notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 20 août 2026, n° 26/00869

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [T] [Y] demande la mainlevée de la mesure.


Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [H] [C], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 05/12/2024

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [F] le 10/04/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03/08/2026

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Q] le 14/08/2026

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14/08/2026

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 17/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15/05/2026 ;

9/ Le certificat médical du Docteur [L] du 19 août 2026 ;

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

L’article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que : 

« I.- Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I..”

En l’espèce, M. [W] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mai 2014 au constat médical d’hallucinations auditives avec déni des troubles et risques de mise en danger de lui-même. La poursuite des soins en hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 5 décembre 2024.

Selon certificat médical du 12 décembre 2024, M. [W] a bénéficié d’un programme de soins. 

Les certificats et avis médicaux mensuels postérieurs à la mise en place du programme de soins relèvent que M. [W] ne vient pas aux rendez-vous médicaux mais qu’il reçoit régulièrement son injection retard, ce qui ressort également des évaluations réalisées le 15 mai 2025 par le collège de trois membres. Ces certificats médicaux indiquent que l’état psychique de M. [W] est stable, les soignants étant en revanche préoccupés par l’état de son pied du fait d’une plaie liée à son diabète :
Le certificat mensuel du 10 décembre 2025 mentionne ainsi que : « en raison d’une plaie au pied liée à son diabète qui s’est aggravée, le patient a dû être hospitalisé, mais il a fugué craignant « qu’on lui coupe la jambe ». Les infirmières de l’Extra Hospitalier doivent reprogrammer une hospitalisation pour ses soins et l’accompagner au plus près afin de le rassurer. A noter que, psychiquement il reste stable, recevant régulièrement son injection retard ».

Le certificat médical du 9 janvier 2026 indique que : « le patient est en cours de soins pour son pied, très atteint par les conséquences de son diabète. Une programmation d’hospitalisation est en cours ».

Le certificat médical du 9 février 2026 indique que : « le patient parvient à se stabiliser au prix d’une pression importante de l’extrahospitalier qui lui rappelle constamment l’importance des soins et l’injection retard ».

Le certificat médical du 9 mars 2026 indique que : « le patient, pourtant très soucieux au sujet de son pied gauche dont la gangrène le guette en raison des soins qu’il ne suit pas, va être prochainement hospitalisé, afin qu’on le contraigne à des soins qui lui permettent de ne pas être amputé ».

M. [W] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 7 avril 2026 pour le motif suivant : « le patient est porteur d’une plaie artéritique liée à son diabète qui s’aggrave de manière très préoccupante faute de soins appropriés car, craignant qu’on lui coupe la jambe, il a une attitude particulièrement phobique et fait en sorte d’échapper à tous soins. Sa jambe est très enflée et une hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète s’avère indispensable afin que les soignants puissent l’accompagner à des soins adaptés ».

M. [W] a bénéficié d’un nouveau programme de soins le 10 avril 2026. Il est mentionné : « patient stable sur le plan psychique. Projet de sortie élaboré avec le patient, son entourage et les soignantes d’extrahospitaliers en charge du patient. La sortie se fait ce jour sous la forme d’un programme de soins ».

Le certificat mensuel du 7 mai 2026 indique que : « l’état psychique du patient est stable. Ce qui demeure préoccupant c’est la plaie de son pied pour laquelle on ne parvient pas à maintenir une continuité de soins ».

L’évaluation par un collège de trois membres du 15 mai 2026 reprend les mêmes éléments, de même que le certificat du 5 juin 2026.

Le certificat médical du 3 juillet 2026 et l’avis médical du 3 août sont incompréhensibles en ce qu’ils font référence à une amputation récente subie par M. [W], dont on comprend ensuite qu’elle n’a pas été réalisée.

M. [W] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 14 août 2026, pour le motif suivant :

« M. [W] est hospitalisé pour préparation psychique à une amputation au niveau de sa jambe gauche. Il s’agit d’un patient suivi depuis de nombreuses années pour schizophrénie qui est actuellement à peu près stabilisé sous injection de neuroleptique retard. Actuellement il présente un déni de sa pathologie somatique et ne suit pas les recommandations du personnel soignant pour qu’une amputation se passe dans les meilleures conditions. Il refuse cette intervention car il est convaincu que d’autres soins peuvent être envisagés et de ce fait se met en danger au retard des conséquences physique que ce comportement peut entraîner ».

L’avis médical à l’appui de notre saisine, en date du 17 août 2026, indique ce qui suit :

« Le patient, porteur d’une schizophrénie paranoïde sévère, présente une plaie majeure au pied favorisée par son diabétique, qui ne parvient pas à cicatriser, qui s’est infectée récemment au pyocyanique et qui nécessiterait une amputation chirurgicale à laquelle pour le moment, et de manière délirante, le patient s’oppose. Sa sœur, qui est tutrice, va être contactée pour quant à la décision à prendre, décision qui pose un problème éthique dans la mesure où le patient a un trouble du jugement. Il est convaincu que s’il se fait amputer, il ne sera plus le fils de sa mère. De surcroît, il pense qu’un produit d’Afrique le guérirait.
Il est hospitalisé afin de tenter de le convaincre et surtout de le préparer au mieux à une intervention, parce que lors de la dernière tentative du chirurgien, il n’a pas pu être contenu dans le service de médecine et l’intervention programmée n’a pas pu avoir lieu de par ses troubles du comportement ».

Enfin, le certificat médical du 19 août 2026 indique que : « la plaie du patient a été vue de nouveau par le chirurgien, qui a estimé qu’une intervention chirurgicale pour le moment n’était pas utile et qu’il fallait poursuivre les soins en ambulatoire. Compte tenu du déni du patient concernant la gravité de sa pathologie, déni partagé par la mère qui estime que son fils peut aller et venir comme il l’entend, il est impératif et justifié que le patient reste hospitalisé car les soins peuvent du coup être délivrés quotidiennement, ce qui n’est pas le cas à l’extérieur et à cet égard, la plaie qui initialement était presque cicatrisée, s’est aggravée dès la sortie de sa précédente hospitalisation et l’a conduit à l’état actuel.
Ultérieurement, si une chirurgie radicale devait intervenir, j’interpellerai le juge des tutelles car la sœur, bien que tutrice, a clairement dit qu’elle ne pouvait pas s’opposer aux souhaits de la mère et du fils, qui sont pour le moment contre toute intervention ».

A l'audience, M. [W] indique qu'il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. Il explique qu'il reçoit régulièrement son injection retard. S'agissant de son pied, il explique qu'il a fait l'objet d'une amputation de trois orteils il y a un an et demi et des deux derniers plus récemment. Il indique qu'il veut recevoir les traitements nécessités par l'état de son pied à son domicile.

Il ressort de l’ensemble des certificats et avis médicaux que la maladie psychiatrique dont souffre M. [W], à savoir une schizophrénie, est stabilisée par le biais de l’injection retard régulièrement reçue dans le cadre du programme de soins. 

Le seul motif de l’hospitalisation complète ressort donc non pas de sa pathologie psychiatrique, mais d’une atteinte somatique, à savoir l’état de son pied en lien avec son diabète – l’objectif étant initialement, comme indiqué dans l’acte de saisine, « de tenter de le convaincre, et surtout de le préparer au mieux » à une amputation que ce dernier refuserait (de même que sa mère et sa curatrice), et désormais, aux termes du dernier certificat médical du 19 août 2026, de lui prodiguer les soins requis par l’état de son pied.

Or, en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique précité, l’objet de l’hospitalisation complète permise sous réserve du respect des dispositions du code de la santé publique s’agissant d’une mesure privative de liberté, est la réalisation de soins psychiatriques sans consentement, et non la réalisation de tout type de soins que pourrait nécessiter l’état de santé de la personne concernée.

Il est rappelé sur ce point l’article 459 du code civil, aux termes duquel :

«  Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
(…) ».
En conséquence, l’hospitalisation complète de M. [W] n’ayant pas pour objectif de lui prodiguer les soins psychiatriques que requièrent ses troubles mentaux, il sera donné main levée de cette mesure, avec effet dans un délai maximum de 24h afin qu’un programme de soins puisse être remis en place.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [W] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 20 août 2026 à 14h10 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué










Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier
Texte intégral
/ 

 N° RG 26/00869 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIUG Minute N°Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [H] [C], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [W]
né le 30 Août 1978 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 14 août 2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/12/2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour curateur : Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [Adresse 4], [Adresse 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 17 Août 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [V] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [V] [W], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [T] [Y] demande la mainlevée de la mesure.


Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [H] [C], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 05/12/2024

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [F] le 10/04/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03/08/2026

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Q] le 14/08/2026

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14/08/2026

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 17/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15/05/2026 ;

9/ Le certificat médical du Docteur [L] du 19 août 2026 ;

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

L’article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que : 

« I.- Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I..”

En l’espèce, M. [W] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mai 2014 au constat médical d’hallucinations auditives avec déni des troubles et risques de mise en danger de lui-même. La poursuite des soins en hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 5 décembre 2024.

Selon certificat médical du 12 décembre 2024, M. [W] a bénéficié d’un programme de soins. 

Les certificats et avis médicaux mensuels postérieurs à la mise en place du programme de soins relèvent que M. [W] ne vient pas aux rendez-vous médicaux mais qu’il reçoit régulièrement son injection retard, ce qui ressort également des évaluations réalisées le 15 mai 2025 par le collège de trois membres. Ces certificats médicaux indiquent que l’état psychique de M. [W] est stable, les soignants étant en revanche préoccupés par l’état de son pied du fait d’une plaie liée à son diabète :
Le certificat mensuel du 10 décembre 2025 mentionne ainsi que : « en raison d’une plaie au pied liée à son diabète qui s’est aggravée, le patient a dû être hospitalisé, mais il a fugué craignant « qu’on lui coupe la jambe ». Les infirmières de l’Extra Hospitalier doivent reprogrammer une hospitalisation pour ses soins et l’accompagner au plus près afin de le rassurer. A noter que, psychiquement il reste stable, recevant régulièrement son injection retard ».

Le certificat médical du 9 janvier 2026 indique que : « le patient est en cours de soins pour son pied, très atteint par les conséquences de son diabète. Une programmation d’hospitalisation est en cours ».

Le certificat médical du 9 février 2026 indique que : « le patient parvient à se stabiliser au prix d’une pression importante de l’extrahospitalier qui lui rappelle constamment l’importance des soins et l’injection retard ».

Le certificat médical du 9 mars 2026 indique que : « le patient, pourtant très soucieux au sujet de son pied gauche dont la gangrène le guette en raison des soins qu’il ne suit pas, va être prochainement hospitalisé, afin qu’on le contraigne à des soins qui lui permettent de ne pas être amputé ».

M. [W] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 7 avril 2026 pour le motif suivant : « le patient est porteur d’une plaie artéritique liée à son diabète qui s’aggrave de manière très préoccupante faute de soins appropriés car, craignant qu’on lui coupe la jambe, il a une attitude particulièrement phobique et fait en sorte d’échapper à tous soins. Sa jambe est très enflée et une hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète s’avère indispensable afin que les soignants puissent l’accompagner à des soins adaptés ».

M. [W] a bénéficié d’un nouveau programme de soins le 10 avril 2026. Il est mentionné : « patient stable sur le plan psychique. Projet de sortie élaboré avec le patient, son entourage et les soignantes d’extrahospitaliers en charge du patient. La sortie se fait ce jour sous la forme d’un programme de soins ».

Le certificat mensuel du 7 mai 2026 indique que : « l’état psychique du patient est stable. Ce qui demeure préoccupant c’est la plaie de son pied pour laquelle on ne parvient pas à maintenir une continuité de soins ».

L’évaluation par un collège de trois membres du 15 mai 2026 reprend les mêmes éléments, de même que le certificat du 5 juin 2026.

Le certificat médical du 3 juillet 2026 et l’avis médical du 3 août sont incompréhensibles en ce qu’ils font référence à une amputation récente subie par M. [W], dont on comprend ensuite qu’elle n’a pas été réalisée.

M. [W] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 14 août 2026, pour le motif suivant :

« M. [W] est hospitalisé pour préparation psychique à une amputation au niveau de sa jambe gauche. Il s’agit d’un patient suivi depuis de nombreuses années pour schizophrénie qui est actuellement à peu près stabilisé sous injection de neuroleptique retard. Actuellement il présente un déni de sa pathologie somatique et ne suit pas les recommandations du personnel soignant pour qu’une amputation se passe dans les meilleures conditions. Il refuse cette intervention car il est convaincu que d’autres soins peuvent être envisagés et de ce fait se met en danger au retard des conséquences physique que ce comportement peut entraîner ».

L’avis médical à l’appui de notre saisine, en date du 17 août 2026, indique ce qui suit :

« Le patient, porteur d’une schizophrénie paranoïde sévère, présente une plaie majeure au pied favorisée par son diabétique, qui ne parvient pas à cicatriser, qui s’est infectée récemment au pyocyanique et qui nécessiterait une amputation chirurgicale à laquelle pour le moment, et de manière délirante, le patient s’oppose. Sa sœur, qui est tutrice, va être contactée pour quant à la décision à prendre, décision qui pose un problème éthique dans la mesure où le patient a un trouble du jugement. Il est convaincu que s’il se fait amputer, il ne sera plus le fils de sa mère. De surcroît, il pense qu’un produit d’Afrique le guérirait.
Il est hospitalisé afin de tenter de le convaincre et surtout de le préparer au mieux à une intervention, parce que lors de la dernière tentative du chirurgien, il n’a pas pu être contenu dans le service de médecine et l’intervention programmée n’a pas pu avoir lieu de par ses troubles du comportement ».

Enfin, le certificat médical du 19 août 2026 indique que : « la plaie du patient a été vue de nouveau par le chirurgien, qui a estimé qu’une intervention chirurgicale pour le moment n’était pas utile et qu’il fallait poursuivre les soins en ambulatoire. Compte tenu du déni du patient concernant la gravité de sa pathologie, déni partagé par la mère qui estime que son fils peut aller et venir comme il l’entend, il est impératif et justifié que le patient reste hospitalisé car les soins peuvent du coup être délivrés quotidiennement, ce qui n’est pas le cas à l’extérieur et à cet égard, la plaie qui initialement était presque cicatrisée, s’est aggravée dès la sortie de sa précédente hospitalisation et l’a conduit à l’état actuel.
Ultérieurement, si une chirurgie radicale devait intervenir, j’interpellerai le juge des tutelles car la sœur, bien que tutrice, a clairement dit qu’elle ne pouvait pas s’opposer aux souhaits de la mère et du fils, qui sont pour le moment contre toute intervention ».

A l'audience, M. [W] indique qu'il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. Il explique qu'il reçoit régulièrement son injection retard. S'agissant de son pied, il explique qu'il a fait l'objet d'une amputation de trois orteils il y a un an et demi et des deux derniers plus récemment. Il indique qu'il veut recevoir les traitements nécessités par l'état de son pied à son domicile.

Il ressort de l’ensemble des certificats et avis médicaux que la maladie psychiatrique dont souffre M. [W], à savoir une schizophrénie, est stabilisée par le biais de l’injection retard régulièrement reçue dans le cadre du programme de soins. 

Le seul motif de l’hospitalisation complète ressort donc non pas de sa pathologie psychiatrique, mais d’une atteinte somatique, à savoir l’état de son pied en lien avec son diabète – l’objectif étant initialement, comme indiqué dans l’acte de saisine, « de tenter de le convaincre, et surtout de le préparer au mieux » à une amputation que ce dernier refuserait (de même que sa mère et sa curatrice), et désormais, aux termes du dernier certificat médical du 19 août 2026, de lui prodiguer les soins requis par l’état de son pied.

Or, en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique précité, l’objet de l’hospitalisation complète permise sous réserve du respect des dispositions du code de la santé publique s’agissant d’une mesure privative de liberté, est la réalisation de soins psychiatriques sans consentement, et non la réalisation de tout type de soins que pourrait nécessiter l’état de santé de la personne concernée.

Il est rappelé sur ce point l’article 459 du code civil, aux termes duquel :

«  Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
(…) ».
En conséquence, l’hospitalisation complète de M. [W] n’ayant pas pour objectif de lui prodiguer les soins psychiatriques que requièrent ses troubles mentaux, il sera donné main levée de cette mesure, avec effet dans un délai maximum de 24h afin qu’un programme de soins puisse être remis en place.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [W] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 20 août 2026 à 14h10 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué










Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 459, code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:41:35.907Z.