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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 24/03479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 13 novembre 1919 par Maître [DO] [VF], notaire à [Localité 1], Monsieur [SD] [FZ] [M] a acquis de Monsieur [OX] [FR] une portion de terrain d’une contenance d’environ 59 ares 30 centiares située sur le territoire de la commune du [Localité 2], entre la [Localité 3] et la [Localité 4].
Ce terrain a fait l’objet, au cours du vingtième siècle, de cessions et de divisions successives. Il correspond aujourd’hui à un ensemble de parcelles cadastrées section BD, situées de part et d’autre de la [Adresse 12], sur la commune du [Localité 2].
Par acte de donation-partage du 19 novembre 1996, Monsieur [IO] [M], fils de Monsieur [SD] [FZ] [M], a divisé les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 1] et BD n° [Cadastre 2] au profit de ses enfants, les parcelles nouvellement créées étant numérotées BD n° [Cadastre 3] à BD n° [Cadastre 4].
Par acte authentique du 22 juillet 2009 reçu par Maître [T] [K], notaire à [Localité 1], un acte de notoriété acquisitive a été dressé à la demande de Madame [RA] [M] et porte sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 5].
Cette parcelle a été divisée en deux parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 6] et BD n° [Cadastre 7]. Suivant plan de division et de bornage dressé le 3 mai 2011 par Monsieur [YA], géomètre-expert, la parcelle BD n° [Cadastre 7] a elle-même été divisée en trois parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 8], BD n° [Cadastre 9] et BD n° [Cadastre 10].
Le 10 novembre 2009, le cabinet VEYLAND, géomètre-expert, a procédé à des opérations de bornage sur les lieux, en présence notamment de Monsieur [IO] [M] et de Madame [RA] [M]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 18 janvier 2010.
Un permis de construire délivré le 22 mai 2013 a été transféré au nom de Monsieur [H] [V] [X].
Par actes extrajudiciaires délivrés en 2016 et 2017, Monsieur [IO] [M], puis ses héritiers, ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de demandes d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 22 juillet 2009 et de la vente de la parcelle BD n° [Cadastre 10]. Monsieur [IO] [M] est décédé le 17 juillet 2016. Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a déclaré les demandes irrecevables, faute de publication au service de la publicité foncière de [Localité 1].
Le litige porte sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 11] et section BD n° [Cadastre 10], situées sur la commune du [Localité 2].
Par actes d’huissier de justice du 21 octobre 2021, Madame [G] [J] [M] épouse [Z] et Madame [E] [P] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre Monsieur [HD] [R] [K], Monsieur [H] [V] [X], Madame [US] [UJ] épouse [X], Madame [O] [K] épouse [U], Madame [I] [C] [A] [K], Monsieur [N] [W] [K], Monsieur [V] [L] [K], Madame [B] [S] [K], Madame [F] [Y] [K] et Monsieur [Q] [T] [K].
N° RG 24/03479 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBVA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Celle-ci a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/03479.
Les assignations ont été publiées au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 22 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] demandent au tribunal de :
ANNULER l’acte de prescription trentenaire établi le 22 juillet 2009 à la demande de Madame [RA] [M] en ce qu’il concerne également l’actuelle parcelle BD [Cadastre 10].JUGER nulle la vente de ladite parcelle à Monsieur [X] et Madame [UJ] épouse [X],CONSTATER à la fois le titre et la possession trentenaire de la dite parcelle en qualité de propriétaire par Monsieur [IO] [M] et en application de la dévolution successorale par ses sept héritiers,DIRE que les parcelles BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 11] étaient la propriété de Monsieur [IO] [M], et qu’en application de la dévolution successorale, elles sont la propriété des sept héritiers demandeurs,Dès lors,
NOMMER tel géomètre qu’il plaira au Tribunal, aux frais des consorts [K], avec pour mission de restaurer les bornes des parcelles concernées,CONDAMNER les consorts [K] à remettre le terrain en état d’origine,DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,DEPENS comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, Monsieur [HD] [R] [K] demande au tribunal de :
Juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que leur auteur, Monsieur [IO] [M], était propriétaire ou avait acquis par voie d’usucapion les parcelles numérotées BD [Cadastre 11] et BD [Cadastre 10] sises sur le territoire de la Commune du [Localité 2].Les débouter en conséquence de leurs prétentions,Les condamner à payer à Monsieur [HD] [R] [K] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] justifient, par la production d’une attestation d’hérédité et d’un acte notarié de dévolution successorale, de leur qualité d’héritiers de Monsieur [IO] [M]. Ils élèvent, en cette qualité, les mêmes prétentions que celles formées par les demanderesses initiales, portant sur les mêmes parcelles et procédant de la même dévolution successorale.
Le lien entre leur intervention et les prétentions initiales est ainsi suffisant, et ils disposent du droit d’agir relativement à ces prétentions. Leur intervention volontaire principale sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la publication des demandes au service de la publicité foncière
Selon l’article 28, 4°, c, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiées au service de la publicité foncière les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort. L’article 30, 5°, du même décret dispose que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s’il est justifié de cette publication. La publicité foncière n’est toutefois exigée, à peine d’irrecevabilité, que pour les demandes tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié.
Cette fin de non-recevoir, édictée dans un intérêt privé, ne peut être relevée d’office par le juge. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Le dispositif des conclusions de Monsieur [HD] [R] [K] du 23 septembre 2025 ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer les demandes irrecevables. Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle fin de non-recevoir.
Il sera au demeurant observé que les demandeurs justifient de la publication des assignations au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 22 janvier 2025, de sorte que la cause d’irrecevabilité, à la supposer invoquée, aurait en tout état de cause disparu au jour où le tribunal statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Sur les demandes tendant à la reconnaissance du droit de propriété sur les parcelles BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété d’un immeuble d’en rapporter la preuve.
La preuve de la propriété immobilière n’est soumise à aucun régime probatoire particulier et peut être rapportée par tous moyens. Le revendiquant n’étant pas tenu de remonter la chaîne des transmissions jusqu’à une acquisition originaire, preuve qualifiée de probatio diabolica, il appartient au juge d’apprécier souverainement les titres et présomptions produits de part et d’autre et de retenir le titre le meilleur et le plus caractérisé.
Les documents cadastraux, qui ont une finalité fiscale et administrative, ne constituent pas un titre de propriété. Il en va de même des croquis et plans établis par une partie pour les besoins de la cause, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
En application des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien par l’effet de la possession ; pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, exercée pendant trente ans, le possesseur pouvant joindre à sa possession celle de son auteur. Celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion doit rapporter la preuve d’actes matériels de possession présentant ces caractères pendant toute la durée requise.
Sur la propriété fondée sur un titre
Les demandeurs versent aux débats une série d’actes translatifs portant sur le terrain acquis le 13 novembre 1919 par Monsieur [SD] [FZ] [M] : ventes des 18 juillet 1939, 24 avril 1941, 25 septembre 1945, 15 février 1960, 22 mai et 30 novembre 1970, et donation-partage du 19 novembre 1996.
Toutefois, aucun de ces actes ne désigne les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10]. Les biens y sont décrits par leur contenance, leurs dimensions et l’identité de leurs riverains, sans référence cadastrale. Or, aucun document d’arpentage, aucun plan contradictoire ni aucune expertise ne vient rattacher ces désignations anciennes aux deux parcelles litigieuses, telles qu’elles résultent des divisions successives intervenues entre 1996 et 2011. Les croquis produits en pièces n° 1, 3, 4, 6, 9 et 12, dont ni l’auteur ni la date ne sont établis, ne peuvent suppléer cette carence.
Il doit être ajouté que les actes des 15 février 1960 et 22 mai et 30 novembre 1970 portent, selon les propres écritures des demandeurs, sur des droits indivis, en l’occurrence cinq trente-deuxièmes du terrain. Or l’acquisition de droits indivis ne confère pas à son titulaire la propriété divise d’une parcelle déterminée tant qu’il n’a pas été procédé au partage. Aucun acte de partage portant sur les parcelles litigieuses n’est produit, les demandeurs indiquant au contraire expressément que ces parcelles n’ont pas été comprises dans la donation-partage du 19 novembre 1996, laquelle n’a porté que sur les parcelles BD n° [Cadastre 1] et BD n° [Cadastre 2].
Enfin, les demandeurs exposent eux-mêmes que la matrice cadastrale mentionne, s’agissant de la parcelle BD n° [Cadastre 11], Monsieur [IP] [QP] [K] et Madame [UW] [WF] comme propriétaires, et soutiennent qu’il s’agit d’une erreur d’attribution. Cette affirmation, à la supposer exacte, confirme qu’aucun titre publié ne désigne leur auteur comme propriétaire des parcelles revendiquées.
Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un titre de propriété portant sur les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10].
Sur la propriété fondée sur la prescription acquisitive
Sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 11]
À l’appui de la possession trentenaire alléguée, les demandeurs produisent deux attestations.
La première, établie par Monsieur [MA] [BT] [IW], indique que Monsieur [IO] [M] « occupe et travaille les parcelles cadastré sous le numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 10] depuis bien plus de 30 ans ». Cette attestation, rédigée en termes généraux, ne décrit aucun acte matériel de possession précis, ne situe aucun de ces actes dans le temps et ne permet pas de déterminer la période sur laquelle porte le témoignage. Elle ne saurait, à elle seule, caractériser une possession continue, publique et non équivoque pendant trente ans.
La seconde, établie par Monsieur [QG] [K], affirme que la parcelle BD n° [Cadastre 11], enregistrée au nom de ses parents, appartient à Monsieur [IO] [M], et précise que son auteur empiète lui-même sur la parcelle BD n° [Cadastre 12] provenant de ses parents. Outre qu’elle exprime une opinion sur la titularité du droit de propriété plutôt qu’elle ne relate des faits matériels de possession, cette attestation décrit une situation d’occupations croisées entre voisins, laquelle est de nature à rendre équivoque la possession invoquée.
Surtout, il résulte du procès-verbal de carence dressé le 18 janvier 2010 par le cabinet VEYLAND que, s’agissant de la parcelle BD n° [Cadastre 11], le géomètre-expert a mentionné que cette parcelle « appartiendrait » à Monsieur [IO] [M], avant d’ajouter que, « d’après la fille de M. [M] [IO], la parcelle de ces derniers serait incluse dans BD [Cadastre 7] et non la BD [Cadastre 11] ». Cette énonciation, qui procède des déclarations d’un membre de la famille des demandeurs, contredit directement la revendication portant sur la parcelle BD n° [Cadastre 11].
Aucune autre pièce, telle que des photographies, des factures de travaux, des avis de taxe foncière, des justificatifs de clôture, de culture ou d’entretien, n’est versée aux débats à l’appui de la possession alléguée.
La possession utile pour prescrire n’est donc pas caractérisée sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 11].
Sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10]
S’agissant de cette parcelle, les demandeurs invoquent principalement le procès-verbal de bornage du 10 novembre 2009 et le procès-verbal de carence du 18 janvier 2010, aux termes desquels le géomètre-expert a relevé que « la parcelle BD [Cadastre 7] inclut une portion de terrain appartenant à M. [IO] [M], présent lors du bornage. Cette partie du terrain a été bornée entre [M] [IO] et [M] [MR] et devra faire l’objet d’une création de parcelle au cadastre par le biais d’un document d’arpentage et d’un acte notarié ».
Ce document constitue l’élément le plus sérieux produit par les demandeurs, dès lors qu’il a été signé par Madame [RA] [M] elle-même, postérieurement à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive du 22 juillet 2009, et qu’il traduit la reconnaissance, par celle-ci, de droits de Monsieur [IO] [M] sur une fraction de la parcelle BD n° [Cadastre 7].
Il ne peut cependant fonder la revendication, pour trois raisons.
En premier lieu, ce procès-verbal ne constitue pas un titre et n’en a pas la portée : il énonce lui-même que la portion concernée « devra faire l’objet d’une création de parcelle au cadastre par le biais d’un document d’arpentage et d’un acte notarié ». Or, il n’est justifié ni de l’établissement d’un tel document d’arpentage, ni de la régularisation d’un tel acte notarié. Un procès-verbal de bornage, qui ne fait que fixer matériellement la ligne divisoire entre deux fonds, n’a par lui-même aucun effet translatif ou déclaratif de propriété.
En deuxième lieu, et de manière déterminante, aucune pièce ne permet d’identifier la portion ainsi bornée avec la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10]. La parcelle BD n° [Cadastre 7] a en effet été divisée en trois parcelles, cadastrées BD n° [Cadastre 8], BD n° [Cadastre 9] et BD n° [Cadastre 10], suivant plan du 3 mai 2011, soit postérieurement aux opérations de bornage. En l’absence de tout document d’arpentage ou de tout rapprochement contradictoire des plans, le tribunal n’est pas en mesure de dire laquelle de ces trois parcelles correspond à la portion bornée entre Monsieur [IO] [M] et Madame [RA] [M].
En troisième lieu, le plan de division et de bornage du 3 mai 2011, dressé par Monsieur [YA], géomètre-expert, et produit par Monsieur [HD] [R] [K], ne fait apparaître aucune contiguïté entre la parcelle BD n° [Cadastre 10] et une parcelle appartenant à Monsieur [IO] [M].
Les attestations de Messieurs [MA] [BT] [IW] et [QG] [K] appellent, s’agissant de la parcelle BD n° [Cadastre 10], les mêmes observations que celles précédemment développées et ne suffisent pas davantage à caractériser des actes matériels de possession trentenaire.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner d’office une mesure d’instruction, et notamment une expertise, en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties n’a sollicité une telle mesure et que le litige est pendant depuis 2016.
La possession utile pour prescrire n’est donc pas davantage caractérisée sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10].
Les demandeurs ne rapportant la preuve ni d’un titre, ni d’une possession utile pour prescrire, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir constater le titre et la possession trentenaire de Monsieur [IO] [M] sur la parcelle BD n° [Cadastre 10] et à voir dire que les parcelles BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10] étaient sa propriété et sont désormais celle de ses sept héritiers.
Sur la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 22 juillet 2009
L’acte de notoriété acquisitive, par lequel un notaire constate, au vu de témoignages et d’éléments de fait, qu’une personne réunit les conditions de la prescription acquisitive, ne constitue pas un titre de propriété. Il ne s’agit que d’un mode de preuve, dont il appartient au juge d’apprécier la valeur probante.
Il en résulte que la nullité d’un tel acte ne saurait résulter de son absence de valeur probante, mais seulement de vices qui lui sont propres, tels qu’un vice de forme, un vice du consentement ou une fraude. Le juge qui estime que le contenu de l’acte est contredit par les autres éléments du dossier peut l’écarter des débats, mais non l’annuler.
Il doit être rappelé, par ailleurs, qu’en application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, soit, en l’espèce, du recueil des déclarations des témoins. L’exactitude de ces déclarations peut être combattue par tous moyens, sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure d’inscription de faux, ni d’obtenir l’annulation de l’acte.
En l’espèce, les demandeurs n’invoquent aucun vice de forme affectant l’acte du 22 juillet 2009, ni aucun vice du consentement. Ils font valoir que les témoins entendus ont dissimulé leurs liens de parenté avec Madame [RA] [M], que le notaire et l’huissier de justice n’ont pas interrogé les riverains, et que le procès-verbal de bornage servant de support à l’acte a été établi sans que les propriétaires de la parcelle BD n° [Cadastre 11] aient été appelés. Ces critiques, à les supposer fondées, n’affectent que la force probante de l’acte et des témoignages qu’il rapporte, et non sa validité.
Les demandeurs n’établissent au surplus ni que Madame [RA] [M] aurait eu connaissance de l’inexactitude des déclarations recueillies, ni l’existence de manœuvres constitutives d’une fraude de nature à entraîner l’annulation de l’acte.
En tout état de cause, la demande d’annulation n’est formée qu’« en ce qu’il concerne également l’actuelle parcelle BD [Cadastre 10] » et suppose donc établie la propriété de Monsieur [IO] [M] sur cette parcelle, laquelle n’est pas démontrée pour les motifs qui précèdent.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande tendant à voir juger nulle la vente de la parcelle BD n° [Cadastre 10]
Le juge ne peut prononcer la nullité d’une convention dont ni l’existence, ni la date, ni les parties, ni le contenu ne sont établis.
En l’espèce, aucun acte de vente de la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10] au profit de Monsieur [H] [V] [X] et de Madame [US] [UJ] épouse [X] n’est versé aux débats. Les demandeurs indiquent au contraire, dans leurs propres écritures, que Madame [RA] [M] « aurait vendu » cette parcelle et que, lors des recherches entreprises par Monsieur [IO] [M], cette vente n’apparaissait pas au fichier immobilier, la fiche hypothécaire produite en pièce n° 19 remontant au 24 mars 2014. L’arrêté de transfert d’un permis de construire au nom de Monsieur [H] [V] [X], produit en pièce n° 20, ne suffit pas à établir l’existence, la date et le contenu d’une vente.
Aucune cause de nullité, au sens des articles 1128 et suivants du code civil, n’est au demeurant articulée à l’encontre de cette vente, les demandeurs se bornant à en déduire la nullité de celle, non retenue, de l’acte de notoriété acquisitive.
Enfin, la nullité d’un contrat ne peut être prononcée qu’en présence de toutes les parties à l’acte. Le vendeur allégué, Madame [RA] [M], n’est pas partie à la présente instance.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes de désignation d’un géomètre et de remise en état
Ces demandes ne sont formées qu’en conséquence de la reconnaissance du droit de propriété des demandeurs sur les parcelles BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10]. Le rejet de cette prétention principale prive ces demandes accessoires de tout fondement.
Il sera au surplus observé que la demande tendant à voir condamner « les consorts [K] » à remettre « le terrain » en son « état d’origine » ne précise ni les personnes visées, ni la parcelle concernée, ni la nature des travaux à réaliser, ni l’état auquel le terrain devrait être remis, de sorte qu’elle n’aurait pu, en tout état de cause, donner lieu à une condamnation susceptible d’exécution.
Les demandeurs seront déboutés de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M], qui succombent en l’ensemble de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, le recouvrement étant effectué, s’agissant des parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [HD] [R] [K] sollicite la condamnation « des demanderesses » à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. En application de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé et ne peut donc prononcer de condamnation qu’à l’encontre de Madame [G] [J] [M] épouse [Z] et de Madame [E] [P] [M], seules visées par cette prétention, à l’exclusion des cinq intervenants volontaires.
Monsieur [HD] [R] [K], qui est contraint de se défendre depuis 2021 dans une instance ayant fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription au rôle, a exposé des frais non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte de la situation économique des parties condamnées, dont deux ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. L’équité commande de fixer à 1 500 euros la somme allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune partie n’a sollicité sa suspension.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] de l’ensemble de leurs demandes, soit :
- de leur demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 22 juillet 2009 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 1], à la demande de Madame [RA] [M], en ce qu’il concerne la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 10], sise commune du [Localité 2] ;
- de leur demande tendant à voir juger nulle la vente de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 10], sise commune du [Localité 2], à Monsieur [H] [V] [X] et à Madame [US] [UJ] épouse [X] ;
- de leur demande tendant à voir constater le titre et la possession trentenaire de Monsieur [IO] [M], en qualité de propriétaire, sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 10], sise commune du [Localité 2] ;
- de leur demande tendant à voir dire que les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 10] et section BD n° [Cadastre 11], sises commune du [Localité 2], étaient la propriété de Monsieur [IO] [M] et sont, par l’effet de la dévolution successorale, la propriété de ses sept héritiers;
- de leur demande de désignation d’un géomètre aux frais des défendeurs avec mission de restaurer les bornes des parcelles concernées ;
- de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs à remettre le terrain en son état d’origine;
CONDAMNE Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] aux dépens;
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
CONDAMNE Madame [G] [J] [M] épouse [Z] et Madame [E] [P] [M] à payer à Monsieur [HD] [R] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [HD] [R] [K] du surplus de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03479 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBVA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N° 26/00193

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 24/03479 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBVA
NAC : 50A

Jugement rendu le 31 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [G] [J] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003383 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
Madame [E] [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003381 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
Représentés par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Monsieur [D] [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [O] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [C] [A] [K]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [W] [K]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [L] [K]
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [S] [K]
demeurant [Adresse 8]
Madame [F] [Y] [K]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Q] [T] [K]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H] [V] [X]
demeurant [Adresse 11]
Madame [US] [UJ] épouse [X]
demeurant [Adresse 11]
Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
N° RG 24/03479 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBVA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

_________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Eric BODO, Me Henri BOITARD
le :




EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 13 novembre 1919 par Maître [DO] [VF], notaire à [Localité 1], Monsieur [SD] [FZ] [M] a acquis de Monsieur [OX] [FR] une portion de terrain d’une contenance d’environ 59 ares 30 centiares située sur le territoire de la commune du [Localité 2], entre la [Localité 3] et la [Localité 4].
Ce terrain a fait l’objet, au cours du vingtième siècle, de cessions et de divisions successives. Il correspond aujourd’hui à un ensemble de parcelles cadastrées section BD, situées de part et d’autre de la [Adresse 12], sur la commune du [Localité 2].
Par acte de donation-partage du 19 novembre 1996, Monsieur [IO] [M], fils de Monsieur [SD] [FZ] [M], a divisé les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 1] et BD n° [Cadastre 2] au profit de ses enfants, les parcelles nouvellement créées étant numérotées BD n° [Cadastre 3] à BD n° [Cadastre 4].
Par acte authentique du 22 juillet 2009 reçu par Maître [T] [K], notaire à [Localité 1], un acte de notoriété acquisitive a été dressé à la demande de Madame [RA] [M] et porte sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 5].
Cette parcelle a été divisée en deux parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 6] et BD n° [Cadastre 7]. Suivant plan de division et de bornage dressé le 3 mai 2011 par Monsieur [YA], géomètre-expert, la parcelle BD n° [Cadastre 7] a elle-même été divisée en trois parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 8], BD n° [Cadastre 9] et BD n° [Cadastre 10].
Le 10 novembre 2009, le cabinet VEYLAND, géomètre-expert, a procédé à des opérations de bornage sur les lieux, en présence notamment de Monsieur [IO] [M] et de Madame [RA] [M]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 18 janvier 2010.
Un permis de construire délivré le 22 mai 2013 a été transféré au nom de Monsieur [H] [V] [X].
Par actes extrajudiciaires délivrés en 2016 et 2017, Monsieur [IO] [M], puis ses héritiers, ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de demandes d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 22 juillet 2009 et de la vente de la parcelle BD n° [Cadastre 10]. Monsieur [IO] [M] est décédé le 17 juillet 2016. Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a déclaré les demandes irrecevables, faute de publication au service de la publicité foncière de [Localité 1].
Le litige porte sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 11] et section BD n° [Cadastre 10], situées sur la commune du [Localité 2].
Par actes d’huissier de justice du 21 octobre 2021, Madame [G] [J] [M] épouse [Z] et Madame [E] [P] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre Monsieur [HD] [R] [K], Monsieur [H] [V] [X], Madame [US] [UJ] épouse [X], Madame [O] [K] épouse [U], Madame [I] [C] [A] [K], Monsieur [N] [W] [K], Monsieur [V] [L] [K], Madame [B] [S] [K], Madame [F] [Y] [K] et Monsieur [Q] [T] [K].
N° RG 24/03479 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBVA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Celle-ci a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/03479.
Les assignations ont été publiées au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 22 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] demandent au tribunal de :
ANNULER l’acte de prescription trentenaire établi le 22 juillet 2009 à la demande de Madame [RA] [M] en ce qu’il concerne également l’actuelle parcelle BD [Cadastre 10].JUGER nulle la vente de ladite parcelle à Monsieur [X] et Madame [UJ] épouse [X],CONSTATER à la fois le titre et la possession trentenaire de la dite parcelle en qualité de propriétaire par Monsieur [IO] [M] et en application de la dévolution successorale par ses sept héritiers,DIRE que les parcelles BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 11] étaient la propriété de Monsieur [IO] [M], et qu’en application de la dévolution successorale, elles sont la propriété des sept héritiers demandeurs,Dès lors,
NOMMER tel géomètre qu’il plaira au Tribunal, aux frais des consorts [K], avec pour mission de restaurer les bornes des parcelles concernées,CONDAMNER les consorts [K] à remettre le terrain en état d’origine,DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,DEPENS comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, Monsieur [HD] [R] [K] demande au tribunal de :
Juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que leur auteur, Monsieur [IO] [M], était propriétaire ou avait acquis par voie d’usucapion les parcelles numérotées BD [Cadastre 11] et BD [Cadastre 10] sises sur le territoire de la Commune du [Localité 2].Les débouter en conséquence de leurs prétentions,Les condamner à payer à Monsieur [HD] [R] [K] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] justifient, par la production d’une attestation d’hérédité et d’un acte notarié de dévolution successorale, de leur qualité d’héritiers de Monsieur [IO] [M]. Ils élèvent, en cette qualité, les mêmes prétentions que celles formées par les demanderesses initiales, portant sur les mêmes parcelles et procédant de la même dévolution successorale.
Le lien entre leur intervention et les prétentions initiales est ainsi suffisant, et ils disposent du droit d’agir relativement à ces prétentions. Leur intervention volontaire principale sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la publication des demandes au service de la publicité foncière
Selon l’article 28, 4°, c, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiées au service de la publicité foncière les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort. L’article 30, 5°, du même décret dispose que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s’il est justifié de cette publication. La publicité foncière n’est toutefois exigée, à peine d’irrecevabilité, que pour les demandes tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié.
Cette fin de non-recevoir, édictée dans un intérêt privé, ne peut être relevée d’office par le juge. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Le dispositif des conclusions de Monsieur [HD] [R] [K] du 23 septembre 2025 ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer les demandes irrecevables. Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle fin de non-recevoir.
Il sera au demeurant observé que les demandeurs justifient de la publication des assignations au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 22 janvier 2025, de sorte que la cause d’irrecevabilité, à la supposer invoquée, aurait en tout état de cause disparu au jour où le tribunal statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Sur les demandes tendant à la reconnaissance du droit de propriété sur les parcelles BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété d’un immeuble d’en rapporter la preuve.
La preuve de la propriété immobilière n’est soumise à aucun régime probatoire particulier et peut être rapportée par tous moyens. Le revendiquant n’étant pas tenu de remonter la chaîne des transmissions jusqu’à une acquisition originaire, preuve qualifiée de probatio diabolica, il appartient au juge d’apprécier souverainement les titres et présomptions produits de part et d’autre et de retenir le titre le meilleur et le plus caractérisé.
Les documents cadastraux, qui ont une finalité fiscale et administrative, ne constituent pas un titre de propriété. Il en va de même des croquis et plans établis par une partie pour les besoins de la cause, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
En application des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien par l’effet de la possession ; pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, exercée pendant trente ans, le possesseur pouvant joindre à sa possession celle de son auteur. Celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion doit rapporter la preuve d’actes matériels de possession présentant ces caractères pendant toute la durée requise.
Sur la propriété fondée sur un titre
Les demandeurs versent aux débats une série d’actes translatifs portant sur le terrain acquis le 13 novembre 1919 par Monsieur [SD] [FZ] [M] : ventes des 18 juillet 1939, 24 avril 1941, 25 septembre 1945, 15 février 1960, 22 mai et 30 novembre 1970, et donation-partage du 19 novembre 1996.
Toutefois, aucun de ces actes ne désigne les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10]. Les biens y sont décrits par leur contenance, leurs dimensions et l’identité de leurs riverains, sans référence cadastrale. Or, aucun document d’arpentage, aucun plan contradictoire ni aucune expertise ne vient rattacher ces désignations anciennes aux deux parcelles litigieuses, telles qu’elles résultent des divisions successives intervenues entre 1996 et 2011. Les croquis produits en pièces n° 1, 3, 4, 6, 9 et 12, dont ni l’auteur ni la date ne sont établis, ne peuvent suppléer cette carence.
Il doit être ajouté que les actes des 15 février 1960 et 22 mai et 30 novembre 1970 portent, selon les propres écritures des demandeurs, sur des droits indivis, en l’occurrence cinq trente-deuxièmes du terrain. Or l’acquisition de droits indivis ne confère pas à son titulaire la propriété divise d’une parcelle déterminée tant qu’il n’a pas été procédé au partage. Aucun acte de partage portant sur les parcelles litigieuses n’est produit, les demandeurs indiquant au contraire expressément que ces parcelles n’ont pas été comprises dans la donation-partage du 19 novembre 1996, laquelle n’a porté que sur les parcelles BD n° [Cadastre 1] et BD n° [Cadastre 2].
Enfin, les demandeurs exposent eux-mêmes que la matrice cadastrale mentionne, s’agissant de la parcelle BD n° [Cadastre 11], Monsieur [IP] [QP] [K] et Madame [UW] [WF] comme propriétaires, et soutiennent qu’il s’agit d’une erreur d’attribution. Cette affirmation, à la supposer exacte, confirme qu’aucun titre publié ne désigne leur auteur comme propriétaire des parcelles revendiquées.
Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un titre de propriété portant sur les parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10].
Sur la propriété fondée sur la prescription acquisitive
Sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 11]
À l’appui de la possession trentenaire alléguée, les demandeurs produisent deux attestations.
La première, établie par Monsieur [MA] [BT] [IW], indique que Monsieur [IO] [M] « occupe et travaille les parcelles cadastré sous le numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 10] depuis bien plus de 30 ans ». Cette attestation, rédigée en termes généraux, ne décrit aucun acte matériel de possession précis, ne situe aucun de ces actes dans le temps et ne permet pas de déterminer la période sur laquelle porte le témoignage. Elle ne saurait, à elle seule, caractériser une possession continue, publique et non équivoque pendant trente ans.
La seconde, établie par Monsieur [QG] [K], affirme que la parcelle BD n° [Cadastre 11], enregistrée au nom de ses parents, appartient à Monsieur [IO] [M], et précise que son auteur empiète lui-même sur la parcelle BD n° [Cadastre 12] provenant de ses parents. Outre qu’elle exprime une opinion sur la titularité du droit de propriété plutôt qu’elle ne relate des faits matériels de possession, cette attestation décrit une situation d’occupations croisées entre voisins, laquelle est de nature à rendre équivoque la possession invoquée.
Surtout, il résulte du procès-verbal de carence dressé le 18 janvier 2010 par le cabinet VEYLAND que, s’agissant de la parcelle BD n° [Cadastre 11], le géomètre-expert a mentionné que cette parcelle « appartiendrait » à Monsieur [IO] [M], avant d’ajouter que, « d’après la fille de M. [M] [IO], la parcelle de ces derniers serait incluse dans BD [Cadastre 7] et non la BD [Cadastre 11] ». Cette énonciation, qui procède des déclarations d’un membre de la famille des demandeurs, contredit directement la revendication portant sur la parcelle BD n° [Cadastre 11].
Aucune autre pièce, telle que des photographies, des factures de travaux, des avis de taxe foncière, des justificatifs de clôture, de culture ou d’entretien, n’est versée aux débats à l’appui de la possession alléguée.
La possession utile pour prescrire n’est donc pas caractérisée sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 11].
Sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10]
S’agissant de cette parcelle, les demandeurs invoquent principalement le procès-verbal de bornage du 10 novembre 2009 et le procès-verbal de carence du 18 janvier 2010, aux termes desquels le géomètre-expert a relevé que « la parcelle BD [Cadastre 7] inclut une portion de terrain appartenant à M. [IO] [M], présent lors du bornage. Cette partie du terrain a été bornée entre [M] [IO] et [M] [MR] et devra faire l’objet d’une création de parcelle au cadastre par le biais d’un document d’arpentage et d’un acte notarié ».
Ce document constitue l’élément le plus sérieux produit par les demandeurs, dès lors qu’il a été signé par Madame [RA] [M] elle-même, postérieurement à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive du 22 juillet 2009, et qu’il traduit la reconnaissance, par celle-ci, de droits de Monsieur [IO] [M] sur une fraction de la parcelle BD n° [Cadastre 7].
Il ne peut cependant fonder la revendication, pour trois raisons.
En premier lieu, ce procès-verbal ne constitue pas un titre et n’en a pas la portée : il énonce lui-même que la portion concernée « devra faire l’objet d’une création de parcelle au cadastre par le biais d’un document d’arpentage et d’un acte notarié ». Or, il n’est justifié ni de l’établissement d’un tel document d’arpentage, ni de la régularisation d’un tel acte notarié. Un procès-verbal de bornage, qui ne fait que fixer matériellement la ligne divisoire entre deux fonds, n’a par lui-même aucun effet translatif ou déclaratif de propriété.
En deuxième lieu, et de manière déterminante, aucune pièce ne permet d’identifier la portion ainsi bornée avec la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10]. La parcelle BD n° [Cadastre 7] a en effet été divisée en trois parcelles, cadastrées BD n° [Cadastre 8], BD n° [Cadastre 9] et BD n° [Cadastre 10], suivant plan du 3 mai 2011, soit postérieurement aux opérations de bornage. En l’absence de tout document d’arpentage ou de tout rapprochement contradictoire des plans, le tribunal n’est pas en mesure de dire laquelle de ces trois parcelles correspond à la portion bornée entre Monsieur [IO] [M] et Madame [RA] [M].
En troisième lieu, le plan de division et de bornage du 3 mai 2011, dressé par Monsieur [YA], géomètre-expert, et produit par Monsieur [HD] [R] [K], ne fait apparaître aucune contiguïté entre la parcelle BD n° [Cadastre 10] et une parcelle appartenant à Monsieur [IO] [M].
Les attestations de Messieurs [MA] [BT] [IW] et [QG] [K] appellent, s’agissant de la parcelle BD n° [Cadastre 10], les mêmes observations que celles précédemment développées et ne suffisent pas davantage à caractériser des actes matériels de possession trentenaire.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner d’office une mesure d’instruction, et notamment une expertise, en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties n’a sollicité une telle mesure et que le litige est pendant depuis 2016.
La possession utile pour prescrire n’est donc pas davantage caractérisée sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10].
Les demandeurs ne rapportant la preuve ni d’un titre, ni d’une possession utile pour prescrire, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir constater le titre et la possession trentenaire de Monsieur [IO] [M] sur la parcelle BD n° [Cadastre 10] et à voir dire que les parcelles BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10] étaient sa propriété et sont désormais celle de ses sept héritiers.
Sur la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 22 juillet 2009
L’acte de notoriété acquisitive, par lequel un notaire constate, au vu de témoignages et d’éléments de fait, qu’une personne réunit les conditions de la prescription acquisitive, ne constitue pas un titre de propriété. Il ne s’agit que d’un mode de preuve, dont il appartient au juge d’apprécier la valeur probante.
Il en résulte que la nullité d’un tel acte ne saurait résulter de son absence de valeur probante, mais seulement de vices qui lui sont propres, tels qu’un vice de forme, un vice du consentement ou une fraude. Le juge qui estime que le contenu de l’acte est contredit par les autres éléments du dossier peut l’écarter des débats, mais non l’annuler.
Il doit être rappelé, par ailleurs, qu’en application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, soit, en l’espèce, du recueil des déclarations des témoins. L’exactitude de ces déclarations peut être combattue par tous moyens, sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure d’inscription de faux, ni d’obtenir l’annulation de l’acte.
En l’espèce, les demandeurs n’invoquent aucun vice de forme affectant l’acte du 22 juillet 2009, ni aucun vice du consentement. Ils font valoir que les témoins entendus ont dissimulé leurs liens de parenté avec Madame [RA] [M], que le notaire et l’huissier de justice n’ont pas interrogé les riverains, et que le procès-verbal de bornage servant de support à l’acte a été établi sans que les propriétaires de la parcelle BD n° [Cadastre 11] aient été appelés. Ces critiques, à les supposer fondées, n’affectent que la force probante de l’acte et des témoignages qu’il rapporte, et non sa validité.
Les demandeurs n’établissent au surplus ni que Madame [RA] [M] aurait eu connaissance de l’inexactitude des déclarations recueillies, ni l’existence de manœuvres constitutives d’une fraude de nature à entraîner l’annulation de l’acte.
En tout état de cause, la demande d’annulation n’est formée qu’« en ce qu’il concerne également l’actuelle parcelle BD [Cadastre 10] » et suppose donc établie la propriété de Monsieur [IO] [M] sur cette parcelle, laquelle n’est pas démontrée pour les motifs qui précèdent.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande tendant à voir juger nulle la vente de la parcelle BD n° [Cadastre 10]
Le juge ne peut prononcer la nullité d’une convention dont ni l’existence, ni la date, ni les parties, ni le contenu ne sont établis.
En l’espèce, aucun acte de vente de la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10] au profit de Monsieur [H] [V] [X] et de Madame [US] [UJ] épouse [X] n’est versé aux débats. Les demandeurs indiquent au contraire, dans leurs propres écritures, que Madame [RA] [M] « aurait vendu » cette parcelle et que, lors des recherches entreprises par Monsieur [IO] [M], cette vente n’apparaissait pas au fichier immobilier, la fiche hypothécaire produite en pièce n° 19 remontant au 24 mars 2014. L’arrêté de transfert d’un permis de construire au nom de Monsieur [H] [V] [X], produit en pièce n° 20, ne suffit pas à établir l’existence, la date et le contenu d’une vente.
Aucune cause de nullité, au sens des articles 1128 et suivants du code civil, n’est au demeurant articulée à l’encontre de cette vente, les demandeurs se bornant à en déduire la nullité de celle, non retenue, de l’acte de notoriété acquisitive.
Enfin, la nullité d’un contrat ne peut être prononcée qu’en présence de toutes les parties à l’acte. Le vendeur allégué, Madame [RA] [M], n’est pas partie à la présente instance.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes de désignation d’un géomètre et de remise en état
Ces demandes ne sont formées qu’en conséquence de la reconnaissance du droit de propriété des demandeurs sur les parcelles BD n° [Cadastre 11] et BD n° [Cadastre 10]. Le rejet de cette prétention principale prive ces demandes accessoires de tout fondement.
Il sera au surplus observé que la demande tendant à voir condamner « les consorts [K] » à remettre « le terrain » en son « état d’origine » ne précise ni les personnes visées, ni la parcelle concernée, ni la nature des travaux à réaliser, ni l’état auquel le terrain devrait être remis, de sorte qu’elle n’aurait pu, en tout état de cause, donner lieu à une condamnation susceptible d’exécution.
Les demandeurs seront déboutés de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M], qui succombent en l’ensemble de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, le recouvrement étant effectué, s’agissant des parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [HD] [R] [K] sollicite la condamnation « des demanderesses » à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. En application de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé et ne peut donc prononcer de condamnation qu’à l’encontre de Madame [G] [J] [M] épouse [Z] et de Madame [E] [P] [M], seules visées par cette prétention, à l’exclusion des cinq intervenants volontaires.
Monsieur [HD] [R] [K], qui est contraint de se défendre depuis 2021 dans une instance ayant fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription au rôle, a exposé des frais non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte de la situation économique des parties condamnées, dont deux ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. L’équité commande de fixer à 1 500 euros la somme allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune partie n’a sollicité sa suspension.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] de l’ensemble de leurs demandes, soit :
- de leur demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 22 juillet 2009 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 1], à la demande de Madame [RA] [M], en ce qu’il concerne la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 10], sise commune du [Localité 2] ;
- de leur demande tendant à voir juger nulle la vente de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 10], sise commune du [Localité 2], à Monsieur [H] [V] [X] et à Madame [US] [UJ] épouse [X] ;
- de leur demande tendant à voir constater le titre et la possession trentenaire de Monsieur [IO] [M], en qualité de propriétaire, sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 10], sise commune du [Localité 2] ;
- de leur demande tendant à voir dire que les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 10] et section BD n° [Cadastre 11], sises commune du [Localité 2], étaient la propriété de Monsieur [IO] [M] et sont, par l’effet de la dévolution successorale, la propriété de ses sept héritiers;
- de leur demande de désignation d’un géomètre aux frais des défendeurs avec mission de restaurer les bornes des parcelles concernées ;
- de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs à remettre le terrain en son état d’origine;
CONDAMNE Madame [G] [J] [M] épouse [Z], Madame [E] [P] [M], Monsieur [FZ] [M], Monsieur [EW] [I] [M], Madame [I] [DP] [M], Madame [KC] [M] et Madame [XA] [FO] [M] aux dépens;
N° RG 24/03479 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBVA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
CONDAMNE Madame [G] [J] [M] épouse [Z] et Madame [E] [P] [M] à payer à Monsieur [HD] [R] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [HD] [R] [K] du surplus de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 126, code civil 2258, code civil 1371, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T16:46:12.710Z.