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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 24 août 2026, n° 25/02325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [M] affirme que :
- il a acquis d’occasion un véhicule Mercedes C220 D, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- il a assuré son véhicule par l’intermédiaire de la société de courtage [U] [D] ; 
- un contrat « Renaissance » a été souscrit en date du 24 janvier 2024 auprès de la société APRIL Partenaires (référence contrat n°2401514756 / référence client n°W3988583) ;
- l’agence [U] [D] ne lui aurait pas remis son contrat d’assurance mais simplement une attestation lui permettant de rouler durant un mois en attendant le contrat définitif, le certificat d’assurance faisant état d’une période de validité entre le 24 janvier 2024 et le 23 février 2024 ;
- il a transmis à l’agence son autorisation de prélèvement et les échéances ont pu être réglées à partir de son compte courant ;
- entre le 09 et le 10 juin 2024, il a été victime d’un vol : les 4 jantes ont été dérobées et le véhicule a été laissé sur des moellons, le coût des jantes d’origine étant de 9.242,84€;
- il a déposé plainte pour ces faits le 10 juin 2024 ;
- il a déclaré le sinistre à l’agence [U] [D] ;
- il s’est heurté à un refus d’assurance par la société APRIL PARTENAIRES qui a indiqué que le véhicule n’était plus assuré ;
- il n’ aurait jamais été informé de cette absence d’assurance et/ou d’une résiliation de son contrat d’assurance ;
- il a pu se rapprocher de la société APRIL PARTENAIRES pour obtenir des explications, le 14 juin 2024, la société APRIL PARTENAIRES lui a transféré les mails qu’elle avait envoyés à l’agence [U] [D] lui demandant des pièces complémentaires, et, dans ces mails, il est indiqué à l’agence que « deux dossiers de votre portefeuille APRIL Partenaires sont non validés à ce jour » : 
• N° dossier : 24015147568 – Nom client : CEDRIC [M] – Gamme : Renaissance – Nom de la pièce : Relevé d’informations – Statut : non valide – Date de demande de la pièce : 24/01/2024 ; 
• N° dossier : 24015147568 – Nom client : CEDRIC [M] – Gamme : Renaissance – Nom de la pièce : Certificat d’immatriculation définitif ou barré de moins de 3 mois (au nom du souscripteur) – Statut : non valide – Date de demande de la pièce : 24/01/2024. 
- la société APRIL PARTENAIRES a également transmis le mail adressé à la société [U] [D] le 06 mars 2024 l’informant de la résiliation de son contrat à compter du 18 mars 2024. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, le conseil de M. [M] a mis en demeure M. [U] [D] de prendre en charge le coût du sinistre à hauteur de 9.442 €. 
 
Le conseil de M. [M] a adressé une lettre de relance à M. [U] [D] le 08 octobre 2024, ainsi qu’un mail de relance. 
 
Par mail en date du 17 octobre 2024, M. [U] [D] a écrit que la compagnie d’assurance avait résilié le contrat et que le refus d’indemnisation est justifié, sachant qu'il a transféré le mail du 03 octobre 2024 de la société APRIL PARTENAIRES contenant la lettre recommandée de résiliation du contrat qui aurait été envoyée à M. [M], et que ce mail du 03 octobre 2024 contient en pièce-jointe une copie du « courrier de résiliation posté le 06.03.2024 à l’assuré pour l’aviser de la résiliation ». 
 
Par mail en date du 18 octobre 2024, le conseil de M. [M] a demandé le justificatif de l’envoi en recommandé. 


Par lettre en date du 24 octobre 2024, la société APRIL PARTENAIRES a transmis l’avis de réception et la copie d’écran du suivi postal, et indique : « si Monsieur [M] conteste avoir reçu ce courrier, il lui appartient de faire une réclamation auprès de son bureau de poste ».

Selon Monsieur [M] :
- la société APRIL PARTENAIRES aurait joint la copie d’écran du suivi postal mais n'aurait pas joint pas l’avis de réception ;
- il n’ aurait jamais été destinataire de la lettre de résiliation ;
- la société APRIL PARTENAIRES et l’agence [U] [D] ne l' auraient jamais informé de la résiliation de son contrat d’assurance pour défaut de pièces. 
 
Par acte du 02 mai 2025, Monsieur [M] assignait la société [U] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. 
 
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande, au visa des articles L.231-1 et suivants du Code civil, 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 9.242,84 € au titre de l’indemnisation des jantes volées ; 
À titre subsidiaire, 
- Statuer sur sa perte de chance et fixer cette perte de chance à 90 % ; 
- Dans ce cas, condamner la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 9.242,84 € x 90 : 100 = 8.318 € au titre de l’indemnisation en raison de la perte de chance ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; 
- DEBOUTER la société [U] [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles. 
 
Dans ses dernières conclusions, la société [U] [D] demande de :
- Dire les demandes présentées par Monsieur [M] contre elle non fondées.
- En conséquence rejeter l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] contre elle.
- Faire droit à la demande reconventionnelle qu'elle a présentée.
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000€ par application de l' article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS, 
 
1- Sur la demande concernant la responsabilité du courtier en assurance, la société [U] [D] 

L’article 1231-1 du Code civil prévoit la responsabilité contractuelle : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 
 
Il en résulte notamment que :
- le « courtier commerçant indépendant et professionnel de l'assurance (a), à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information » (Cass. 1re civ., 6 nov. 1984, no 83-14.020) ; 
- la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de conseil incombe au courtier d'assurance (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, no 15-14.820). 

En l'espèce, Monsieur [M] affirme que la société APRIL aurait adressé des courriels au courtier pour lui signaler que son dossier d'assurance n'était pas validé faute de remise de documents indispensable à la validation des dossiers mais la société [U] [D] ne les lui aurait pas réclamés.

Il en déduit que l'absence de transmission des pièces par le courtier aurait conduit à la résiliation de son contrat d'assurance par la société APRIL PARTENAIRES.

Ainsi il est d'abord reproché par Monsieur [M] un défaut de communication de pièces (le relevé d'information et le certificat d'immatriculation) à la société APRIL PARTENAIRES dont la société [U] [D] serait responsable.

Monsieur [M] se fonde ensuite sur le fait que la société [U] [D] n' aurait pas réagi à un courriel de la société APRIL PARTENAIRES qui l'informait le 6 mars 2024 de la résiliation de son contrat d' assurance automobile.

Selon M. [M] la société [U] [D] aurait dû immédiatement réagir au mail de la société APRIL PARTENAIRES en l'avisant de la résiliation du contrat d'assurance, alors qu'il ne l' aurait même pas informé de cette résiliation .

Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- Monsieur [M] affirme qu'il n' aurait pas été destinataire de la lettre de résiliation, alors que la lettre de résiliation de l'assureur lui a été délivrée le 12 mars 2024 par les services postaux car il a personnellement signé l'avis de réception ;
- Monsieur [M] affirme que la société [U] [D] aurait commis un premier manquement à ses obligations en ne lui fournissant aucun document contractuel mais seulement un certificat d' assurance valable du 29/01/2024 au 23/02/2024, alors qu'il avait connaissance du contrat conclu entre lui et la société APRIL pour l'avoir validé par sa signature électronique ; 
- il est mentionné en page 4/10 du contrat que la souscription se fait en 3 étapes. la 3ème étape consistant en la remise des pièces listées à son conseiller avec la remise des conditions particulières signées ;
- Monsieur [M] reconnait en page 10/10 et en caractère gras et apparents s'être fait remettre :
Les documents d'informations normalisé sur le produit Renaissance 
 Les conditions générales du produit référencé MonAuto n° 972115G ainsi que les conditions particulières correspondantes,
Les conditions générales assistances référencés CG AUTO ASSISTANCE 11 2019 ;
- la page 10/10 du contrat mentionne que :
 que la garantie n'est que provisoire et n 'est délivrée qu'à titre de note de couverture pour une durée de 30 jours en cas de non remise lors de la souscription des conditions particulières complétées et signées pièces justificatives nécessaires pour le(s) conducteur(s) désignés) : relevé d'informations copie recto /verso du permis de conduire et d' certificat d'immatriculation. En cas de dossier incomplet au terme de ce délai, la proposition sera considérée comme sans suite. Et vous engagez à :
Régler votre cotisation à l'ordre d'APRlL

Fournir sous 30 jours l'ensemble des documents demandés afin de valider votre contrat. Passé ce délai, votre demande sera considérée comme nulle;
- le contrat le mandat SEPA a également été signé et transmis afin que les échéances du contrat soient prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [M] ;
- la carte verte qui a été transmise à Monsieur [M] par la société APRIL PARTENAIRES et mentionne qu'elle était valable du 24/01 /2024 au 23/02/2024
- ce document mentionne :
« la présente carte verte (ou attestation d'assurance) n'implique qu'une présomption de garantie pour la période mentionnée Sur le document et cette présomption de garantie subsiste un mois à compte de l'expiration de cette période » ;
- la société [U] [D] aurait adressé à Monsieur [M] le 12/02/2024 un courrier qui rappelle son obligation de fournir les pièces manquantes et le risque encouru en cas de non exécution :
« Vous avez souscrit une police d'assurance AUTOMOBILE pour le véhicule MERCEDES [Immatriculation 1], le 24/01 /2024, or. à ce jour les pièces suivantes nous font défaut :
 Relevé de bonus de tous vos véhicules sur les 36 derniers mois 
 Carte grise du véhicule à votre nom.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous faire parvenir ces pièces, pour validation définitive de votre contrat. »
« En l'absence la compagnie sera contrainte d'appliquer ta résiliation effective du contrat par application de l'article L 113 –9 du code des assurances » ;
- le 26/02/2024, la société d'assurance APRIL PARTENAIRES a adressé à Monsieur [M] un courrier de rappel en ces termes :
« Nous revenons de nouveau vers vous concernant votre contrat cité en référence.
A ce jour, nous restons dans l'attente des pièces suivantes nécessaires à la validation de votre police d'assurance.
(...)
L'ensemble de ces pièces doit nous être renvoyé au plus vite par courriel ou mail.»
(...)
« Attention sans retour de votre part des éléments demandés. nous serons contraints de procéder à la résiliation prochaine du contrat en application de l'article L 113-9 repris ci-après pour déclaration erronée ou non intentionnelle de votre part à nous communiquer les éléments justifiant de votre risque » ; 
(...)
« Nous vous rappelons que la prise d'effet du contrat est aussi subordonnée au règlement du comptant, à son encaissement et à l'envoi des conditions particulières signées. Si ce règlement ou l'exemplaire des conditions particulières signées ne nous a pas déjà été communiqué ».

Dans ces conditions, Monsieur [M] ne démontre aucune faute de négligence de la part de la société [U] [D], de sorte que ses demandes à son encontre sont rejetées.

2- Sur la demande reconventionnelle présentée par la société [U] [D]

En l'espèce, au soutien de ses demandes, la société [U] [D] met en avant que : 
- elle aurait rempli ses obligations contractuelles envers Monsieur [M] ;
- Monsieur [M] aurait engagé ainsi une procédure particulièrement mal fondée alors qu il saurait qu'elle n' aurait commis une faute et qu'il ne pourrait ignorer qu 'il n'avait pas respecter ses obligations ;

- sa mise en cause dans ce contexte justifierait d'un préjudice moral dont elle est bien fondé à demander réparation ;
- Monsieur [M] devrait ainsi être condamné à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.

Or aucun préjudice distinct des frais irrépétibles n'est démontré, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

3- Sur les autres demandes 

Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur [M] à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Rejette les demandes présentées par Monsieur [M] contre la société [U] [D].

Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société [U] [D] contre Monsieur [M].

Déboute les parties du surplus de leur demande. 

Condamne Monsieur [M] à verser à la société [U] [D] la somme de 2 000€ par application de l' article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS











Copie exécutoire à:
Me John CURIOZ
Me Franck PIBAROT

Le
Texte intégral
N° RG 25/02325 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXQY

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
 



ENTRE:

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-004875 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)


ET:

SARL [U] [D]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 517 904 587
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.


DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.





FAITS ET PROCÉDURE:

M. [M] affirme que :
- il a acquis d’occasion un véhicule Mercedes C220 D, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- il a assuré son véhicule par l’intermédiaire de la société de courtage [U] [D] ; 
- un contrat « Renaissance » a été souscrit en date du 24 janvier 2024 auprès de la société APRIL Partenaires (référence contrat n°2401514756 / référence client n°W3988583) ;
- l’agence [U] [D] ne lui aurait pas remis son contrat d’assurance mais simplement une attestation lui permettant de rouler durant un mois en attendant le contrat définitif, le certificat d’assurance faisant état d’une période de validité entre le 24 janvier 2024 et le 23 février 2024 ;
- il a transmis à l’agence son autorisation de prélèvement et les échéances ont pu être réglées à partir de son compte courant ;
- entre le 09 et le 10 juin 2024, il a été victime d’un vol : les 4 jantes ont été dérobées et le véhicule a été laissé sur des moellons, le coût des jantes d’origine étant de 9.242,84€;
- il a déposé plainte pour ces faits le 10 juin 2024 ;
- il a déclaré le sinistre à l’agence [U] [D] ;
- il s’est heurté à un refus d’assurance par la société APRIL PARTENAIRES qui a indiqué que le véhicule n’était plus assuré ;
- il n’ aurait jamais été informé de cette absence d’assurance et/ou d’une résiliation de son contrat d’assurance ;
- il a pu se rapprocher de la société APRIL PARTENAIRES pour obtenir des explications, le 14 juin 2024, la société APRIL PARTENAIRES lui a transféré les mails qu’elle avait envoyés à l’agence [U] [D] lui demandant des pièces complémentaires, et, dans ces mails, il est indiqué à l’agence que « deux dossiers de votre portefeuille APRIL Partenaires sont non validés à ce jour » : 
• N° dossier : 24015147568 – Nom client : CEDRIC [M] – Gamme : Renaissance – Nom de la pièce : Relevé d’informations – Statut : non valide – Date de demande de la pièce : 24/01/2024 ; 
• N° dossier : 24015147568 – Nom client : CEDRIC [M] – Gamme : Renaissance – Nom de la pièce : Certificat d’immatriculation définitif ou barré de moins de 3 mois (au nom du souscripteur) – Statut : non valide – Date de demande de la pièce : 24/01/2024. 
- la société APRIL PARTENAIRES a également transmis le mail adressé à la société [U] [D] le 06 mars 2024 l’informant de la résiliation de son contrat à compter du 18 mars 2024. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, le conseil de M. [M] a mis en demeure M. [U] [D] de prendre en charge le coût du sinistre à hauteur de 9.442 €. 
 
Le conseil de M. [M] a adressé une lettre de relance à M. [U] [D] le 08 octobre 2024, ainsi qu’un mail de relance. 
 
Par mail en date du 17 octobre 2024, M. [U] [D] a écrit que la compagnie d’assurance avait résilié le contrat et que le refus d’indemnisation est justifié, sachant qu'il a transféré le mail du 03 octobre 2024 de la société APRIL PARTENAIRES contenant la lettre recommandée de résiliation du contrat qui aurait été envoyée à M. [M], et que ce mail du 03 octobre 2024 contient en pièce-jointe une copie du « courrier de résiliation posté le 06.03.2024 à l’assuré pour l’aviser de la résiliation ». 
 
Par mail en date du 18 octobre 2024, le conseil de M. [M] a demandé le justificatif de l’envoi en recommandé. 


Par lettre en date du 24 octobre 2024, la société APRIL PARTENAIRES a transmis l’avis de réception et la copie d’écran du suivi postal, et indique : « si Monsieur [M] conteste avoir reçu ce courrier, il lui appartient de faire une réclamation auprès de son bureau de poste ».

Selon Monsieur [M] :
- la société APRIL PARTENAIRES aurait joint la copie d’écran du suivi postal mais n'aurait pas joint pas l’avis de réception ;
- il n’ aurait jamais été destinataire de la lettre de résiliation ;
- la société APRIL PARTENAIRES et l’agence [U] [D] ne l' auraient jamais informé de la résiliation de son contrat d’assurance pour défaut de pièces. 
 
Par acte du 02 mai 2025, Monsieur [M] assignait la société [U] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. 
 
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande, au visa des articles L.231-1 et suivants du Code civil, 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 9.242,84 € au titre de l’indemnisation des jantes volées ; 
À titre subsidiaire, 
- Statuer sur sa perte de chance et fixer cette perte de chance à 90 % ; 
- Dans ce cas, condamner la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 9.242,84 € x 90 : 100 = 8.318 € au titre de l’indemnisation en raison de la perte de chance ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 
- CONDAMNER la SARL [U] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; 
- DEBOUTER la société [U] [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles. 
 
Dans ses dernières conclusions, la société [U] [D] demande de :
- Dire les demandes présentées par Monsieur [M] contre elle non fondées.
- En conséquence rejeter l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] contre elle.
- Faire droit à la demande reconventionnelle qu'elle a présentée.
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000€ par application de l' article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
 
MOTIFS, 
 
1- Sur la demande concernant la responsabilité du courtier en assurance, la société [U] [D] 

L’article 1231-1 du Code civil prévoit la responsabilité contractuelle : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 
 
Il en résulte notamment que :
- le « courtier commerçant indépendant et professionnel de l'assurance (a), à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information » (Cass. 1re civ., 6 nov. 1984, no 83-14.020) ; 
- la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de conseil incombe au courtier d'assurance (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, no 15-14.820). 

En l'espèce, Monsieur [M] affirme que la société APRIL aurait adressé des courriels au courtier pour lui signaler que son dossier d'assurance n'était pas validé faute de remise de documents indispensable à la validation des dossiers mais la société [U] [D] ne les lui aurait pas réclamés.

Il en déduit que l'absence de transmission des pièces par le courtier aurait conduit à la résiliation de son contrat d'assurance par la société APRIL PARTENAIRES.

Ainsi il est d'abord reproché par Monsieur [M] un défaut de communication de pièces (le relevé d'information et le certificat d'immatriculation) à la société APRIL PARTENAIRES dont la société [U] [D] serait responsable.

Monsieur [M] se fonde ensuite sur le fait que la société [U] [D] n' aurait pas réagi à un courriel de la société APRIL PARTENAIRES qui l'informait le 6 mars 2024 de la résiliation de son contrat d' assurance automobile.

Selon M. [M] la société [U] [D] aurait dû immédiatement réagir au mail de la société APRIL PARTENAIRES en l'avisant de la résiliation du contrat d'assurance, alors qu'il ne l' aurait même pas informé de cette résiliation .

Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- Monsieur [M] affirme qu'il n' aurait pas été destinataire de la lettre de résiliation, alors que la lettre de résiliation de l'assureur lui a été délivrée le 12 mars 2024 par les services postaux car il a personnellement signé l'avis de réception ;
- Monsieur [M] affirme que la société [U] [D] aurait commis un premier manquement à ses obligations en ne lui fournissant aucun document contractuel mais seulement un certificat d' assurance valable du 29/01/2024 au 23/02/2024, alors qu'il avait connaissance du contrat conclu entre lui et la société APRIL pour l'avoir validé par sa signature électronique ; 
- il est mentionné en page 4/10 du contrat que la souscription se fait en 3 étapes. la 3ème étape consistant en la remise des pièces listées à son conseiller avec la remise des conditions particulières signées ;
- Monsieur [M] reconnait en page 10/10 et en caractère gras et apparents s'être fait remettre :
Les documents d'informations normalisé sur le produit Renaissance 
 Les conditions générales du produit référencé MonAuto n° 972115G ainsi que les conditions particulières correspondantes,
Les conditions générales assistances référencés CG AUTO ASSISTANCE 11 2019 ;
- la page 10/10 du contrat mentionne que :
 que la garantie n'est que provisoire et n 'est délivrée qu'à titre de note de couverture pour une durée de 30 jours en cas de non remise lors de la souscription des conditions particulières complétées et signées pièces justificatives nécessaires pour le(s) conducteur(s) désignés) : relevé d'informations copie recto /verso du permis de conduire et d' certificat d'immatriculation. En cas de dossier incomplet au terme de ce délai, la proposition sera considérée comme sans suite. Et vous engagez à :
Régler votre cotisation à l'ordre d'APRlL

Fournir sous 30 jours l'ensemble des documents demandés afin de valider votre contrat. Passé ce délai, votre demande sera considérée comme nulle;
- le contrat le mandat SEPA a également été signé et transmis afin que les échéances du contrat soient prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [M] ;
- la carte verte qui a été transmise à Monsieur [M] par la société APRIL PARTENAIRES et mentionne qu'elle était valable du 24/01 /2024 au 23/02/2024
- ce document mentionne :
« la présente carte verte (ou attestation d'assurance) n'implique qu'une présomption de garantie pour la période mentionnée Sur le document et cette présomption de garantie subsiste un mois à compte de l'expiration de cette période » ;
- la société [U] [D] aurait adressé à Monsieur [M] le 12/02/2024 un courrier qui rappelle son obligation de fournir les pièces manquantes et le risque encouru en cas de non exécution :
« Vous avez souscrit une police d'assurance AUTOMOBILE pour le véhicule MERCEDES [Immatriculation 1], le 24/01 /2024, or. à ce jour les pièces suivantes nous font défaut :
 Relevé de bonus de tous vos véhicules sur les 36 derniers mois 
 Carte grise du véhicule à votre nom.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous faire parvenir ces pièces, pour validation définitive de votre contrat. »
« En l'absence la compagnie sera contrainte d'appliquer ta résiliation effective du contrat par application de l'article L 113 –9 du code des assurances » ;
- le 26/02/2024, la société d'assurance APRIL PARTENAIRES a adressé à Monsieur [M] un courrier de rappel en ces termes :
« Nous revenons de nouveau vers vous concernant votre contrat cité en référence.
A ce jour, nous restons dans l'attente des pièces suivantes nécessaires à la validation de votre police d'assurance.
(...)
L'ensemble de ces pièces doit nous être renvoyé au plus vite par courriel ou mail.»
(...)
« Attention sans retour de votre part des éléments demandés. nous serons contraints de procéder à la résiliation prochaine du contrat en application de l'article L 113-9 repris ci-après pour déclaration erronée ou non intentionnelle de votre part à nous communiquer les éléments justifiant de votre risque » ; 
(...)
« Nous vous rappelons que la prise d'effet du contrat est aussi subordonnée au règlement du comptant, à son encaissement et à l'envoi des conditions particulières signées. Si ce règlement ou l'exemplaire des conditions particulières signées ne nous a pas déjà été communiqué ».

Dans ces conditions, Monsieur [M] ne démontre aucune faute de négligence de la part de la société [U] [D], de sorte que ses demandes à son encontre sont rejetées.

2- Sur la demande reconventionnelle présentée par la société [U] [D]

En l'espèce, au soutien de ses demandes, la société [U] [D] met en avant que : 
- elle aurait rempli ses obligations contractuelles envers Monsieur [M] ;
- Monsieur [M] aurait engagé ainsi une procédure particulièrement mal fondée alors qu il saurait qu'elle n' aurait commis une faute et qu'il ne pourrait ignorer qu 'il n'avait pas respecter ses obligations ;

- sa mise en cause dans ce contexte justifierait d'un préjudice moral dont elle est bien fondé à demander réparation ;
- Monsieur [M] devrait ainsi être condamné à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.

Or aucun préjudice distinct des frais irrépétibles n'est démontré, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

3- Sur les autres demandes 

Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur [M] à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Rejette les demandes présentées par Monsieur [M] contre la société [U] [D].

Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société [U] [D] contre Monsieur [M].

Déboute les parties du surplus de leur demande. 

Condamne Monsieur [M] à verser à la société [U] [D] la somme de 2 000€ par application de l' article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS











Copie exécutoire à:
Me John CURIOZ
Me Franck PIBAROT

Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:02:17.610Z.