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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 20 août 2026, n° 23/02202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MAISON EUREKA

Exposé du litige

* * *






EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) signé le 2 octobre 2020, Madame [F] [O] a confié à la société MAISON EUREKA la construction d’une maison d’habitation de plain-pied, avec garage intégré, sur la commune de [Localité 2] (59), pour un prix total de 162 386 euros TTC, le maître de l’ouvrage s’étant réservé l’exécution d’une partie des travaux de construction dont le coût était évalué à 16 660 euros TTC.

Le contrat prévoit un échelonnement du règlement du prix fixé comme suit : 
 5% à la signature du contrat ;15% à l’ouverture du chantier ;25% à l’achèvement des fondations ;40% à l’achèvement des murs ;60% à la mise hors d’eau ;75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur ;
La construction arrivant au stade de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur, la société MAISON EUREKA a, par courrier du 8 juillet 2022, demandé à Madame [F] [O] le règlement des 95% du prix, soit la somme de 32.477,20 euros. 

Puis, par courrier du 19 juillet 2022, en prévision de la livraison prochaine de la maison, la société MAISON EUREKA lui a adressé un appel de fonds correspondant au paiement du solde du prix, soit un montant à régler de 8.119,30 euros. 

Madame [F] [O] a été convoquée pour réception de la maison le 5 août 2022, par courrier de la société MAISON EUREKA en date du 27 juillet 2022. 

En l’absence de Madame [F] [O] à cette convocation, la maison EUREKA a adressé un courrier à cette dernière le 5 août 2022, lui demandant de la contacter sous 8 jours afin de fixer une nouvelle date de réception. 

Par courrier du 30 août 2022, en l’absence de réponse de Madame [F] [O] aux deux précédents courriers, la société MAISON EUREKA a mis en demeure celle-ci de réceptionner sa maison le 8 septembre 2022 et lui a rappelé que le montant de 32.447,20 euros n’était pas régularisé. 

Par courrier du 10 novembre 2022, le conseil de Madame [F] [O] a informé la société MAISON EUREKA de ce qu’elle n’avait pas reçu les convocations, de sorte qu’elle n’avait pu se présenter pour réceptionner l’ouvrage, mais qu’elle avait rencontré le responsable travaux le 19 septembre 2022 pour évoquer les problématiques rencontrées sur le chantier. Une médiation conventionnelle a été proposée, afin de trouver une issue amiable au litige entre les deux parties. 

Par courrier officiel du 23 novembre 2022, le conseil de la société MAISON EUREKA a écrit au conseil de Madame [F] [O] lui indiquant que sa cliente allait être convoquée à un nouveau rendez-vous de réception et qu’elle devait procéder au règlement de la somme de 32.477,20 euros. 




Par courrier officiel du 21 décembre 2022, le conseil de Madame [F] [O] a répondu au conseil de la société MAISON EUREKA que la maison comprenait des désordres et que sa cliente n’entendait pas régler des prestations qui n’avaient pas été assurées dans le cadre des opérations de construction. Une médiation conventionnelle était à nouveau proposée. 

Par courrier du 9 février 2023, la société MAISON EUREKA, par la voix de son conseil, a informé Madame [F] [O] qu’elle était opposée à la médiation et a convoqué de nouveau celle-ci, par courrier du 16 mai 2023, pour réception de la maison, à un rendez-vous le 5 juin 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la société MAISON EUREKA a assigné Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, aux fins de voir fixer la date de réception de l’ouvrage et en paiement du solde du prix.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la société MAISON EUREKA demande au tribunal de :

- rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [O] ;- prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 5 août 2022 ;- prononcer la résiliation du contrat au 30 septembre 2022 ;- condamner Madame [F] [O] à lui régler la somme de
 15 596,50 euros outre les intérêts au taux de 1% par mois de retard sur la somme de 7.477,20 euros à compter du 13 septembre 2022 ;
- condamner la même à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;- condamner la même aux dépens et à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de sa demande de réception judiciaire de l’ouvrage, se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, elle soutient que l’ouvrage est en état d’être reçu et, dès lors, habitable depuis le 5 août 2022, date de la première convocation à réception. 

En réponse à Madame [F] [O], qui soutient qu’elle ne peut demander la réception judiciaire au 5 août 2022 alors qu’elle a provoqué la réception des travaux de manière contradictoire suivant procès-verbal de constat le 5 juin 2023, elle fait valoir qu’elle a convoqué la défenderesse quatre fois en vue d’une réception de l’ouvrage et ce, bien avant août 2023.

Au soutien de sa demande de règlement du solde du prix et des pénalités de retard, elle soutient qu’elle est bien fondée à réclamer la condamnation de Madame [F] [O] au paiement de la somme de 32 477,20 euros, correspondant à l’appel de fonds des 95% du prix, à laquelle s’ajoute la somme




de 8.119,30 euros, correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix, dont il doit être déduit la somme de 25.000,00 perçue, soit la somme totale de
15 596,50 euros. Elle fait valoir que la somme de 7.477,20 euros, correspondant à la somme de 32 477,20 euros, déduction faite des 25 000 euros versés, doit être assortie des intérêts conventionnels.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat, se fondant sur les articles 1217 du code civil et 3/6 des conditions générales du CCMI, elle soutient que Madame [F] [O] n’a procédé à aucun règlement dans le mois de la demande, de sorte qu’elle est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 septembre 2022, correspondant à la date de la mise en demeure, augmentée d’un mois. 

Concernant sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que l’attitude déloyale de Madame [F] [O] doit être sanctionnée, le comportement de celle-ci n’ayant été guidé que par sa volonté de s’affranchir du règlement du solde de la construction. 

En réponse aux demandes reconventionnelles formées par Madame [F] [O], s’agissant de la demande au titre des moins-values, elle soutient qu’elles ne sont pas chiffrées par la défenderesse. Concernant l’évacuation des terres, elle fait valoir que la notice descriptive prévoit l’évacuation des terres seulement en partie à la charge du constructeur. S’agissant de la demande reconventionnelle formée au titre des volets électriques, elle fait valoir que le plan de mise au point précise l’installation d’un volet roulant manuel au niveau de la salle de bain, ce plan étant signé par le constructeur et le maître d’ouvrage. S’agissant des plinthes dans la salle de bain et les toilettes, elle soutient qu’il est précisé, dans le plan de mise au point technique, qu’elles sont fournies sans pose et que la défenderesse a apposé sa signature en-dessous de cette annotation. Concernant les bloc-portes, elle fait valoir que cette demande n’est pas chiffrée. Sur le raccordement, elle soutient que l’arrivée d’eau chaude est présente au niveau de la baignoire et que cette demande n’est pas chiffrée. S’agissant des éclairages extérieurs, elle fait valoir que les points électriques sont réalisés et en attente, par mesure de sécurité, dans les débords de toit. Concernant la porte d’entrée, elle soutient que le modèle est conforme au contrat. 

Concernant la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour rétention abusive des clefs de la construction et préjudice d’occupation, elle fait valoir que Madame [F] [O] a refusé de prendre possession des clefs et que la construction est achevée depuis le 5 août 2022. 

En réponse à la demande reconventionnelle de Madame [F] [O], au titre des pénalités de retard, elle soutient que la date de réception doit être fixée au 5 août 2022 et que la défenderesse a, dès le début de la construction, perturbé le bon déroulement des travaux en s’opposant au versement du premier appel de fonds sans motif valable, ainsi qu’au versement de l’appel de fonds des équipements intérieurs et qu’il doit être relevé 89 jours d’intempéries sur la commune de [Localité 2] entre le 5 mai 2021 et le 31 mars 2022. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation détaillée, Mme [F] [O] demande au tribunal de :

débouter la société MAISON EUREKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;juger ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées ;En conséquence :
juger que la réception de la construction est intervenue de manière contradictoire entre les parties suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 juin 2023 sans prise de possession du bien par elle, faute de remise des clés ;débouter la société MAISON EUREKA de sa demande de résiliation du contrat au 30 septembre 2022 et débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société MAISON EUREKA à lui verser les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des clés de la construction,15 000 euros à titre forfaitaire au titre des moins-values des travaux réalisés par la société MAISON EUREKA,464,94 euros TTC en réparation du préjudice subi par le défaut de volet roulant sur une fenêtre,6 837,16 euros en réparation du préjudice subi pour déposer la porte existante et installer une porte d’entrée conforme à la commande passée auprès de la société MAISON EUREKA,20 027,60 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement de la construction convenues entre les parties ;A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société MAISON EUREKA à lui verser la somme de 3 572,45 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement de la construction convenue entre les parties,
11 066,66 euros au titre du préjudice d’occupation à compter du 5 juin 2023, date du procès-verbal de réception contradictoire de la construction par commissaire de justice, jusqu’au 31 juillet 2024, date de la remise des clés de la construction ;A titre infiniment subsidiaire, 
19 093,13 euros au titre du préjudice d’occupation à compter du 5 août 2022 jusqu’à la remise des clés de la construction le 31 juillet 2024,10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,5 000 à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire et en toute hypothèse, débouter la société MAISON EUREKA de toute indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,juger que les condamnations mises à la charge de la société MAISON EUREKA porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner la société MAISON EUREKA aux dépens,dire n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire. 
En réponse à la demande de réception judiciaire de l’ouvrage le 5 août 2022, elle soutient qu’elle est irrecevable au motif qu’elle n’a pas réceptionné la convocation en vue de la réception des travaux au 5 août 2022, dans un délai raisonnable et n’a, en conséquence, pas eu connaissance de ladite convocation. Elle fait valoir qu’elle s’est présentée à la convocation du 5 juin 2023 et que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en présence du responsable travaux de la société MAISON EUREKA, attestant de la réception contradictoire des travaux, vaut réception amiable de la construction à la date du 5 juin 2023.

En réponse à la demande de paiement du solde du prix, elle soutient qu’elle n’a jamais refusé de régler les sommes dues mais a demandé qu’un compte soit établi entre les parties, eu égard aux prestations facturées et non-réalisées par la société MAISON EUREKA, notamment l’enlèvement des terres.

En réponse à la demande de pénalités de retard, elle fait valoir que la réception de la construction est intervenue par procès-verbal contradictoire du 5 juin 2023 et qu’elle n’a pris possession des clés que le 31 juillet 2024.

En réponse à la demande de résiliation du contrat, elle soutient que le procès-verbal de constat en date du 5 juin 2023 vaut réception contradictoire de la construction et qu’elle a pris possession des lieux par la remise des clés le 31 juillet 2024. 

En réponse à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, elle fait valoir qu’elle n’a jamais adopté une attitude déloyale et que la société MAISON EUREKA ne démontre pas l’existence de son préjudice.

Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour rétention abusive des clés de la construction, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle soutient que la réception contradictoire de l’ouvrage a été matérialisée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 juin 2023 et que les clés ont été mises à sa disposition que le 16 juillet 2024. 

Au soutien de sa demande concernant les prestations facturées par la société MAISON EUREKA et non-réalisées, elle fait valoir, s’agissant de l’enlèvement des terres, qu’elle en a enlevé la totalité. S’agissant des volets électriques, elle soutient avoir commandé l’installation de neuf volets roulants électriques et que la société MAISON EUREKA a installé dans la salle de bain un volet manuel. Elle soutient, par ailleurs, que le commissaire de justice, dans le même constat, a relevé l’absence de plinthes, ce qui constitue une moins-value, de même que la construction ne comporte pas de blocs portes, qu’il manque l’arrivée d’eau chaude entre les toilettes et la baignoire, selon le plan de mise au point technique, ainsi que les points lumineux sur la façade de l’immeuble. Enfin, concernant la porte d’entrée, elle soutient que la société MAISON EUREKA a imposé le modèle et coloris, sans qu’elle ne soit consultée. 

Au soutien de sa demande au titre des pénalités de retard, se fondant sur l’article 2/7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, elle soutient que les travaux auraient dû être achevés dans un délai de 12 mois, soit en mai 2022, pour une réception le 1er juin 2022, et que le délai n’a pas été respecté. 

Au soutien de sa demande de préjudice d’occupation, elle fait valoir qu’elle n’a récupéré les clés que le 31 juillet 2024 et que la valeur locative du bien pouvant être fixée à 800 euros par mois, son préjudice d’occupation s’élève à ce montant. 

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle soutient que la société MAISON EUREKA a fait preuve d’une attitude déloyale à son encontre.

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 16 juillet 2026 puis au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS :


Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…) »

Il est constant que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir.

S'il est constaté que l'ouvrage est en état d'être reçu, la réception judiciaire ne peut être refusée au motif que le maître de l'ouvrage avait légitimement refusé de réceptionner en l'absence d'achèvement des travaux.

En effet, l’achèvement des travaux, de même que la visite des lieux et la remise des clés ne sont pas des critères de réception judiciaire.

En l’espèce, il est constant que Madame [F] [O] ne s’est pas présentée aux convocations pour réception du 5 août et du 8 septembre 2022 adressées par la société MAISON EUREKA. Par ailleurs, il résulte des énonciations du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 juin 2023 que Madame [F] [O] a refusé de prendre possession des clés et d’acter la réception à cette date et il est constant qu’elle s’est abstenue jusqu’à présent de payer le solde du prix des travaux, de sorte qu’aucune réception amiable, expresse ou tacite, n'est intervenue, contrairement aux affirmations de Madame [O].







Ce même procès-verbal susvisé, particulièrement détaillé et comprenant de nombreuses photographies, permet d’établir que la maison était habitable le 5 juin 2023. Il ressort en effet de ce document que :

l’extérieur de la maison est achevé en totalité ;le sol est entièrement carrelé à l’intérieur de la maison ;les fenêtres et baie-vitrées sont toutes apposées ;des câblages électriques sont présents ;toutes les portes sont posées à l’intérieur de la maison ;des boîtiers de ventilation sont présents ;dans les toilettes, une bouche d’arrivée d’eau en applique murale est apparente, ainsi qu’un tuyau de canalisation pour l’apposition des toilettes ;dans la cuisine, les bouches d’arrivée d’eau et de canalisations au sol sur la droite sont présentes ;dans le cellier, se trouvent un réseau de canalisations, une arrivée et sortie d’eau, ainsi qu’une chaudière de marque SAUNIER DUVAL ;le tableau électrique est présent dans le garage ;dans la salle de bains, sont présents deux tuyaux d’évacuation et une bouche d’aération, ainsi que des bouches d’arrivée d’eau au nombre de trois, deux doubles canalisations d’eau et un sèche-serviette fixé au mur.
Or il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le chantier ait évolué entre la date à laquelle ce constat de commissaire de justice a été dressé et le 5 août 2022, première date à laquelle Madame [F] [O] a été convoquée pour une réception.

En conséquence, la date de réception judiciaire des travaux sera fixée au 5 août 2022.


Sur le solde du prix et les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Selon l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, « le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »





L’article 3/5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties prévoit que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés et qu’en cas de non-paiement, le constructeur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues. Il ajoute que les sommes non payées 15 jours après l’envoi de ce courrier produisent intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois. 

En l’espèce, pour s’opposer au règlement du solde du prix, Madame [F] [O] fait valoir qu’un compte doit être établi entre les parties compte tenu des prestations facturées par la société MAISON EUREKA et non réalisées par ses soins, notamment, l’évacuation des terres. 

Il ressort de l’annexe de la notice descriptive, signé par les deux parties le 2 octobre 2020, que l’évacuation des terres, d’un volume de 120 m3, était comprise dans le prix convenu à hauteur de 3 600 euros et qu’une partie restait à la charge de Madame [O], à hauteur de 1 200 euros.

La société MAISON EUREKA verse aux débats une facture de la société ESCAUT-PLATRE, datée du 10 mai 2021, démontrant que l’évacuation des terres a été sous-traitée à cette entreprise par la société MAISON EUREKA et facturée à cette dernière.

Pour alléguer du contraire et affirmer qu’elle a elle-même procédé à l’évacuation des terres de son terrain, Madame [O] produit aux débats l’attestation de Madame [C] [W], laquelle indique avoir évacué à titre gratuit des terres du terrain de la demanderesse le 5 mai 2021. Cependant, cette attestation, très peu étayée, ne précise pas le volume de terre qui aurait été évacué par Madame [W] et le contrat prévoit qu’une partie de cette évacuation restait à la charge de la demanderesse. Il ne saurait donc s’en déduire que la société ESCAUT-PLATRE n’a pas procédé à l’évacuation de terre du terrain de la demanderesse conformément à sa facture du 10 mai 2021.

Madame [O] ne démontre donc pas que le solde du prix du contrat n’est pas dû. 

Madame [F] [O] sera, en conséquence, condamnée à verser à la société MAISON EUREKA la somme de 15.596,50 euros, correspondant à l’appel de fonds des 95% du prix (32.477,20 euros), auquel s’ajoute l’appel de fonds correspondant au montant du solde du prix, soit 8.119,30 euros, déduction faite du montant de 25.000,00 euros versé. 

La société MAISON EUREKA demande, en outre, que la somme de 7.477,20 euros, correspondant au montant réclamé dans le dernier appel de fonds, à hauteur de 32.477,20 euros, déduction faite du montant de 25.000,00 euros versé par Madame [F] [O], soit assortie des intérêts conventionnels prévus à l’article 3/5 susvisé, ce à compter du 13 septembre 2022 (date de la mise en demeure, soit le 30 août 2022, à laquelle s’ajoute 15 jours). 

Il convient de rappeler que l’appel de fonds pour un montant de 32.477,20 euros fait suite à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur de l’ouvrage, qui n’ont pas fait et ne font, actuellement, pas l’objet de contestations par Madame [F] [O], de sorte qu’elle devait régler ledit appel dans un délai de 15 jours et qu’elle pouvait, en tout état de cause, émettre des réserves à la réception de l’ouvrage.

En outre, la remise des clés de l’ouvrage à Madame [F] [O] est sans lien avec le règlement dudit appel de fonds, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour justifier le retard de paiement.

Il résulte de ces éléments que Madame [F] [O] doit être condamnée aux intérêts conventionnels pour retard de paiement.

Par courrier du 30 août 2022, la société MAISON EUREKA a mis en demeure Madame [F] [O] de réceptionner sa maison le 8 septembre 2022. Cependant, si elle a rappelé à celle-ci que l’appel de fonds d’un montant de 32.477,20 euros n’était pas régularisé, elle ne l’a pas mis en demeure de le régler. 

Il ressort des éléments versés aux débats que ce n’est que par courrier du 23 novembre 2022, que la société MAISON EUREKA, par la voix de son conseil, a mis en demeure la défenderesse de régler ce montant.
 
Il convient, en conséquence, d’assortir la somme de 7.477,20 euros des intérêts conventionnels à compter du 8 décembre 2022 (23 novembre 2022, date de la mise en demeure, à laquelle s’ajoute 15 jours), de sorte que la société MAISON EUREKA sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts conventionnels à compter du 13 septembre 2022. 


Sur la demande de résiliation du contrat 
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, la société MAISON EUREKA, qui sollicite la réception judiciaire de l’ouvrage et le paiement du solde du prix du contrat assorti des pénalités de retard contractuelles, et donc l’exécution du contrat, ne peut solliciter concomitamment le prononcé de sa résiliation judiciaire, ces deux dernières sanctions étant incompatibles.

La demande de résiliation judiciaire du contrat sera par conséquent rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société MAISON EUREKA en réparation de son préjudice moral
Il est constant qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit, et que ce préjudice n'est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image. 

En l’espèce, la société MAISON EUREKA fait valoir qu’elle subit un préjudice moral en raison de l’attitude déloyale de Madame [O].

Néanmoins, en dehors de l’incertitude et les tracas inhérents à toute procédure judicaire, elle ne justifie d’aucun préjudice moral distinct du retard dans le paiement du solde du prix du contrat, réparé par la condamnation de Madame [O] au paiement du solde du prix et des pénalités de retard. 

Par conséquent, son préjudice moral sera réparé par l'attribution de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes reconventionnelles de Madame [F] [O]
Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive des clés de la construction et le préjudice d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice, en date du 5 juin 2023, produit par la société MAISON EUREKA, que Madame [F] [O] a refusé de prendre possession des clés à cette date, de sorte que le représentant de la société MAISON EUREKA les a conservées.

Il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que Madame [F] [O] ait réclamé la remise des clés de l’immeuble auprès du constructeur avant que son conseil, postérieurement à l’assignation délivrée par la MAISON EUREKA le 28 juillet 2023, par courrier officiel adressé à l’avocat de la société MAISON EUREKA le 8 février 2024, fasse sommation à ce dernier de lui remettre lesdites clés. Celui-ci lui répondait par lettre officielle du 20 mars 2024, que les clés étaient à la disposition de Madame [O] chez le constructeur depuis l’achèvement des travaux, ce qui ressort expressément des termes de l’assignation.
Elles étaient finalement déposées par la société MAISON EUREKA le 16 juillet 2024 chez un huissier de justice en vue de dresser constat de leur remise à Madame [O].



Au regard de ces éléments, la rétention abusive des clés de la construction n’est pas démontrée par Madame [F] [O], celle-ci ayant, en premier lieu, refusé de prendre possession desdites clés et ne démontrant pas avoir tenté en vain de récupérer celles-ci auprès du constructeur.
 
Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera, en conséquence, rejetée, de même que sa demande au titre du préjudice d’occupation. 


Sur les demandes indemnitaires de Madame [O] au titre des prestations non-réalisées

Sur la demande au titre de l’enlèvement des terres

Madame [F] [O] sollicite la déduction du montant total dû de la somme de 3 600 euros correspondant à la partie du prix de la prestation d’évacuation des terres comprise dans le prix convenu au motif que la société MAISON EUREKA n’aurait pas réalisé cette prestation qu’elle a effectué elle-même. 

Néanmoins, ainsi que cela a déjà été constaté ci-avant, la société MAISON EUREKA démontre que cette prestation a été sous-traitée à l’entreprise ESCAUT-PLATRE et Madame [O] échoue à prouver qu’elle a elle-même évacué l’intégralité des terres de son terrain, de sorte que cette demande sera rejetée.


Sur la demande au titre des volets électriques

Aux termes de l’article 2.4 des conditions générales du contrat intitulé « MODIFICATIONS », « les plans et la notice descriptive acceptés par les parties doivent être considérés comme définitifs. Les co-contractants s’interdisent en principe d’y apporter des modifications. Par exception, si certains plans ou éléments de la notice descriptive doivent être modifiés par le constructeur ou si des travaux supplémentaires devaient être effectués, ils devraient faire l’objet d’un avenant. ».

Il est par ailleurs constant que, en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, l’accord du maître de l'ouvrage aux modifications contractuelles doit être formel et non-équivoque. Un simple agrément du maître de l'ouvrage aux modifications apportées ne suffit pas à prouver son consentement, pas plus que la signature des plans ayant donné lieu à l’obtention du permis de construire, modifiés par rapport aux plans contractuels.

En l’espèce, il ressort de la notice descriptive signée le 2 octobre 2020 par les deux parties que la protection extérieure des fenêtres et portes-fenêtres est assurée par des volets roulants manuels conformément aux plans. 

Est néanmoins prévu dans ce document à titre de prestation complémentaire la motorisation individuelle de 9 volets roulants. Cette indication figure aussi dans l’annexe de la notice descriptive, en date du 2 octobre 2020, également signée par les deux parties.



Il résulte des plans produits que la maison comprend 9 fenêtres, de sorte que l’intégralité de ces fenêtres devaient contractuellement être motorisées, ce que confirme le document intitulé « Mise au point technique » daté du 30 novembre 2020, signé par le constructeur et par Madame [O] qui prévoit l’installation de volets roulants motorisés pour toutes les fenêtres, sans réserver la fenêtre de la salle de bain.

Or, il ressort du procès-verbal de procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 juin 2023, que le volet installé dans la salle de bains est un volet roulant mécanique et non électrique.

Aucun avenant n’ayant été conclu entre les parties prévoyant une modification de la notice s’agissant du nombre de fenêtres motorisées et une éventuelle réduction du prix consécutive, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] et de condamner la société MAISON EUREKA à la somme de 464,94 euros correspondant au coût de la motorisation du volet roulant dans la salle de bain, coût qu’elle justifie par la production d’un devis.

Sur la demande au titre des moins-values des travaux réalisés par la société MAISON EUREKA

Les plinthes dans la salle de bain et les toilettes

La notice descriptive prévoit en son point 2.6.8.1 la pose, pour les pièces du rez-de chaussée, d’un « carrelage avec de plinthes carrelage assorties ».

Il ressort du constat de commissaire de justice du 5 juin 2023, que ces plinthes n’ont pas été posées dans la salle de bain et les toilettes, le commissaire de justice précisant que « Monsieur [I] expose qu’il a été sollicité du client de ne pas apposer les plinthes de la salle de bain ».

Cependant, à défaut d’avenant au contrat ou même de tout écrit formalisant le consentement de Madame [P] [O] à cette modification du contrat, l’absence d’installation de plinthes dans la salle de bain et les toilettes s’analyse en une inexécution du contrat.

Cela étant, Madame [O] ne produit aucun élément permettant au tribunal de chiffrer le coût de l’installation de ces plinthes et d’évaluer son préjudice. 

Les blocs portes

Il ne ressort d’aucun des éléments produits par les parties que les portes du cellier et du couloir desservant les chambres devaient être munies de blocs portes.

Les raccordements

Madame [F] [O] soutient qu’il manque dans la salle de bain l’arrivée d’eau chaude entre les toilettes et la baignoire, ce qui n’est étayé par aucun élément. 

L’éclairage extérieur

Madame [F] [O] soutient qu’il manque des points lumineux en façade de l’immeuble mais ne verse aucun élément au soutien de sa demande.

Ainsi les moins-values alléguées par Madame [O] soit ne sont pas établies, soit, lorsqu’elles le sont, ne sont pas chiffrées.

Elle fait valoir à cet égard que n’ayant pu récupérer les clés du bien objet du contrat, elle n’est pas en mesure de faire établir des devis, alors pourtant qu’elle indique précédemment dans ses conclusions avoir pris possession des clés le 31 juillet 2024, ce qui lui laissait le temps, avant la clôture de l’instruction de l’affaire le 12 juin 2025, de faire établir des devis, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de chiffrer la moins-value dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande de condamnation forfaitaire à la somme de 15.000 euros, somme en toutes hypothèses manifestement excessive au regard du caractère mineur des non-façons évoquées. 

Sur le choix de la porte d’entrée

La notice descriptive signée par les deux parties le 2 octobre 2020 prévoit que « la porte d’entrée est en acier isolant et laquée. Le bâti de la porte est en bois peint. La serrure de sûreté comporte trois points à fermeture automatique et poignée en aluminium anodisée. Choix et coloris selon la gamme de base du Constructeur (3 portes au choix dans la base : ELECTRO, BOREAL et BLIZZARD) ».

Or, au sein de la rubrique « prestations complémentaires » insérée à cette notice et venant en complément et modification du descriptif de base, Madame [F] [O] n’a formulé qu’une demande de « tierce vitrée de 0,40 x 2,15 m sur la porte d’entrée », aucun autre complément ou modification n’ayant été ajouté. 

Le procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2023 fait apparaître que « la porte d’entrée est une porte PVC ou alu de couleur gris anthracite disposant d’une poignée, plaque de propreté, serrure et clé en état de fonctionnement. Une imposte vitrée fixe à sa gauche du même châssis, une vitrerie double vitrage occultante. Mme [F] [O] indique qu’il ne s’agit pas de la porte commandée. M. [I] précise qu’il s’agit du modèle ELECTRO qui faisait partie des trois choix de départ de la porte d’entrée ». 

Eu égard aux dispositions contractuelles susvisées, aucune précision n’ayant été apportée aux prestations comprises dans la notice descriptive, la société MAISON EUREKA n’a pas failli à ses engagements contractuels. 

En conséquence, Madame [F] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les pénalités de retard

Selon l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter : « i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».

Aux termes de l’article R.231-14 de ce même code, « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »

Selon l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.

L’article V « DELAIS » du contrat conclu entre les parties prévoit une durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier.

L’article 2/6 des conditions générales du CCMI prévoit que « ce délai sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou en cas fortuit, grève, émeute, mouvement populaire et cause étrangère. Il sera automatiquement prolongé en cas de retard imputable au Maître d’ouvrage :
Du fait de l’exécution ou inexécution de travaux à sa charge ;Du fait d’avenant au présent contrat dont le but est de faire réaliser par le constructeur, des travaux non prévus initialement au descriptif ;Du fait du retard non justifié de paiement des appels de fonds. Ce délai d’exécution s’entend pour tous travaux prévus au contrat ou évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation et suppose le respect par le maître d’ouvrage de ses propres obligations. Tous ces retards seront consignés dans les comptes-rendus du chantier ». 

L’article 2/7 de ces conditions générales stipule que « en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.6), une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard est dû par le constructeur. »
Enfin, l’article 3/5 des conditions générales stipule que « le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés conformément au 3/3. En cas de non-paiement le constructeur peut mettre en demeure le maî tre d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues. Les sommes non payées 15 jours après l’envoi de ce courrier produisent intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois. Si, après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux. »

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’ouverture de chantier, produite par Madame [F] [O], que le chantier est ouvert depuis le 5 mai 2021, pour la totalité des travaux, de sorte qu’en application des articles susvisés, il devait s’achever le 5 mai 2022. La société MAISON EUREKA produit aux débats une attestation d’intempéries faisant état de 89 jours d’intempéries entre le 5 mai 2021 et le 31 mars 2022. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir notifié à la demanderesse de jours de retard dûs aux intempéries ou consignés ces retards dans les comptes-rendus de chantiers conformément aux stipulations de l’article 2/6 du contrat susvisées. Elle ne produit en outre aucun élément démontrant un arrêt des travaux pendant ces jours d’intempéries. Elle ne peut donc se prévaloir de jours d’intempéries permettant de proroger le délai d’exécution contractuel.

La société MAISON EUREKA soutient également que le délai a été prolongé du fait de retards de paiement imputables à Madame [O]. Or en application de l’article L.231-3 du code de la construction et de l’habitation précité, ce retard de paiement ne peut être une cause légitime de retard de la livraison et la société MAISON EUREKA, préalablement à l’achèvement des travaux, ne s’est prévalue d’aucune exception d’inexécution pour interrompre les travaux. Elle ne justifie en effet d’aucune interruption des travaux consécutive à un retard de paiement, après envoi d’une mise en demeure, ainsi qu’il est stipulé à l’article 3/5 des conditions générales. Elle ne peut donc se prévaloir d’un retard de paiement pour justifier du retard dans l’exécution des travaux.

La réception judiciaire ayant été fixée au 5 août 2022, les pénalités ont donc couru entre le 5 mai 2022 et le 5 août 2022. En application du contrat, le montant de la pénalité journalière s’élève à 54,128 euros (162 386/3 000), soit des pénalités de retard d’un montant total de 4 979,77 euros (54,128 x 92 jours de retard entre le 5 mai 2022 et le 5 août 2022).

Néanmoins, dans ses conclusions, Madame [F] [O] fixe le point de départ des pénalités de retard au 1er juin 2022 et sollicite des pénalités de retard entre cette date et le 5 août 2022 d’un montant de 3 572,45 euros, de sorte que, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il convient de retenir ce montant.

La société MAISON EUREKA sera par conséquent condamnée à payer à Madame [F] [O] la somme de 3 572,45 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, l’attitude déloyale de la société MAISON EUREKA, dont se prévaut Madame [F] [O], n’est démontrée par aucun élément. 

Par ailleurs, il ressort des écritures de la défenderesse elle-même qu’elle est en possession des clés de l’ouvrage. 

Aucun préjudice moral n’étant démontré par Madame [F] [O], elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur les frais du procès 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.



Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » 

Il n’y a, en l’espèce, pas lieu de déroger à cette disposition de sorte qu’il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE la date de réception des travaux au 5 août 2022 ;

CONDAMNE Madame [F] [O] à régler à la société MAISON EUREKA la somme de 15.596,50 euros outre les intérêts au taux légal de 1% par mois de retard sur la somme de 7.477,20 euros à compter du 8 décembre 2022 ; 

DÉBOUTE la société MAISON EUREKA de sa demande de résiliation du contrat à compter du 30 septembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [F] [O] à régler à la société MAISON EUREKA la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société MAISON EUREKA à payer à Madame [F]-[O] la somme de 464,94 euros correspondant au coût de la motorisation du volet roulant de la salle de bain ;

CONDAMNE la société MAISON EUREKA à payer à Madame [F]-[O] la somme de 3 572,45 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.






La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/02202 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBSJ



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02202 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBSJ
N° minute : 26/102
Code NAC : 54Z
JD/AFB 

LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDERESSE

Société MAISON EUREKA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 831 208 285, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Karl VANDAMME de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

Mme [F] [O]
née le 09 Décembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant



* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 Juin 2026 prorogé au 16 juillet 2026 puis à la date de ce jour par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Justine DELRIEU, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière et en présence de Madame Nathalie VERQUIN, Greffière.


* * *






EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) signé le 2 octobre 2020, Madame [F] [O] a confié à la société MAISON EUREKA la construction d’une maison d’habitation de plain-pied, avec garage intégré, sur la commune de [Localité 2] (59), pour un prix total de 162 386 euros TTC, le maître de l’ouvrage s’étant réservé l’exécution d’une partie des travaux de construction dont le coût était évalué à 16 660 euros TTC.

Le contrat prévoit un échelonnement du règlement du prix fixé comme suit : 
 5% à la signature du contrat ;15% à l’ouverture du chantier ;25% à l’achèvement des fondations ;40% à l’achèvement des murs ;60% à la mise hors d’eau ;75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur ;
La construction arrivant au stade de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur, la société MAISON EUREKA a, par courrier du 8 juillet 2022, demandé à Madame [F] [O] le règlement des 95% du prix, soit la somme de 32.477,20 euros. 

Puis, par courrier du 19 juillet 2022, en prévision de la livraison prochaine de la maison, la société MAISON EUREKA lui a adressé un appel de fonds correspondant au paiement du solde du prix, soit un montant à régler de 8.119,30 euros. 

Madame [F] [O] a été convoquée pour réception de la maison le 5 août 2022, par courrier de la société MAISON EUREKA en date du 27 juillet 2022. 

En l’absence de Madame [F] [O] à cette convocation, la maison EUREKA a adressé un courrier à cette dernière le 5 août 2022, lui demandant de la contacter sous 8 jours afin de fixer une nouvelle date de réception. 

Par courrier du 30 août 2022, en l’absence de réponse de Madame [F] [O] aux deux précédents courriers, la société MAISON EUREKA a mis en demeure celle-ci de réceptionner sa maison le 8 septembre 2022 et lui a rappelé que le montant de 32.447,20 euros n’était pas régularisé. 

Par courrier du 10 novembre 2022, le conseil de Madame [F] [O] a informé la société MAISON EUREKA de ce qu’elle n’avait pas reçu les convocations, de sorte qu’elle n’avait pu se présenter pour réceptionner l’ouvrage, mais qu’elle avait rencontré le responsable travaux le 19 septembre 2022 pour évoquer les problématiques rencontrées sur le chantier. Une médiation conventionnelle a été proposée, afin de trouver une issue amiable au litige entre les deux parties. 

Par courrier officiel du 23 novembre 2022, le conseil de la société MAISON EUREKA a écrit au conseil de Madame [F] [O] lui indiquant que sa cliente allait être convoquée à un nouveau rendez-vous de réception et qu’elle devait procéder au règlement de la somme de 32.477,20 euros. 




Par courrier officiel du 21 décembre 2022, le conseil de Madame [F] [O] a répondu au conseil de la société MAISON EUREKA que la maison comprenait des désordres et que sa cliente n’entendait pas régler des prestations qui n’avaient pas été assurées dans le cadre des opérations de construction. Une médiation conventionnelle était à nouveau proposée. 

Par courrier du 9 février 2023, la société MAISON EUREKA, par la voix de son conseil, a informé Madame [F] [O] qu’elle était opposée à la médiation et a convoqué de nouveau celle-ci, par courrier du 16 mai 2023, pour réception de la maison, à un rendez-vous le 5 juin 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la société MAISON EUREKA a assigné Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, aux fins de voir fixer la date de réception de l’ouvrage et en paiement du solde du prix.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la société MAISON EUREKA demande au tribunal de :

- rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [O] ;- prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 5 août 2022 ;- prononcer la résiliation du contrat au 30 septembre 2022 ;- condamner Madame [F] [O] à lui régler la somme de
 15 596,50 euros outre les intérêts au taux de 1% par mois de retard sur la somme de 7.477,20 euros à compter du 13 septembre 2022 ;
- condamner la même à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;- condamner la même aux dépens et à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de sa demande de réception judiciaire de l’ouvrage, se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, elle soutient que l’ouvrage est en état d’être reçu et, dès lors, habitable depuis le 5 août 2022, date de la première convocation à réception. 

En réponse à Madame [F] [O], qui soutient qu’elle ne peut demander la réception judiciaire au 5 août 2022 alors qu’elle a provoqué la réception des travaux de manière contradictoire suivant procès-verbal de constat le 5 juin 2023, elle fait valoir qu’elle a convoqué la défenderesse quatre fois en vue d’une réception de l’ouvrage et ce, bien avant août 2023.

Au soutien de sa demande de règlement du solde du prix et des pénalités de retard, elle soutient qu’elle est bien fondée à réclamer la condamnation de Madame [F] [O] au paiement de la somme de 32 477,20 euros, correspondant à l’appel de fonds des 95% du prix, à laquelle s’ajoute la somme




de 8.119,30 euros, correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix, dont il doit être déduit la somme de 25.000,00 perçue, soit la somme totale de
15 596,50 euros. Elle fait valoir que la somme de 7.477,20 euros, correspondant à la somme de 32 477,20 euros, déduction faite des 25 000 euros versés, doit être assortie des intérêts conventionnels.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat, se fondant sur les articles 1217 du code civil et 3/6 des conditions générales du CCMI, elle soutient que Madame [F] [O] n’a procédé à aucun règlement dans le mois de la demande, de sorte qu’elle est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 septembre 2022, correspondant à la date de la mise en demeure, augmentée d’un mois. 

Concernant sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que l’attitude déloyale de Madame [F] [O] doit être sanctionnée, le comportement de celle-ci n’ayant été guidé que par sa volonté de s’affranchir du règlement du solde de la construction. 

En réponse aux demandes reconventionnelles formées par Madame [F] [O], s’agissant de la demande au titre des moins-values, elle soutient qu’elles ne sont pas chiffrées par la défenderesse. Concernant l’évacuation des terres, elle fait valoir que la notice descriptive prévoit l’évacuation des terres seulement en partie à la charge du constructeur. S’agissant de la demande reconventionnelle formée au titre des volets électriques, elle fait valoir que le plan de mise au point précise l’installation d’un volet roulant manuel au niveau de la salle de bain, ce plan étant signé par le constructeur et le maître d’ouvrage. S’agissant des plinthes dans la salle de bain et les toilettes, elle soutient qu’il est précisé, dans le plan de mise au point technique, qu’elles sont fournies sans pose et que la défenderesse a apposé sa signature en-dessous de cette annotation. Concernant les bloc-portes, elle fait valoir que cette demande n’est pas chiffrée. Sur le raccordement, elle soutient que l’arrivée d’eau chaude est présente au niveau de la baignoire et que cette demande n’est pas chiffrée. S’agissant des éclairages extérieurs, elle fait valoir que les points électriques sont réalisés et en attente, par mesure de sécurité, dans les débords de toit. Concernant la porte d’entrée, elle soutient que le modèle est conforme au contrat. 

Concernant la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour rétention abusive des clefs de la construction et préjudice d’occupation, elle fait valoir que Madame [F] [O] a refusé de prendre possession des clefs et que la construction est achevée depuis le 5 août 2022. 

En réponse à la demande reconventionnelle de Madame [F] [O], au titre des pénalités de retard, elle soutient que la date de réception doit être fixée au 5 août 2022 et que la défenderesse a, dès le début de la construction, perturbé le bon déroulement des travaux en s’opposant au versement du premier appel de fonds sans motif valable, ainsi qu’au versement de l’appel de fonds des équipements intérieurs et qu’il doit être relevé 89 jours d’intempéries sur la commune de [Localité 2] entre le 5 mai 2021 et le 31 mars 2022. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation détaillée, Mme [F] [O] demande au tribunal de :

débouter la société MAISON EUREKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;juger ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées ;En conséquence :
juger que la réception de la construction est intervenue de manière contradictoire entre les parties suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 juin 2023 sans prise de possession du bien par elle, faute de remise des clés ;débouter la société MAISON EUREKA de sa demande de résiliation du contrat au 30 septembre 2022 et débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société MAISON EUREKA à lui verser les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des clés de la construction,15 000 euros à titre forfaitaire au titre des moins-values des travaux réalisés par la société MAISON EUREKA,464,94 euros TTC en réparation du préjudice subi par le défaut de volet roulant sur une fenêtre,6 837,16 euros en réparation du préjudice subi pour déposer la porte existante et installer une porte d’entrée conforme à la commande passée auprès de la société MAISON EUREKA,20 027,60 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement de la construction convenues entre les parties ;A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société MAISON EUREKA à lui verser la somme de 3 572,45 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement de la construction convenue entre les parties,
11 066,66 euros au titre du préjudice d’occupation à compter du 5 juin 2023, date du procès-verbal de réception contradictoire de la construction par commissaire de justice, jusqu’au 31 juillet 2024, date de la remise des clés de la construction ;A titre infiniment subsidiaire, 
19 093,13 euros au titre du préjudice d’occupation à compter du 5 août 2022 jusqu’à la remise des clés de la construction le 31 juillet 2024,10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,5 000 à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire et en toute hypothèse, débouter la société MAISON EUREKA de toute indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,juger que les condamnations mises à la charge de la société MAISON EUREKA porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner la société MAISON EUREKA aux dépens,dire n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire. 
En réponse à la demande de réception judiciaire de l’ouvrage le 5 août 2022, elle soutient qu’elle est irrecevable au motif qu’elle n’a pas réceptionné la convocation en vue de la réception des travaux au 5 août 2022, dans un délai raisonnable et n’a, en conséquence, pas eu connaissance de ladite convocation. Elle fait valoir qu’elle s’est présentée à la convocation du 5 juin 2023 et que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en présence du responsable travaux de la société MAISON EUREKA, attestant de la réception contradictoire des travaux, vaut réception amiable de la construction à la date du 5 juin 2023.

En réponse à la demande de paiement du solde du prix, elle soutient qu’elle n’a jamais refusé de régler les sommes dues mais a demandé qu’un compte soit établi entre les parties, eu égard aux prestations facturées et non-réalisées par la société MAISON EUREKA, notamment l’enlèvement des terres.

En réponse à la demande de pénalités de retard, elle fait valoir que la réception de la construction est intervenue par procès-verbal contradictoire du 5 juin 2023 et qu’elle n’a pris possession des clés que le 31 juillet 2024.

En réponse à la demande de résiliation du contrat, elle soutient que le procès-verbal de constat en date du 5 juin 2023 vaut réception contradictoire de la construction et qu’elle a pris possession des lieux par la remise des clés le 31 juillet 2024. 

En réponse à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, elle fait valoir qu’elle n’a jamais adopté une attitude déloyale et que la société MAISON EUREKA ne démontre pas l’existence de son préjudice.

Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour rétention abusive des clés de la construction, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle soutient que la réception contradictoire de l’ouvrage a été matérialisée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 juin 2023 et que les clés ont été mises à sa disposition que le 16 juillet 2024. 

Au soutien de sa demande concernant les prestations facturées par la société MAISON EUREKA et non-réalisées, elle fait valoir, s’agissant de l’enlèvement des terres, qu’elle en a enlevé la totalité. S’agissant des volets électriques, elle soutient avoir commandé l’installation de neuf volets roulants électriques et que la société MAISON EUREKA a installé dans la salle de bain un volet manuel. Elle soutient, par ailleurs, que le commissaire de justice, dans le même constat, a relevé l’absence de plinthes, ce qui constitue une moins-value, de même que la construction ne comporte pas de blocs portes, qu’il manque l’arrivée d’eau chaude entre les toilettes et la baignoire, selon le plan de mise au point technique, ainsi que les points lumineux sur la façade de l’immeuble. Enfin, concernant la porte d’entrée, elle soutient que la société MAISON EUREKA a imposé le modèle et coloris, sans qu’elle ne soit consultée. 

Au soutien de sa demande au titre des pénalités de retard, se fondant sur l’article 2/7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, elle soutient que les travaux auraient dû être achevés dans un délai de 12 mois, soit en mai 2022, pour une réception le 1er juin 2022, et que le délai n’a pas été respecté. 

Au soutien de sa demande de préjudice d’occupation, elle fait valoir qu’elle n’a récupéré les clés que le 31 juillet 2024 et que la valeur locative du bien pouvant être fixée à 800 euros par mois, son préjudice d’occupation s’élève à ce montant. 

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle soutient que la société MAISON EUREKA a fait preuve d’une attitude déloyale à son encontre.

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 16 juillet 2026 puis au 20 août 2026.


MOTIFS :


Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…) »

Il est constant que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir.

S'il est constaté que l'ouvrage est en état d'être reçu, la réception judiciaire ne peut être refusée au motif que le maître de l'ouvrage avait légitimement refusé de réceptionner en l'absence d'achèvement des travaux.

En effet, l’achèvement des travaux, de même que la visite des lieux et la remise des clés ne sont pas des critères de réception judiciaire.

En l’espèce, il est constant que Madame [F] [O] ne s’est pas présentée aux convocations pour réception du 5 août et du 8 septembre 2022 adressées par la société MAISON EUREKA. Par ailleurs, il résulte des énonciations du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 juin 2023 que Madame [F] [O] a refusé de prendre possession des clés et d’acter la réception à cette date et il est constant qu’elle s’est abstenue jusqu’à présent de payer le solde du prix des travaux, de sorte qu’aucune réception amiable, expresse ou tacite, n'est intervenue, contrairement aux affirmations de Madame [O].







Ce même procès-verbal susvisé, particulièrement détaillé et comprenant de nombreuses photographies, permet d’établir que la maison était habitable le 5 juin 2023. Il ressort en effet de ce document que :

l’extérieur de la maison est achevé en totalité ;le sol est entièrement carrelé à l’intérieur de la maison ;les fenêtres et baie-vitrées sont toutes apposées ;des câblages électriques sont présents ;toutes les portes sont posées à l’intérieur de la maison ;des boîtiers de ventilation sont présents ;dans les toilettes, une bouche d’arrivée d’eau en applique murale est apparente, ainsi qu’un tuyau de canalisation pour l’apposition des toilettes ;dans la cuisine, les bouches d’arrivée d’eau et de canalisations au sol sur la droite sont présentes ;dans le cellier, se trouvent un réseau de canalisations, une arrivée et sortie d’eau, ainsi qu’une chaudière de marque SAUNIER DUVAL ;le tableau électrique est présent dans le garage ;dans la salle de bains, sont présents deux tuyaux d’évacuation et une bouche d’aération, ainsi que des bouches d’arrivée d’eau au nombre de trois, deux doubles canalisations d’eau et un sèche-serviette fixé au mur.
Or il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le chantier ait évolué entre la date à laquelle ce constat de commissaire de justice a été dressé et le 5 août 2022, première date à laquelle Madame [F] [O] a été convoquée pour une réception.

En conséquence, la date de réception judiciaire des travaux sera fixée au 5 août 2022.


Sur le solde du prix et les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Selon l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, « le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »





L’article 3/5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties prévoit que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés et qu’en cas de non-paiement, le constructeur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues. Il ajoute que les sommes non payées 15 jours après l’envoi de ce courrier produisent intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois. 

En l’espèce, pour s’opposer au règlement du solde du prix, Madame [F] [O] fait valoir qu’un compte doit être établi entre les parties compte tenu des prestations facturées par la société MAISON EUREKA et non réalisées par ses soins, notamment, l’évacuation des terres. 

Il ressort de l’annexe de la notice descriptive, signé par les deux parties le 2 octobre 2020, que l’évacuation des terres, d’un volume de 120 m3, était comprise dans le prix convenu à hauteur de 3 600 euros et qu’une partie restait à la charge de Madame [O], à hauteur de 1 200 euros.

La société MAISON EUREKA verse aux débats une facture de la société ESCAUT-PLATRE, datée du 10 mai 2021, démontrant que l’évacuation des terres a été sous-traitée à cette entreprise par la société MAISON EUREKA et facturée à cette dernière.

Pour alléguer du contraire et affirmer qu’elle a elle-même procédé à l’évacuation des terres de son terrain, Madame [O] produit aux débats l’attestation de Madame [C] [W], laquelle indique avoir évacué à titre gratuit des terres du terrain de la demanderesse le 5 mai 2021. Cependant, cette attestation, très peu étayée, ne précise pas le volume de terre qui aurait été évacué par Madame [W] et le contrat prévoit qu’une partie de cette évacuation restait à la charge de la demanderesse. Il ne saurait donc s’en déduire que la société ESCAUT-PLATRE n’a pas procédé à l’évacuation de terre du terrain de la demanderesse conformément à sa facture du 10 mai 2021.

Madame [O] ne démontre donc pas que le solde du prix du contrat n’est pas dû. 

Madame [F] [O] sera, en conséquence, condamnée à verser à la société MAISON EUREKA la somme de 15.596,50 euros, correspondant à l’appel de fonds des 95% du prix (32.477,20 euros), auquel s’ajoute l’appel de fonds correspondant au montant du solde du prix, soit 8.119,30 euros, déduction faite du montant de 25.000,00 euros versé. 

La société MAISON EUREKA demande, en outre, que la somme de 7.477,20 euros, correspondant au montant réclamé dans le dernier appel de fonds, à hauteur de 32.477,20 euros, déduction faite du montant de 25.000,00 euros versé par Madame [F] [O], soit assortie des intérêts conventionnels prévus à l’article 3/5 susvisé, ce à compter du 13 septembre 2022 (date de la mise en demeure, soit le 30 août 2022, à laquelle s’ajoute 15 jours). 

Il convient de rappeler que l’appel de fonds pour un montant de 32.477,20 euros fait suite à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur de l’ouvrage, qui n’ont pas fait et ne font, actuellement, pas l’objet de contestations par Madame [F] [O], de sorte qu’elle devait régler ledit appel dans un délai de 15 jours et qu’elle pouvait, en tout état de cause, émettre des réserves à la réception de l’ouvrage.

En outre, la remise des clés de l’ouvrage à Madame [F] [O] est sans lien avec le règlement dudit appel de fonds, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour justifier le retard de paiement.

Il résulte de ces éléments que Madame [F] [O] doit être condamnée aux intérêts conventionnels pour retard de paiement.

Par courrier du 30 août 2022, la société MAISON EUREKA a mis en demeure Madame [F] [O] de réceptionner sa maison le 8 septembre 2022. Cependant, si elle a rappelé à celle-ci que l’appel de fonds d’un montant de 32.477,20 euros n’était pas régularisé, elle ne l’a pas mis en demeure de le régler. 

Il ressort des éléments versés aux débats que ce n’est que par courrier du 23 novembre 2022, que la société MAISON EUREKA, par la voix de son conseil, a mis en demeure la défenderesse de régler ce montant.
 
Il convient, en conséquence, d’assortir la somme de 7.477,20 euros des intérêts conventionnels à compter du 8 décembre 2022 (23 novembre 2022, date de la mise en demeure, à laquelle s’ajoute 15 jours), de sorte que la société MAISON EUREKA sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts conventionnels à compter du 13 septembre 2022. 


Sur la demande de résiliation du contrat 
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, la société MAISON EUREKA, qui sollicite la réception judiciaire de l’ouvrage et le paiement du solde du prix du contrat assorti des pénalités de retard contractuelles, et donc l’exécution du contrat, ne peut solliciter concomitamment le prononcé de sa résiliation judiciaire, ces deux dernières sanctions étant incompatibles.

La demande de résiliation judiciaire du contrat sera par conséquent rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société MAISON EUREKA en réparation de son préjudice moral
Il est constant qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit, et que ce préjudice n'est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image. 

En l’espèce, la société MAISON EUREKA fait valoir qu’elle subit un préjudice moral en raison de l’attitude déloyale de Madame [O].

Néanmoins, en dehors de l’incertitude et les tracas inhérents à toute procédure judicaire, elle ne justifie d’aucun préjudice moral distinct du retard dans le paiement du solde du prix du contrat, réparé par la condamnation de Madame [O] au paiement du solde du prix et des pénalités de retard. 

Par conséquent, son préjudice moral sera réparé par l'attribution de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes reconventionnelles de Madame [F] [O]
Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive des clés de la construction et le préjudice d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice, en date du 5 juin 2023, produit par la société MAISON EUREKA, que Madame [F] [O] a refusé de prendre possession des clés à cette date, de sorte que le représentant de la société MAISON EUREKA les a conservées.

Il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que Madame [F] [O] ait réclamé la remise des clés de l’immeuble auprès du constructeur avant que son conseil, postérieurement à l’assignation délivrée par la MAISON EUREKA le 28 juillet 2023, par courrier officiel adressé à l’avocat de la société MAISON EUREKA le 8 février 2024, fasse sommation à ce dernier de lui remettre lesdites clés. Celui-ci lui répondait par lettre officielle du 20 mars 2024, que les clés étaient à la disposition de Madame [O] chez le constructeur depuis l’achèvement des travaux, ce qui ressort expressément des termes de l’assignation.
Elles étaient finalement déposées par la société MAISON EUREKA le 16 juillet 2024 chez un huissier de justice en vue de dresser constat de leur remise à Madame [O].



Au regard de ces éléments, la rétention abusive des clés de la construction n’est pas démontrée par Madame [F] [O], celle-ci ayant, en premier lieu, refusé de prendre possession desdites clés et ne démontrant pas avoir tenté en vain de récupérer celles-ci auprès du constructeur.
 
Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera, en conséquence, rejetée, de même que sa demande au titre du préjudice d’occupation. 


Sur les demandes indemnitaires de Madame [O] au titre des prestations non-réalisées

Sur la demande au titre de l’enlèvement des terres

Madame [F] [O] sollicite la déduction du montant total dû de la somme de 3 600 euros correspondant à la partie du prix de la prestation d’évacuation des terres comprise dans le prix convenu au motif que la société MAISON EUREKA n’aurait pas réalisé cette prestation qu’elle a effectué elle-même. 

Néanmoins, ainsi que cela a déjà été constaté ci-avant, la société MAISON EUREKA démontre que cette prestation a été sous-traitée à l’entreprise ESCAUT-PLATRE et Madame [O] échoue à prouver qu’elle a elle-même évacué l’intégralité des terres de son terrain, de sorte que cette demande sera rejetée.


Sur la demande au titre des volets électriques

Aux termes de l’article 2.4 des conditions générales du contrat intitulé « MODIFICATIONS », « les plans et la notice descriptive acceptés par les parties doivent être considérés comme définitifs. Les co-contractants s’interdisent en principe d’y apporter des modifications. Par exception, si certains plans ou éléments de la notice descriptive doivent être modifiés par le constructeur ou si des travaux supplémentaires devaient être effectués, ils devraient faire l’objet d’un avenant. ».

Il est par ailleurs constant que, en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, l’accord du maître de l'ouvrage aux modifications contractuelles doit être formel et non-équivoque. Un simple agrément du maître de l'ouvrage aux modifications apportées ne suffit pas à prouver son consentement, pas plus que la signature des plans ayant donné lieu à l’obtention du permis de construire, modifiés par rapport aux plans contractuels.

En l’espèce, il ressort de la notice descriptive signée le 2 octobre 2020 par les deux parties que la protection extérieure des fenêtres et portes-fenêtres est assurée par des volets roulants manuels conformément aux plans. 

Est néanmoins prévu dans ce document à titre de prestation complémentaire la motorisation individuelle de 9 volets roulants. Cette indication figure aussi dans l’annexe de la notice descriptive, en date du 2 octobre 2020, également signée par les deux parties.



Il résulte des plans produits que la maison comprend 9 fenêtres, de sorte que l’intégralité de ces fenêtres devaient contractuellement être motorisées, ce que confirme le document intitulé « Mise au point technique » daté du 30 novembre 2020, signé par le constructeur et par Madame [O] qui prévoit l’installation de volets roulants motorisés pour toutes les fenêtres, sans réserver la fenêtre de la salle de bain.

Or, il ressort du procès-verbal de procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 juin 2023, que le volet installé dans la salle de bains est un volet roulant mécanique et non électrique.

Aucun avenant n’ayant été conclu entre les parties prévoyant une modification de la notice s’agissant du nombre de fenêtres motorisées et une éventuelle réduction du prix consécutive, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] et de condamner la société MAISON EUREKA à la somme de 464,94 euros correspondant au coût de la motorisation du volet roulant dans la salle de bain, coût qu’elle justifie par la production d’un devis.

Sur la demande au titre des moins-values des travaux réalisés par la société MAISON EUREKA

Les plinthes dans la salle de bain et les toilettes

La notice descriptive prévoit en son point 2.6.8.1 la pose, pour les pièces du rez-de chaussée, d’un « carrelage avec de plinthes carrelage assorties ».

Il ressort du constat de commissaire de justice du 5 juin 2023, que ces plinthes n’ont pas été posées dans la salle de bain et les toilettes, le commissaire de justice précisant que « Monsieur [I] expose qu’il a été sollicité du client de ne pas apposer les plinthes de la salle de bain ».

Cependant, à défaut d’avenant au contrat ou même de tout écrit formalisant le consentement de Madame [P] [O] à cette modification du contrat, l’absence d’installation de plinthes dans la salle de bain et les toilettes s’analyse en une inexécution du contrat.

Cela étant, Madame [O] ne produit aucun élément permettant au tribunal de chiffrer le coût de l’installation de ces plinthes et d’évaluer son préjudice. 

Les blocs portes

Il ne ressort d’aucun des éléments produits par les parties que les portes du cellier et du couloir desservant les chambres devaient être munies de blocs portes.

Les raccordements

Madame [F] [O] soutient qu’il manque dans la salle de bain l’arrivée d’eau chaude entre les toilettes et la baignoire, ce qui n’est étayé par aucun élément. 

L’éclairage extérieur

Madame [F] [O] soutient qu’il manque des points lumineux en façade de l’immeuble mais ne verse aucun élément au soutien de sa demande.

Ainsi les moins-values alléguées par Madame [O] soit ne sont pas établies, soit, lorsqu’elles le sont, ne sont pas chiffrées.

Elle fait valoir à cet égard que n’ayant pu récupérer les clés du bien objet du contrat, elle n’est pas en mesure de faire établir des devis, alors pourtant qu’elle indique précédemment dans ses conclusions avoir pris possession des clés le 31 juillet 2024, ce qui lui laissait le temps, avant la clôture de l’instruction de l’affaire le 12 juin 2025, de faire établir des devis, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de chiffrer la moins-value dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande de condamnation forfaitaire à la somme de 15.000 euros, somme en toutes hypothèses manifestement excessive au regard du caractère mineur des non-façons évoquées. 

Sur le choix de la porte d’entrée

La notice descriptive signée par les deux parties le 2 octobre 2020 prévoit que « la porte d’entrée est en acier isolant et laquée. Le bâti de la porte est en bois peint. La serrure de sûreté comporte trois points à fermeture automatique et poignée en aluminium anodisée. Choix et coloris selon la gamme de base du Constructeur (3 portes au choix dans la base : ELECTRO, BOREAL et BLIZZARD) ».

Or, au sein de la rubrique « prestations complémentaires » insérée à cette notice et venant en complément et modification du descriptif de base, Madame [F] [O] n’a formulé qu’une demande de « tierce vitrée de 0,40 x 2,15 m sur la porte d’entrée », aucun autre complément ou modification n’ayant été ajouté. 

Le procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2023 fait apparaître que « la porte d’entrée est une porte PVC ou alu de couleur gris anthracite disposant d’une poignée, plaque de propreté, serrure et clé en état de fonctionnement. Une imposte vitrée fixe à sa gauche du même châssis, une vitrerie double vitrage occultante. Mme [F] [O] indique qu’il ne s’agit pas de la porte commandée. M. [I] précise qu’il s’agit du modèle ELECTRO qui faisait partie des trois choix de départ de la porte d’entrée ». 

Eu égard aux dispositions contractuelles susvisées, aucune précision n’ayant été apportée aux prestations comprises dans la notice descriptive, la société MAISON EUREKA n’a pas failli à ses engagements contractuels. 

En conséquence, Madame [F] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les pénalités de retard

Selon l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter : « i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».

Aux termes de l’article R.231-14 de ce même code, « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »

Selon l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.

L’article V « DELAIS » du contrat conclu entre les parties prévoit une durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier.

L’article 2/6 des conditions générales du CCMI prévoit que « ce délai sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou en cas fortuit, grève, émeute, mouvement populaire et cause étrangère. Il sera automatiquement prolongé en cas de retard imputable au Maître d’ouvrage :
Du fait de l’exécution ou inexécution de travaux à sa charge ;Du fait d’avenant au présent contrat dont le but est de faire réaliser par le constructeur, des travaux non prévus initialement au descriptif ;Du fait du retard non justifié de paiement des appels de fonds. Ce délai d’exécution s’entend pour tous travaux prévus au contrat ou évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation et suppose le respect par le maître d’ouvrage de ses propres obligations. Tous ces retards seront consignés dans les comptes-rendus du chantier ». 

L’article 2/7 de ces conditions générales stipule que « en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.6), une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard est dû par le constructeur. »
Enfin, l’article 3/5 des conditions générales stipule que « le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés conformément au 3/3. En cas de non-paiement le constructeur peut mettre en demeure le maî tre d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues. Les sommes non payées 15 jours après l’envoi de ce courrier produisent intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois. Si, après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux. »

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’ouverture de chantier, produite par Madame [F] [O], que le chantier est ouvert depuis le 5 mai 2021, pour la totalité des travaux, de sorte qu’en application des articles susvisés, il devait s’achever le 5 mai 2022. La société MAISON EUREKA produit aux débats une attestation d’intempéries faisant état de 89 jours d’intempéries entre le 5 mai 2021 et le 31 mars 2022. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir notifié à la demanderesse de jours de retard dûs aux intempéries ou consignés ces retards dans les comptes-rendus de chantiers conformément aux stipulations de l’article 2/6 du contrat susvisées. Elle ne produit en outre aucun élément démontrant un arrêt des travaux pendant ces jours d’intempéries. Elle ne peut donc se prévaloir de jours d’intempéries permettant de proroger le délai d’exécution contractuel.

La société MAISON EUREKA soutient également que le délai a été prolongé du fait de retards de paiement imputables à Madame [O]. Or en application de l’article L.231-3 du code de la construction et de l’habitation précité, ce retard de paiement ne peut être une cause légitime de retard de la livraison et la société MAISON EUREKA, préalablement à l’achèvement des travaux, ne s’est prévalue d’aucune exception d’inexécution pour interrompre les travaux. Elle ne justifie en effet d’aucune interruption des travaux consécutive à un retard de paiement, après envoi d’une mise en demeure, ainsi qu’il est stipulé à l’article 3/5 des conditions générales. Elle ne peut donc se prévaloir d’un retard de paiement pour justifier du retard dans l’exécution des travaux.

La réception judiciaire ayant été fixée au 5 août 2022, les pénalités ont donc couru entre le 5 mai 2022 et le 5 août 2022. En application du contrat, le montant de la pénalité journalière s’élève à 54,128 euros (162 386/3 000), soit des pénalités de retard d’un montant total de 4 979,77 euros (54,128 x 92 jours de retard entre le 5 mai 2022 et le 5 août 2022).

Néanmoins, dans ses conclusions, Madame [F] [O] fixe le point de départ des pénalités de retard au 1er juin 2022 et sollicite des pénalités de retard entre cette date et le 5 août 2022 d’un montant de 3 572,45 euros, de sorte que, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il convient de retenir ce montant.

La société MAISON EUREKA sera par conséquent condamnée à payer à Madame [F] [O] la somme de 3 572,45 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, l’attitude déloyale de la société MAISON EUREKA, dont se prévaut Madame [F] [O], n’est démontrée par aucun élément. 

Par ailleurs, il ressort des écritures de la défenderesse elle-même qu’elle est en possession des clés de l’ouvrage. 

Aucun préjudice moral n’étant démontré par Madame [F] [O], elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur les frais du procès 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.



Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » 

Il n’y a, en l’espèce, pas lieu de déroger à cette disposition de sorte qu’il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE la date de réception des travaux au 5 août 2022 ;

CONDAMNE Madame [F] [O] à régler à la société MAISON EUREKA la somme de 15.596,50 euros outre les intérêts au taux légal de 1% par mois de retard sur la somme de 7.477,20 euros à compter du 8 décembre 2022 ; 

DÉBOUTE la société MAISON EUREKA de sa demande de résiliation du contrat à compter du 30 septembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [F] [O] à régler à la société MAISON EUREKA la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société MAISON EUREKA à payer à Madame [F]-[O] la somme de 464,94 euros correspondant au coût de la motorisation du volet roulant de la salle de bain ;

CONDAMNE la société MAISON EUREKA à payer à Madame [F]-[O] la somme de 3 572,45 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.






La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L231-3, code de la construction et de l'habitation R231-14, code du travail L731-1, code de la construction et de l'habitation L231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:50:12.976Z.