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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 23/02440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 
Madame [E] [Y], célibataire, sans enfant, née le [Date naissance 4] 1940, est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2023. Elle avait été placée sous le régime de la curatelle, confiée, par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal de proximité de Beaune du 15 avril 2021, à Madame [T] [M]. 

Madame [E] [Y] avait rédigé deux testaments olographes datés des 14 février 2007 et 16 juillet 2019. 

Aux termes du testament de 2007, Madame [Y] indique : 
" je soussigné Mlle [E] [Y] demeurant à [Localité 5] née le [Date naissance 5] à [Localité 6] institué pour mon légatair univercels Monsieur [L] [Y] demeurant à [Localité 7] née à [Localité 1] 21.02.64 en concéquence je lègue tous les biens meubles et immeubles qu'elle composera ma succesion au jour de mon décé si pour une raison quelconque il ne peut ou ne veut de mon lègue, le bénéfice en sera pour son colégataire lequ'el receuillera ainsi lintégarlité de ma sucsession je révoque toutes dispositions anteriours
Fait à [Localité 5]
Le 14 2 007 ". 

Par testament olographe du 16 juillet 2019, la défunte a précisé : 
" je soussignée [N] [Y] [K] née le /09/9/40 a semue en auxois
Déclare instituer Madame [X] [C] née le [Date naissance 6] 67 à [Localité 1] pour ma legataire universselle ". 

Madame [E] [Y] a laissé pour lui succéder, notamment, une sœur, Madame [Q] [Y] épouse [R]. 

Par acte de Commissaire de justice du 12 septembre 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler les deux testaments olographes de la défunte. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [Y] épouse [R] demande au tribunal de : 

- Déclarer nuls et de nuls effets les deux testaments instituant légataires universels Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C] ; 
- En tout état de cause, déclarer nul et de nul effet le testament du 16 juillet 2019 ; 
- Condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile; 
- Condamner les défendeurs solidairement aux dépens ; 
A titre infiniment subsidiaire, avant dire-droit, 
- Désigner une mesure d'instruction aux frais avancés des défendeurs. 






Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de: 

- Déclarer nul et de nul effet le testament du 16 juillet 2019 ; 
- Débouter Madame [Q] [R] de sa demande de nullité du testament du 14 février 2007 ; 
- Juger valable le testament rédigé par Madame [K] [Y] le 14 février 2007 à son profit ; 
- Débouter Madame [Q] [R] et Madame [X] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; 
A titre subsidiaire, 
- Juger que les deux testaments s'appliqueront cumulativement; 
- Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; 
- Condamner Madame [X] [C] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais de l'expertise graphologique, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Madame [C] demande au tribunal de:
 
- Juger valable le testament rédigé par Madame [K] [Y] le 16 juillet 2019 ; 
- Juger que ledit testament est le seul applicable en ce qu'il a révoqué les dispositions antérieures ; 
- Débouter Madame [R] et Monsieur [Y] de leurs demandes ; 
- Condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [Y] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais d'expertise graphologique, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit. 

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Juge de la mise en état a : 

- Dit n'y avoir lieu, en l'état, d'ordonner une expertise graphologique qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état ; 
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; 
- Invité les parties à communiquer au fond d'autres pièces, portant écriture manuscrite de la défunte, contemporaines de la rédaction des testaments, pour permettre au tribunal de procéder à la vérification d'écriture, et au besoin de mettre en œuvre une mesure d'instruction avant dire droit. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 






L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 11 mai 2026. 

Le jugement a été mis en délibéré au 6 juillet 2026, puis prorogé au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 
A titre liminaire, le tribunal observe que les textes cités par la demanderesse dans ses écritures, présentés, non pas comme des synthèses ou des reformulations, mais bien comme des citations des articles du Code civil, sont erronés. 


Sur la régularité du testament olographe de 2007

Aux termes de l'article 970 du Code civil, " Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ".

Madame [R] conteste la validité du testament daté de 2007. Elle indique que les différences d'écriture qu'elle constate avec une lettre émanant de sa sœur démontrent que celle-ci n'a pas écrit ce testament. Elle précise qu'il appartient aux bénéficiaires des testaments de rapporter la preuve que l'écriture est celle de la défunte.

Monsieur [Y] indique que la comparaison du testament de 2007 ne peut être faite avec celui de 2019 qu'il juge irrégulier. Il considère que la comparaison avec la pièce n°6 versée par sa tante est hasardeuse puisqu'il n'est pas établi que cette lettre a été rédigée de la main de la défunte et que rien ne permet de déterminer la période de rédaction de la lettre. Il fait valoir, au contraire, que la date, le nom et la signature présents sur des actes de souscription d'assurance vie, sont identiques à l'acte testamentaire de février 2007. 

Madame [C] fait valoir que ni Madame [R], ni Monsieur [Y] n'apportent d'élément probant remettant en cause la véracité des deux testaments. Au contraire, elle considère que les deux testaments présentent un graphisme identique, que le prénom en signature est identique. 

Sur ce, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1373 du Code civil " La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ". Il en résulte qu'il incombe au légataire qui se prévaut d'un testament dont la véracité est contestée d'apporter la preuve de la sincérité de celui-ci. 

Malgré la faiblesse des productions de chacune des parties, il faut constater que le testament de 2007 présente, quant à sa graphie, de nombreuses similitudes avec les quelques mots figurants au pied des avenants aux contrats d'assurance vie de mars 2009. Il faut même observer que les signatures de ce testament de 2007 et de " l'attestation de déplacement dérogatoire " produite par Madame [C], sont identiques. Même le courrier, attribué à la défunte par Madame [R], présente une écriture très ressemblante à celle du testament querellé. 

Il y a donc lieu de considérer, sans qu'une analyse graphologique n'apparaisse utile, que le testament du 14 février 2007 a été écrit, daté et signé de la main de Madame [E] [Y]. Il convient en conséquence de débouter Madame [R] de sa demande d'annulation dudit testament. 


Sur la régularité du testament du 16 juillet 2019


Le testament du 16 juillet 2019 est remis en cause tant sur la forme que sur le fond


Sur la régularité formelle du testament


Aux termes de l'article 970 du Code civil, " Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ".

Madame [R] fait valoir que l'écriture de ce testament ne serait pas celle de sa sœur. 

Monsieur [Y] indique ne pas reconnaître l'écriture de sa tante dans ce testament. 

Au regard du peu de pièces communiquées par les parties, alors même qu'elles y avaient été expressément invitées par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 janvier 2025, il y a lieu de constater que l'écriture du testament de juillet 2019 est très proche de celle du testament de 2007. La graphie et la signature des testaments ou des rares pièces communiquées sont similaires.

Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à démontrer que le testament de juillet 2019 n'aurait pas été écrit par Madame [E] [Y]. 


Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit


Aux termes de l'article 464 du Code civil, " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ".




Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, " Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ".

En l'espèce, Madame [R] et Monsieur [Y] expliquent, pour obtenir l'annulation du testament du 16 juillet 2019 que celui-ci aurait été écrit sous la dictée de Madame [C]. Ils indiquent que celle-ci a été à l'initiative de la mise sous protection de Madame [E] [Y] et précisent que Madame [C] a par la suite été déchargée de ses fonctions de curatrice car elle aurait présenté au juge des tutelles une version inexacte de la situation de famille de la défunte. Ils imputent également à Madame [C] des détournements qui auraient été mis en lumière par la nouvelle curatrice désignée. Monsieur [Y] ajoute que le testament, rédigé cinq mois avant sa mise sous protection, a été établi à une date à laquelle Madame [E] [Y] souffrait déjà de troubles cognitifs et mnésiques altérant sa volonté et son discernement. 

Madame [C] conclut au rejet des demandes en faisant valoir que Madame [R] et Monsieur [Y] ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. 

Sur ce, le tribunal observe d'abord qu'il n'est pas justifié de la date de publication du jugement ouvrant la curatelle à l'égard de la défunte. Par ailleurs, si les circonstances et conditions d'ouverture de la mesure de protection dont bénéficiait Madame [E] [Y] ont conduit le juge des tutelles à décharger Madame [C], cet élément n'est pas suffisant à démontrer que les facultés mentales de la défunte étaient notoirement altérées à l'époque de la rédaction du testament contesté. Il n'est en effet communiqué aucun élément médical, y compris ceux ayant servi à la mise sous protection de la défunte. 

En d'autres termes, il y a lieu de considérer que Madame [R] et Monsieur [Y] ne rapportent pas la preuve que Madame [E] [Y] présentait une altération notoirement connue de ses facultés personnelles à l'époque de la rédaction du testament. Ils seront donc déboutés de leur demande d'annulation du testament du 16 juillet 2019.


Sur la révocation du testament du 14 février 2007


Il résulte des dispositions de l'article 1035 du Code civil que " Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ". L'article 1036 du même Code précise que " Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ".






Madame [C] indique que le testament du 16 juillet 2019, dont elle bénéficie, est incompatible avec le maintien du testament de 2007.

Monsieur [Y] considère que les deux testaments ne sont pas incompatibles et que celui de juillet 2019 n'a pas révoqué celui dont il bénéficie, de 2007.

Sur ce, le tribunal constate que le testament du 16 juillet 2019 ne contient aucune formule révocatoire des dispositions antérieures. Par ailleurs, il faut observer que la testatrice s'est bornée à instituer Monsieur [Y] en qualité de légataire universel en 2007, puis Madame [C] en qualité de légataire universel en 2019.

Ces deux legs universels successifs ne sont pas incompatibles de sorte qu'il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] et Madame [C] sont tous deux co-légataires universels de la succession de leur tante. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Madame [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. 

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y] et à Madame [C] la charge de la totalité des frais qu'ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [R] sera en conséquence condamnée à leur payer, chacun, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, aucune circonstance, en l'espèce, ne justifie que la présente décision ne soit pas assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

DEBOUTE Madame [Q] [Y] épouse [R] de sa demande d'annulation du testament du 14 février 2007 ; 

DEBOUTE Madame [Q] [Y] épouse [R] et Monsieur [L] [Y] de leur demande d'annulation du testament du 16 juillet 2019 ; 

DIT que Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C] ont tous deux la qualité de légataires universels de Madame [E] [Y] ; 

CONDAMNE Madame [Q] [Y] épouse [R] aux dépens ; 




CONDAMNE Madame [Q] [Y] épouse [R] à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C], chacun, la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 
 

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 21 Août 2026

AFFAIRE N° RG 23/02440 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBTT

Jugement Rendu le 21 AOUT 2026

AFFAIRE :

[Q] [Y] épouse [R]

c/

[L] [Y]
[X] [C]

ENTRE :


Madame [Q] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Florence LHERITIER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Corinne GARNERET-GAUTHERON, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant

Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant

DEFENDEURS






COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;



DEBATS :


Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 6 Juillet 2026 puis prorogé au 21 Août 2026.



JUGEMENT : 


- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON 
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 



Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à

Maître Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Corinne GARNERET-GAUTHERON
Maître Florence LHERITIER









EXPOSE DU LITIGE

 
Madame [E] [Y], célibataire, sans enfant, née le [Date naissance 4] 1940, est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2023. Elle avait été placée sous le régime de la curatelle, confiée, par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal de proximité de Beaune du 15 avril 2021, à Madame [T] [M]. 

Madame [E] [Y] avait rédigé deux testaments olographes datés des 14 février 2007 et 16 juillet 2019. 

Aux termes du testament de 2007, Madame [Y] indique : 
" je soussigné Mlle [E] [Y] demeurant à [Localité 5] née le [Date naissance 5] à [Localité 6] institué pour mon légatair univercels Monsieur [L] [Y] demeurant à [Localité 7] née à [Localité 1] 21.02.64 en concéquence je lègue tous les biens meubles et immeubles qu'elle composera ma succesion au jour de mon décé si pour une raison quelconque il ne peut ou ne veut de mon lègue, le bénéfice en sera pour son colégataire lequ'el receuillera ainsi lintégarlité de ma sucsession je révoque toutes dispositions anteriours
Fait à [Localité 5]
Le 14 2 007 ". 

Par testament olographe du 16 juillet 2019, la défunte a précisé : 
" je soussignée [N] [Y] [K] née le /09/9/40 a semue en auxois
Déclare instituer Madame [X] [C] née le [Date naissance 6] 67 à [Localité 1] pour ma legataire universselle ". 

Madame [E] [Y] a laissé pour lui succéder, notamment, une sœur, Madame [Q] [Y] épouse [R]. 

Par acte de Commissaire de justice du 12 septembre 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler les deux testaments olographes de la défunte. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [Y] épouse [R] demande au tribunal de : 

- Déclarer nuls et de nuls effets les deux testaments instituant légataires universels Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C] ; 
- En tout état de cause, déclarer nul et de nul effet le testament du 16 juillet 2019 ; 
- Condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile; 
- Condamner les défendeurs solidairement aux dépens ; 
A titre infiniment subsidiaire, avant dire-droit, 
- Désigner une mesure d'instruction aux frais avancés des défendeurs. 






Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de: 

- Déclarer nul et de nul effet le testament du 16 juillet 2019 ; 
- Débouter Madame [Q] [R] de sa demande de nullité du testament du 14 février 2007 ; 
- Juger valable le testament rédigé par Madame [K] [Y] le 14 février 2007 à son profit ; 
- Débouter Madame [Q] [R] et Madame [X] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; 
A titre subsidiaire, 
- Juger que les deux testaments s'appliqueront cumulativement; 
- Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; 
- Condamner Madame [X] [C] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais de l'expertise graphologique, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Madame [C] demande au tribunal de:
 
- Juger valable le testament rédigé par Madame [K] [Y] le 16 juillet 2019 ; 
- Juger que ledit testament est le seul applicable en ce qu'il a révoqué les dispositions antérieures ; 
- Débouter Madame [R] et Monsieur [Y] de leurs demandes ; 
- Condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [Y] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais d'expertise graphologique, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit. 

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Juge de la mise en état a : 

- Dit n'y avoir lieu, en l'état, d'ordonner une expertise graphologique qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état ; 
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; 
- Invité les parties à communiquer au fond d'autres pièces, portant écriture manuscrite de la défunte, contemporaines de la rédaction des testaments, pour permettre au tribunal de procéder à la vérification d'écriture, et au besoin de mettre en œuvre une mesure d'instruction avant dire droit. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 






L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 11 mai 2026. 

Le jugement a été mis en délibéré au 6 juillet 2026, puis prorogé au 21 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 
 
A titre liminaire, le tribunal observe que les textes cités par la demanderesse dans ses écritures, présentés, non pas comme des synthèses ou des reformulations, mais bien comme des citations des articles du Code civil, sont erronés. 


Sur la régularité du testament olographe de 2007

Aux termes de l'article 970 du Code civil, " Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ".

Madame [R] conteste la validité du testament daté de 2007. Elle indique que les différences d'écriture qu'elle constate avec une lettre émanant de sa sœur démontrent que celle-ci n'a pas écrit ce testament. Elle précise qu'il appartient aux bénéficiaires des testaments de rapporter la preuve que l'écriture est celle de la défunte.

Monsieur [Y] indique que la comparaison du testament de 2007 ne peut être faite avec celui de 2019 qu'il juge irrégulier. Il considère que la comparaison avec la pièce n°6 versée par sa tante est hasardeuse puisqu'il n'est pas établi que cette lettre a été rédigée de la main de la défunte et que rien ne permet de déterminer la période de rédaction de la lettre. Il fait valoir, au contraire, que la date, le nom et la signature présents sur des actes de souscription d'assurance vie, sont identiques à l'acte testamentaire de février 2007. 

Madame [C] fait valoir que ni Madame [R], ni Monsieur [Y] n'apportent d'élément probant remettant en cause la véracité des deux testaments. Au contraire, elle considère que les deux testaments présentent un graphisme identique, que le prénom en signature est identique. 

Sur ce, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1373 du Code civil " La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ". Il en résulte qu'il incombe au légataire qui se prévaut d'un testament dont la véracité est contestée d'apporter la preuve de la sincérité de celui-ci. 

Malgré la faiblesse des productions de chacune des parties, il faut constater que le testament de 2007 présente, quant à sa graphie, de nombreuses similitudes avec les quelques mots figurants au pied des avenants aux contrats d'assurance vie de mars 2009. Il faut même observer que les signatures de ce testament de 2007 et de " l'attestation de déplacement dérogatoire " produite par Madame [C], sont identiques. Même le courrier, attribué à la défunte par Madame [R], présente une écriture très ressemblante à celle du testament querellé. 

Il y a donc lieu de considérer, sans qu'une analyse graphologique n'apparaisse utile, que le testament du 14 février 2007 a été écrit, daté et signé de la main de Madame [E] [Y]. Il convient en conséquence de débouter Madame [R] de sa demande d'annulation dudit testament. 


Sur la régularité du testament du 16 juillet 2019


Le testament du 16 juillet 2019 est remis en cause tant sur la forme que sur le fond


Sur la régularité formelle du testament


Aux termes de l'article 970 du Code civil, " Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ".

Madame [R] fait valoir que l'écriture de ce testament ne serait pas celle de sa sœur. 

Monsieur [Y] indique ne pas reconnaître l'écriture de sa tante dans ce testament. 

Au regard du peu de pièces communiquées par les parties, alors même qu'elles y avaient été expressément invitées par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 janvier 2025, il y a lieu de constater que l'écriture du testament de juillet 2019 est très proche de celle du testament de 2007. La graphie et la signature des testaments ou des rares pièces communiquées sont similaires.

Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à démontrer que le testament de juillet 2019 n'aurait pas été écrit par Madame [E] [Y]. 


Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit


Aux termes de l'article 464 du Code civil, " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ".




Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, " Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ".

En l'espèce, Madame [R] et Monsieur [Y] expliquent, pour obtenir l'annulation du testament du 16 juillet 2019 que celui-ci aurait été écrit sous la dictée de Madame [C]. Ils indiquent que celle-ci a été à l'initiative de la mise sous protection de Madame [E] [Y] et précisent que Madame [C] a par la suite été déchargée de ses fonctions de curatrice car elle aurait présenté au juge des tutelles une version inexacte de la situation de famille de la défunte. Ils imputent également à Madame [C] des détournements qui auraient été mis en lumière par la nouvelle curatrice désignée. Monsieur [Y] ajoute que le testament, rédigé cinq mois avant sa mise sous protection, a été établi à une date à laquelle Madame [E] [Y] souffrait déjà de troubles cognitifs et mnésiques altérant sa volonté et son discernement. 

Madame [C] conclut au rejet des demandes en faisant valoir que Madame [R] et Monsieur [Y] ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. 

Sur ce, le tribunal observe d'abord qu'il n'est pas justifié de la date de publication du jugement ouvrant la curatelle à l'égard de la défunte. Par ailleurs, si les circonstances et conditions d'ouverture de la mesure de protection dont bénéficiait Madame [E] [Y] ont conduit le juge des tutelles à décharger Madame [C], cet élément n'est pas suffisant à démontrer que les facultés mentales de la défunte étaient notoirement altérées à l'époque de la rédaction du testament contesté. Il n'est en effet communiqué aucun élément médical, y compris ceux ayant servi à la mise sous protection de la défunte. 

En d'autres termes, il y a lieu de considérer que Madame [R] et Monsieur [Y] ne rapportent pas la preuve que Madame [E] [Y] présentait une altération notoirement connue de ses facultés personnelles à l'époque de la rédaction du testament. Ils seront donc déboutés de leur demande d'annulation du testament du 16 juillet 2019.


Sur la révocation du testament du 14 février 2007


Il résulte des dispositions de l'article 1035 du Code civil que " Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ". L'article 1036 du même Code précise que " Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ".






Madame [C] indique que le testament du 16 juillet 2019, dont elle bénéficie, est incompatible avec le maintien du testament de 2007.

Monsieur [Y] considère que les deux testaments ne sont pas incompatibles et que celui de juillet 2019 n'a pas révoqué celui dont il bénéficie, de 2007.

Sur ce, le tribunal constate que le testament du 16 juillet 2019 ne contient aucune formule révocatoire des dispositions antérieures. Par ailleurs, il faut observer que la testatrice s'est bornée à instituer Monsieur [Y] en qualité de légataire universel en 2007, puis Madame [C] en qualité de légataire universel en 2019.

Ces deux legs universels successifs ne sont pas incompatibles de sorte qu'il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] et Madame [C] sont tous deux co-légataires universels de la succession de leur tante. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Madame [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. 

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y] et à Madame [C] la charge de la totalité des frais qu'ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [R] sera en conséquence condamnée à leur payer, chacun, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, aucune circonstance, en l'espèce, ne justifie que la présente décision ne soit pas assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

DEBOUTE Madame [Q] [Y] épouse [R] de sa demande d'annulation du testament du 14 février 2007 ; 

DEBOUTE Madame [Q] [Y] épouse [R] et Monsieur [L] [Y] de leur demande d'annulation du testament du 16 juillet 2019 ; 

DIT que Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C] ont tous deux la qualité de légataires universels de Madame [E] [Y] ; 

CONDAMNE Madame [Q] [Y] épouse [R] aux dépens ; 




CONDAMNE Madame [Q] [Y] épouse [R] à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [C], chacun, la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 
 

Le Greffier, Le Président,



























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:31:19.432Z.