notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 24 août 2026, n° 25/04089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal pour enfants de Marseille a condamné pénalement monsieur [O] [I], notamment, pour avoir, le 5 mars 2019, à Marseille (Bouches-du-Rhône), commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l'espèce quatre jours, sur la personne de monsieur [C] [T], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation ou guet-apens, en l’espèce en lui portant des coups de couteau sur la fesse, le ventre, le cou et les reins.

Par décision rendue le 4 octobre 2021, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes d’expertise et de provision de monsieur [C] [T]

Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 2] a ordonné une expertise de monsieur [C] [T], a désigné le docteur [P] [W] en qualité d'expert et a rejeté la demande de provision.

L'expert a déposé son rapport daté du 25 octobre 2023.

Par arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour d’appel d’[Localité 2] a alloué à monsieur [C] [T] une indemnité de 9 766 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier en date du 26 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a informé la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions avoir procédé au règlement des sommes susvisées.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner monsieur [O] [I] et sa mère, madame [Y] [N], devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir le remboursement de ces sommes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions sollicite, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1231-7 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] à lui verser les sommes de :
• 11 266,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
• 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• outre l'exécution provisoire du présent Jugement, sa condamnation aux dépens.

A l’appui de sa demande, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions expose avoir réglé à monsieur [C] [T] la somme de 11 266,50 euros et que, faute pour monsieur [O] [I] de l'avoir remboursé des sommes versées à la victime malgré une mise en demeure en date du 7 octobre 2024, il se trouve fondé à exercer son recours subrogatoire prévu aux articles 706-11 du code de procédure pénale et L.442-1 du code des assurances.

Monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE

Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application de l’article 1242, alinéa 4, du même code, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).

En application de l'article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

En l'espèce, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions verse au débat :
• le jugement du tribunal pour enfants de Marseille rendu le 25 novembre 2019 ;
• le rapport d'expertise médicale en date du 25 octobre 2023 dressé par le docteur [P] [W] ;
• les décisions de la cour d’appel d’[Localité 2] du 15 septembre 2022 et du 19 septembre 2024 ;
• le courrier du 26 septembre 2024 par lequel le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions informe la CIVI du règlement de l'indemnité ;
une copie écran montrant qu'un virement de 11 266,50 euros a été effectué le 26 septembre 2024 ;
• les correspondances des 7 et 21 octobre 2024 par laquelle le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a mis en demeure les défendeurs de lui rembourser la somme de 11 266,50 euros.

L'examen des pièces produites en demande montre que le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a versé à la victime de l'infraction pénale la somme de 11 266,50 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits du 5 mars 2019.

Par suite, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de monsieur [O] [I].

Par ailleurs, selon jugement du tribunal pour enfants de Marseille en date du 25 novembre 2019, monsieur [O] [I] a été déclaré coupable de violences volontaires aggravées sur la personne de monsieur [C] [T].

Il est donc établi que monsieur [O] [I] a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par monsieur [C] [T].

La preuve du préjudice subi par la victime est démontré par les pièces versées aux débats susvisées et son évaluation, telle que réalisée par la cour d’appel d’[Localité 2] sur la base du rapport d'expertise susmentionné, le répare, sans perte, ni profit.
Monsieur [O] [I] étant mineur au moment de la commission du fait dommageable, madame [Y] [N], qui est sa mère et qui ne conteste pas être titulaire de l'autorité parentale, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4, du code civil.

En outre, monsieur [O] [I] engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui oblige l'auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer.

Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 11 266,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026, date du présent jugement.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité commande de condamner monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

CONDAMNE monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 11 266,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026 ;

DEBOUTE le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 25/04089 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HL7

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [O] [I], Madame [Y] [N]


Grosse délivrée le
24 Août 2026 
À 
-la SELARL TGE

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Adresse 2] [Adresse 3], où est géré ce dossier. 

Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [O] [I]
Né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]

Défaillant

Madame [Y] [N]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal pour enfants de Marseille a condamné pénalement monsieur [O] [I], notamment, pour avoir, le 5 mars 2019, à Marseille (Bouches-du-Rhône), commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l'espèce quatre jours, sur la personne de monsieur [C] [T], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation ou guet-apens, en l’espèce en lui portant des coups de couteau sur la fesse, le ventre, le cou et les reins.

Par décision rendue le 4 octobre 2021, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes d’expertise et de provision de monsieur [C] [T]

Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 2] a ordonné une expertise de monsieur [C] [T], a désigné le docteur [P] [W] en qualité d'expert et a rejeté la demande de provision.

L'expert a déposé son rapport daté du 25 octobre 2023.

Par arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour d’appel d’[Localité 2] a alloué à monsieur [C] [T] une indemnité de 9 766 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier en date du 26 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a informé la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions avoir procédé au règlement des sommes susvisées.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner monsieur [O] [I] et sa mère, madame [Y] [N], devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir le remboursement de ces sommes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions sollicite, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1231-7 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] à lui verser les sommes de :
• 11 266,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
• 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• outre l'exécution provisoire du présent Jugement, sa condamnation aux dépens.

A l’appui de sa demande, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions expose avoir réglé à monsieur [C] [T] la somme de 11 266,50 euros et que, faute pour monsieur [O] [I] de l'avoir remboursé des sommes versées à la victime malgré une mise en demeure en date du 7 octobre 2024, il se trouve fondé à exercer son recours subrogatoire prévu aux articles 706-11 du code de procédure pénale et L.442-1 du code des assurances.

Monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE

Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application de l’article 1242, alinéa 4, du même code, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).

En application de l'article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

En l'espèce, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions verse au débat :
• le jugement du tribunal pour enfants de Marseille rendu le 25 novembre 2019 ;
• le rapport d'expertise médicale en date du 25 octobre 2023 dressé par le docteur [P] [W] ;
• les décisions de la cour d’appel d’[Localité 2] du 15 septembre 2022 et du 19 septembre 2024 ;
• le courrier du 26 septembre 2024 par lequel le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions informe la CIVI du règlement de l'indemnité ;
une copie écran montrant qu'un virement de 11 266,50 euros a été effectué le 26 septembre 2024 ;
• les correspondances des 7 et 21 octobre 2024 par laquelle le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a mis en demeure les défendeurs de lui rembourser la somme de 11 266,50 euros.

L'examen des pièces produites en demande montre que le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a versé à la victime de l'infraction pénale la somme de 11 266,50 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits du 5 mars 2019.

Par suite, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de monsieur [O] [I].

Par ailleurs, selon jugement du tribunal pour enfants de Marseille en date du 25 novembre 2019, monsieur [O] [I] a été déclaré coupable de violences volontaires aggravées sur la personne de monsieur [C] [T].

Il est donc établi que monsieur [O] [I] a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par monsieur [C] [T].

La preuve du préjudice subi par la victime est démontré par les pièces versées aux débats susvisées et son évaluation, telle que réalisée par la cour d’appel d’[Localité 2] sur la base du rapport d'expertise susmentionné, le répare, sans perte, ni profit.
Monsieur [O] [I] étant mineur au moment de la commission du fait dommageable, madame [Y] [N], qui est sa mère et qui ne conteste pas être titulaire de l'autorité parentale, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4, du code civil.

En outre, monsieur [O] [I] engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui oblige l'auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer.

Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 11 266,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026, date du présent jugement.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité commande de condamner monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

CONDAMNE monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 11 266,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026 ;

DEBOUTE le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum à verser au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [I] et madame [Y] [N] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:36:03.067Z.