclamés par l'expert désigné par la présente juridiction alors qu'il devait transmettre ces éléments au plus tard le 20 mai. Elle estime que le comportement de M. [G] [Z] est constitutif de fautes de gestion. Elle soutient que cette situation est de nature à entraver le bon fonctionnement de la société. Elle estime qu'il importe que la SCEA du Ricquet soit administré par un mandataire et que la gestion de la société ne soit plus confiée à M. [G] [Z]. Elle déclare s'associer à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc telle que sollicitée par M. [P] [Y]. *** Mme [X] [M] épouse [Z], M. [G] [Z], M. [U] [M], M. [K] [R] et la SCEA du Ricquet, par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés : A titre principal, - Se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras A titre subsidiaire, - Déclarer M. [P] [Y] et Mme [H] [A] tant irrecevables qu'infondés en leurs demandes, - En conséquence, les en débouter - Condamner M. [P] [Y] à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [A] à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens. Ils soulèvent à titre principal l'incompétence du juge des référés aux motifs que la procédure accélérée au fond ne s'applique qu'en cas de litige tenant au retrait d'un associé, et ce en vue de permettre la désignation d'un expert afin de chiffrer les droits sociaux de l'associé retrayant, conformément à l'article 1843-4 du code civil. Ils font valoir qu'aucune demande de retrait régulière n'a été formulée par M. [P] [Y] et que le principe de son retrait n'est pas acquis. Ils estiment que M. [P] [Y] n'a pas notifié à la société ni à l'ensemble des associés sa volonté de se retirer de la SCEA du Ricquet. Ils soutiennent que le courrier dont fait mention le demandeur est un courrier rédigé par son conseil, non signé par M. [P] [Y] et adressé en dehors de toute procédure judiciaire. Ils rappellent que l'avocat doit justifier d'un mandat écrit spécial pour représenter son client en dehors des cas où il assiste ou représente des clients en justice en application de l'article 6-2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Ils font valoir qu'aucun mandat n'était joint aux courriers datés du 07 avril 2025. Ils ajoutent que les statuts de la SCEA du Ricquet ne prévoit pas la possibilité pour un associé de demander son retrait par l'intermédiaire d'un éventuel mandataire. Ils rappellent que la demande de retrait d'un associé doit être acceptée unanimement par l'ensemble des autres associés pour être effective. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée aux fins de fixer la valeur des droits sociaux de M. [P] [Y] puisqu'aucune assemblée générale extraordinaire n'a été convoquée pour statuer sur une telle demande et qu'aucune acceptation unanime dudit retrait n'a été adoptée. Ils soulèvent l'incompétence du juge des référés s'agissant de la demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux motifs que cette demande relève de la compétence de la juridiction de droit commun selon la procédure ordinaire. Ils estiment qu'aucune faute de gestion n'est démontré, de sorte que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc doit être rejetée. Ils soutiennent en outre qu'il n'est pas démontré un abus de majorité envers M. [P] [Y], ni envers la société elle-même. Ils font valoir que le départ de M. [P] [Y] de la SCEA du Ricquet, sans préavis, a bouleversé l'organisation du travail et de la vie sociale. Ils indiquent que les bovins dont il avait la charge ont été laissés à eux-mêmes, qu'une partie importante du cheptel n'a pas pu être abrité durant la période hivernale 2025-2026 et que la SCEA du Ricquet a dû s'approvisionner en aliments pour bétail à l'extérieure de l'exploitation. Ils soutiennent que les comptes sont disponibles et librement consultables au siège de la société, comme le prévoit les statuts. Ils ajoutent que la présence d'un tiers non associé, à savoir le conseil de M. [P] [Y] ou de Mme [A], lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes n'est pas prévu par les statuts. Ils font valoir que M. [P] [Y] a régularisé avec la SCEA du Ricquet une convention de mise à disposition de ses biens loués au titre des baux à ferme et qu'il s'est à ce titre engagé à faire cultiver les parcelles qui en sont l'objet par la société. Ils estiment que M. [P] [Y], demeurant associé de la SCEA du Ricquet, doit laisser les parcelles dont il est locataire à la disposition de la société et de ses associés. Ils soutiennent qu'en interdisant tout accès aux parcelles à compter de l'année culturelle 2025-2026, M. [P] [Y] occasionne à la société et aux associés un préjudice important. Ils font valoir que ce contrat ne peut être unilatéralement rompu sans respect des procédures énoncées aux statuts et sans décision du tribunal judiciaire régulièrement saisi quant à l'existence de cause légitimes fondant la demande de retrait. MOTIFS Sur la compétence du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond En application de l'article 213-2 du code de l'organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. 1) Sur la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de la valeur des parts sociales Selon l'article L.327-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants. La société civile d'exploitation agricole visée à l'article L. 327-1 du code rural est une société civile à laquelle est notamment applicable l'article 1869 du code civil. Aux termes de l'article 1869 du code civil, " sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. " Aux termes de l'article 1843-4 du même code, " I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a seul le pouvoir, en cas de contestation et à défaut d'accord amiable entre les associés, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux. Il est constant que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux. En l'espèce, l'article 13 des statuts de la SCEA du Ricquet stipule que " L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux concernés, tels qu'ils sont constatés à la clôture de l'exercice. A défaut d'accord amiable, cette valeur est fixée par expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. ". Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] [Y], associé de la SCEA du Ricquet, a fait part à M. [G] [Z] et aux autres associés de son intention de quitter ladite société et d'exercer sa faculté de retrait. Il résulte des débats qu'il n'a pas été possible pour M. [P] [Y] de s'entendre amiablement avec M. [G] [Z], la SCEA du Ricquet et ses associés quant à la valorisation de ses droits sociaux. Dès lors, M. [P] [Y] est recevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure la désignation d'un expert afin d'évaluer ses droits sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, en vue par suite de se retirer en qualité d'associé de la SCEA du Ricquet. 2) Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc M. [P] [Y] et Mme [H] [T] épouse [A] sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, de faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés, de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 et de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour les modalités de retrait de M. [P] [Y] et le paiement de ses droits sociaux. Aux termes de l'article 839 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. Il résulte de ces dispositions que la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, qui déroge à la procédure ordinaire, est limitée et d'interprétation stricte. En application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Dès lors, M. [P] [Y] est recevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre de jour les modalités de son retrait ainsi que le paiement de ses droits sociaux. En outre, M. [P] [Y] a saisi le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée pour statuer sur des demandes tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, de faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés et de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025. Cependant, des demandes, dont les fondements juridiques demeurent imprécis, ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée. En conséquence, il y lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes en tant qu'elles sont présentées devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée. Sur la demande de désignation d'un expert Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, " I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " En l'espèce, l'article 13 des statuts de la SCEA du Ricquet stipule que " Sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime des autres associés. Le retrait ne peut intervenir qu'à la date de clôture d'un exercice social. La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des coassociés 3 mois avant la date d'effet fixée ci-dessus. Le retrait peut être également autorisé par décision pour justes motifs. L'incapacité, la déconfiture, l'admission en règlement judiciaire, la liquidation des biens, le redressement judiciaire, la faillite personnelle d'un associé entraîne son retrait d'office de la société. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux concernés, tels qu'ils sont constatés à la clôture de l'exercice. A défaut d'accord amiable, cette valeur est fixée par expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. L'associé retrayant ne pourra pas invoquer les dispositions de l'article 1844-9 du Code civil pour reprendre ses apports qui se retrouvent en nature, sauf consentement unanime des autres associés. " Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] [Y], associé de la SCEA du Ricquet, a fait part à M. [G] [Z] et aux autres associés de son intention de quitter ladite société. En effet, par courrier recommandé du 28 février 2025, le conseil de M. [P] [Y] a informé M. [G] [Z] du souhait de M. [P] [Y] de se retirer de la SCEA du Ricquet et a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur cette demande. Par courriers recommandés du 7 avril 2025 adressés à la SCEA du Ricquet, M. [G] [Z], Mme [X] [M] épouse [Z], M. [K] [R], M. [U] [M] et Mme [H] [T] épouse [A], le conseil de M. [P] [Y] a informé les associés de l'exercice par M. [P] [Y] de sa faculté de retrait conformément à l'article 13 des statuts. Il résulte des débats que les relations entre les associés de la SCEA du Ricquet étant devenues conflictuelles, ces derniers ne sont pas parvenus à s'entendre amiablement sur la valeur des parts sociales. M. [P] [Y] et Mme [H] [T] épouse [A] sollicitent tous deux dans le cadre de la présente instance la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. En conséquence, il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur des droits sociaux, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc En application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Il résulte de ce texte que le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social. En l'espèce, M. [P] [Y], associé de la SCEA du Ricquet, a fait part à plusieurs reprises à M. [G] [Z] et aux autres associés de son intention de quitter ladite société. A ce titre, par courrier recommandé du 28 février 2025, son conseil a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur cette demande. Par courriers recommandés du 7 avril 2025, le conseil de M. [P] [Y] a à nouveau informé les associés de l'exercice par M. [P] [Y] de sa faculté de retrait conformément à l'article 13 des statuts. Il ressort des pièces produites aux débats qu'aucune assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de statuer sur le retrait à intervenir de M. [P] [Y] n'a été convoquée, de sorte que cette question n'a pu être valablement abordée entre les associés de la SCEA du Ricquet. Compte tenu de l'existence d'une mésentente persistante entre les associés de ladite société, la demande de M. [P] [Y] n'apparait pas infondée conformément à l'article 39 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978. En conséquence, il sera fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les modalités de retrait de M. [P] [Y], ainsi que le paiement de ses droits sociaux. Sur l'interdiction de pénétrer sur les parcelles agricoles mises à disposition par M. [P] [Y] En l'espèce, M. [P] [Y] sollicite qu'il soit fait interdiction à la SCEA du Ricquet et à tout associé la composant de pénétrer sur les parcelles agricoles dépendantes de son entreprise individuelle, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. Il soutient avoir mis fin à la mise à disposition au profit de la SCEA du Ricquet des baux ruraux dont il est titulaire, et ce suivant courriers recommandés adressés aux associés de ladite société le 7 avril 2025. Cependant, eu égard à l'imprécision et au caractère insuffisamment déterminé du fondement juridique de cette demande, il y a lieu de la rejeter. Il sera à ce titre rappelé que les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile n'autorise que le juge des référés à ordonner les mesures qu'il vise, et non le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est par conséquent dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais d'expertise, dont le demandeur fera l'avance, seront partagés par moitié entre M. [P] [Y] et la SCEA du Ricquet. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [G] [Z] et la SCEA du Ricquet à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire d'Arras, selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, SE DECLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer et gérer la SCEA du Ricquet au lieu et place de M. [G] [Z], d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables et sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, de faire établir par l'expert-comptable de son choix une comptabilité sincère pour les deux exercices considérés et de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ; ORDONNE une expertise et désigne Mme [F] [W], experte inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, exerçant [Adresse 9], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, - Déterminer la valeur des parts sociales de la SCEA du Ricquet à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits sociaux de M. [P] [Y], associé retrayant, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; DIT que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 avril 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DIT que M. [P] [Y] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 20 octobre 2026 ; DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUE que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; DIT qu'en cas d'indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir le président de ce tribunal d'une demande de remplacement par requête conjointe ; COMMET, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 10], en qualité de mandataire chargé de provoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCEA du Ricquet ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes : - Modalités de retrait de M. [P] [Y], - Paiement des droits sociaux de M. [P] [Y] suite à son retrait ; CONDAMNE M. [G] [Z] en sa qualité de gérant de la SCEA du Ricquet à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] [Y] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Mme [H] [T] épouse [A] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Mme [X] [M] épouse [Z], M. [G] [Z], M. [U] [M], M. [K] [R] et la SCEA du Ricquet du surplus de leurs demandes ; DIT que le coût de l'expertise sera supporté à parts égales, entre M. [P] [Y] et la SCEA du Ricquet ; CONDAMNE par moitié M. [P] [Y] et la SCEA du Ricquet aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:32:26.074Z.