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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Troisième Chambre, 20 août 2026, n° 26/00061

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré aux numéros ZI45 et ZI46, Lieu-dit 3 rue des sapins à La Force (24 130), situé en aval de plusieurs terrains appartenant à monsieur [J] [A] et madame [F] [P] épouse [A] (ci-après les époux [A]).

Se plaignant que sa parcelle subit depuis des années un sur-écoulement des eaux provenant du domaine public et de la propriété des époux [A], monsieur [Z] [C] a saisi son assurance de protection juridique. 

Deux expertises amiables ont été réalisées par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, en janvier et juillet 2024, au contradictoire de monsieur [A], la communauté d’agglomération de Bergerac (ci-après la CAB) et la commune de La Force.

Par actes du 13 avril 2026, monsieur [Z] [C] a fait assigner les époux [A], la commune de La Force et la CAB devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
désigner tel expert foncier qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment de : - rechercher et décrire les écoulements d’eaux pluviales se déversant sur son fonds,
- en rechercher les causes et origines,
- faire toutes recherches pour voir s’il existait une ou des servitudes d’écoulement des eaux pluviales,
- voir si cette servitude naturelle a été aggravée,
- rechercher les causes de cette aggravation,
- donner son avis sur la responsabilité des propriétaires des fonds, monsieur [A] ou les collectivités territoriales concernant la route,
- faire toute proposition pour recréer une servitude normale d’écoulement des eaux pluviales, avec les travaux adéquats,
- donner son avis sur les responsabilités,
- déterminer les préjudices qu’il a subis,
- déposer un pré-rapport.
réserver les dépens.
Monsieur [Z] [C] fait valoir que l’expert amiable a pris des photographies des ruissellements qui sont extrêmement importants en période d’intempéries, et a constaté qu’aucune des solutions visant à recréer un écoulement des eaux n’avait été mise en place.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

Monsieur [Z] [C] maintient ses demandes initiales et répond aux conclusions des défendeurs. Ainsi, il fait valoir que l’origine précise du dommage n’est pas identifiée et qu’en application de la jurisprudence du tribunal des conflits (TC, 13 octobre 2014, n°C3964), le juge des référés est compétent en matière de mesures d’instruction avant procès dès lors que la potentielle action au fond est susceptible de relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de l’ordre de juridiction auquel il appartient, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ajoute que la CAB ne saurait utilement opposer un défaut de qualité et d’intérêt à agir puisqu’il existe de façon manifeste un lien plausible entre les compétences de la CAB (gestion des eaux pluviales) et l’ouvrage public à l’origine des ruissellements, de même qu’il existe un litige potentiel entre lui et la CAB.




Enfin, concernant le motif légitime à solliciter une expertise par un expert assermenté auprès de la cour d’appel, il expose que les expertises amiables ont été réalisées il y a deux ans, que de nouveaux dommages ont pu apparaître, et que surtout, la CAB n’a pas procédé aux solutions réparatoires qui étaient préconisées.

Au terme de leurs conclusions, les époux [A] demandent au juge des référés de :
juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac est compétent pour statuer sur la demande d’expertise de monsieur [C] ;ordonner l’expertise sollicitée par monsieur [C] ;compléter, comme suit, la mission de l’expert :➢ déterminer et chiffrer les préjudices, notamment de jouissance, qu’ils subissent en raison des écoulements d’eaux pluviales et autres rejets, provenant du domaine public, qui transitent par leur fond et qui s’écoulent sur celui de monsieur [C] ;
➢ chiffrer le coût d’enlèvement de l’ancienne conduite d’évacuation traversant leur terrain, si les travaux préconisés par l’expert entraînent la cessation de la servitude ;
➢ établir un état détaillé des dépenses qu’ils ont exposées pour réaliser les travaux de création d’un fossé ;
➢ chiffrer le coût du curage de la mare leur appartenant et de la remise en état des parcelles leur appartenant, qui ont subi des dégradations consécutives au sur-écoulement des eaux provenant du domaine public ;
juger que chaque partie, en la cause, conservera ses frais et dépens sauf dévolution différente dans le cadre d’une instance au fond ;subsidiairement, juger que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Les époux [A] font valoir que si la CAB a proposé des solutions pour remédier aux problèmes d’inondations (cf sa pièce n°10 – convention pour la réalisation de travaux en terrain privé), c’est bien qu’elle reconnaît implicitement le fait que les eaux pluviales proviennent du domaine public et que les travaux à mettre en œuvre lui incombent. Ils soutiennent que la CAB ne peut pas tirer de l’existence de la voirie publique une incompétence totale du juge judiciaire, puisque l’expertise a précisément pour objet de déterminer la part de responsabilité de chacun — ce que le juge ne tranche pas au stade du référé probatoire.
En outre, ils ajoutent que la gestion des eaux pluviales urbaines constitue une compétence obligatoire des communautés d’agglomération (article L.5216-5 CGCT) et que même si les désordres ont débuté avant que la CAB n’exerce effectivement la compétence eaux pluviales, celle-ci ne peut se prévaloir de cette antériorité pour contester sa qualité à être attraite.
Par ailleurs, ils exposent que l’existence d’un rapport amiable antérieur ne fait pas obstacle à l’expertise judiciaire dès lors qu’une contestation sérieuse subsiste sur l’étendue des désordres (Cass. civ. 2e, 21 oct. 2004, n°02-21.588), ou que de nouveaux désordres sont apparus ou que les désordres initiaux se sont aggravés (Cass. civ. 3e, 28 mars 2006, n°04-15.491).
Enfin, ils invoquent les préjudices subis à titre personnel : saturation de la mare, augmentation de la consommation en eau, réduction de la production potagère, décès de poissons…).

Aux termes de ses conclusions n°2, la CAB demande au juge des référés, au visa des articles 31, 74, 75, 122, 145, 238, 269, 699, 700 du code de procédure civile, ainsi que R.312-14 du code de justice administrative, de :
In limine litis 
se déclarer compétent pour connaître de l’exception d’incompétence qu’elle soulève ; 


la déclarer recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ; déclarer, en conséquence, la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Bordeaux, pour connaître de demande formulée à l’encontre de la CAB ;renvoyer, en conséquence, monsieur [C] à mieux se pourvoir en ce qui concerne ses demandes formées à l’encontre de la CAB ; À titre subsidiaire 
déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [E] à l’encontre de la CAB, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; À titre infiniment subsidiaire 
débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAB, faute pour lui de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; À titre encore plus subsidiaire 
retrancher de la mission de l’expert les chefs n° 6, 8 et 9 proposés par le requérant, qui excèdent l’office de l’expert ; dire que la mission de l’expert sera limitée à la description matérielle et technique des écoulements, à la recherche de leurs causes physiques, à la description des éventuels aménagements ayant pu modifier l’écoulement naturel des eaux, et à toutes propositions techniques de nature à recréer un écoulement normal des eaux pluviales ; dire que les opérations d’expertise seront menées contradictoirement entre l’ensemble des parties à la cause ; donner acte à la CAB de ce qu’elle réserve expressément l’intégralité de ses droits, moyens et exceptions au fond, et notamment qu’elle conteste, par avance, toute imputation à son égard de la responsabilité des écoulements allégués ; donner acte à la CAB de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter, en cours d’expertise ou par voie d’assignation distincte, la mise en cause de toute personne tierce dont la responsabilité ou la qualité de gestionnaire d’ouvrage viendrait à être révélée par les investigations ;dire et juger que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés et supportés par le requérant en application de l’article 269 du code de procédure civile ; En tout état de cause 
condamner monsieur [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de la CAB en application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamner monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAB soutient, en se fondant sur l’article R.312-14 du code de justice administrative, que les litiges afférents à un dommage de travaux publics sont exclusivement attribués à la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l’action engagée.
Elle expose qu’en l’espèce, il est acquis que le requérant a la qualité de tiers à l’égard des ouvrages publics qu’il vise, et que la mesure d’instruction sollicitée tend à préparer une action en responsabilité contre elle, qui serait soumise à un régime de droit public.
Concernant l’irrecevabilité des prétentions formées contre elle, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, elle fait valoir que les rapports d’expertise amiable imputent l’origine des désordres au fonds voisin de monsieur [A], et non à un quelconque ouvrage de la CAB, et qu’en conséquence, l’existence d’un litige potentiel sérieux n’est pas caractérisée. 
A titre infiniment subsidiaire, la CAB estime que la mesure sollicitée n’est pas utile, que les opérations d’expertise amiables sont suffisantes, et qu’il n’existe ni urgence ni risque de dépérissement de la preuve. 





Quant à la mission de l’expert, la CAB indique qu’il ne peut s’agir d’une mesure générale d’investigation et que la mission proposée par le requérant confond l’établissement matériel des constatations techniques avec la détermination de leurs conséquences.

Aux termes de ses conclusions, la commune de La Force demande au juge des référés, au visa des articles L.5216-5 du code général des collectivités et 31 et 122 du code de procédure civile, de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur [Z] [C] à son encontre ;laisser les dépens à la charge de monsieur [Z] [C].
La commune de La Force expose que l’un des ouvrages en cause, un dessableur destiné à recueillir les eaux pluviales, est implanté sur la route départementale 14. En se fondant sur les articles L.5216-5 et L2226-1 du code général des collectivités, la commune soutient que l’action de monsieur [C] à son encontre est irrecevable pour défaut du droit d’agir, puisque seule la communauté d’agglomération exerce de plein droit la compétence en matière d’eau et de gestion des eaux pluviales, objet du litige pour lequel il demande une mesure d’expertise.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève (Tribunal de Conflits, 13 octobre 2014, C3964).
En l’espèce, les requérants rappellent qu’en l’état des investigations, il est difficile d’établir s’il convient d’engager une action en responsabilité administrative pour défaut d’entretien d’un ouvrage public, ou une action en responsabilité civile classique.
Il n’est ni allégué ni démontré que l’action diligentée éventuellement par le demandeur contre les époux [L] relèverait du tribunal administratif. 

Dès lors, le litige est de nature à relever, au moins pour partie, de l’ordre judiciaire et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée. 

Sur les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la commune de La Force argue que la CAB exerce de plein droit la compétence en matière d’eau et de gestion des eaux pluviales, à la place des communes membres de l’agglomération. Elle se fonde notamment sur l’article L.2226-1 du code général des collectivités. Toutefois, elle ne précise pas à partir de quelle date a eu lieu le transfert de compétence au profit de la CAB. 
La CAB évoque quant à elle un défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif que, selon les rapports d’expertise amiable, le sur-écoulement des eaux aurait pour origine une intervention de monsieur [A] sur l’écoulement naturel des eaux. 

Or, dans le second rapport d’expertise amiable, il est noté que « monsieur [A] a modifié le dévoiement du fossé qu’il avait réalisé pour revenir à la situation initiale ». 

Surtout, est produite aux débats (pièce n°10 des époux [A]), une « convention pour la réalisation de travaux en terrain privé », pour permettre à la CAB de créer un « fossé d’évacuation des eaux pluviales, en vie de les diriger en dehors des secteurs habités ou en cours de construction (parcelle ZI 45) ». Bien que non signé, ce projet de convention a été établi sur papier à en-tête de la CAB, et donc par cette dernière.

La CAB et la commune de La Force ayant donc intérêt et qualité à agir, les fins de non-recevoir qu’elles soulèvent seront écartées. 

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées. 

En l’espèce, il ressort des deux expertises amiables que le ruissellement sur le terrain de monsieur [C] provoque des désordres sur le chemin d’accès par ravinement, et pourrait faire déchausser les fondations de la maison en construction.

Dans ces conditions, monsieur [Z] [C] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, qui aura toute son utilité puisque, comme le font valoir les époux [A], le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à l’initiative d’une seule partie, même si elle a été conduite de manière contradictoire (Cass. civ. 2e, 13 sept. 2018, n°17-20.099).






Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [Z] [C] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la communauté d’agglomération de Bergerac ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir, excipées par la commune de La Force et la communauté d’agglomération de Bergerac ;

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder monsieur [R] [T] [Lieudit Le bourg Ouest, Saint-Jean-d'Eyraud - 24140 Eyraud Crempse Maurens, Port. : 06 78 73 51 73, Mèl : ph.lavisse@caare-conseil.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se rendre au lieudit 3 rue des sapins à La Force (24 130), aux numéros cadastrés ZI45 et ZI46, entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;constater la réalité des désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, et ceux éventuellement apparus depuis ;en déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine ;se prononcer sur l’incidence des désordres constatés ;se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si les travaux préconisés entraînent la cessation de la servitude ;établir un état détaillé des dépenses exposées par les parties pour faire face aux désordres ;apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des responsabilités, et des éventuels préjudices de monsieur [C] et des époux [U] à concilier les parties ;






Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que monsieur [Z] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l’adresse suivante : regie.tj-bergerac@justice.fr), en précisant dans l’ordre de virement les références suivantes :
Le numéro RG du dossierLa date de la décision ordonnant l’expertise,Le nom des parties
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;





Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.


FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DADZ



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE


ORDONNANCE DE REFERE


PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET



DEMANDEUR




Monsieur [Z] [C], demeurant 169 rue des Sapins - 24130 LA FORCE

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX,


DEFENDEURS




- Monsieur [J] [S] [A], demeurant 10 rue du Pasteur Alard - 24130 LA FORCE

- Madame [F] [O] épouse [A], demeurant 10 rue du Pasteur Alard - 24130 LA FORCE

représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,

Commune COMMUNE DE LA FORCE, dont le siège social est sis 6 Avenue des Ducs - 24130 LA FORCE

représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,

Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BERGERAC, dont le siège social est sis Domaine de la Tour - La Tour Est - 24100 BERGERAC

représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, 



L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.



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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré aux numéros ZI45 et ZI46, Lieu-dit 3 rue des sapins à La Force (24 130), situé en aval de plusieurs terrains appartenant à monsieur [J] [A] et madame [F] [P] épouse [A] (ci-après les époux [A]).

Se plaignant que sa parcelle subit depuis des années un sur-écoulement des eaux provenant du domaine public et de la propriété des époux [A], monsieur [Z] [C] a saisi son assurance de protection juridique. 

Deux expertises amiables ont été réalisées par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, en janvier et juillet 2024, au contradictoire de monsieur [A], la communauté d’agglomération de Bergerac (ci-après la CAB) et la commune de La Force.

Par actes du 13 avril 2026, monsieur [Z] [C] a fait assigner les époux [A], la commune de La Force et la CAB devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
désigner tel expert foncier qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment de : - rechercher et décrire les écoulements d’eaux pluviales se déversant sur son fonds,
- en rechercher les causes et origines,
- faire toutes recherches pour voir s’il existait une ou des servitudes d’écoulement des eaux pluviales,
- voir si cette servitude naturelle a été aggravée,
- rechercher les causes de cette aggravation,
- donner son avis sur la responsabilité des propriétaires des fonds, monsieur [A] ou les collectivités territoriales concernant la route,
- faire toute proposition pour recréer une servitude normale d’écoulement des eaux pluviales, avec les travaux adéquats,
- donner son avis sur les responsabilités,
- déterminer les préjudices qu’il a subis,
- déposer un pré-rapport.
réserver les dépens.
Monsieur [Z] [C] fait valoir que l’expert amiable a pris des photographies des ruissellements qui sont extrêmement importants en période d’intempéries, et a constaté qu’aucune des solutions visant à recréer un écoulement des eaux n’avait été mise en place.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

Monsieur [Z] [C] maintient ses demandes initiales et répond aux conclusions des défendeurs. Ainsi, il fait valoir que l’origine précise du dommage n’est pas identifiée et qu’en application de la jurisprudence du tribunal des conflits (TC, 13 octobre 2014, n°C3964), le juge des référés est compétent en matière de mesures d’instruction avant procès dès lors que la potentielle action au fond est susceptible de relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de l’ordre de juridiction auquel il appartient, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ajoute que la CAB ne saurait utilement opposer un défaut de qualité et d’intérêt à agir puisqu’il existe de façon manifeste un lien plausible entre les compétences de la CAB (gestion des eaux pluviales) et l’ouvrage public à l’origine des ruissellements, de même qu’il existe un litige potentiel entre lui et la CAB.




Enfin, concernant le motif légitime à solliciter une expertise par un expert assermenté auprès de la cour d’appel, il expose que les expertises amiables ont été réalisées il y a deux ans, que de nouveaux dommages ont pu apparaître, et que surtout, la CAB n’a pas procédé aux solutions réparatoires qui étaient préconisées.

Au terme de leurs conclusions, les époux [A] demandent au juge des référés de :
juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac est compétent pour statuer sur la demande d’expertise de monsieur [C] ;ordonner l’expertise sollicitée par monsieur [C] ;compléter, comme suit, la mission de l’expert :➢ déterminer et chiffrer les préjudices, notamment de jouissance, qu’ils subissent en raison des écoulements d’eaux pluviales et autres rejets, provenant du domaine public, qui transitent par leur fond et qui s’écoulent sur celui de monsieur [C] ;
➢ chiffrer le coût d’enlèvement de l’ancienne conduite d’évacuation traversant leur terrain, si les travaux préconisés par l’expert entraînent la cessation de la servitude ;
➢ établir un état détaillé des dépenses qu’ils ont exposées pour réaliser les travaux de création d’un fossé ;
➢ chiffrer le coût du curage de la mare leur appartenant et de la remise en état des parcelles leur appartenant, qui ont subi des dégradations consécutives au sur-écoulement des eaux provenant du domaine public ;
juger que chaque partie, en la cause, conservera ses frais et dépens sauf dévolution différente dans le cadre d’une instance au fond ;subsidiairement, juger que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Les époux [A] font valoir que si la CAB a proposé des solutions pour remédier aux problèmes d’inondations (cf sa pièce n°10 – convention pour la réalisation de travaux en terrain privé), c’est bien qu’elle reconnaît implicitement le fait que les eaux pluviales proviennent du domaine public et que les travaux à mettre en œuvre lui incombent. Ils soutiennent que la CAB ne peut pas tirer de l’existence de la voirie publique une incompétence totale du juge judiciaire, puisque l’expertise a précisément pour objet de déterminer la part de responsabilité de chacun — ce que le juge ne tranche pas au stade du référé probatoire.
En outre, ils ajoutent que la gestion des eaux pluviales urbaines constitue une compétence obligatoire des communautés d’agglomération (article L.5216-5 CGCT) et que même si les désordres ont débuté avant que la CAB n’exerce effectivement la compétence eaux pluviales, celle-ci ne peut se prévaloir de cette antériorité pour contester sa qualité à être attraite.
Par ailleurs, ils exposent que l’existence d’un rapport amiable antérieur ne fait pas obstacle à l’expertise judiciaire dès lors qu’une contestation sérieuse subsiste sur l’étendue des désordres (Cass. civ. 2e, 21 oct. 2004, n°02-21.588), ou que de nouveaux désordres sont apparus ou que les désordres initiaux se sont aggravés (Cass. civ. 3e, 28 mars 2006, n°04-15.491).
Enfin, ils invoquent les préjudices subis à titre personnel : saturation de la mare, augmentation de la consommation en eau, réduction de la production potagère, décès de poissons…).

Aux termes de ses conclusions n°2, la CAB demande au juge des référés, au visa des articles 31, 74, 75, 122, 145, 238, 269, 699, 700 du code de procédure civile, ainsi que R.312-14 du code de justice administrative, de :
In limine litis 
se déclarer compétent pour connaître de l’exception d’incompétence qu’elle soulève ; 


la déclarer recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ; déclarer, en conséquence, la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Bordeaux, pour connaître de demande formulée à l’encontre de la CAB ;renvoyer, en conséquence, monsieur [C] à mieux se pourvoir en ce qui concerne ses demandes formées à l’encontre de la CAB ; À titre subsidiaire 
déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [E] à l’encontre de la CAB, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; À titre infiniment subsidiaire 
débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAB, faute pour lui de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; À titre encore plus subsidiaire 
retrancher de la mission de l’expert les chefs n° 6, 8 et 9 proposés par le requérant, qui excèdent l’office de l’expert ; dire que la mission de l’expert sera limitée à la description matérielle et technique des écoulements, à la recherche de leurs causes physiques, à la description des éventuels aménagements ayant pu modifier l’écoulement naturel des eaux, et à toutes propositions techniques de nature à recréer un écoulement normal des eaux pluviales ; dire que les opérations d’expertise seront menées contradictoirement entre l’ensemble des parties à la cause ; donner acte à la CAB de ce qu’elle réserve expressément l’intégralité de ses droits, moyens et exceptions au fond, et notamment qu’elle conteste, par avance, toute imputation à son égard de la responsabilité des écoulements allégués ; donner acte à la CAB de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter, en cours d’expertise ou par voie d’assignation distincte, la mise en cause de toute personne tierce dont la responsabilité ou la qualité de gestionnaire d’ouvrage viendrait à être révélée par les investigations ;dire et juger que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés et supportés par le requérant en application de l’article 269 du code de procédure civile ; En tout état de cause 
condamner monsieur [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de la CAB en application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamner monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAB soutient, en se fondant sur l’article R.312-14 du code de justice administrative, que les litiges afférents à un dommage de travaux publics sont exclusivement attribués à la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l’action engagée.
Elle expose qu’en l’espèce, il est acquis que le requérant a la qualité de tiers à l’égard des ouvrages publics qu’il vise, et que la mesure d’instruction sollicitée tend à préparer une action en responsabilité contre elle, qui serait soumise à un régime de droit public.
Concernant l’irrecevabilité des prétentions formées contre elle, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, elle fait valoir que les rapports d’expertise amiable imputent l’origine des désordres au fonds voisin de monsieur [A], et non à un quelconque ouvrage de la CAB, et qu’en conséquence, l’existence d’un litige potentiel sérieux n’est pas caractérisée. 
A titre infiniment subsidiaire, la CAB estime que la mesure sollicitée n’est pas utile, que les opérations d’expertise amiables sont suffisantes, et qu’il n’existe ni urgence ni risque de dépérissement de la preuve. 





Quant à la mission de l’expert, la CAB indique qu’il ne peut s’agir d’une mesure générale d’investigation et que la mission proposée par le requérant confond l’établissement matériel des constatations techniques avec la détermination de leurs conséquences.

Aux termes de ses conclusions, la commune de La Force demande au juge des référés, au visa des articles L.5216-5 du code général des collectivités et 31 et 122 du code de procédure civile, de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur [Z] [C] à son encontre ;laisser les dépens à la charge de monsieur [Z] [C].
La commune de La Force expose que l’un des ouvrages en cause, un dessableur destiné à recueillir les eaux pluviales, est implanté sur la route départementale 14. En se fondant sur les articles L.5216-5 et L2226-1 du code général des collectivités, la commune soutient que l’action de monsieur [C] à son encontre est irrecevable pour défaut du droit d’agir, puisque seule la communauté d’agglomération exerce de plein droit la compétence en matière d’eau et de gestion des eaux pluviales, objet du litige pour lequel il demande une mesure d’expertise. 
 

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève (Tribunal de Conflits, 13 octobre 2014, C3964).
En l’espèce, les requérants rappellent qu’en l’état des investigations, il est difficile d’établir s’il convient d’engager une action en responsabilité administrative pour défaut d’entretien d’un ouvrage public, ou une action en responsabilité civile classique.
Il n’est ni allégué ni démontré que l’action diligentée éventuellement par le demandeur contre les époux [L] relèverait du tribunal administratif. 

Dès lors, le litige est de nature à relever, au moins pour partie, de l’ordre judiciaire et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée. 

Sur les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la commune de La Force argue que la CAB exerce de plein droit la compétence en matière d’eau et de gestion des eaux pluviales, à la place des communes membres de l’agglomération. Elle se fonde notamment sur l’article L.2226-1 du code général des collectivités. Toutefois, elle ne précise pas à partir de quelle date a eu lieu le transfert de compétence au profit de la CAB. 
La CAB évoque quant à elle un défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif que, selon les rapports d’expertise amiable, le sur-écoulement des eaux aurait pour origine une intervention de monsieur [A] sur l’écoulement naturel des eaux. 

Or, dans le second rapport d’expertise amiable, il est noté que « monsieur [A] a modifié le dévoiement du fossé qu’il avait réalisé pour revenir à la situation initiale ». 

Surtout, est produite aux débats (pièce n°10 des époux [A]), une « convention pour la réalisation de travaux en terrain privé », pour permettre à la CAB de créer un « fossé d’évacuation des eaux pluviales, en vie de les diriger en dehors des secteurs habités ou en cours de construction (parcelle ZI 45) ». Bien que non signé, ce projet de convention a été établi sur papier à en-tête de la CAB, et donc par cette dernière.

La CAB et la commune de La Force ayant donc intérêt et qualité à agir, les fins de non-recevoir qu’elles soulèvent seront écartées. 

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées. 

En l’espèce, il ressort des deux expertises amiables que le ruissellement sur le terrain de monsieur [C] provoque des désordres sur le chemin d’accès par ravinement, et pourrait faire déchausser les fondations de la maison en construction.

Dans ces conditions, monsieur [Z] [C] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, qui aura toute son utilité puisque, comme le font valoir les époux [A], le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à l’initiative d’une seule partie, même si elle a été conduite de manière contradictoire (Cass. civ. 2e, 13 sept. 2018, n°17-20.099).






Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [Z] [C] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la communauté d’agglomération de Bergerac ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir, excipées par la commune de La Force et la communauté d’agglomération de Bergerac ;

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder monsieur [R] [T] [Lieudit Le bourg Ouest, Saint-Jean-d'Eyraud - 24140 Eyraud Crempse Maurens, Port. : 06 78 73 51 73, Mèl : ph.lavisse@caare-conseil.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se rendre au lieudit 3 rue des sapins à La Force (24 130), aux numéros cadastrés ZI45 et ZI46, entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;constater la réalité des désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, et ceux éventuellement apparus depuis ;en déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine ;se prononcer sur l’incidence des désordres constatés ;se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si les travaux préconisés entraînent la cessation de la servitude ;établir un état détaillé des dépenses exposées par les parties pour faire face aux désordres ;apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des responsabilités, et des éventuels préjudices de monsieur [C] et des époux [U] à concilier les parties ;






Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que monsieur [Z] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l’adresse suivante : regie.tj-bergerac@justice.fr), en précisant dans l’ordre de virement les références suivantes :
Le numéro RG du dossierLa date de la décision ordonnant l’expertise,Le nom des parties
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;





Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.


FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L5216-5, code de procedure civile 238, code de procedure civile 269, code general des collectivites territoriales L2226-1, code de procedure civile 75, code de justice administrative R312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:02:18.141Z.