Tribunal judiciaire de Bergerac, Troisième Chambre, 20 août 2026, n° 26/00080
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [O] est propriétaire d’une parcelle sise à Saint-Pierre-d’Eyraud, lieudit « Courtaudou », cadastrée section ZT n°185. Son fonds est contigu à celui de monsieur [D] [R], les deux propriétés étant séparées par une limite matérialisée par des poteaux et clôtures successifs. Monsieur [R] a fait édifier une clôture, que monsieur [O] estime empiéter sur sa propre parcelle. Face à ce différend de limites et d’empiètement allégué, monsieur [O] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat d’échec le 10 juin 2025. Par acte du 6 mai 2026, monsieur [O] a fait assigner monsieur [R] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 1240 et suivants du code civil : désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec notamment pour mission de déterminer si la construction de monsieur [D] [R] empiète sur sa propriété ;statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [A] [O] expose que sa parcelle, reçue en héritage en 2018, a été bornée par le cabinet Geoval. Il estime n’avoir pas d’autre solution que de s’adresser à la justice, pour déterminer si la cloture posée par monsieur [R] empiète sur sa propriété. A l’audience du 2 juillet 2026, monsieur [A] [O] maintient ses demandes. Au terme de ses conclusions, monsieur [D] [R] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 696, 808 et 809 du code de procédure civile, de : dire qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par monsieur [O] ;ordonner une expertise judiciaire et désigner tel géomètre-expert qu’il plaira à monsieur le président ; donner à l’expert la mission notamment de :– se rendre sur les lieux ; – prendre connaissance de tous titres de propriété, plans, procès-verbaux de bornage, documents cadastraux et pièces utiles ; – déterminer la limite séparative de sa propriété et de celle de monsieur [O] ; – dire si les constructions, clôtures, poteaux et aménagements édifiés par lui et par monsieur [O] empiètent, en tout ou partie, sur la propriété voisine ; – décrire précisément la nature, la localisation et l’ampleur de ces éventuels empiètements réciproques ; – vérifier la situation exacte et la régularité d’implantation de la construction édifiée par monsieur [O] en limite, non mentionnée au plan cadastral communiqué ; réserver les frais et honoraires d’expertise à la décision à intervenir sur le fond ; condamner monsieur [O] aux dépens de la présente instance ; condamner monsieur [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [R] estime que la mission doit décrire tous les empiètements, y compris ceux venant de monsieur [O]. Selon lui, la pièce adverse n°5 montre une construction appartenant à monsieur [O], ainsi que différents aménagements, dont l’implantation exacte par rapport à la ligne séparative doit également être vérifiée par l’expert. Il sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, compte tenu des frais exposés pour assurer sa défense et obtenir une mission d’expertise complète et utile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’une expertise judiciaire. Dans ces conditions, et sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées, il convient d’ordonner une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’emplacement exact de la limite séparative entre la propriété de monsieur [R] et la propriété de monsieur [O]. En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Ordonne une expertise portant sur les propriétés situées respectivement 52 et 52 bis route des Masseries à Saint-Pierre-d’Eyraud, et désigne pour y procéder monsieur [M] [E], expert près la cour d’appel de Bordeaux [36 chemin de loupes, 33750 Camarsac – tel : 0680050472 – courriel : jean-marc.deschamps@geometre-expert.fr] avec pour mission de : - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents contractuels ou techniques, tels que titres de propriété, plans, procès-verbaux de bornage, documents cadastraux, ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux et les décrire, après y avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et avisé leurs avocats de la date des opérations d'expertise ; - Rechercher la ligne séparative entre les propriétés de monsieur [O] et de monsieur [R], notamment d'après les titres, les bornages ou plans antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ; - Préciser l'emplacement d'ouvrages ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ; - Déterminer les causes, origines et imputabilités des empiètements éventuellement constatés et plus généralement donner à la juridiction tous éléments utiles pour apprécier, s'il y a lieu, la part de responsabilité de chacune des parties dans la création desdits empiètements ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Faire toutes observations qu’il estimera utiles à la solution du litige et rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ; Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ; Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; Dit que le requérant, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé de consignation ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAOP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Troisième Chambre CIVILE ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP GREFFIER : Madame Sandrine TACHET DEMANDEUR Monsieur [A] [O], demeurant 3 route des Nébouts - 24130 PRIGONRIEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24037-2025-1480 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac) représenté par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [D] [R], demeurant 52 route des Masseries - 24130 SAINT PIERRE D’EYRAUD représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026 L’ordonnance a été rendue ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [O] est propriétaire d’une parcelle sise à Saint-Pierre-d’Eyraud, lieudit « Courtaudou », cadastrée section ZT n°185. Son fonds est contigu à celui de monsieur [D] [R], les deux propriétés étant séparées par une limite matérialisée par des poteaux et clôtures successifs. Monsieur [R] a fait édifier une clôture, que monsieur [O] estime empiéter sur sa propre parcelle. Face à ce différend de limites et d’empiètement allégué, monsieur [O] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat d’échec le 10 juin 2025. Par acte du 6 mai 2026, monsieur [O] a fait assigner monsieur [R] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 1240 et suivants du code civil : désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec notamment pour mission de déterminer si la construction de monsieur [D] [R] empiète sur sa propriété ;statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [A] [O] expose que sa parcelle, reçue en héritage en 2018, a été bornée par le cabinet Geoval. Il estime n’avoir pas d’autre solution que de s’adresser à la justice, pour déterminer si la cloture posée par monsieur [R] empiète sur sa propriété. A l’audience du 2 juillet 2026, monsieur [A] [O] maintient ses demandes. Au terme de ses conclusions, monsieur [D] [R] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 696, 808 et 809 du code de procédure civile, de : dire qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par monsieur [O] ;ordonner une expertise judiciaire et désigner tel géomètre-expert qu’il plaira à monsieur le président ; donner à l’expert la mission notamment de :– se rendre sur les lieux ; – prendre connaissance de tous titres de propriété, plans, procès-verbaux de bornage, documents cadastraux et pièces utiles ; – déterminer la limite séparative de sa propriété et de celle de monsieur [O] ; – dire si les constructions, clôtures, poteaux et aménagements édifiés par lui et par monsieur [O] empiètent, en tout ou partie, sur la propriété voisine ; – décrire précisément la nature, la localisation et l’ampleur de ces éventuels empiètements réciproques ; – vérifier la situation exacte et la régularité d’implantation de la construction édifiée par monsieur [O] en limite, non mentionnée au plan cadastral communiqué ; réserver les frais et honoraires d’expertise à la décision à intervenir sur le fond ; condamner monsieur [O] aux dépens de la présente instance ; condamner monsieur [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [R] estime que la mission doit décrire tous les empiètements, y compris ceux venant de monsieur [O]. Selon lui, la pièce adverse n°5 montre une construction appartenant à monsieur [O], ainsi que différents aménagements, dont l’implantation exacte par rapport à la ligne séparative doit également être vérifiée par l’expert. Il sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, compte tenu des frais exposés pour assurer sa défense et obtenir une mission d’expertise complète et utile. MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’une expertise judiciaire. Dans ces conditions, et sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées, il convient d’ordonner une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’emplacement exact de la limite séparative entre la propriété de monsieur [R] et la propriété de monsieur [O]. En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Ordonne une expertise portant sur les propriétés situées respectivement 52 et 52 bis route des Masseries à Saint-Pierre-d’Eyraud, et désigne pour y procéder monsieur [M] [E], expert près la cour d’appel de Bordeaux [36 chemin de loupes, 33750 Camarsac – tel : 0680050472 – courriel : jean-marc.deschamps@geometre-expert.fr] avec pour mission de : - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents contractuels ou techniques, tels que titres de propriété, plans, procès-verbaux de bornage, documents cadastraux, ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux et les décrire, après y avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et avisé leurs avocats de la date des opérations d'expertise ; - Rechercher la ligne séparative entre les propriétés de monsieur [O] et de monsieur [R], notamment d'après les titres, les bornages ou plans antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ; - Préciser l'emplacement d'ouvrages ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ; - Déterminer les causes, origines et imputabilités des empiètements éventuellement constatés et plus généralement donner à la juridiction tous éléments utiles pour apprécier, s'il y a lieu, la part de responsabilité de chacune des parties dans la création desdits empiètements ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Faire toutes observations qu’il estimera utiles à la solution du litige et rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ; Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ; Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; Dit que le requérant, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé de consignation ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:02:31.356Z.