Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 25/01510
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [U] [Q], née le [Date naissance 8] 1926, divorcée de [F] [V], est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4], en l’état d’un testament olographe du 20 octobre 2019 par lequel elle a légué tous ses biens à [D] [Y], né le [Date naissance 7] 1941. L’office notarial de Me [E] [Z], chargé de la liquidation de la succession, a mandaté la société [1], société de généalogie, dans le but de retrouver les héritiers de [U] [Q]. Celle-ci laisse pour lui succéder six héritiers, à savoir sa sœur, [W] [Q], née le [Date naissance 6] 1940, ainsi que les cinq enfants de son autre sœur, [N] [Q], prédécédée : [I] [H] né le [Date naissance 4] 1962Hervé [H] né le [Date naissance 9] 1965Hubert [H] né le [Date naissance 2] 1968Olivier [H] né le [Date naissance 3] 1970Carole [H] née le [Date naissance 5] 1971. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] ont fait assigner [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de nullité du testament olographe du 20 octobre 2019 pour insanité d’esprit. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] demandent au tribunal de : Constater que les conditions de l’article 464 du code civil sont remplies :Subsidiairement, constater l’insanité d’esprit de [U] [Q] lors de la rédaction du testament du 20 octobre 2019 ;En tout état de cause, prononcer la nullité du testament établi le 20 octobre 2019 ;Condamner [D] [Y] à verser la somme de 12 940€ sur le compte de la SAS [2], [3], ouvert dans le cadre de la succession de [U] [Q], afin qu’elle soit réintégrée dans l’actif de l’indivision ;Débouter [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [D] [Y] à verser à [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. Par des conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [Y] demande au tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement les demandeurs à payer à M. [Y] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner solidairement les demandeurs à payer à M. [Y] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 9 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026 à la demande des parties en raison d’une grève des avocats. A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. Par message RPVA en date du 16 juin 2026, le tribunal a sollicité les demandeurs afin qu’ils produisent une note en délibéré, par un message ainsi libellé : « Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » Aucune pièce ne permet d’établir que [N] [Q], née le [Date naissance 10] 1941, sœur de [U] [Q], serait décédée. Les pièces ne permettent pas davantage de relier [W] [Q], née le [Date naissance 6] 1940, à la succession. Enfin, les pièces permettent seulement d’établir que [B] [H], né le [Date naissance 9] 1965, est le fils de [N] [Q] ; aucun élément de généalogie n’est indiqué concernant [I], [R], [L] et [M] [H]. Il y a donc lieu d’inviter les consorts [H], demandeurs, à produire, pour chacun d’entre eux, tout document attestant de leur qualité d’héritier à la succession de [U] [Q], née le [Date naissance 8] 1926, divorcée de [F] [V], et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4]. La date limite pour produire ces éléments est fixée au 30 juin 2026. » Par note en délibéré en date du 29 juin 2026, les consorts [H] ont produit notamment une attestation notariée en date du 24 septembre 2024 établissant la qualité d’héritiers de chacun des requérants, ainsi que l’acte de décès de [N] [Q], sœur de la de cujus, le [Date décès 2] 2012.
Motifs
SUR CE, A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre. Sur la demande de nullité du testament Aux termes de l’article 464 du code civil : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. » Aux termes de l’article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Les demandeurs sollicitent l’annulation du testament olographe du 20 octobre 2019, à titre principal sur le fondement de l’article 464 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil. Ils font valoir que, selon le certificat médical du 3 mars 2020, moins de 6 mois après la rédaction du testament, Mme [Q] n’était pas en mesure d’être entendue par le juge des tutelles qui, par jugement en date du 26 mai 2020, a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [Q] et désigné M. [Y] en qualité de tuteur. Ils ajoutent que l’altération des facultés personnelles de Mme [Q] était connue de M. [Y] et que cet acte cause un préjudice à Mme [Q]. M. [Y] fait valoir que le placement sous tutelle est intervenu 7 mois après le testament et qu’aucun élément ne permet d’établir l’altération ou l’abolition des facultés de la testatrice au moment de la rédaction du testament, ni que cette altération était connue de lui. Il ajoute que le préjudice subi par Mme [Q] n’est pas établi. En l’espèce, il est constant que M. [Y], qui se présentait comme un « ami de très longue date » de la de cujus, a déposé une requête en vue d’une protection juridique d’un majeur, enregistrée le 1er avril 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au motif que « elle ne peut plus gérer les actes de la vie courante », et en précisant que la personne à protéger n’est pas en état de donner un avis, même non éclairé, sur la mesure. Au soutien de cette demande, M. [Y] a présenté un certificat médical du 24 mars 2020 établi par le Dr [G] [VY], du centre hospitalier intercommunal [Localité 5], qui indiquait : « Mme [Q] [U] (…), hospitalisée depuis le 11/01/2020, nécessite une mise sous protection juridique. Cette patiente présente une dépendance physique complète et est incapable de gérer les démarches administratives. Une institutionnalisation est en cours d’organisation. ». Dans un certificat médical de demande de protection de majeur établi après examen de la de cujus le 3 mars 2020, le Dr [XR] [XB], du centre hospitalier intercommunal [Localité 5], précisait avoir constaté l’altération de ses capacités physiques et intellectuelles. Elle indiquait également : « son audition est de nature à porter préjudice à sa santé en raison de son état cognitif altéré. Elle n’est pas en mesure d’être entendue par le Juge des Tutelles car elle est hors d’état de manifester sa volonté. ». Par jugement en date du 26 mai 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [U] [Q] et désigné [D] [Y] en qualité de tuteur. Le 13 août 2020, Mme [Q] a été admise à l’EHPAD [Etablissement 1]. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des tutelles a estimé que M. [Y] avait fait preuve de négligences dans l’exercice de la mesure de tutelle aux biens de Mme [Q] et a désigné Mme [VQ] [KK], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tutrice. Il ressort de cette chronologie que la mesure de protection décidée par le juge des tutelles le 26 mai 2020 était nécessaire en raison de l’altération des capacités intellectuelles de [U] [Q], attestée par les certificats médicaux de mars 2020, et de l’altération de ses capacités physiques, justifiant son hospitalisation à partir de janvier 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que, lors de la rédaction du testament, le 20 octobre 2019, cinq mois avant lesdits certificats médicaux, Mme [Q] aurait été inapte à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles. Selon les pièces produites, M. [Y], lui-même âgé de 78 ans à la date du jugement de tutelle, s’est chargé des démarches administratives et a consenti à être désigné tuteur en l’absence de famille proche de la de cujus, Mme [Q] étant divorcée sans enfant, et sa sœur vivant aux Etats-Unis, selon un courrier adressé par M. [Y] au juge des tutelles le 10 novembre 2020. La circonstance qu’il ne se soit pas acquitté de cette charge avec toute la rigueur requise ne permet pas de conclure qu’il aurait sciemment recueilli un testament le désignant comme légataire universel alors qu’il avait connaissance de l’incapacité de Mme [Q] à défendre ses intérêts. Au demeurant, il n’est pas démontré que le legs consenti à M. [Y] par testament aurait été contraire à ses intérêts et lui aurait porté personnellement préjudice. Il s’ensuit que les conditions posées par l’article 464 du code civil ne sont pas réunies et que les consorts [H] doivent être déboutés de leur demande à titre principal. Par ailleurs, les consorts [H] échouent également à prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la rédaction du testament et l’insanité d’esprit de Mme [Q] en octobre 2019. Ils seront donc également déboutés de leur demande à titre subsidiaire, fondées sur les articles 414-1 et 901 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » M. [Y] demande de condamner les consorts [H] à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’effet de la procédure comme du caractère abusif de celle-ci. Toutefois, la circonstance que les demandeurs succombent n’implique pas nécessairement que leur recours présentait un caractère manifestement infondé et donc abusif. M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Les consorts [H] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] de leur demande de nullité du testament olographe rédigé par [U] [Q] le 20 octobre 2019 ; DEBOUTE [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] aux dépens ; CONDAMNE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] à payer une somme de 2 000€ à [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 25/01510 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE64 En date du : 21 août 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026. Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [B] [S] [A] [H], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ET Monsieur [R] [O] [H], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ET Monsieur [L] [T] [H], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] ET Monsieur [I] [D] [X] [H], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] ET Madame [M] [J] [K] [H], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 1] ET Madame [W] [P] [Q], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 2] (TUNISIE) tous domiciliés Chez leur mandataire [C] ROEHRIG - [Adresse 1] représentés par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : à : Me Pierre CAVIGLIOLI Me Laurent GAY EXPOSE DU LITIGE [U] [Q], née le [Date naissance 8] 1926, divorcée de [F] [V], est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4], en l’état d’un testament olographe du 20 octobre 2019 par lequel elle a légué tous ses biens à [D] [Y], né le [Date naissance 7] 1941. L’office notarial de Me [E] [Z], chargé de la liquidation de la succession, a mandaté la société [1], société de généalogie, dans le but de retrouver les héritiers de [U] [Q]. Celle-ci laisse pour lui succéder six héritiers, à savoir sa sœur, [W] [Q], née le [Date naissance 6] 1940, ainsi que les cinq enfants de son autre sœur, [N] [Q], prédécédée : [I] [H] né le [Date naissance 4] 1962Hervé [H] né le [Date naissance 9] 1965Hubert [H] né le [Date naissance 2] 1968Olivier [H] né le [Date naissance 3] 1970Carole [H] née le [Date naissance 5] 1971. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] ont fait assigner [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de nullité du testament olographe du 20 octobre 2019 pour insanité d’esprit. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] demandent au tribunal de : Constater que les conditions de l’article 464 du code civil sont remplies :Subsidiairement, constater l’insanité d’esprit de [U] [Q] lors de la rédaction du testament du 20 octobre 2019 ;En tout état de cause, prononcer la nullité du testament établi le 20 octobre 2019 ;Condamner [D] [Y] à verser la somme de 12 940€ sur le compte de la SAS [2], [3], ouvert dans le cadre de la succession de [U] [Q], afin qu’elle soit réintégrée dans l’actif de l’indivision ;Débouter [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [D] [Y] à verser à [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. Par des conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [Y] demande au tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement les demandeurs à payer à M. [Y] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner solidairement les demandeurs à payer à M. [Y] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 9 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026 à la demande des parties en raison d’une grève des avocats. A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. Par message RPVA en date du 16 juin 2026, le tribunal a sollicité les demandeurs afin qu’ils produisent une note en délibéré, par un message ainsi libellé : « Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » Aucune pièce ne permet d’établir que [N] [Q], née le [Date naissance 10] 1941, sœur de [U] [Q], serait décédée. Les pièces ne permettent pas davantage de relier [W] [Q], née le [Date naissance 6] 1940, à la succession. Enfin, les pièces permettent seulement d’établir que [B] [H], né le [Date naissance 9] 1965, est le fils de [N] [Q] ; aucun élément de généalogie n’est indiqué concernant [I], [R], [L] et [M] [H]. Il y a donc lieu d’inviter les consorts [H], demandeurs, à produire, pour chacun d’entre eux, tout document attestant de leur qualité d’héritier à la succession de [U] [Q], née le [Date naissance 8] 1926, divorcée de [F] [V], et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4]. La date limite pour produire ces éléments est fixée au 30 juin 2026. » Par note en délibéré en date du 29 juin 2026, les consorts [H] ont produit notamment une attestation notariée en date du 24 septembre 2024 établissant la qualité d’héritiers de chacun des requérants, ainsi que l’acte de décès de [N] [Q], sœur de la de cujus, le [Date décès 2] 2012. SUR CE, A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre. Sur la demande de nullité du testament Aux termes de l’article 464 du code civil : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. » Aux termes de l’article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Les demandeurs sollicitent l’annulation du testament olographe du 20 octobre 2019, à titre principal sur le fondement de l’article 464 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil. Ils font valoir que, selon le certificat médical du 3 mars 2020, moins de 6 mois après la rédaction du testament, Mme [Q] n’était pas en mesure d’être entendue par le juge des tutelles qui, par jugement en date du 26 mai 2020, a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [Q] et désigné M. [Y] en qualité de tuteur. Ils ajoutent que l’altération des facultés personnelles de Mme [Q] était connue de M. [Y] et que cet acte cause un préjudice à Mme [Q]. M. [Y] fait valoir que le placement sous tutelle est intervenu 7 mois après le testament et qu’aucun élément ne permet d’établir l’altération ou l’abolition des facultés de la testatrice au moment de la rédaction du testament, ni que cette altération était connue de lui. Il ajoute que le préjudice subi par Mme [Q] n’est pas établi. En l’espèce, il est constant que M. [Y], qui se présentait comme un « ami de très longue date » de la de cujus, a déposé une requête en vue d’une protection juridique d’un majeur, enregistrée le 1er avril 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au motif que « elle ne peut plus gérer les actes de la vie courante », et en précisant que la personne à protéger n’est pas en état de donner un avis, même non éclairé, sur la mesure. Au soutien de cette demande, M. [Y] a présenté un certificat médical du 24 mars 2020 établi par le Dr [G] [VY], du centre hospitalier intercommunal [Localité 5], qui indiquait : « Mme [Q] [U] (…), hospitalisée depuis le 11/01/2020, nécessite une mise sous protection juridique. Cette patiente présente une dépendance physique complète et est incapable de gérer les démarches administratives. Une institutionnalisation est en cours d’organisation. ». Dans un certificat médical de demande de protection de majeur établi après examen de la de cujus le 3 mars 2020, le Dr [XR] [XB], du centre hospitalier intercommunal [Localité 5], précisait avoir constaté l’altération de ses capacités physiques et intellectuelles. Elle indiquait également : « son audition est de nature à porter préjudice à sa santé en raison de son état cognitif altéré. Elle n’est pas en mesure d’être entendue par le Juge des Tutelles car elle est hors d’état de manifester sa volonté. ». Par jugement en date du 26 mai 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [U] [Q] et désigné [D] [Y] en qualité de tuteur. Le 13 août 2020, Mme [Q] a été admise à l’EHPAD [Etablissement 1]. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des tutelles a estimé que M. [Y] avait fait preuve de négligences dans l’exercice de la mesure de tutelle aux biens de Mme [Q] et a désigné Mme [VQ] [KK], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tutrice. Il ressort de cette chronologie que la mesure de protection décidée par le juge des tutelles le 26 mai 2020 était nécessaire en raison de l’altération des capacités intellectuelles de [U] [Q], attestée par les certificats médicaux de mars 2020, et de l’altération de ses capacités physiques, justifiant son hospitalisation à partir de janvier 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que, lors de la rédaction du testament, le 20 octobre 2019, cinq mois avant lesdits certificats médicaux, Mme [Q] aurait été inapte à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles. Selon les pièces produites, M. [Y], lui-même âgé de 78 ans à la date du jugement de tutelle, s’est chargé des démarches administratives et a consenti à être désigné tuteur en l’absence de famille proche de la de cujus, Mme [Q] étant divorcée sans enfant, et sa sœur vivant aux Etats-Unis, selon un courrier adressé par M. [Y] au juge des tutelles le 10 novembre 2020. La circonstance qu’il ne se soit pas acquitté de cette charge avec toute la rigueur requise ne permet pas de conclure qu’il aurait sciemment recueilli un testament le désignant comme légataire universel alors qu’il avait connaissance de l’incapacité de Mme [Q] à défendre ses intérêts. Au demeurant, il n’est pas démontré que le legs consenti à M. [Y] par testament aurait été contraire à ses intérêts et lui aurait porté personnellement préjudice. Il s’ensuit que les conditions posées par l’article 464 du code civil ne sont pas réunies et que les consorts [H] doivent être déboutés de leur demande à titre principal. Par ailleurs, les consorts [H] échouent également à prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la rédaction du testament et l’insanité d’esprit de Mme [Q] en octobre 2019. Ils seront donc également déboutés de leur demande à titre subsidiaire, fondées sur les articles 414-1 et 901 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » M. [Y] demande de condamner les consorts [H] à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’effet de la procédure comme du caractère abusif de celle-ci. Toutefois, la circonstance que les demandeurs succombent n’implique pas nécessairement que leur recours présentait un caractère manifestement infondé et donc abusif. M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Les consorts [H] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] de leur demande de nullité du testament olographe rédigé par [U] [Q] le 20 octobre 2019 ; DEBOUTE [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] aux dépens ; CONDAMNE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] à payer une somme de 2 000€ à [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [B] [H], [R] [H], [L] [H], [I] [H], [M] [H] et [W] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code civil 414-1, code civil 464, code civil 901, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 414-1, code civil 464, code civil 901
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en commun : code civil 414-1, code civil 464, code civil 901
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02895
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- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
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- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02857
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- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/03548
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en commun : code civil 414-1, code civil 464, code civil 901
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02024
en commun : code civil 414-1, code civil 464, code civil 901
Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:29:31.504Z.