Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 21 août 2026, n° 26/01245
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/01245 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQXW Le 21 Août 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Août 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [P] [W] née le 15 Octobre 1996 à [Localité 4] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 04 mars 2026 ; Vu le certificat médical en date du 27 avril 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [P] [W] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 27 avril 2026 ; Vu le certificat médical en date du 12 août 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [P] [W] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 août 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 25 juin 2026 et vu le certificat médical mensuel du 24 juillet 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [P] [W] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Caroline ZORN, avocate de permanence ;
Motifs
MOTIFS A l’audience, le Conseil de Mme [W], qui a pu s’entretenir avec elle au téléphone, indique que sa cliente a été réintégrée en raison d’une rupture de soins, qu’elle dispose de son propre appartement à [Localité 7] ; qu’elle a des proches sur qui compter notamment son conjoint. Elle a un enfant de 7 ans. Sa client considère que son hospitalisation résulte d’un conflit familial et demande la mainlevée de la mesure. *** L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 avril 2025 , Mme [W] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son père) et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique). Elle a depuis alterné des périodes de programmes de soins et d’hospitalisation complète. Par dernière décision du 4 mars 2026, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 27 avril 2026, Mme [W] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé de la patiente permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 12 août 2026, Mme [W] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [W] a été réintégrée en hospitalisation complète en raison d’une décopensation délirante survenue à la suite d’une rupture thérapeutique de son traitement. Elle présentait un état dissociatif avec coq-à-lâne, discontinuité psychique, désorganisation comportementale. Le corps médical retrouvait également un vécu persécutif à l’égard de tiers et des émotions labiles. Il ressort de l’avis motivé en date du 17 août 2026 que l’évolution est partiellement favorable avec une amélioration du contact et une diminution de la dissociation. Mme [W] présente néanmoins toujours des épisodes de recrudescence hallucinatoires avec une anxiété réactionnelle. Elle n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [W] née le 15 Octobre 1996 à [Localité 4] (MADAGASCAR) ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 21 Août 2026 à : - Mme [P] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 3] - Me Caroline ZORN, Conseil de [P] [W] Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/01245 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQXW Le 21 Août 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Août 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [P] [W] née le 15 Octobre 1996 à [Localité 4] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 04 mars 2026 ; Vu le certificat médical en date du 27 avril 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [P] [W] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 27 avril 2026 ; Vu le certificat médical en date du 12 août 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [P] [W] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 août 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 25 juin 2026 et vu le certificat médical mensuel du 24 juillet 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [P] [W] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Caroline ZORN, avocate de permanence ; MOTIFS A l’audience, le Conseil de Mme [W], qui a pu s’entretenir avec elle au téléphone, indique que sa cliente a été réintégrée en raison d’une rupture de soins, qu’elle dispose de son propre appartement à [Localité 7] ; qu’elle a des proches sur qui compter notamment son conjoint. Elle a un enfant de 7 ans. Sa client considère que son hospitalisation résulte d’un conflit familial et demande la mainlevée de la mesure. *** L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 avril 2025 , Mme [W] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son père) et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique). Elle a depuis alterné des périodes de programmes de soins et d’hospitalisation complète. Par dernière décision du 4 mars 2026, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 27 avril 2026, Mme [W] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé de la patiente permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 12 août 2026, Mme [W] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [W] a été réintégrée en hospitalisation complète en raison d’une décopensation délirante survenue à la suite d’une rupture thérapeutique de son traitement. Elle présentait un état dissociatif avec coq-à-lâne, discontinuité psychique, désorganisation comportementale. Le corps médical retrouvait également un vécu persécutif à l’égard de tiers et des émotions labiles. Il ressort de l’avis motivé en date du 17 août 2026 que l’évolution est partiellement favorable avec une amélioration du contact et une diminution de la dissociation. Mme [W] présente néanmoins toujours des épisodes de recrudescence hallucinatoires avec une anxiété réactionnelle. Elle n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [W] née le 15 Octobre 1996 à [Localité 4] (MADAGASCAR) ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 21 Août 2026 à : - Mme [P] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 3] - Me Caroline ZORN, Conseil de [P] [W] Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:30:47.073Z.