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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 août 2026, n° 24/01547

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 7 septembre 2018, la SAFER Bourgogne Franche-Comté a procédé à un appel à candidatures portant le numéro AS 58 18 00 58 01, en vue de la rétrocession de parcelles situées à [Localité 2] et [Adresse 5] [Localité 8], pour une superficie totale de 128 ha 96 a 59 ca.



Cet appel à candidatures a été affiché dans les mairies de [Localité 9] et [Adresse 5] les 11 et 13 septembre 2018, et a fait l'objet d'une annonce légale dans le journal 'Terres de Bourgogne' le 18 septembre 2018.



Les candidatures devaient être déposées au plus tard le 1er octobre 2018.



Sept candidatures ont été enregistrées, dont celle de M. [Y] [G], déposée le 27 septembre 2018.



Le 30 avril 2019, la SAFER a notifié à ce dernier ses décisions d'attribution des parcelles à MM. [N] [B], [F] [A] et [J] [R].



M. [U] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Nevers par acte des 26 août et 2 septembre 2019 d'une action aux fins de voir :

- dire et juger nulle la procédure d'appel à candidature,

- dire et juger nulle la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de MM. [B], [A] et [R],

Subséquemment,

- dire et juger nulles les rétrocessions et ventes intervenues au profit de ces derniers,

- condamner la SAFER BFC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- annulé les cessions intervenues au profit de MM. [N] [B], [F] [A] et [J] [R] à la suite des décisions d'attribution et de rétrocession de la SAFER numéro RR 58 18 0205 01, RR 58 18 0207 01 et RR 58 18 0208 01 en date du 30 avril 2019,

- débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAFER, MM. [N] [B], [F] [A] et [J] [R] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAFER, M. [N] [B] et M. [F] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAFER et MM. [B], [A] et [R] aux dépens.



Le tribunal a considéré que la SAFER ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des formalités de publication de l'appel de candidature du dossier AS 58 18 0058 01 sur le site internet de la préfecture de la Nièvre et de la région Bourgogne Franche-Comté, et que, sans qu'aucun grief ni préjudice n'ait à être démontré par M. [G], la nullité des rétrocessions devait être prononcée.



La SAFER Bourgogne Franche-Comté a relevé appel de cette décision le 21 avril 2022.



Par un arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Bourges a : 

- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- condamné M. [G] à verser à la SAFER Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] à verser à MM. [B] et [A] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.



Elle a considéré que la SAFER justifiait avoir respecté en tous points l'ensemble des formalités de publicité de l'appel à candidature. 

Elle a en outre rejeté comme non fondés les moyens de M. [G] relatifs à : 

- la violation des règles de mise en concurrence des candidats, 

- la violation par la SAFER de sa mission de protection des espaces agricoles,

- le fait que la SAFER aurait pris des engagements envers lui.



Par déclaration du 30 juin 2023, M. [G] a formé un pourvoi en cassation.



Par un arrêt du 12 décembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la présente cour. 



Il a été retenu, au visa de l'article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime : 

- que seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis d'appel à candidatures peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, 

- que la cour d'appel a violé le texte susvisé en retenant, pour rejeter la demande en annulation des décisions d'attribution des parcelles à MM. [B], [A] et [R], que ceux-ci n'ont formalisé leurs candidatures qu'entre le 5 et le 16 octobre 2018, mais que M. [A] avait indiqué à la SAFER le 28 septembre 2018 qu'il déposerait une candidature concernant certaines parcelles, que M. [R] avait rencontré le conseiller foncier de la SAFER le 18 septembre 2018 et que M. [B] avait été reçu à la SAFER le 10 septembre 2018, et que s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de quinze jours de l'affichage de l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis. 



M. [G] a saisi la présente cour le 20 décembre 2024 (procédure enrôlée sous le n° de RG 24/1547), et la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, le 22 janvier 2025 (procédure enrôlée sous le n° de RG 25/113). 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la SAFER de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles L.141-1 et R.141-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles R.142-1 et suivants du même code, de : 

- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers des chefs :


ayant annulé les cessions intervenues au profit de M. [N] [B], M. [F] [A] et M. [J] [R] à la suite de ses décisions d'attribution et de rétrocession n° RR 58 18 0205 01, RR 58 18 0207 01 et RR 58 18 0208 01 en date du 30 avril 2019, 

l'ayant condamnée, avec M. [N] [B], M. [F] [A] et M. [J] [R], à payer à M. [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'ayant condamnée, avec M. [N] [B], M. [F] [A] et M. [J] [R], aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Boirin, 


Reformant les chefs de jugement critiqués et, statuant à nouveau, 

- débouter M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [U] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées les 4 mai 2025 (procédure 24/1547) et 19 mai 2025 (procédure 25/113), M. [U] [G] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 mars 2022 n° 19/00913 en toutes ses dispositions, 

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 10], 

- condamner la SAFER BFC, M. [N] [B], M. [F] [A], M. [J] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la SAFER BFC, M. [N] [B], M. [F] [A], M. [J] [R] aux entiers dépens d'appel. 



En ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [F] [A] demande à la cour, au visa des articles L.141-1, R.141-1, R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'article 1240 du code civil, de : 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 mars 2022 en ce qu'il a : 


annulé la cession intervenue au profit de M. [N] [B], lui-même, M. [F] [A] et M. [J] [R] à la suite des décisions d'attribution et de rétrocession de la SAFER n°RR5818020501, RR5818020701 et RR5818020801 en date du 30 avril 2019,

condamné la SAFER, M. [N] [B], lui-même et Monsieur [J] [R] à payer à M. [U] [G] la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAFER, M. [N] [B] et lui-même de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER, M. [N] [B], lui-même et M. [J] [R] aux dépens de l'instance, 

autorisé Maître Carole Boirin à recouvrer directement contre la SAFER, M. [N] [B], lui-même et M. [J] [R] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, 

ordonné l'exécution provisoire, 


Statuant à nouveau, 

- juger que les demandes formées par M. [U] [G] sont mal fondées, 



En conséquence, 

- débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [Y] [G] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



M. [G] a fait signifier le 10 février 2025 sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à M. [B] (acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire) et à M. [R] (acte remis à domicile). Il leur a également fait signifier ses conclusions le 19 mars 2025.



La SAFER Bourgogne Franche-Comté a fait signifier le 26 mars 2025 sa déclaration de saisine, ses conclusions et l'avis de fixation à M. [B] et à M. [R], par actes remis respectivement à personne et à domicile.



M. [A] leur a fait signifier ses conclusions le 16 mai 2025.



M. [J] [R] et M. [N] [B] n'ont pas constitué avocat.



M. [N] [B] avait cependant notifié le 7 février 2023 des conclusions devant la cour d'appel de Bourges, à laquelle il avait demandé de : 

- le déclarer recevable et bien fondé, 

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- subsidiairement et si la cour devait confirmer le jugement entrepris, condamner la SAFER à le garantir de toutes condamnations tant d'instance que d'appel, 

- condamner M. [G] aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel. 



Conformément aux article 455 et 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS



Il convient à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01547 et 25/00113.



Sur la régularité de la publicité préalable à l'appel à candidatures



Aux termes de l'article R.142-3 du code rural et de la pêche maritime, l'appel à candidatures de la SAFER aux fins d'attribution de biens fait l'objet d'un affichage en mairie, dont l'accomplissement est certifié par le maire, ainsi que d'une publication sur les sites internet des préfectures du département et de la région concernés. Lorsque la valeur des biens excède le seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est en outre publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département et sur le site internet de la SAFER, l'accomplissement de cette dernière formalité étant certifié par le directeur général de la SAFER.



M. [G] soutient tout d'abord que la SAFER Bourgogne Franche-Comté ne rapporte pas la preuve de la publication de l'avis d'appel à candidatures sur son propre site internet.



Toutefois, la SAFER produit une attestation de son directeur général, M. [L] [S], indiquant que l'appel à candidature concernant le dossier AS 58 18 0058 01 portant sur les biens litigieux situés à [Localité 11] et [Localité 9] a bien fait l'objet d'une publicité sur son site entre le 8 septembre et le 8 octobre 2018, ce qui est conforme aux prescriptions réglementaires susvisées destinées à établir l'accomplissement de cette formalité. 



Le litige porte ensuite sur le respect de la formalité de publication des avis d'appel à candidatures sur les sites internet de la préfecture de la Nièvre et de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.



L'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucun mode particulier de preuve de l'accomplissement de cette formalité. Il convient dès lors d'apprécier la valeur probante des éléments produits par la SAFER pour vérifier si elle a effectivement été accomplie.



M. [G] le conteste, en faisant valoir que les certificats d'antériorité établis par la société Continew ne concernent que le contenu du site internet de la SAFER, et que les attestations produites décrivent le fonctionnement général du dispositif ou procèdent par affirmations, sans constater directement la présence des avis litigieux sur les sites internet des préfectures pendant la période de publicité.



Il est toutefois considéré que satisfait à l'obligation de publication sur les sites internet des préfectures de département et de région concernées l'insertion, sur ces sites, d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur celui de la SAFER (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-21.125). Il appartient dès lors à la cour de rechercher si la SAFER rapporte la preuve de la mise en 'uvre de ce dispositif pour les avis d'appel à candidatures relatifs au dossier AS 58 18 0058 01.



A cet égard, les pièces produites par la SAFER doivent être appréciées au regard de leur objet et de leur portée probante respectifs. 

Les certificats d'antériorité délivrés par la société Continew, qui portent exclusivement sur le contenu de la rubrique « annonces » du site internet de la SAFER, en garantissent l'existence, l'intégrité et l'horodatage aux dates considérées.

L'attestation de M. [W], responsable des systèmes d'information de la SAFER, décrit l'architecture technique du dispositif de publication. Ce dernier indique que les appels à candidatures sont automatiquement mis en ligne sur le site internet de la SAFER à partir du progiciel SAFCOM chaque jour à 8 heures, et précise que le site internet de la préfecture de la Nièvre comporte, depuis le 19 mars 2016, un lien hypertexte renvoyant vers cette rubrique.

L'attestation de Mme [Z], commissaire du Gouvernement, n'a pas pour objet de décrire ce fonctionnement technique. Celle-ci confirme en revanche, dans l'exercice de la mission de contrôle qui lui est confiée, que l'ensemble des appels à candidatures réalisés par la SAFER fait l'objet d'une publication sur les sites internet des préfectures de département et de région concernées.

Enfin, M. [L] [S] atteste que les avis d'appel à candidatures relatifs au dossier AS 58 18 0058 01 « ont bien fait l'objet d'une publicité sur le site des préfectures de la Nièvre et de la région Bourgogne Franche-Comté (...) par un lien actif en état de fonctionnement renvoyant sur le site de la SAFER » pendant la durée légale de publicité.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les avis d'appel à candidatures relatifs au dossier AS 58 18 0058 01 étaient accessibles au public, pendant le délai légal, depuis les sites internet de la préfecture de la Nièvre et de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, au moyen d'un lien hypertexte donnant accès à leur version intégrale publiée sur le site internet de la SAFER.



La SAFER rapporte ainsi la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de l'irrégularité de la publicité préalable doit, en conséquence, être écarté.



Sur les modalités et le délai de dépôt des candidatures



Il résulte de l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2024, que seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis d'appel à candidatures peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.



La SAFER fait valoir qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose une forme particulière aux candidatures et que les démarches accomplies par MM. [B], [R] et [A] avant le 1er octobre 2018 suffisent à établir qu'ils avaient présenté leur candidature dans le délai fixé par l'avis.



M. [B] soutient que sa candidature avait été actée par la SAFER avant sa réitération par l'établissement de la fiche de candidature du 16 octobre 2018.



M. [A] fait valoir que le courriel qu'il a adressé à la SAFER le 28 septembre 2018 constituait le dépôt de sa candidature avant l'expiration du délai fixé par l'avis d'appel à candidatures.



Toutefois, si aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne détermine les modalités selon lesquelles les candidatures doivent être présentées, l'avis d'appel à candidatures prévoyait expressément que « les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 01/10/2018 ». Les modalités ainsi fixées étaient applicables à l'ensemble des personnes intéressées.



Les attestations et comptes rendus de rendez-vous produits par la SAFER établissent, tout au plus, que MM. [B] et [R] ont pris contact avec ses services avant l'expiration du délai fixé par l'avis d'appel à candidatures afin de faire connaître leur intérêt pour les biens proposés. 

En revanche, ils ne démontrent pas que ces candidats avaient manifesté leur candidature par écrit avant le 1er octobre 2018, conformément aux modalités prévues par cet avis.



Le courriel adressé le 28 septembre 2018 par M. [A] à la SAFER est, quant à lui, rédigé en des termes qui ne permettent pas de considérer avec certitude qu'il constitue le dépôt de sa candidature, et non qu'il annonce seulement sa formalisation ultérieure. 

Or, la fiche de candidature établie le 16 octobre 2018, qui mentionne que l'intéressé sollicite l'attribution de l'intégralité du domaine et expose les objectifs poursuivis par sa demande, ne fait aucune référence à ce courriel, lequel ne comporte lui-même aucune de ces indications. 

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la candidature examinée par la SAFER dans le cadre de la procédure d'attribution correspondait au courriel du 28 septembre 2018 ni, par conséquent, qu'elle avait été présentée par écrit avant l'expiration du délai fixé par l'avis d'appel à candidatures.



Il s'ensuit que la SAFER ne justifie pas que les candidatures de MM. [B], [R] et [A] avaient été présentées dans les conditions et délai fixés par l'avis d'appel à candidatures, de sorte qu'elles ne pouvaient être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.



Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les cessions intervenues au profit de MM. [B], [R] et [A].



Il convient en outre d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 10].



Sur les frais de procès



L'annulation des cessions trouve sa cause dans les conditions dans lesquelles la SAFER a conduit la procédure de rétrocession. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la seule charge de cette dernière les dépens de première instance, de l'instance d'appel et de l'instance de renvoi.



La SAFER sera en outre condamnée au paiement d'une somme globale de 5 000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu par défaut, 



- Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01547 et 25/00113,



- Confirme le jugement du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandées présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, 



- Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 10], 



- Condamne la SAFER Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance, de l'instance d'appel et de l'instance de renvoi,



- Condamne la SAFER Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] une somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier P / Le président empêché
Texte intégral
S.A. SAFER



C/



[U] [G]

[N] [B]

[F] [A]

[J] [R]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 18 AOUT 2026



N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSE3

N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTBL



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2022, 

rendu par le tribunal judiciaire de Nevers - RG : 19/00913 - après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Bourges rendu le 27 avril 2023 - RG : 22/433 - par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 - Pourvoi n° 23-17.997











APPELANTE :



S.A. SAFER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Assistée de Me Thibaut NEVERS substituant à l'audience Me Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126







INTIMÉS :



Monsieur [U] [G]

né le 15 Août 1991 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Assisté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2





Monsieur [F] [A]

né le 07 Août 1973 à [Localité 2]

[Localité 4]

[Localité 5]



Assisté de Me Frédéric BOITARD, avocat au barreau de NEVERS, plaidant, et représenté par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 50





Monsieur [N] [B]

né le 02 Février 1964 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [J] [R]

né le 13 Janvier 1976 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Non reprsésentés

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être prorogée au 13 janvier 2026 puis au 10 mars, au 26 mai, au 23 juin, au 21 juillet et au 18 août 2026,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller en remplacement du président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







***** 





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 7 septembre 2018, la SAFER Bourgogne Franche-Comté a procédé à un appel à candidatures portant le numéro AS 58 18 00 58 01, en vue de la rétrocession de parcelles situées à [Localité 2] et [Adresse 5] [Localité 8], pour une superficie totale de 128 ha 96 a 59 ca.



Cet appel à candidatures a été affiché dans les mairies de [Localité 9] et [Adresse 5] les 11 et 13 septembre 2018, et a fait l'objet d'une annonce légale dans le journal 'Terres de Bourgogne' le 18 septembre 2018.



Les candidatures devaient être déposées au plus tard le 1er octobre 2018.



Sept candidatures ont été enregistrées, dont celle de M. [Y] [G], déposée le 27 septembre 2018.



Le 30 avril 2019, la SAFER a notifié à ce dernier ses décisions d'attribution des parcelles à MM. [N] [B], [F] [A] et [J] [R].



M. [U] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Nevers par acte des 26 août et 2 septembre 2019 d'une action aux fins de voir :

- dire et juger nulle la procédure d'appel à candidature,

- dire et juger nulle la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de MM. [B], [A] et [R],

Subséquemment,

- dire et juger nulles les rétrocessions et ventes intervenues au profit de ces derniers,

- condamner la SAFER BFC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- annulé les cessions intervenues au profit de MM. [N] [B], [F] [A] et [J] [R] à la suite des décisions d'attribution et de rétrocession de la SAFER numéro RR 58 18 0205 01, RR 58 18 0207 01 et RR 58 18 0208 01 en date du 30 avril 2019,

- débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAFER, MM. [N] [B], [F] [A] et [J] [R] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAFER, M. [N] [B] et M. [F] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAFER et MM. [B], [A] et [R] aux dépens.



Le tribunal a considéré que la SAFER ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des formalités de publication de l'appel de candidature du dossier AS 58 18 0058 01 sur le site internet de la préfecture de la Nièvre et de la région Bourgogne Franche-Comté, et que, sans qu'aucun grief ni préjudice n'ait à être démontré par M. [G], la nullité des rétrocessions devait être prononcée.



La SAFER Bourgogne Franche-Comté a relevé appel de cette décision le 21 avril 2022.



Par un arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Bourges a : 

- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- condamné M. [G] à verser à la SAFER Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] à verser à MM. [B] et [A] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.



Elle a considéré que la SAFER justifiait avoir respecté en tous points l'ensemble des formalités de publicité de l'appel à candidature. 

Elle a en outre rejeté comme non fondés les moyens de M. [G] relatifs à : 

- la violation des règles de mise en concurrence des candidats, 

- la violation par la SAFER de sa mission de protection des espaces agricoles,

- le fait que la SAFER aurait pris des engagements envers lui.



Par déclaration du 30 juin 2023, M. [G] a formé un pourvoi en cassation.



Par un arrêt du 12 décembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la présente cour. 



Il a été retenu, au visa de l'article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime : 

- que seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis d'appel à candidatures peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, 

- que la cour d'appel a violé le texte susvisé en retenant, pour rejeter la demande en annulation des décisions d'attribution des parcelles à MM. [B], [A] et [R], que ceux-ci n'ont formalisé leurs candidatures qu'entre le 5 et le 16 octobre 2018, mais que M. [A] avait indiqué à la SAFER le 28 septembre 2018 qu'il déposerait une candidature concernant certaines parcelles, que M. [R] avait rencontré le conseiller foncier de la SAFER le 18 septembre 2018 et que M. [B] avait été reçu à la SAFER le 10 septembre 2018, et que s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de quinze jours de l'affichage de l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis. 



M. [G] a saisi la présente cour le 20 décembre 2024 (procédure enrôlée sous le n° de RG 24/1547), et la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, le 22 janvier 2025 (procédure enrôlée sous le n° de RG 25/113). 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la SAFER de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles L.141-1 et R.141-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles R.142-1 et suivants du même code, de : 

- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers des chefs :


ayant annulé les cessions intervenues au profit de M. [N] [B], M. [F] [A] et M. [J] [R] à la suite de ses décisions d'attribution et de rétrocession n° RR 58 18 0205 01, RR 58 18 0207 01 et RR 58 18 0208 01 en date du 30 avril 2019, 

l'ayant condamnée, avec M. [N] [B], M. [F] [A] et M. [J] [R], à payer à M. [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'ayant condamnée, avec M. [N] [B], M. [F] [A] et M. [J] [R], aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Boirin, 


Reformant les chefs de jugement critiqués et, statuant à nouveau, 

- débouter M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [U] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées les 4 mai 2025 (procédure 24/1547) et 19 mai 2025 (procédure 25/113), M. [U] [G] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 mars 2022 n° 19/00913 en toutes ses dispositions, 

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 10], 

- condamner la SAFER BFC, M. [N] [B], M. [F] [A], M. [J] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la SAFER BFC, M. [N] [B], M. [F] [A], M. [J] [R] aux entiers dépens d'appel. 



En ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [F] [A] demande à la cour, au visa des articles L.141-1, R.141-1, R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'article 1240 du code civil, de : 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 16 mars 2022 en ce qu'il a : 


annulé la cession intervenue au profit de M. [N] [B], lui-même, M. [F] [A] et M. [J] [R] à la suite des décisions d'attribution et de rétrocession de la SAFER n°RR5818020501, RR5818020701 et RR5818020801 en date du 30 avril 2019,

condamné la SAFER, M. [N] [B], lui-même et Monsieur [J] [R] à payer à M. [U] [G] la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAFER, M. [N] [B] et lui-même de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER, M. [N] [B], lui-même et M. [J] [R] aux dépens de l'instance, 

autorisé Maître Carole Boirin à recouvrer directement contre la SAFER, M. [N] [B], lui-même et M. [J] [R] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, 

ordonné l'exécution provisoire, 


Statuant à nouveau, 

- juger que les demandes formées par M. [U] [G] sont mal fondées, 



En conséquence, 

- débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [Y] [G] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



M. [G] a fait signifier le 10 février 2025 sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à M. [B] (acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire) et à M. [R] (acte remis à domicile). Il leur a également fait signifier ses conclusions le 19 mars 2025.



La SAFER Bourgogne Franche-Comté a fait signifier le 26 mars 2025 sa déclaration de saisine, ses conclusions et l'avis de fixation à M. [B] et à M. [R], par actes remis respectivement à personne et à domicile.



M. [A] leur a fait signifier ses conclusions le 16 mai 2025.



M. [J] [R] et M. [N] [B] n'ont pas constitué avocat.



M. [N] [B] avait cependant notifié le 7 février 2023 des conclusions devant la cour d'appel de Bourges, à laquelle il avait demandé de : 

- le déclarer recevable et bien fondé, 

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- subsidiairement et si la cour devait confirmer le jugement entrepris, condamner la SAFER à le garantir de toutes condamnations tant d'instance que d'appel, 

- condamner M. [G] aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel. 



Conformément aux article 455 et 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.





MOTIFS



Il convient à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01547 et 25/00113.



Sur la régularité de la publicité préalable à l'appel à candidatures



Aux termes de l'article R.142-3 du code rural et de la pêche maritime, l'appel à candidatures de la SAFER aux fins d'attribution de biens fait l'objet d'un affichage en mairie, dont l'accomplissement est certifié par le maire, ainsi que d'une publication sur les sites internet des préfectures du département et de la région concernés. Lorsque la valeur des biens excède le seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est en outre publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département et sur le site internet de la SAFER, l'accomplissement de cette dernière formalité étant certifié par le directeur général de la SAFER.



M. [G] soutient tout d'abord que la SAFER Bourgogne Franche-Comté ne rapporte pas la preuve de la publication de l'avis d'appel à candidatures sur son propre site internet.



Toutefois, la SAFER produit une attestation de son directeur général, M. [L] [S], indiquant que l'appel à candidature concernant le dossier AS 58 18 0058 01 portant sur les biens litigieux situés à [Localité 11] et [Localité 9] a bien fait l'objet d'une publicité sur son site entre le 8 septembre et le 8 octobre 2018, ce qui est conforme aux prescriptions réglementaires susvisées destinées à établir l'accomplissement de cette formalité. 



Le litige porte ensuite sur le respect de la formalité de publication des avis d'appel à candidatures sur les sites internet de la préfecture de la Nièvre et de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.



L'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucun mode particulier de preuve de l'accomplissement de cette formalité. Il convient dès lors d'apprécier la valeur probante des éléments produits par la SAFER pour vérifier si elle a effectivement été accomplie.



M. [G] le conteste, en faisant valoir que les certificats d'antériorité établis par la société Continew ne concernent que le contenu du site internet de la SAFER, et que les attestations produites décrivent le fonctionnement général du dispositif ou procèdent par affirmations, sans constater directement la présence des avis litigieux sur les sites internet des préfectures pendant la période de publicité.



Il est toutefois considéré que satisfait à l'obligation de publication sur les sites internet des préfectures de département et de région concernées l'insertion, sur ces sites, d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur celui de la SAFER (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-21.125). Il appartient dès lors à la cour de rechercher si la SAFER rapporte la preuve de la mise en 'uvre de ce dispositif pour les avis d'appel à candidatures relatifs au dossier AS 58 18 0058 01.



A cet égard, les pièces produites par la SAFER doivent être appréciées au regard de leur objet et de leur portée probante respectifs. 

Les certificats d'antériorité délivrés par la société Continew, qui portent exclusivement sur le contenu de la rubrique « annonces » du site internet de la SAFER, en garantissent l'existence, l'intégrité et l'horodatage aux dates considérées.

L'attestation de M. [W], responsable des systèmes d'information de la SAFER, décrit l'architecture technique du dispositif de publication. Ce dernier indique que les appels à candidatures sont automatiquement mis en ligne sur le site internet de la SAFER à partir du progiciel SAFCOM chaque jour à 8 heures, et précise que le site internet de la préfecture de la Nièvre comporte, depuis le 19 mars 2016, un lien hypertexte renvoyant vers cette rubrique.

L'attestation de Mme [Z], commissaire du Gouvernement, n'a pas pour objet de décrire ce fonctionnement technique. Celle-ci confirme en revanche, dans l'exercice de la mission de contrôle qui lui est confiée, que l'ensemble des appels à candidatures réalisés par la SAFER fait l'objet d'une publication sur les sites internet des préfectures de département et de région concernées.

Enfin, M. [L] [S] atteste que les avis d'appel à candidatures relatifs au dossier AS 58 18 0058 01 « ont bien fait l'objet d'une publicité sur le site des préfectures de la Nièvre et de la région Bourgogne Franche-Comté (...) par un lien actif en état de fonctionnement renvoyant sur le site de la SAFER » pendant la durée légale de publicité.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les avis d'appel à candidatures relatifs au dossier AS 58 18 0058 01 étaient accessibles au public, pendant le délai légal, depuis les sites internet de la préfecture de la Nièvre et de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, au moyen d'un lien hypertexte donnant accès à leur version intégrale publiée sur le site internet de la SAFER.



La SAFER rapporte ainsi la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de l'irrégularité de la publicité préalable doit, en conséquence, être écarté.



Sur les modalités et le délai de dépôt des candidatures



Il résulte de l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2024, que seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis d'appel à candidatures peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.



La SAFER fait valoir qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose une forme particulière aux candidatures et que les démarches accomplies par MM. [B], [R] et [A] avant le 1er octobre 2018 suffisent à établir qu'ils avaient présenté leur candidature dans le délai fixé par l'avis.



M. [B] soutient que sa candidature avait été actée par la SAFER avant sa réitération par l'établissement de la fiche de candidature du 16 octobre 2018.



M. [A] fait valoir que le courriel qu'il a adressé à la SAFER le 28 septembre 2018 constituait le dépôt de sa candidature avant l'expiration du délai fixé par l'avis d'appel à candidatures.



Toutefois, si aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne détermine les modalités selon lesquelles les candidatures doivent être présentées, l'avis d'appel à candidatures prévoyait expressément que « les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 01/10/2018 ». Les modalités ainsi fixées étaient applicables à l'ensemble des personnes intéressées.



Les attestations et comptes rendus de rendez-vous produits par la SAFER établissent, tout au plus, que MM. [B] et [R] ont pris contact avec ses services avant l'expiration du délai fixé par l'avis d'appel à candidatures afin de faire connaître leur intérêt pour les biens proposés. 

En revanche, ils ne démontrent pas que ces candidats avaient manifesté leur candidature par écrit avant le 1er octobre 2018, conformément aux modalités prévues par cet avis.



Le courriel adressé le 28 septembre 2018 par M. [A] à la SAFER est, quant à lui, rédigé en des termes qui ne permettent pas de considérer avec certitude qu'il constitue le dépôt de sa candidature, et non qu'il annonce seulement sa formalisation ultérieure. 

Or, la fiche de candidature établie le 16 octobre 2018, qui mentionne que l'intéressé sollicite l'attribution de l'intégralité du domaine et expose les objectifs poursuivis par sa demande, ne fait aucune référence à ce courriel, lequel ne comporte lui-même aucune de ces indications. 

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la candidature examinée par la SAFER dans le cadre de la procédure d'attribution correspondait au courriel du 28 septembre 2018 ni, par conséquent, qu'elle avait été présentée par écrit avant l'expiration du délai fixé par l'avis d'appel à candidatures.



Il s'ensuit que la SAFER ne justifie pas que les candidatures de MM. [B], [R] et [A] avaient été présentées dans les conditions et délai fixés par l'avis d'appel à candidatures, de sorte qu'elles ne pouvaient être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.



Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les cessions intervenues au profit de MM. [B], [R] et [A].



Il convient en outre d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 10].



Sur les frais de procès



L'annulation des cessions trouve sa cause dans les conditions dans lesquelles la SAFER a conduit la procédure de rétrocession. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la seule charge de cette dernière les dépens de première instance, de l'instance d'appel et de l'instance de renvoi.



La SAFER sera en outre condamnée au paiement d'une somme globale de 5 000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier. 







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu par défaut, 



- Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01547 et 25/00113,



- Confirme le jugement du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandées présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, 



- Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 10], 



- Condamne la SAFER Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance, de l'instance d'appel et de l'instance de renvoi,



- Condamne la SAFER Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] une somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier P / Le président empêché

Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:35:32.988Z.