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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 21 août 2026, n° 26/02976

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



A l'appui de son appel, la Préfecture fait valoir qu'il résulte des déclarations faites par Mme [I][L] elle-même qu'il n'existait aucun élément de nature à laisser supposer qu'elle aurait été victime d'un réseau de traite d'êtres humains ou de prostitution ou encore de vulnérabilité contrairement à ce qu'a pu indiquer le premier juge, aussi, demande-t-il que la rétention administrative soit prolongée.



L'avocate de Mme [I][L] fait valoir l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et ce en invoquant :



- le fait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été recherché un interprète pouvant être aux côtés de Mme [I][L],



- la durée excessive de la retenue dès lors que la seconde audition intervenue plus de 15 heures après le dernier acte, soit le 15 août 2026 à 15h40, était purement formelle.



Elle invoque également l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative dès lors que l'autorité administrative s'est contentée d'une réponse laconique pour écarter l'existence d'une traite d'êtres humains, et ce, alors que Mme [I][L] était assisté téléphoniquement par un interprète, ce qui ne permettait pas une compréhension aisée des questions, au demeurant particulièrement longues et incompréhensibles pour une personne ne parlant pas le français. 



Enfin, elle soutient que l'état de santé de Mme [I][L] tel qu'elle a pu en faire état lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention n'est pas compatible avec un maintien en rétention.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 



I. Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





II Sur le fond



Sur l'irrégularité de la procédure.



Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.



En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de placement en retenue que les services de police ont pris contact avec Mme [K] [W] [C], en précisant qu'elle était la seule interprète disponible dans la langue parlée par Mme [I][L], et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement. Il convient donc d'écarter le premier moyen soulevé.





Selon l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.



En l'espèce, si après une première audition réalisée le 14 août à 23h40, Mme [M] n'a été réentendue que le 15 août à 15h40, il ne peut aucunement être retenu que cette audition serait dilatoire alors même qu'il était encore nécessaire de rendre une ordonnance de quitter le territoire français et de la lui notifier. Aussi, Mme [I][L] a été retenue le temps strictement nécessaire et il convient d'écarter également ce deuxième moyen.



Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.



Selon l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :



1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;



2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;



3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.



Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.



Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.



Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.



Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



En l'espèce, il résulte de l'audition de Mme [I][L], qu'expressément interrogée sur la question de savoir si elle s'estimait victime d'un trafic d'êtres humains ou de proxénétisme, elle a répondu par la négative, évoquant un départ du Vietnam pour des raisons économiques tout en expliquant bénéficier de l'aide des associations pour se nourrir, sans que les conditions de son interpellation n'aient été de nature à laisser supposer l'existence de tels faits pour avoir eu lieu en présence de deux autres personnes près du port de [Localité 3], sans autres précisions, ce qui accrédite son souhait de partir en Angleterre pour des raisons économiques. Elle ne faisait par ailleurs état d'aucune vulnérabilité particulière, indiquant en réponse à cette question qu'elle allait bien.



Il doit en outre être relevé que cette audition lui a été relue le lendemain en présence de l'interprète à ses côtés et qu'elle en a confirmé les termes.



Aussi, et alors que l'autorité administrative doit prendre en compte les éléments en sa possession au moment du placement en rétention administrative, il ne peut être retenu qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière.



Sur l'état de santé de Mme [I][L].



Il résulte des notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention que Mme [I][L] a fait état d'une bi-polarité et d'une opération de la thyroïde deux mois plus tôt, précisant qu'elle venait de sortir d'une grosse intervention et qu'ils avaient dû percer à l'intérieur de sa bouche et que depuis, elle avait très mal dans la poitrine.



Outre qu'il n'est pas justifié des problèmes médicaux évoqués, il apparaît qu'au sein du centre de rétention, Mme [H] a bénéficié d'une prise de sang par rapport à la thyroïde et que des médicaments lui ont été donnés pour la nausée, selon ses propres déclarations.



Il n'apparaît dès lors pas que la mesure de rétention administrative serait de nature à porter atteinte à la santé de Mme [I][L].



Enfin, la cour est en mesure de s'assurer que l'administration a réalisé les diligences nécessaires dès lors qu'une demande de laisser-passer consulaire a été présentée dès le 16 août ainsi qu'une demande de routing.



Il convient donc d'infirmer la décision prise en première instance et d'autoriser la prolongation du maintien en rétention de Mme [I][L] pour une durée de 26 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [E] [M];



Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions



Statuant à nouveau,



Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [E] [M] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 19 août 2026 ;



Fait à [Localité 4], le 21 Août 2026 à 17h45.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,









NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02976 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKIH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026









Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [M] née le 13 Octobre 2006 à [Localité 1] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ;



Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [E] [M] ; 



Vu la requête de Madame [E] [M]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [E] [M] ;



Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [E] [M] ; 



Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 août 2026 à 19h14 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Nord,

- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

- à Madame [V] [R], interprète en langue vietnamienne ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique en l'absence de Madame [E] [M] et du ministère public ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les conseils du Préfet du Nord et de Mme [H] ayant été entendus ;



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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



A l'appui de son appel, la Préfecture fait valoir qu'il résulte des déclarations faites par Mme [I][L] elle-même qu'il n'existait aucun élément de nature à laisser supposer qu'elle aurait été victime d'un réseau de traite d'êtres humains ou de prostitution ou encore de vulnérabilité contrairement à ce qu'a pu indiquer le premier juge, aussi, demande-t-il que la rétention administrative soit prolongée.



L'avocate de Mme [I][L] fait valoir l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et ce en invoquant :



- le fait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été recherché un interprète pouvant être aux côtés de Mme [I][L],



- la durée excessive de la retenue dès lors que la seconde audition intervenue plus de 15 heures après le dernier acte, soit le 15 août 2026 à 15h40, était purement formelle.



Elle invoque également l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative dès lors que l'autorité administrative s'est contentée d'une réponse laconique pour écarter l'existence d'une traite d'êtres humains, et ce, alors que Mme [I][L] était assisté téléphoniquement par un interprète, ce qui ne permettait pas une compréhension aisée des questions, au demeurant particulièrement longues et incompréhensibles pour une personne ne parlant pas le français. 



Enfin, elle soutient que l'état de santé de Mme [I][L] tel qu'elle a pu en faire état lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention n'est pas compatible avec un maintien en rétention.



MOTIVATION DE LA DECISION 



I. Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





II Sur le fond



Sur l'irrégularité de la procédure.



Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.



En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de placement en retenue que les services de police ont pris contact avec Mme [K] [W] [C], en précisant qu'elle était la seule interprète disponible dans la langue parlée par Mme [I][L], et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement. Il convient donc d'écarter le premier moyen soulevé.





Selon l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.



En l'espèce, si après une première audition réalisée le 14 août à 23h40, Mme [M] n'a été réentendue que le 15 août à 15h40, il ne peut aucunement être retenu que cette audition serait dilatoire alors même qu'il était encore nécessaire de rendre une ordonnance de quitter le territoire français et de la lui notifier. Aussi, Mme [I][L] a été retenue le temps strictement nécessaire et il convient d'écarter également ce deuxième moyen.



Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.



Selon l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :



1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;



2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;



3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.



Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.



Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.



Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.



Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



En l'espèce, il résulte de l'audition de Mme [I][L], qu'expressément interrogée sur la question de savoir si elle s'estimait victime d'un trafic d'êtres humains ou de proxénétisme, elle a répondu par la négative, évoquant un départ du Vietnam pour des raisons économiques tout en expliquant bénéficier de l'aide des associations pour se nourrir, sans que les conditions de son interpellation n'aient été de nature à laisser supposer l'existence de tels faits pour avoir eu lieu en présence de deux autres personnes près du port de [Localité 3], sans autres précisions, ce qui accrédite son souhait de partir en Angleterre pour des raisons économiques. Elle ne faisait par ailleurs état d'aucune vulnérabilité particulière, indiquant en réponse à cette question qu'elle allait bien.



Il doit en outre être relevé que cette audition lui a été relue le lendemain en présence de l'interprète à ses côtés et qu'elle en a confirmé les termes.



Aussi, et alors que l'autorité administrative doit prendre en compte les éléments en sa possession au moment du placement en rétention administrative, il ne peut être retenu qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière.



Sur l'état de santé de Mme [I][L].



Il résulte des notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention que Mme [I][L] a fait état d'une bi-polarité et d'une opération de la thyroïde deux mois plus tôt, précisant qu'elle venait de sortir d'une grosse intervention et qu'ils avaient dû percer à l'intérieur de sa bouche et que depuis, elle avait très mal dans la poitrine.



Outre qu'il n'est pas justifié des problèmes médicaux évoqués, il apparaît qu'au sein du centre de rétention, Mme [H] a bénéficié d'une prise de sang par rapport à la thyroïde et que des médicaments lui ont été donnés pour la nausée, selon ses propres déclarations.



Il n'apparaît dès lors pas que la mesure de rétention administrative serait de nature à porter atteinte à la santé de Mme [I][L].



Enfin, la cour est en mesure de s'assurer que l'administration a réalisé les diligences nécessaires dès lors qu'une demande de laisser-passer consulaire a été présentée dès le 16 août ainsi qu'une demande de routing.



Il convient donc d'infirmer la décision prise en première instance et d'autoriser la prolongation du maintien en rétention de Mme [I][L] pour une durée de 26 jours.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [E] [M];



Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions



Statuant à nouveau,



Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [E] [M] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 19 août 2026 ;



Fait à [Localité 4], le 21 Août 2026 à 17h45.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,









NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:42:05.269Z.