Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Jaf cabinet 2, 21 août 2026, n° 22/03402
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [H] [I] [O] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [H] [I] [O], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 3]), et de Monsieur [V] [L] [D] [A], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] ([Localité 3]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] fraction de [Localité 7] ([Localité 3]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; REPORTE les effets du divorce au 10 juin 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] [D] [A] à verser à Madame [H] [I] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 17 000,00 € ; DIT que Madame [H] [I] [O] et Monsieur [V] [L] [D] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [V] [L] [D] [A] ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que le droit de visite de madame [H] [O] sur ses enfants [R] et [E] s'exercera au sein de l’espace rencontre [Adresse 3]., 04 77 47 70 32, avec la médiation d'un intervenant professionnel au moins dans un premier temps, à raison de deux visites par mois d’au moins une heure, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, DIT que les parents doivent prendre contact avec l’association [1] pour l’organisation de ces visites, DIT qu'un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de l'association [1] et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu en cours de mesure, DIT que l'association rend compte de la fréquence des visites et qu'elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois, DIT que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association s'exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum), DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement, DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ; FIXE à 75,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 150,00 €, la contribution que doit verser Madame [H] [I] [O], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [V] [L] [D] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE, en tant que de besoin, la mère au paiement de ladite contribution ; RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ; RAPPELLE qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier (indice du mois de la décision) RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [L] [D] [A] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties (scolaires, activités extra scolaires, voyages scolaires), outre les frais médicaux non remboursés, seront supportés à hauteur de deux tiers par le père et un tiers par la mère ; REJETTE les autres demandes ; DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de Minute : N° RG 22/03402 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQS6 COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers le 09 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 puis avancé au 21 août 2026. DEMANDERESSE Madame [H] [I] [O] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR Monsieur [V] [L] [D] [A] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [H] [I] [O] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [H] [I] [O], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 3]), et de Monsieur [V] [L] [D] [A], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] ([Localité 3]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] fraction de [Localité 7] ([Localité 3]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; REPORTE les effets du divorce au 10 juin 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] [D] [A] à verser à Madame [H] [I] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 17 000,00 € ; DIT que Madame [H] [I] [O] et Monsieur [V] [L] [D] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [V] [L] [D] [A] ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que le droit de visite de madame [H] [O] sur ses enfants [R] et [E] s'exercera au sein de l’espace rencontre [Adresse 3]., 04 77 47 70 32, avec la médiation d'un intervenant professionnel au moins dans un premier temps, à raison de deux visites par mois d’au moins une heure, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, DIT que les parents doivent prendre contact avec l’association [1] pour l’organisation de ces visites, DIT qu'un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de l'association [1] et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu en cours de mesure, DIT que l'association rend compte de la fréquence des visites et qu'elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois, DIT que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association s'exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum), DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement, DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ; FIXE à 75,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 150,00 €, la contribution que doit verser Madame [H] [I] [O], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [V] [L] [D] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE, en tant que de besoin, la mère au paiement de ladite contribution ; RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ; RAPPELLE qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier (indice du mois de la décision) RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [L] [D] [A] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties (scolaires, activités extra scolaires, voyages scolaires), outre les frais médicaux non remboursés, seront supportés à hauteur de deux tiers par le père et un tiers par la mère ; REJETTE les autres demandes ; DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:00:09.996Z.