Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 21 août 2026, n° 23/01264
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti à Monsieur [S] [Z], dans le cadre de son activité professionnelle d’architecte, un contrat de location financière n°A1G04204 pour une durée de 63 mois, portant sur un photocopieur numérique multifonctions Olivetti de marque MF223 modèle A79832510339 fourni par la société BPI, moyennant le versement de 63 loyers mensuels du 1er juin 2020 au 1er août 2025 d’un montant de 453, 57 euros TTC, outre un premier loyer intercalaire de 423, 33 euros TTC. Conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat de location susmentionné, en l’absence de justification de la souscription d’une assurance par ses soins, Monsieur [S] [Z] a souscrit d’office auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat d’assurance intitulé « bleu total » d’un montant mensuel de 34, 77 euros TTC. Alléguant l’existence de loyers impayés à compter du mois de novembre 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX, a, par courrier recommandé du 26 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 28 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [S] [Z] de s’acquitter de la somme de 4 519, 05 euros dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat de location n°A1G04204. Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX, a, par courrier recommandé du 14 septembre 2022 adressé à Monsieur [S] [Z] avec accusé de réception signé le 16 septembre 2022 prononcé la résiliation du contrat de location n°A1G04204 et a mis en demeure ce dernier de restituer le matériel loué. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, signifié à personne, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait sommation à Monsieur [S] [Z] de payer la somme de 21 846, 72 euros au titre du contrat de location n°A1G04204 susvisé. À défaut de paiement dans le délai imparti, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, assigné Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement d’une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure. Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription et a, en conséquence, déclaré recevable la demande reconventionnelle de nullité du contrat de location financière formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par Monsieur [S] [Z] dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de Rodez de : Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme principale de 21 647, 08 euros TTC due pour les causes non énoncées,Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement, Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [Z], Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens y compris les frais de sommation, Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle que le juge de la mise en état a jugé que le droit de la consommation n’était pas applicable au contrat de location financière n°A1G04204 et soutient qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables. Au surplus, elle fait valoir que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’une vente à distance ou hors établissement dans laquelle il n’a pas la possibilité de voir le produit avant la conclusion du contrat, ce qui n’est pas le cas de l’espèce dès lors que Monsieur [S] [Z] a sélectionné le matériel qu’il estimé approprié à ses besoins auprès du fournisseur de son choix et non à distance ou hors établissement. A titre subsidiaire, la requérante soutient que l’article L. 221-28 du code la consommation prévoit une liste de contrats pour lesquels le droit de rétractation ne peut pas s’exercer et que figure sur cette liste les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, comme c’est le cas en l’espèce, pour la fourniture d’un photocopieur. En outre, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que les conditions du droit de rétractation entre professionnels prévues à l’article L. 221-3 du Code de la consommation ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve que son entreprise emploie maximum cinq salariés et souligne la distinction entre les contrats conclus hors établissement et ceux conclus à distance et le fait que Monsieur [S] [Z] a reçu la visite d’un commercial de la BPI et non pas du cocontractant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Sur le rejet de la demande de nullité formé par le défendeur, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle l’adage selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. Elle soutient, aux visas de l’article L.221-2 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le contrat de location financière est exclu du champ d’application du droit de rétractation entre professionnels. Elle ajoute que certes l’article L.221-28 prévoit une liste de contrats pour lequel le droit de rétractation ne peut pas s’exercer comprenant notamment les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, comme c’est le cas pour le photocopieur, mais fait valoir que les prestations de services ne doivent pas avoir commencées et concernant les biens, ils ne doivent pas avoir été utilisés. Or, elle indique que Monsieur [S] [Z] est en possession du photocopieur depuis 2020, selon procès-verbal de livraison signé et tamponné par ce dernier. Au surplus, la requérante soutient que l’ensemble des informations utiles au locataire sont mentionnés dans ledit contrat de location financière. Sur l’absence de vice de consentement, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient, au visa de l’article 1132 du Code civil, que Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation et n’a pas daigné écrire à la requérante pour exprimer une quelconque interrogation sur le montant des loyers. En outre, il ajoute qu’une fois le contrat formé, le consommateur ou le non-professionnel possède un droit de rétractation mais qu’une fois exécuté, ce dernier renonce à ce droit et qu’en l’espèce, le fait d’accepter la livraison et de conserver le matériel pendant plusieurs années ne permet pas de formaliser une rétractation. Sur la demande de paiement des sommes dues par le défendeur, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient, aux visas de l’article 1103 du Code civil et de l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location financière souscrit que malgré une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, Monsieur [S] [Z] n’a pas réglé les sommes dues et n’a pas restitué le matériel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Monsieur [S] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de Rodez de : à titre principal, Juger que le contrat dont se prévaut la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est entaché de nullité, Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 6 778, 44 euros HT au titre des loyers indus,à titre subsidiaire, Juger qu’il y a lieu de réduire le quantum des condamnations à intervenir à hauteur de 5 926, 65 euros TTC maximum,Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, en tout état de cause, Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens, Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses plus amples demandes, fins ou conclusions. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Z] fait valoir, sur la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation, qu’au visa de l’article L.221-3 du code de la consommation, le contrat dont se prévaut la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est un contrat de location financière soumis au droit de la consommation dès lors qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement en ce qu’il résulte du démarchage de la société BPI qui n’entre pas dans le champ d’activité professionnel de Monsieur [S] [Z], architecte à titre individuel employant moins de deux salariés. Aux visas des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, il soutient qu’en l’espèce, ledit contrat conclu hors établissement est nul dès lors que les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figurent pas au contrat. Le requérant précise que le contrat produit par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dont il nie la signature est entaché d’une nullité dans la mesure où il ne contient aucune référence au médiateur de la consommation, ni aucune référence à un quelconque formulaire type de rétractation. Monsieur [S] [Z] indique que lors de la prise de connaissance du montant des loyers sollicités par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, il a souhaité user de son droit de rétractation dès lors que ces derniers étaient bien supérieurs à ceux annoncés. Toutefois, il ajoute qu’à défaut de formulaire de rétractation, il n’a pas été en mesure de le faire. Sur la nullité du contrat en application des dispositions du Code civil, Monsieur [S] [Z] indique, aux visas de l’article 1130 et suivants du Code civil, que le contrat est entaché d’une nullité pour vice du consentement dès lors qu’il est frappé de l’erreur et d’un dol par dissimulation d’informations essentielles de la part des sociétés BPI et BNP PARIBAS mais également erreur sur une qualité essentielle, à savoir le prix dès lors que il n’a jamais été convenu d’un loyer tel que fixé par la société BNP PARIBAS, dont le contrat vise au surplus un loyer « options incluses » alors même qu’aux termes du décompte fourni par cette dernière, les prestations supplémentaires viennent en sus du loyer de base. Il précise que la page sur laquelle figure le montant de ce loyer n’est pas signée par lui et qu’il a fait opposition aux prélèvements bancaires de la demanderesse. En outre, il précise que le contrat n’a fait l’objet d’aucune exécution et que depuis sa livraison, le photocopieur demeure à la disposition de son propriétaire sans que celui-ci n’ait daigné le récupérer. Sur la restitution des loyers indus, Monsieur [S] [Z] soutient qu’au regard des conséquences de l’annulation du contrat, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée au remboursement des loyers indus, soit à la somme totale de 6 778, 44 euros TTC. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation Il convient de rappeler qu’un contrat de location financière constitue un contrat par lequel une société de financement met en location pour un bien mobilier dont elle est devenue propriétaire, à la demande du locataire. Selon l’article L. 221 -3 du code de la consommation, les dispositions protectrices du code de la consommation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l’espèce, par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a jugé que la société de financement BNP PARIBAS LEASE GROUP, en qualité de bailleur financier, a consenti le 03 février 2020 à Monsieur [S] [Z], professionnel locataire, un contrat de location financière d’un copieur en date du 03 février 2020 moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant de 453, 57 euros TTC pour les besoins de son activité professionnel d’architecte régi par le code civil et non par les dispositions du code de la consommation en application des articles L. 221-2-4° du code de la consommation, L. 511-21 et L.313-7 du code monétaire et financier. Au surplus, il convient d’ajouter que les conditions de l’article L.221 -3 du code de la consommation ne sont pas réunies dans la mesure où Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’il employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat litigieux dès lors qu’il se contente de produire au débat un document mentionnant les coordonnées de deux employées sans plus de précision. Ne figure pas sur le document son titre, le nom de l’entreprise et le nombre de pages de ce document. En effet, l’intéressé était en mesure de produire éventuellement une attestation établie par les services de l’URSSAF. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que le contrat de location financière souscrit le 03 février 2020 entre les parties est soumis au droit civil et plus particulièrement, aux dispositions légales de droit commun du Code civil. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande formée au titre de la nullité de contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation. Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code civil Selon les articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Sur l’erreur Les articles 1132 à 1136 du Code civil prévoient que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. Selon les articles 1137 à 1139 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de location financière souscrit le 03 février 2020 entre les parties, signé par Monsieur [S] [Z], en mentions apparentes et dénuées de toute ambiguïté la référence du photocopieur loué, le montant des loyers, la durée de ces derniers et leur fréquence. La défenderesse était donc en capacité par une simple opération mathématique, de connaître le prix total par rapport au matériel loué et son intérêt par rapport à son activité. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [S] [Z] s’est engagé en pleine connaissance des conséquences du contrat de location financière. Ainsi, à défaut de preuve de l’erreur et/ou d’un dol, viciant le consentement de Monsieur [S] [Z], il y a lieu de rejeter sa demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code civil. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En vertu de l’article 1343-2 de ce code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes principales, la requérante verse aux débats : le contrat de location n°A1G04204 signé par Monsieur [S] [Z], la facture n°B2002002 d’achat du photocopieur susvisé émise le 03 février 2020 par la société BPI à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en vue de sa location par Monsieur [S] [Z],le procès-verbal de livraison du photocopieur loué en date du 03 février 2020 comprenant notamment la signature du locataire Monsieur [S] [Z],le calendrier des loyers dus au titre du contrat de location n°A1G04204 établi par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 11 février 2020,le courrier recommandé du 26 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 28 juillet 2022 de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX de mise en demeure de Monsieur [S] [Z] de s’acquitter de la somme de 4 519, 05 euros dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat de location n°A1G04204, le courrier recommandé du 14 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 16 septembre 2022 de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX de résiliation du contrat de location n°A1G04204 et de mise en demeure de Monsieur [S] [Z] de restituer le matériel loué,l’acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023 de signification d’une sommation à payer la somme de 21 846, 72 au titre du contrat de location n°A1G04204 susvisé faite par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur [S] [Z],le décompte des sommes dues par Monsieur [S] [Z] établi par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution dans son principe. Concernant son montant, le contrat de location n°A1G04204 susvisé prévoit un loyer mensuel de 349, 00 euros hors taxes incluant les options choisies et hors forfait ainsi que l’article 8 intitulé « résiliation » des conditions générales selon lequel « le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le bailleur de l’un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d’effet dans les quinze jours suivants sa réception (…) La résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de cause pénale ». Le calendrier des loyers fait certes état d’un loyer total mensuel de 349, 00 euros HT, soit 424, 59 euros ainsi que de frais mensuels de prestations à hauteur de 28,98 euros correspondant à des « prestations de service et prestations de couverture d’assurance », Toutefois, le décompte produit par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP inclut ces frais de prestations supplémentaires. Or, aucun accord entre les parties n’est alors démontré par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sur ces prestations supplémentaires et sur leur coût, l’ensemble de ces éléments ne figurant nullement au contrat signé par Monsieur [S] [Z]. Ainsi, il ne sera pas tenu compte de ces frais dans le calcul des loyers revenant à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. En outre, cette dernière ne rapporte également pas la preuve d’un éventuel accord de Monsieur [S] [Z] pour la souscription de l’abonnement « Pack Services Simplifié », dont il n’est pas fait mention dans le contrat du 14 janvier 2020. Monsieur [S] [Z] ne sera donc pas tenu de payer la somme de 35, 09 euros TTC figurant sur le décompte au titre de l’abonnement « Pack Services Simplifiées ». Concernant les pénalités, en application de la clause pénale de l’article 8 intitulé « résiliation » des conditions générales du contrat susmentionnée selon laquelle « la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de cause pénale », la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve de la résiliation du contrat de location financière n°A1G04204 par courrier recommandé du 14 septembre 2022 signé le 16 septembre 2022 par Monsieur [S] [Z] et du fait que ce dernier est redevable de pénalités à hauteur des loyers à échoir majorés de 10 %, soit la somme de 13 436, 50 €. En revanche, et contrairement au décompte de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ledit article 8 ne mentionne pas une indemnité de 10 % sur les loyers et accessoires impayés mais seulement sur ceux à échoir. Par conséquent, le défendeur ne sera pas tenu de la pénalité sollicitée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE de 10 % sur les loyers et accessoires impayés. Récapitulatif des sommes dues : Loyers impayés TTC du 01/11/2021 au 01/09/2022 (11 x 424, 59 €)… ..4 670, 49 € Loyers à échoir TTC du 01/10/2022 au 01/08/2025 (35 x 424, 59 €) ….12 215, 00 € Pénalité sur les loyers à échoir (majoration de 10 %)…… 1 221, 50 € Total ……………………………………………………… …….…....18 106, 99 € De son côté, Monsieur [S] [Z] ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18 106, 99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la première mise en demeure effective. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [S] [Z], condamné aux dépens, devra payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande formée au titre de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation ; DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande formée au titre de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18 106, 99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01264 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4BS AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ [S] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social représentée par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, DEFENDEUR M. [S] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Clôture prononcée le : 05 Février 2026 Débats tenus à l'audience du : 17 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti à Monsieur [S] [Z], dans le cadre de son activité professionnelle d’architecte, un contrat de location financière n°A1G04204 pour une durée de 63 mois, portant sur un photocopieur numérique multifonctions Olivetti de marque MF223 modèle A79832510339 fourni par la société BPI, moyennant le versement de 63 loyers mensuels du 1er juin 2020 au 1er août 2025 d’un montant de 453, 57 euros TTC, outre un premier loyer intercalaire de 423, 33 euros TTC. Conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat de location susmentionné, en l’absence de justification de la souscription d’une assurance par ses soins, Monsieur [S] [Z] a souscrit d’office auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat d’assurance intitulé « bleu total » d’un montant mensuel de 34, 77 euros TTC. Alléguant l’existence de loyers impayés à compter du mois de novembre 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX, a, par courrier recommandé du 26 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 28 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [S] [Z] de s’acquitter de la somme de 4 519, 05 euros dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat de location n°A1G04204. Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX, a, par courrier recommandé du 14 septembre 2022 adressé à Monsieur [S] [Z] avec accusé de réception signé le 16 septembre 2022 prononcé la résiliation du contrat de location n°A1G04204 et a mis en demeure ce dernier de restituer le matériel loué. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, signifié à personne, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait sommation à Monsieur [S] [Z] de payer la somme de 21 846, 72 euros au titre du contrat de location n°A1G04204 susvisé. À défaut de paiement dans le délai imparti, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, assigné Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement d’une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure. Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription et a, en conséquence, déclaré recevable la demande reconventionnelle de nullité du contrat de location financière formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par Monsieur [S] [Z] dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de Rodez de : Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme principale de 21 647, 08 euros TTC due pour les causes non énoncées,Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement, Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [Z], Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens y compris les frais de sommation, Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle que le juge de la mise en état a jugé que le droit de la consommation n’était pas applicable au contrat de location financière n°A1G04204 et soutient qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables. Au surplus, elle fait valoir que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’une vente à distance ou hors établissement dans laquelle il n’a pas la possibilité de voir le produit avant la conclusion du contrat, ce qui n’est pas le cas de l’espèce dès lors que Monsieur [S] [Z] a sélectionné le matériel qu’il estimé approprié à ses besoins auprès du fournisseur de son choix et non à distance ou hors établissement. A titre subsidiaire, la requérante soutient que l’article L. 221-28 du code la consommation prévoit une liste de contrats pour lesquels le droit de rétractation ne peut pas s’exercer et que figure sur cette liste les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, comme c’est le cas en l’espèce, pour la fourniture d’un photocopieur. En outre, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que les conditions du droit de rétractation entre professionnels prévues à l’article L. 221-3 du Code de la consommation ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve que son entreprise emploie maximum cinq salariés et souligne la distinction entre les contrats conclus hors établissement et ceux conclus à distance et le fait que Monsieur [S] [Z] a reçu la visite d’un commercial de la BPI et non pas du cocontractant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Sur le rejet de la demande de nullité formé par le défendeur, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle l’adage selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. Elle soutient, aux visas de l’article L.221-2 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le contrat de location financière est exclu du champ d’application du droit de rétractation entre professionnels. Elle ajoute que certes l’article L.221-28 prévoit une liste de contrats pour lequel le droit de rétractation ne peut pas s’exercer comprenant notamment les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, comme c’est le cas pour le photocopieur, mais fait valoir que les prestations de services ne doivent pas avoir commencées et concernant les biens, ils ne doivent pas avoir été utilisés. Or, elle indique que Monsieur [S] [Z] est en possession du photocopieur depuis 2020, selon procès-verbal de livraison signé et tamponné par ce dernier. Au surplus, la requérante soutient que l’ensemble des informations utiles au locataire sont mentionnés dans ledit contrat de location financière. Sur l’absence de vice de consentement, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient, au visa de l’article 1132 du Code civil, que Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation et n’a pas daigné écrire à la requérante pour exprimer une quelconque interrogation sur le montant des loyers. En outre, il ajoute qu’une fois le contrat formé, le consommateur ou le non-professionnel possède un droit de rétractation mais qu’une fois exécuté, ce dernier renonce à ce droit et qu’en l’espèce, le fait d’accepter la livraison et de conserver le matériel pendant plusieurs années ne permet pas de formaliser une rétractation. Sur la demande de paiement des sommes dues par le défendeur, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient, aux visas de l’article 1103 du Code civil et de l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location financière souscrit que malgré une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, Monsieur [S] [Z] n’a pas réglé les sommes dues et n’a pas restitué le matériel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Monsieur [S] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de Rodez de : à titre principal, Juger que le contrat dont se prévaut la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est entaché de nullité, Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 6 778, 44 euros HT au titre des loyers indus,à titre subsidiaire, Juger qu’il y a lieu de réduire le quantum des condamnations à intervenir à hauteur de 5 926, 65 euros TTC maximum,Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, en tout état de cause, Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens, Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses plus amples demandes, fins ou conclusions. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Z] fait valoir, sur la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation, qu’au visa de l’article L.221-3 du code de la consommation, le contrat dont se prévaut la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est un contrat de location financière soumis au droit de la consommation dès lors qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement en ce qu’il résulte du démarchage de la société BPI qui n’entre pas dans le champ d’activité professionnel de Monsieur [S] [Z], architecte à titre individuel employant moins de deux salariés. Aux visas des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, il soutient qu’en l’espèce, ledit contrat conclu hors établissement est nul dès lors que les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figurent pas au contrat. Le requérant précise que le contrat produit par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dont il nie la signature est entaché d’une nullité dans la mesure où il ne contient aucune référence au médiateur de la consommation, ni aucune référence à un quelconque formulaire type de rétractation. Monsieur [S] [Z] indique que lors de la prise de connaissance du montant des loyers sollicités par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, il a souhaité user de son droit de rétractation dès lors que ces derniers étaient bien supérieurs à ceux annoncés. Toutefois, il ajoute qu’à défaut de formulaire de rétractation, il n’a pas été en mesure de le faire. Sur la nullité du contrat en application des dispositions du Code civil, Monsieur [S] [Z] indique, aux visas de l’article 1130 et suivants du Code civil, que le contrat est entaché d’une nullité pour vice du consentement dès lors qu’il est frappé de l’erreur et d’un dol par dissimulation d’informations essentielles de la part des sociétés BPI et BNP PARIBAS mais également erreur sur une qualité essentielle, à savoir le prix dès lors que il n’a jamais été convenu d’un loyer tel que fixé par la société BNP PARIBAS, dont le contrat vise au surplus un loyer « options incluses » alors même qu’aux termes du décompte fourni par cette dernière, les prestations supplémentaires viennent en sus du loyer de base. Il précise que la page sur laquelle figure le montant de ce loyer n’est pas signée par lui et qu’il a fait opposition aux prélèvements bancaires de la demanderesse. En outre, il précise que le contrat n’a fait l’objet d’aucune exécution et que depuis sa livraison, le photocopieur demeure à la disposition de son propriétaire sans que celui-ci n’ait daigné le récupérer. Sur la restitution des loyers indus, Monsieur [S] [Z] soutient qu’au regard des conséquences de l’annulation du contrat, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée au remboursement des loyers indus, soit à la somme totale de 6 778, 44 euros TTC. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation Il convient de rappeler qu’un contrat de location financière constitue un contrat par lequel une société de financement met en location pour un bien mobilier dont elle est devenue propriétaire, à la demande du locataire. Selon l’article L. 221 -3 du code de la consommation, les dispositions protectrices du code de la consommation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l’espèce, par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a jugé que la société de financement BNP PARIBAS LEASE GROUP, en qualité de bailleur financier, a consenti le 03 février 2020 à Monsieur [S] [Z], professionnel locataire, un contrat de location financière d’un copieur en date du 03 février 2020 moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant de 453, 57 euros TTC pour les besoins de son activité professionnel d’architecte régi par le code civil et non par les dispositions du code de la consommation en application des articles L. 221-2-4° du code de la consommation, L. 511-21 et L.313-7 du code monétaire et financier. Au surplus, il convient d’ajouter que les conditions de l’article L.221 -3 du code de la consommation ne sont pas réunies dans la mesure où Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’il employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat litigieux dès lors qu’il se contente de produire au débat un document mentionnant les coordonnées de deux employées sans plus de précision. Ne figure pas sur le document son titre, le nom de l’entreprise et le nombre de pages de ce document. En effet, l’intéressé était en mesure de produire éventuellement une attestation établie par les services de l’URSSAF. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que le contrat de location financière souscrit le 03 février 2020 entre les parties est soumis au droit civil et plus particulièrement, aux dispositions légales de droit commun du Code civil. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande formée au titre de la nullité de contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation. Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code civil Selon les articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Sur l’erreur Les articles 1132 à 1136 du Code civil prévoient que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. Selon les articles 1137 à 1139 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de location financière souscrit le 03 février 2020 entre les parties, signé par Monsieur [S] [Z], en mentions apparentes et dénuées de toute ambiguïté la référence du photocopieur loué, le montant des loyers, la durée de ces derniers et leur fréquence. La défenderesse était donc en capacité par une simple opération mathématique, de connaître le prix total par rapport au matériel loué et son intérêt par rapport à son activité. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [S] [Z] s’est engagé en pleine connaissance des conséquences du contrat de location financière. Ainsi, à défaut de preuve de l’erreur et/ou d’un dol, viciant le consentement de Monsieur [S] [Z], il y a lieu de rejeter sa demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code civil. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En vertu de l’article 1343-2 de ce code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes principales, la requérante verse aux débats : le contrat de location n°A1G04204 signé par Monsieur [S] [Z], la facture n°B2002002 d’achat du photocopieur susvisé émise le 03 février 2020 par la société BPI à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en vue de sa location par Monsieur [S] [Z],le procès-verbal de livraison du photocopieur loué en date du 03 février 2020 comprenant notamment la signature du locataire Monsieur [S] [Z],le calendrier des loyers dus au titre du contrat de location n°A1G04204 établi par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 11 février 2020,le courrier recommandé du 26 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 28 juillet 2022 de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX de mise en demeure de Monsieur [S] [Z] de s’acquitter de la somme de 4 519, 05 euros dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat de location n°A1G04204, le courrier recommandé du 14 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 16 septembre 2022 de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX de résiliation du contrat de location n°A1G04204 et de mise en demeure de Monsieur [S] [Z] de restituer le matériel loué,l’acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023 de signification d’une sommation à payer la somme de 21 846, 72 au titre du contrat de location n°A1G04204 susvisé faite par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur [S] [Z],le décompte des sommes dues par Monsieur [S] [Z] établi par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution dans son principe. Concernant son montant, le contrat de location n°A1G04204 susvisé prévoit un loyer mensuel de 349, 00 euros hors taxes incluant les options choisies et hors forfait ainsi que l’article 8 intitulé « résiliation » des conditions générales selon lequel « le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le bailleur de l’un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d’effet dans les quinze jours suivants sa réception (…) La résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de cause pénale ». Le calendrier des loyers fait certes état d’un loyer total mensuel de 349, 00 euros HT, soit 424, 59 euros ainsi que de frais mensuels de prestations à hauteur de 28,98 euros correspondant à des « prestations de service et prestations de couverture d’assurance », Toutefois, le décompte produit par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP inclut ces frais de prestations supplémentaires. Or, aucun accord entre les parties n’est alors démontré par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sur ces prestations supplémentaires et sur leur coût, l’ensemble de ces éléments ne figurant nullement au contrat signé par Monsieur [S] [Z]. Ainsi, il ne sera pas tenu compte de ces frais dans le calcul des loyers revenant à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. En outre, cette dernière ne rapporte également pas la preuve d’un éventuel accord de Monsieur [S] [Z] pour la souscription de l’abonnement « Pack Services Simplifié », dont il n’est pas fait mention dans le contrat du 14 janvier 2020. Monsieur [S] [Z] ne sera donc pas tenu de payer la somme de 35, 09 euros TTC figurant sur le décompte au titre de l’abonnement « Pack Services Simplifiées ». Concernant les pénalités, en application de la clause pénale de l’article 8 intitulé « résiliation » des conditions générales du contrat susmentionnée selon laquelle « la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de cause pénale », la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve de la résiliation du contrat de location financière n°A1G04204 par courrier recommandé du 14 septembre 2022 signé le 16 septembre 2022 par Monsieur [S] [Z] et du fait que ce dernier est redevable de pénalités à hauteur des loyers à échoir majorés de 10 %, soit la somme de 13 436, 50 €. En revanche, et contrairement au décompte de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ledit article 8 ne mentionne pas une indemnité de 10 % sur les loyers et accessoires impayés mais seulement sur ceux à échoir. Par conséquent, le défendeur ne sera pas tenu de la pénalité sollicitée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE de 10 % sur les loyers et accessoires impayés. Récapitulatif des sommes dues : Loyers impayés TTC du 01/11/2021 au 01/09/2022 (11 x 424, 59 €)… ..4 670, 49 € Loyers à échoir TTC du 01/10/2022 au 01/08/2025 (35 x 424, 59 €) ….12 215, 00 € Pénalité sur les loyers à échoir (majoration de 10 %)…… 1 221, 50 € Total ……………………………………………………… …….…....18 106, 99 € De son côté, Monsieur [S] [Z] ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18 106, 99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la première mise en demeure effective. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [S] [Z], condamné aux dépens, devra payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande formée au titre de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation ; DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande formée au titre de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18 106, 99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:04:57.290Z.