Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 19 août 2026, n° 26/00075
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte reçu devant notaire le 13 janvier 1995, Mme [D] [O] veuve [M], Mme [W] [M], M. [P] [M] et M. [C] [M] ont consenti un bail commercial à la société Relais Fnac portant sur un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme [A] [M] et M. [S] [M] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Relais Fnac, au visa des articles 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1737 du code civil, 835 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - ordonner la restitution par la société Relais Fnac des locaux sis à [Localité 1], [Adresse 11] appartenant à l'indivision [M] par la remise effective des clefs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une provision d'un montant en principal de 31.028,23 € au titre de son arriéré d'indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une indemnite d'occupation correspondant au dernier loyer contractuel exigible, outre les charges, indexations et accessoires dudit loyer, jusqu'à la restitution effective des lieux loués par la remise des clefs ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Relais Fnac en tous les dépens, ainsi qu’au remboursement du coût de la sommation de quitter les lieux, délivrée suivant exploit du 9 juillet 2025. Mme [D], [K], [I] [B], veuve de M. [C] [L] [M] est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions maintenues à l’audience (conclusions 2 notifiées par RPVA le 1er juin 2026) auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, Mme [A] [M] a demandé au juge des référés de : - se déclarer compétent, - juger Mme [M] recevable et fondée en ses demandes ; - ordonner la restitution par la société Relais Fnac des locaux sis à [Localité 1][Adresse 12], appartenant à l’indivision [M] par la remise effective des clés et le rétablissement de l’accès au local depuis la [Adresse 13] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l’indivision [M] une provision de 49.514,17 € sur l’arriéré d’indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 1er juin 2026 ; - faire droit à la demande d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif des conclusions ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l’indivision [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Relais Fnac aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions maintenues à l’audience (conclusions en intervention volontaire et réponse notifiées par RPVA le 12 juin 2026) auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, M. [S] [M] et Mme [H] [B] veuve [M] ont demandé au juge des référés au visa des mêmes articles de : - débouter la société Relais Fnac de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - ordonner la restitution par la société Relais Fnac des locaux sis à [Localité 1][Adresse 12] appartenant à l'indivision [M] par la remise effective des clefs sous astreinte de100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une provision d'un montant en principal de 55 676,15 € au titre de son arriéré d'indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer contractuel exigible, outre les charges, indexations et accessoires dudit loyer, jusqu'à la restitution effective des lieux loués par la remise des clefs ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Relais Fnac en tous les dépens, ainsi qu’au remboursement du coût de la sommation de quitter les lieux, délivrée suivant exploit du 9 juillet 2025. Aux termes de ses dernières écritures (conclusions en réponse du 19 mai 2026), la société Relais Fnac a demandé au juge des référés au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 834 et 835 du Code de procédure civile, de : à titre principal, - constater que les demandeurs ne disposent pas de l’usufruit des locaux, et qu’ils ne disposent dès lors pas de la qualité à agir, ni, au demeurant, d'interêt à agir ; - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs ; à titre subsidiaire, - constater qu’il n’est pas contesté que la société Relais Fnac a cessé toute occupation des locaux loués depuis le 27 octobre 2025, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé le même jour par le commissaire de justice mandaté par l’indivision [M] ; - constater que l’absence de restitution des clés de la porte vitrée donnant sur la rue invoquée par l’indivision [M] pour prétendre que les locaux ne lui auraient pas été restitués, est parfaitement indifférente, dans la mesure où cette porte vitrée ne permet pas d’accéder aux locaux loués depuis l’extérieur ; - constater que, bien qu’informée par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2024 de la prochaine restitution des locaux loués, l’indivision [M] a attendu le 21 octobre 2025 pour informer la société Relais Fnac qu’elle entendait faire usage de la faculté de solliciter le rétablissement de l’indépendance d’accès des locaux loués et leurs circulations verticales ; - constater que, pour autant, l’indivision [M] n’a toujours pas précisé à ce jour la nature précise des travaux qu’elle entendait voir réaliser au sein des locaux loués par la société Relais Fnac ; en conséquence, - enjoindre à l’indivision [M] d’avoir à de préciser, au moyen de la communication d’un descriptif détaillé, les travaux qu’elle entend voir réaliser au sein des locaux loués, et ce, dans le respect des clauses et conditions du bail ; dans cette attente, - débouter les membres de l’indivision [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; en tant que de besoin, - constater que la société Relais Fnac est disposée à changer les serrures de la porte vitrée donnant sur la rue ; en toute hypothèse, - condamner les membres de l’indivision [M] à verser à la société Relais Fnac la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions ; compte tenu de la communication d’une pièce à l’audience, les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré, ce qui a été fait par RPVA par la société Relais Fnac le 3 juillet 2026 et par M. [S] [M] et Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevé par la société Relais Fnac La société Relais Fnac soutient que M. [S] [M] et Mme [A] [M], ne sont que nu-propriétaires indivis de l’immeuble et ne disposent pas de la qualité d’usufruitier ; que seul l’usufruitier a la qualité de bailleur, si bien que les demandeurs n’ont pas la qualité à agir sur le fondement d’une prétendue inexécution du bail commercial ; qu’ils ne sont pas recevables à agir pour obtenir la restitution des clefs des locaux afin de rétablir l’accès dont ils seraient prétendument privés ou pour obtenir une indemnité d’occupation. Lors de l’audience, la société Relais Fnac a en outre contesté la qualité d’usufruitière de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] qui est intervenue volontairement à l’instance et en conséquence sa qualité à agir, au motif que sa qualité d’usufruitière n’était pas démontrée. Mme [A] [M] fait valoir en réponse qu’en application des articles 812-2 et suivants du code civil, tout indivisaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et / ou pour préserver l’intérêt commun, rappelant en outre qu’il a été mis fin au bail commercial. M. [S] [M] fait également valoir la qualité à agir de tout indivisaire qui peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, y ajoutant qu’en toute hypothèse, l’intervention volontaire de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] en sa qualité d’usufruitière régularise tout éventuelle fin de non-recevoir. Il n’est pas contesté par la société Relais Fnac que M. [S] [M] et Mme [A] [M] font partie des héritiers de l’indivision [M] dont dépend le bien immobilier en question ; dès lors, ils ont qualité et intérêt à agir, seuls, pour prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis et peuvent à ce titre solliciter la restitution dudit bien immobilier qui ne fait plus l’objet d’un bail commercial, solliciter une indemnité d’occupation au profit de l’indivision et demander toute mesure d’expertise du bien immobilier. Il résulte ensuite des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de notoriété que Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] est bien usufruitière des biens de son conjoint survivant, M. [C] [M], si bien que sa qualité et son intérêt à agir sont établis. Il convient dès lors de déclarer recevables M. [S] [M] et Mme [A] [M] et l’intervention à l’instance de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] et de débouter la société Relais Fnac de ses moyens d’irrecevabilité. Sur les demandes des consorts [M] Les consorts [M] sollicitent que soit ordonnée à la société Relais Fnac de restituer les locaux situés à [Localité 1], [Adresse 11], par la remise effective des clés et le rétablissement de l’accès au local depuis la [Adresse 13] et ce sous astreinte et que la société Relais Fnac soit condamnée à verser à l’indivision [M] à titre de provision une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés. Ils fondent leurs demandes devant le juge des référés sur l’article 835 du code de procédure civile . L’article 835 du code de procédure civile prévoit dans son premier alinéa que même en cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il prévoit dans son deuxième alinéa que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier , ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant eu égard aux pièces versées aux débats et aux écritures des parties qu’un bail commercial a été consenti le 13 janvier 1995 par Mme [D] [O] veuve [M], Mme [W] [M], M. [P] [M] et M. [C] [M] à la société Relais Fnac portant sur un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1] ; que la société Relais Fnac a également loué des locaux contigus appartenant à d’autres bailleurs et a réuni ces différents locaux pour en exploiter la totalité en surface de vente; que par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2024, la SAS Relais Fnac a donné congé au bailleur avec effet au 30 juin 2025 ; que la société Relais Fnac a ensuite informé l’indivision [M] qu’elle ne serait pas en mesure de lui restituer les locaux à la fin du mois de juin 2025 ; que l’indivision [M] a fait délivrer à la société Relais Fnac le 9 juillet 2025 une sommation d’avoir à restituer les lieux ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025, la société Relais Fnac a avisé l’indivision [M] qu’elle serait en mesure de lui restituer les locaux et l’ensemble des clés en sa possession le 27 octobre 2025 ; qu’en réponse, le conseil de l’indivision [M] a confirmé la présence de l’indivision à ce rendez-vous et a avisé la société Relais Fnac qu’elle avait requis un commissaire de justice, Me [Y], pour constater la restitution des locaux et leur état au regard des prévisions du bail, et notamment le rétablissement des lieux dans leur état initial. Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 27 octobre 2025 que la société Relais Fnac a été dans l’impossibilité de remettre les clefs des locaux compte tenu de la suppression de la porte d’accès située au numéro [Adresse 15], intervenue lors de la réunion avec les autres lots loués à d’autres propriétaires par la société Relais Fnac. Il n’est pas contesté que la société Relais Fnac n’occupait plus les lieux à la date du 27 octobre 2025 ; il n’est pas non plus contesté qu’aucune remise de clé n’est intervenue. La société Relais Fnac fait valoir que l’absence de restitution des clés est manifestement invoquée de mauvaise foi par l’indivision [M] puisque la remise des clés est totalement indifférente à la possibilité d’accéder à leurs locaux qui se fait depuis plus de trente ans par les locaux attenants. Ainsi, il n’est pas contesté par la société Relais Fnac que l’indivision [M] est toujours dans l’impossibilité d’accéder aux locaux dont elle est propriétaire, sauf à entrer par des locaux appartenant à d’autres propriétaires, en raison des travaux réalisés par la société Relais Fnac lorsqu’elle était locataire du bien immobilier, et du fait que l’entrée par le [Adresse 11] est murée ; quand bien même ces travaux dans le but de réunir plusieurs locaux commerciaux auraient été réalisés avec l’accord des bailleurs, il n’en demeure pas moins qu’après le congé donné par la société Relais Fnac, il lui appartient de permettre l’entrée dans les locaux commerciaux restitués. Ainsi, même si la société Relais Fnac n’occupe plus les lieux, la libération des lieux ne s’est pas accompagnée de la remise des clés et surtout de la possibilité pour l’indivision [M] d’accéder à ses locaux et donc d’en reprendre possession. Dès lors , il n’est pas sérieusement contestable que la société Relais Fnac n’a pas régulièrement et effectivement restitué les locaux et il convient de lui ordonner de le faire dans les termes du dispositif, et sous astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente ordonnance. Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable que faute de la restitution effective des locaux, la société Relais Fnac soit tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la TVA , soit une somme mensuelle de 6 161, 98 € à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la restitution effective des locaux par le rétablissement de l’accès à ses locaux par l’indivision [M] et la remise de clés lui en permettant l’accès . Il est en outre sollicité par les demandeurs une somme de 218, 33 € à titre de provision correspondant à la régularisation après indexation de l’indemnité d’occupation dont s’est acquittée la société Relais Fnac pour le mois de septembre 2025 et faute de contestation émise sur ce point par la défenderesse, il est fait droit à cette demande de provision. Sur la demande reconventionnelle de la société Relais Fnac La société Relais Fnac demande au juge des référés d’enjoindre à l’indivision [M] d’avoir à préciser, au moyen de la communication d’un descriptif détaillé, les travaux qu’elle entend voir réaliser au sein des locaux loués, et ce, dans le respect des clauses et conditions du bail. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que l’indivision [M] ne sollicite pas l’exécution de travaux dans le cadre de cette instance et la société Relais Fnac est déboutée de cette demande. Sur la demande d’expertise de Mme [A] [M] L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Mme [A] [M] sollicite une expertise des locaux de l’indivision [M] en raison des constatations du commissaire de justice du 27 octobre 2025 sur l’absence de respect des dispositions du bail quant à l’obturation des ouvertures réalisées par le preneur, le rétablissement des circulations verticales entre les différents étages et l’indépendance d’accès sur la rue et également sur l’état dans lequel se trouvent les locaux, allégant ainsi de dégradations et de désordres affectant les locaux. La mesure d’expertise sollicitée a pour objet de faire constater par un expert judiciaire l’état des locaux, de décrire les dégradations ou désordres les affectant et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que leur coût. Mme [A] [M] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [A] [M], demanderesse à la mesure d’expertise, avec la mission telle que retenue au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS Relais Fnac, qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance. Il n’y a toutefois pas lieu d’inclure dans ces dépens le coût de la sommation de quitter les lieux, délivrée le 9 juillet 2025 qui ne relève pas de la présente instance. La SAS Relais Fnac est condamnée à payer à l’indivision [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Déboutons la SAS Relais Fnac des moyens d’irrecevabilité soulevés ; Déclarons recevables en leurs demandes M. [S] [M] et Mme [A] [M] ; Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] et la déclarons recevable dans ses demandes ; Vu l’article 835 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS Relais Fnac la restitution effective des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 11] appartenant à l’indivision [M] par le rétablissement de l’accès à ses locaux et la remise de clés lui permettant un accès effectif aux locaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamnons à titre provisionnel la SAS Relais Fnac à payer à l’indivision [M] : - la somme de 218, 33 € à titre de provision correspondant à la régularisation du montant de l’indemnité d’occupation acquittée par la SAS Relais Fnac pour le mois de septembre 2025, - une indemnité mensuelle d’occupation de 6161, 98 €, outre les charges, indexations et accessoires, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la restitution effective des locaux par le rétablissement de l’accès à ses locaux et la remise de clés lui permettant un accès effectif aux locaux ; En conséquence, condamnons à titre provisionnel la SAS Relais Fnac à payer à l’indivision [M] la somme de 55 676,15 € au titre de ladite indemnité d’occupation, arrêtée au mois de juin 2026 (indemnité pour le mois de juin 2026 incluse) ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise confiée à : Mme [G] [R] [Adresse 16] [Localité 7] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre dans les locaux objet du bail commercial au [Adresse 11], à [Localité 1], visiter les lieux et les décrire ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, notamment le bail commercial ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie des locaux ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner les lieux et constater leur état, les décrire et produire toutes photographies utiles. Comparer l’état actuel des lieux avec l’état décrit dans l’état des lieux d’entrée ; 6. Décrire les travaux qui ont été effectués par la société Relais Fnac depuis sa prise de possession des lieux loués ; 7. Décrire les travaux de remise en état effectués par la société Relais Fnac au moment où elle a quitté les lieux ou depuis lors ; 8. Relever et décrire les éventuels désordres, dégradations, défauts d’entretien ou anomalies affectant les locaux tels qu’allégués dans les conclusions de Mme [A] [M] ; 9. Dire si les désordres et dégradations constatés excèdent l’usure normale résultant de l’usage des locaux ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Donner son avis sur l’évaluation des préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ; 10. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 19 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 19 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la SAS Relais Fnac de sa demande reconventionnelle ; Condamnons la SAS Relais Fnac à payer à l’indivision [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SAS Relais Fnac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Relais Fnac aux dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [A] [M] [S] [M] c/ S.A.S. RELAIS FNAC [D], [K], [I] [B] veuve [M] N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC6T Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : Me Pierre-Olivier ANDRE - 81la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127 ORDONNANCE DU : 19 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEURS : Mme [A] [M] née le 08 Juillet 1971 à [Localité 1] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, M. [S] [M] né le 10 Septembre 1965 à [Localité 1] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 3] (U.S.A.) représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant DEFENDEUR : S.A.S. RELAIS FNAC [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Pierre-Olivier ANDRE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant PARTIE INTERVENANTE : Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] née le 26 Février 1943 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES) [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026, puis prorogé au 19 août 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte reçu devant notaire le 13 janvier 1995, Mme [D] [O] veuve [M], Mme [W] [M], M. [P] [M] et M. [C] [M] ont consenti un bail commercial à la société Relais Fnac portant sur un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme [A] [M] et M. [S] [M] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Relais Fnac, au visa des articles 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1737 du code civil, 835 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - ordonner la restitution par la société Relais Fnac des locaux sis à [Localité 1], [Adresse 11] appartenant à l'indivision [M] par la remise effective des clefs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une provision d'un montant en principal de 31.028,23 € au titre de son arriéré d'indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une indemnite d'occupation correspondant au dernier loyer contractuel exigible, outre les charges, indexations et accessoires dudit loyer, jusqu'à la restitution effective des lieux loués par la remise des clefs ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Relais Fnac en tous les dépens, ainsi qu’au remboursement du coût de la sommation de quitter les lieux, délivrée suivant exploit du 9 juillet 2025. Mme [D], [K], [I] [B], veuve de M. [C] [L] [M] est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions maintenues à l’audience (conclusions 2 notifiées par RPVA le 1er juin 2026) auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, Mme [A] [M] a demandé au juge des référés de : - se déclarer compétent, - juger Mme [M] recevable et fondée en ses demandes ; - ordonner la restitution par la société Relais Fnac des locaux sis à [Localité 1][Adresse 12], appartenant à l’indivision [M] par la remise effective des clés et le rétablissement de l’accès au local depuis la [Adresse 13] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l’indivision [M] une provision de 49.514,17 € sur l’arriéré d’indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 1er juin 2026 ; - faire droit à la demande d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif des conclusions ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l’indivision [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Relais Fnac aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions maintenues à l’audience (conclusions en intervention volontaire et réponse notifiées par RPVA le 12 juin 2026) auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, M. [S] [M] et Mme [H] [B] veuve [M] ont demandé au juge des référés au visa des mêmes articles de : - débouter la société Relais Fnac de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - ordonner la restitution par la société Relais Fnac des locaux sis à [Localité 1][Adresse 12] appartenant à l'indivision [M] par la remise effective des clefs sous astreinte de100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une provision d'un montant en principal de 55 676,15 € au titre de son arriéré d'indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer contractuel exigible, outre les charges, indexations et accessoires dudit loyer, jusqu'à la restitution effective des lieux loués par la remise des clefs ; - condamner la société Relais Fnac à payer à l'indivision [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Relais Fnac en tous les dépens, ainsi qu’au remboursement du coût de la sommation de quitter les lieux, délivrée suivant exploit du 9 juillet 2025. Aux termes de ses dernières écritures (conclusions en réponse du 19 mai 2026), la société Relais Fnac a demandé au juge des référés au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 834 et 835 du Code de procédure civile, de : à titre principal, - constater que les demandeurs ne disposent pas de l’usufruit des locaux, et qu’ils ne disposent dès lors pas de la qualité à agir, ni, au demeurant, d'interêt à agir ; - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs ; à titre subsidiaire, - constater qu’il n’est pas contesté que la société Relais Fnac a cessé toute occupation des locaux loués depuis le 27 octobre 2025, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé le même jour par le commissaire de justice mandaté par l’indivision [M] ; - constater que l’absence de restitution des clés de la porte vitrée donnant sur la rue invoquée par l’indivision [M] pour prétendre que les locaux ne lui auraient pas été restitués, est parfaitement indifférente, dans la mesure où cette porte vitrée ne permet pas d’accéder aux locaux loués depuis l’extérieur ; - constater que, bien qu’informée par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2024 de la prochaine restitution des locaux loués, l’indivision [M] a attendu le 21 octobre 2025 pour informer la société Relais Fnac qu’elle entendait faire usage de la faculté de solliciter le rétablissement de l’indépendance d’accès des locaux loués et leurs circulations verticales ; - constater que, pour autant, l’indivision [M] n’a toujours pas précisé à ce jour la nature précise des travaux qu’elle entendait voir réaliser au sein des locaux loués par la société Relais Fnac ; en conséquence, - enjoindre à l’indivision [M] d’avoir à de préciser, au moyen de la communication d’un descriptif détaillé, les travaux qu’elle entend voir réaliser au sein des locaux loués, et ce, dans le respect des clauses et conditions du bail ; dans cette attente, - débouter les membres de l’indivision [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; en tant que de besoin, - constater que la société Relais Fnac est disposée à changer les serrures de la porte vitrée donnant sur la rue ; en toute hypothèse, - condamner les membres de l’indivision [M] à verser à la société Relais Fnac la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions ; compte tenu de la communication d’une pièce à l’audience, les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré, ce qui a été fait par RPVA par la société Relais Fnac le 3 juillet 2026 et par M. [S] [M] et Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] le 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevé par la société Relais Fnac La société Relais Fnac soutient que M. [S] [M] et Mme [A] [M], ne sont que nu-propriétaires indivis de l’immeuble et ne disposent pas de la qualité d’usufruitier ; que seul l’usufruitier a la qualité de bailleur, si bien que les demandeurs n’ont pas la qualité à agir sur le fondement d’une prétendue inexécution du bail commercial ; qu’ils ne sont pas recevables à agir pour obtenir la restitution des clefs des locaux afin de rétablir l’accès dont ils seraient prétendument privés ou pour obtenir une indemnité d’occupation. Lors de l’audience, la société Relais Fnac a en outre contesté la qualité d’usufruitière de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] qui est intervenue volontairement à l’instance et en conséquence sa qualité à agir, au motif que sa qualité d’usufruitière n’était pas démontrée. Mme [A] [M] fait valoir en réponse qu’en application des articles 812-2 et suivants du code civil, tout indivisaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et / ou pour préserver l’intérêt commun, rappelant en outre qu’il a été mis fin au bail commercial. M. [S] [M] fait également valoir la qualité à agir de tout indivisaire qui peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, y ajoutant qu’en toute hypothèse, l’intervention volontaire de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] en sa qualité d’usufruitière régularise tout éventuelle fin de non-recevoir. Il n’est pas contesté par la société Relais Fnac que M. [S] [M] et Mme [A] [M] font partie des héritiers de l’indivision [M] dont dépend le bien immobilier en question ; dès lors, ils ont qualité et intérêt à agir, seuls, pour prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis et peuvent à ce titre solliciter la restitution dudit bien immobilier qui ne fait plus l’objet d’un bail commercial, solliciter une indemnité d’occupation au profit de l’indivision et demander toute mesure d’expertise du bien immobilier. Il résulte ensuite des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de notoriété que Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] est bien usufruitière des biens de son conjoint survivant, M. [C] [M], si bien que sa qualité et son intérêt à agir sont établis. Il convient dès lors de déclarer recevables M. [S] [M] et Mme [A] [M] et l’intervention à l’instance de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] et de débouter la société Relais Fnac de ses moyens d’irrecevabilité. Sur les demandes des consorts [M] Les consorts [M] sollicitent que soit ordonnée à la société Relais Fnac de restituer les locaux situés à [Localité 1], [Adresse 11], par la remise effective des clés et le rétablissement de l’accès au local depuis la [Adresse 13] et ce sous astreinte et que la société Relais Fnac soit condamnée à verser à l’indivision [M] à titre de provision une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés. Ils fondent leurs demandes devant le juge des référés sur l’article 835 du code de procédure civile . L’article 835 du code de procédure civile prévoit dans son premier alinéa que même en cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il prévoit dans son deuxième alinéa que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier , ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant eu égard aux pièces versées aux débats et aux écritures des parties qu’un bail commercial a été consenti le 13 janvier 1995 par Mme [D] [O] veuve [M], Mme [W] [M], M. [P] [M] et M. [C] [M] à la société Relais Fnac portant sur un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1] ; que la société Relais Fnac a également loué des locaux contigus appartenant à d’autres bailleurs et a réuni ces différents locaux pour en exploiter la totalité en surface de vente; que par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2024, la SAS Relais Fnac a donné congé au bailleur avec effet au 30 juin 2025 ; que la société Relais Fnac a ensuite informé l’indivision [M] qu’elle ne serait pas en mesure de lui restituer les locaux à la fin du mois de juin 2025 ; que l’indivision [M] a fait délivrer à la société Relais Fnac le 9 juillet 2025 une sommation d’avoir à restituer les lieux ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025, la société Relais Fnac a avisé l’indivision [M] qu’elle serait en mesure de lui restituer les locaux et l’ensemble des clés en sa possession le 27 octobre 2025 ; qu’en réponse, le conseil de l’indivision [M] a confirmé la présence de l’indivision à ce rendez-vous et a avisé la société Relais Fnac qu’elle avait requis un commissaire de justice, Me [Y], pour constater la restitution des locaux et leur état au regard des prévisions du bail, et notamment le rétablissement des lieux dans leur état initial. Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 27 octobre 2025 que la société Relais Fnac a été dans l’impossibilité de remettre les clefs des locaux compte tenu de la suppression de la porte d’accès située au numéro [Adresse 15], intervenue lors de la réunion avec les autres lots loués à d’autres propriétaires par la société Relais Fnac. Il n’est pas contesté que la société Relais Fnac n’occupait plus les lieux à la date du 27 octobre 2025 ; il n’est pas non plus contesté qu’aucune remise de clé n’est intervenue. La société Relais Fnac fait valoir que l’absence de restitution des clés est manifestement invoquée de mauvaise foi par l’indivision [M] puisque la remise des clés est totalement indifférente à la possibilité d’accéder à leurs locaux qui se fait depuis plus de trente ans par les locaux attenants. Ainsi, il n’est pas contesté par la société Relais Fnac que l’indivision [M] est toujours dans l’impossibilité d’accéder aux locaux dont elle est propriétaire, sauf à entrer par des locaux appartenant à d’autres propriétaires, en raison des travaux réalisés par la société Relais Fnac lorsqu’elle était locataire du bien immobilier, et du fait que l’entrée par le [Adresse 11] est murée ; quand bien même ces travaux dans le but de réunir plusieurs locaux commerciaux auraient été réalisés avec l’accord des bailleurs, il n’en demeure pas moins qu’après le congé donné par la société Relais Fnac, il lui appartient de permettre l’entrée dans les locaux commerciaux restitués. Ainsi, même si la société Relais Fnac n’occupe plus les lieux, la libération des lieux ne s’est pas accompagnée de la remise des clés et surtout de la possibilité pour l’indivision [M] d’accéder à ses locaux et donc d’en reprendre possession. Dès lors , il n’est pas sérieusement contestable que la société Relais Fnac n’a pas régulièrement et effectivement restitué les locaux et il convient de lui ordonner de le faire dans les termes du dispositif, et sous astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente ordonnance. Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable que faute de la restitution effective des locaux, la société Relais Fnac soit tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la TVA , soit une somme mensuelle de 6 161, 98 € à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la restitution effective des locaux par le rétablissement de l’accès à ses locaux par l’indivision [M] et la remise de clés lui en permettant l’accès . Il est en outre sollicité par les demandeurs une somme de 218, 33 € à titre de provision correspondant à la régularisation après indexation de l’indemnité d’occupation dont s’est acquittée la société Relais Fnac pour le mois de septembre 2025 et faute de contestation émise sur ce point par la défenderesse, il est fait droit à cette demande de provision. Sur la demande reconventionnelle de la société Relais Fnac La société Relais Fnac demande au juge des référés d’enjoindre à l’indivision [M] d’avoir à préciser, au moyen de la communication d’un descriptif détaillé, les travaux qu’elle entend voir réaliser au sein des locaux loués, et ce, dans le respect des clauses et conditions du bail. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que l’indivision [M] ne sollicite pas l’exécution de travaux dans le cadre de cette instance et la société Relais Fnac est déboutée de cette demande. Sur la demande d’expertise de Mme [A] [M] L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Mme [A] [M] sollicite une expertise des locaux de l’indivision [M] en raison des constatations du commissaire de justice du 27 octobre 2025 sur l’absence de respect des dispositions du bail quant à l’obturation des ouvertures réalisées par le preneur, le rétablissement des circulations verticales entre les différents étages et l’indépendance d’accès sur la rue et également sur l’état dans lequel se trouvent les locaux, allégant ainsi de dégradations et de désordres affectant les locaux. La mesure d’expertise sollicitée a pour objet de faire constater par un expert judiciaire l’état des locaux, de décrire les dégradations ou désordres les affectant et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que leur coût. Mme [A] [M] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [A] [M], demanderesse à la mesure d’expertise, avec la mission telle que retenue au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS Relais Fnac, qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance. Il n’y a toutefois pas lieu d’inclure dans ces dépens le coût de la sommation de quitter les lieux, délivrée le 9 juillet 2025 qui ne relève pas de la présente instance. La SAS Relais Fnac est condamnée à payer à l’indivision [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Déboutons la SAS Relais Fnac des moyens d’irrecevabilité soulevés ; Déclarons recevables en leurs demandes M. [S] [M] et Mme [A] [M] ; Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [D], [K], [I] [B] veuve [M] et la déclarons recevable dans ses demandes ; Vu l’article 835 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS Relais Fnac la restitution effective des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 11] appartenant à l’indivision [M] par le rétablissement de l’accès à ses locaux et la remise de clés lui permettant un accès effectif aux locaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamnons à titre provisionnel la SAS Relais Fnac à payer à l’indivision [M] : - la somme de 218, 33 € à titre de provision correspondant à la régularisation du montant de l’indemnité d’occupation acquittée par la SAS Relais Fnac pour le mois de septembre 2025, - une indemnité mensuelle d’occupation de 6161, 98 €, outre les charges, indexations et accessoires, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la restitution effective des locaux par le rétablissement de l’accès à ses locaux et la remise de clés lui permettant un accès effectif aux locaux ; En conséquence, condamnons à titre provisionnel la SAS Relais Fnac à payer à l’indivision [M] la somme de 55 676,15 € au titre de ladite indemnité d’occupation, arrêtée au mois de juin 2026 (indemnité pour le mois de juin 2026 incluse) ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise confiée à : Mme [G] [R] [Adresse 16] [Localité 7] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre dans les locaux objet du bail commercial au [Adresse 11], à [Localité 1], visiter les lieux et les décrire ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, notamment le bail commercial ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie des locaux ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner les lieux et constater leur état, les décrire et produire toutes photographies utiles. Comparer l’état actuel des lieux avec l’état décrit dans l’état des lieux d’entrée ; 6. Décrire les travaux qui ont été effectués par la société Relais Fnac depuis sa prise de possession des lieux loués ; 7. Décrire les travaux de remise en état effectués par la société Relais Fnac au moment où elle a quitté les lieux ou depuis lors ; 8. Relever et décrire les éventuels désordres, dégradations, défauts d’entretien ou anomalies affectant les locaux tels qu’allégués dans les conclusions de Mme [A] [M] ; 9. Dire si les désordres et dégradations constatés excèdent l’usure normale résultant de l’usage des locaux ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Donner son avis sur l’évaluation des préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ; 10. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 19 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 19 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la SAS Relais Fnac de sa demande reconventionnelle ; Condamnons la SAS Relais Fnac à payer à l’indivision [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SAS Relais Fnac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Relais Fnac aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:31:32.765Z.