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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 août 2026, n° 24/01596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 juin 2019, le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé au Luxembourg sous le n° SD 2220 au nom de la société CARTRUST SA, a été dérobé, à FLORANGE (57), dans le garage de Monsieur [F] [M], avant d'être retrouvé, le jour même, endommagé à la suite d'un accident de la circulation, le véhicule ayant alors été conduit par Monsieur [Z] [H], alors mineur.

Le véhicule était couvert par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE SA.

Par jugement du tribunal pour enfants de THIONVILLE du 21 octobre 2020, Monsieur [Z] [H] a été déclaré coupable du chef de vol aggravé dudit véhicule, et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, Monsieur [F] [M], solidairement avec ses représentants légaux. Sur l’action civile, par décision du 13 janvier 2021, le tribunal pour enfants a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'assurance LA LUXEMBOURGEOISE en application de l’article 388-1 du code de procédure pénale au motif que la subrogation de l’assureur visée par ce texte précité ne concernait que des infractions précises, non en cause dans le cas d’espèce.

Par actes de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024 et du 28 octobre 2024, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA a fait assigner Monsieur [Z] [H], ainsi que ses parents, Monsieur [B] [Y], l’acte ayant été signifié à Etude, et Madame [X] [H], l’acte lui ayant été signifié à personne, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de solliciter le remboursement des prestations payées à son assurée, propriétaire du véhicule assuré, la société DUSSMANN Security SARL. 

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie LA LUXEMBOURGOISE SA demande au tribunal de :
- Rejeter le moyen tiré d’une prétendue autorité de chose jugée, articulé par Monsieur [Z] [H] ;
- Dire recevables les demandes de la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE ;
- Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE les sommes de 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et de 3.669,34 euros au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf décaissées par la compagnie d’assurances, soit une somme totale de 15.122,33 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter des décaissements jusqu’au solde, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
- Déclarer Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] responsables solidairement de leur fils et en conséquence :

- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] à payer à la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE les sommes de 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et de 3.669,34 euros au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf décaissées par la compagnie d’assurances, soit une somme totale de 15.122,33 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter des décaissements jusqu’à solde ;
- Condamner Monsieur [Z] [H], Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] aux frais et dépens de l’instance.
- Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Réserver à LA LUXEMBOURGEOISE tous autres droits, dus, moyens et action, ainsi que le droit d’augmenter sa demande ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.


La société LA LUXEMBOURGEOISE SA fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, outre les dispositions de l’article 1242 du code civil.


Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance, invoquant les droits français et luxembourgeois relatifs au mécanisme de la subrogation, fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée, la société DUSSMANN Security SARL, à hauteur de la somme totale de 15.122,33 euros, en réparation du préjudice causé par Monsieur [Z] [H], soit 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et 3.669,34 euros au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf.

Elle soutient, en outre, que le tribunal pour enfants de THIONVILLE a déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, solidairement avec ses représentants légaux et se prévaut de l’article 1242 du Code civil afin de rechercher la responsabilité de plein droit de Madame [X] [H] et Monsieur [B] [Y].

Enfin, la demanderesse s’oppose au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par Monsieur [Z] [H], en faisant valoir que son action formée devant le tribunal pour enfants de THIONVILLE a été déclarée irrecevable pour des raisons de forme et d'incompétence, sans que le fond de ses prétentions n'ait été examiné. Elle soutient dès lors qu’aucun jugement définitif sur le fond ne fait obstacle à la présente action.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 23 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande ; 
- condamner la demanderesse à payer au défendeur une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700. 
- condamner la demanderesse à l’ensemble des frais et dépens.

Le défendeur se prévaut des dispositions 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.


En défense, Monsieur [Z] [H] oppose l’autorité de la chose jugée, en faisant valoir que la demanderesse a formulé des prétentions identiques devant le Juge pour enfants de THIONVILLE, lesquelles ont donné lieu au jugement sur intérêts civils du 13 janvier 2021, lequel a débouté la compagnie d’assurance de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.122,33 euros. Il soutient que se trouve caractérisée en l’espèce la réunion des trois conditions cumulatives posées par l’article 1355 du code civil, soit une identité de parties, de cause et d’objet, rendant irrecevable l’action de la demanderesse en considération de l’autorité de la chose jugée, quand bien même la compagnie d’assurance a modifié le fondement juridique de sa demande, pour se fonder sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances.

Bien que régulièrement assignés, Madame [X] [H] et Monsieur [B] [Y] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 02 février 2026.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026, et en dernier lieu au 24 août 2026.

Motifs

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable
L'article 4,1. du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que “sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.”

En l'espèce, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA entend subroger la société DUSSMANN Security pour les faits délictuels commis par Monsieur [Z] [H] à Florange (57).

En conséquence, il y a lieu d'appliquer le droit français, en vertu de l'article 4.1 du Règlement Rome II, compte tenu du lieu de la survenance des faits délictuels.

Les conditions de la subrogation sont quant à elles à apprécier en considération de la loi luxembourgeoise, applicable au contrat liant la compagnie d’assurance à la victime des dommages, soit, au regard des dispositions des articles 1249 et suivants du code civil luxembourgeois et de l’article 52 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997.

Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l'article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 
En l'espèce, l'assignation ayant été signifiée à Étude à Monsieur [B] [Y] et à personne à Madame [X] [H], le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il résulte des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Il résulte des actes de procédure que Monsieur [B] [Y] a été assigné à Etude selon un procès-verbal du 04 novembre 2024, aux termes duquel le commissaire de justice intervenu a pu vérifier la réalité du domicile de ce dernier, au regard du nom de l’intéressé figurant sur la sonnette et la boîte aux lettres outre l’interrogation de voisins, et a fait état du respect des diligences imposées par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. 

La présente juridiction s’avère par ailleurs territorialement compétente afin de connaître du présent litige.

Il ressort de ces éléments que la procédure initiée par la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE SA apparaît régulière.

Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Les dispositions de l’article 122 du même code prévoient que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il résulte de l’article précité que si la décision rejetant une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée, cette autorité se limite au rejet de la fin de non-recevoir et ne s'étend pas au fond du litige (Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-14.799).

En l'espèce, il convient de relever de prime abord que Monsieur [Z] [H] n’a pas entendu saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’il oppose. 

Il convient, en tout état de cause, de relever que le tribunal pour enfants de THIONVILLE a déclaré, par jugement du 13 janvier 2021, irrecevables les demandes de la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA au motif que « la subrogation de l’assureur n’est pas possible devant les juridictions répressives, hors les cas d'infractions limitativement énumérées par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, lesquelles ne concernent pas le cas d’espèce » (pièce n°4 de la demanderesse).

Il résulte des termes dudit jugement qu’il n’a été statué par le tribunal pour enfants de THIONVILLE que sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile formée par la demanderesse, devant une juridiction pénale, au titre d’une infraction non énumérée par l’article 388-1 du code de procédure pénale, sans que n’aient été examinés au fond ni le bien-fondé du droit à subrogation de la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA, ni qu’il ait été statué au fond sur le droit à indemnisation de cette dernière.

Il convient dès lors de retenir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal pour enfants de THIONVILLE ne saurait porter que sur l’incompétence retenue par ce dernier, en tant que juridiction répressive, pour recevoir et examiner la constitution de partie civile formée par une compagnie d’assurance dans le cadre d’une infraction ne l’autorisant pas à y procéder en considération des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure pénale. 

En conséquence, l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée à la présente action, formée devant la présente juridiction civile, laquelle sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande d’indemnité 
Les dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoient que sans préjudice de son deuxième alinéa, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

De même, les dispositions de l’article 52 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997, applicables au contrat d’assurance souscrit entre la demanderesse et la société luxembourgeoise assurée, prévoient que « l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage ».

Aux termes des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil prévoient que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

En l’espèce, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA produit aux débats le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société DUSSMANN Security SARL, l’attestation d’assurance y afférente, le rapport d’expertise décrivant en détail les dommages subis par le véhicule de cette dernière, ainsi que les relevés afférents au paiement de la somme totale de 15.122,33 euros au profit de la société DUSSMANN Security SARL en date du 16 décembre 2019 (pièces n°7 à 10 de la demanderesse), établissant ainsi la réalité du versement en cause, et, par voie de conséquence, la transmission par voie de subrogation, des droits de la victime à l'assureur.

La demanderesse précise que ce montant correspond à une indemnité servie à hauteur de 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et d’une indemnité de 3.669,34 euros versée au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf, décaissées par la compagnie d’assurances au profit de son assurée.

Elle expose s’être fondée sur une expertise réalisée le 24 juillet 2019 par Monsieur [W] [Q], produite aux débats (pièce n°10 de la demanderesse), lequel a détaillé précisément les dommages subis par le véhicule en cause, dont il a chiffré :
la valeur vénale avant le sinistre à 15.000 euros TTC ;la valeur de remplacement avant le sinistre à 19.600 euros TTC ;la valeur récupérable du véhicule accidenté à 6.200 euros.
La demanderesse expose que le montant total du dommage a été fixé à 13.400 euros TTC (soit 19.600 – 6.200), en considération duquel elle a retenu un montant hors-taxes de 11.452,99 euros hors-taxes, et que s’y ajoute l’indemnité garantie valeur à neuf d’un montant de 3.669,34 euros.




Il résulte par ailleurs des dispositions du jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal pour enfants de THIONVILLE que Monsieur [Z] [H] a été déclaré solidairement responsable, avec ses représentants légaux, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H], du préjudice subi par la Monsieur [F] [M], par application des dispositions de l’article 1242 du code civil.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la LA LUXEMBOURGEOISE est fondée à agir tant à l’encontre de Monsieur [Z] [H], qu’à l’égard des représentants légaux de ce dernier, dès lors qu’il était mineur lors de la commission des faits dommageables.

Il convient cependant de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, par lequel la présente juridiction se trouve tenue en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse ne sollicite aucunement la condamnation solidaire des parties au paiement de la somme en cause, pour solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [H], d’une part, et de ses parents, d’autre part.

Monsieur [Z] [H], Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] seront dès lors condamnés à payer à LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de somme de 15 122,33 euros au titre du remboursement des indemnités versées par cette dernière à son assurée, victime des dommages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date du paiement effectué par la demanderesse auprès de son assurée.

Sur les réserves sollicitées par LA LUXEMBOURGEOISE SA
Le dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

L’article 445 du même code prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 de ce code.

Il résulte de l’article 481 du code de procédure civile que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

En l’espèce, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE demande au tribunal de lui "réserver tous autres droits, dus, moyens et actions".

La clôture des débats étant intervenue le 17 novembre 2025, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA ne saurait postérieurement à cette dernière modifier ou augmenter ses demandes au cours de la présente instance, le tribunal étant saisi des seules écritures notifiées avant le prononcé de la clôture, lequel sera dessaisi de l’instance par le prononcé du présent jugement. 

Il convient dès lors de débouter la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE de cette demande.

Sur les autres demandes
- Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] seront condamnés aux dépens.

- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu'il doit dans tous les cas tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Parties perdantes, Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] seront également condamnés à payer à LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [H] sera par ailleurs débouté du même chef de sa demande formée à l’encontre de LA LUXEMBOURGEOISE SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n  2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par actes des 28 octobre 2024 et 04 novembre 2024 et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

DECLARE recevables les demandes formées par la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 15.122,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date du paiement par la compagnie d’assurance à son assurée ; 

DECLARE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] solidairement responsables des dommages occasionnés par leur fils Monsieur [Z] [H], alors qu’il était mineur ;




CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] à payer à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 15.122,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date du paiement par la compagnie d’assurance à son assurée ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] [B] et Madame [X] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] [B] et Madame [X] [H] à payer à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA de sa demande tendant à la réserve de tous autres droits, dus, moyens et action, ainsi que du droit d’augmenter sa demande ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE


N° I - RG 24/01596 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2BO 
Minute N° : 2026/440


JUGEMENT DU 24 Août 2026





DEMANDEUR :

S.A. LA LUXEMBOURGEOISE Assurance, 
demeurant 9 Rue Jean FISCHBACH - L3372 - LEUDELANGE (LUXEMBOURG) - , représentée par Maître Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant



DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [H], 
demeurant 2 rue Jean Mermoz - 57100 THIONVILLE, 
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro N°576722024001636 en date du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
représenté par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


Madame [X] [H], 
demeurant 108 rue des Nations - 57970 YUTZ, 
défaillante

Monsieur [B] [Y], 
demeurant 3 rue d’Hayange - 57190 FLORANGE, 
défaillant

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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 17 novembre 2025 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries (JUGE UNIQUE) du 02 Février 2026. 

Débats à l’audience publique du 02 Février 2026. 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

Affaire mise en délibéré pour prononcé le 27 avril 2026 puis délibéré prorogé au 08 juin 2026 puis délibéré prorogé au 24 Août 2026. 

Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU
Greffier : Delphine BENAMOR

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 juin 2019, le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé au Luxembourg sous le n° SD 2220 au nom de la société CARTRUST SA, a été dérobé, à FLORANGE (57), dans le garage de Monsieur [F] [M], avant d'être retrouvé, le jour même, endommagé à la suite d'un accident de la circulation, le véhicule ayant alors été conduit par Monsieur [Z] [H], alors mineur.

Le véhicule était couvert par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE SA.

Par jugement du tribunal pour enfants de THIONVILLE du 21 octobre 2020, Monsieur [Z] [H] a été déclaré coupable du chef de vol aggravé dudit véhicule, et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, Monsieur [F] [M], solidairement avec ses représentants légaux. Sur l’action civile, par décision du 13 janvier 2021, le tribunal pour enfants a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'assurance LA LUXEMBOURGEOISE en application de l’article 388-1 du code de procédure pénale au motif que la subrogation de l’assureur visée par ce texte précité ne concernait que des infractions précises, non en cause dans le cas d’espèce.

Par actes de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024 et du 28 octobre 2024, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA a fait assigner Monsieur [Z] [H], ainsi que ses parents, Monsieur [B] [Y], l’acte ayant été signifié à Etude, et Madame [X] [H], l’acte lui ayant été signifié à personne, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de solliciter le remboursement des prestations payées à son assurée, propriétaire du véhicule assuré, la société DUSSMANN Security SARL. 

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie LA LUXEMBOURGOISE SA demande au tribunal de :
- Rejeter le moyen tiré d’une prétendue autorité de chose jugée, articulé par Monsieur [Z] [H] ;
- Dire recevables les demandes de la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE ;
- Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE les sommes de 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et de 3.669,34 euros au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf décaissées par la compagnie d’assurances, soit une somme totale de 15.122,33 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter des décaissements jusqu’au solde, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
- Déclarer Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] responsables solidairement de leur fils et en conséquence :

- Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] à payer à la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE les sommes de 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et de 3.669,34 euros au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf décaissées par la compagnie d’assurances, soit une somme totale de 15.122,33 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter des décaissements jusqu’à solde ;
- Condamner Monsieur [Z] [H], Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] aux frais et dépens de l’instance.
- Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Réserver à LA LUXEMBOURGEOISE tous autres droits, dus, moyens et action, ainsi que le droit d’augmenter sa demande ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.


La société LA LUXEMBOURGEOISE SA fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, outre les dispositions de l’article 1242 du code civil.


Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance, invoquant les droits français et luxembourgeois relatifs au mécanisme de la subrogation, fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée, la société DUSSMANN Security SARL, à hauteur de la somme totale de 15.122,33 euros, en réparation du préjudice causé par Monsieur [Z] [H], soit 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et 3.669,34 euros au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf.

Elle soutient, en outre, que le tribunal pour enfants de THIONVILLE a déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, solidairement avec ses représentants légaux et se prévaut de l’article 1242 du Code civil afin de rechercher la responsabilité de plein droit de Madame [X] [H] et Monsieur [B] [Y].

Enfin, la demanderesse s’oppose au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par Monsieur [Z] [H], en faisant valoir que son action formée devant le tribunal pour enfants de THIONVILLE a été déclarée irrecevable pour des raisons de forme et d'incompétence, sans que le fond de ses prétentions n'ait été examiné. Elle soutient dès lors qu’aucun jugement définitif sur le fond ne fait obstacle à la présente action.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 23 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande ; 
- condamner la demanderesse à payer au défendeur une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700. 
- condamner la demanderesse à l’ensemble des frais et dépens.

Le défendeur se prévaut des dispositions 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.


En défense, Monsieur [Z] [H] oppose l’autorité de la chose jugée, en faisant valoir que la demanderesse a formulé des prétentions identiques devant le Juge pour enfants de THIONVILLE, lesquelles ont donné lieu au jugement sur intérêts civils du 13 janvier 2021, lequel a débouté la compagnie d’assurance de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.122,33 euros. Il soutient que se trouve caractérisée en l’espèce la réunion des trois conditions cumulatives posées par l’article 1355 du code civil, soit une identité de parties, de cause et d’objet, rendant irrecevable l’action de la demanderesse en considération de l’autorité de la chose jugée, quand bien même la compagnie d’assurance a modifié le fondement juridique de sa demande, pour se fonder sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances.

Bien que régulièrement assignés, Madame [X] [H] et Monsieur [B] [Y] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 02 février 2026.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026, et en dernier lieu au 24 août 2026.


* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable
L'article 4,1. du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que “sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.”

En l'espèce, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA entend subroger la société DUSSMANN Security pour les faits délictuels commis par Monsieur [Z] [H] à Florange (57).

En conséquence, il y a lieu d'appliquer le droit français, en vertu de l'article 4.1 du Règlement Rome II, compte tenu du lieu de la survenance des faits délictuels.

Les conditions de la subrogation sont quant à elles à apprécier en considération de la loi luxembourgeoise, applicable au contrat liant la compagnie d’assurance à la victime des dommages, soit, au regard des dispositions des articles 1249 et suivants du code civil luxembourgeois et de l’article 52 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997.

Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l'article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 
En l'espèce, l'assignation ayant été signifiée à Étude à Monsieur [B] [Y] et à personne à Madame [X] [H], le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il résulte des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Il résulte des actes de procédure que Monsieur [B] [Y] a été assigné à Etude selon un procès-verbal du 04 novembre 2024, aux termes duquel le commissaire de justice intervenu a pu vérifier la réalité du domicile de ce dernier, au regard du nom de l’intéressé figurant sur la sonnette et la boîte aux lettres outre l’interrogation de voisins, et a fait état du respect des diligences imposées par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. 

La présente juridiction s’avère par ailleurs territorialement compétente afin de connaître du présent litige.

Il ressort de ces éléments que la procédure initiée par la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE SA apparaît régulière.

Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Les dispositions de l’article 122 du même code prévoient que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il résulte de l’article précité que si la décision rejetant une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée, cette autorité se limite au rejet de la fin de non-recevoir et ne s'étend pas au fond du litige (Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-14.799).

En l'espèce, il convient de relever de prime abord que Monsieur [Z] [H] n’a pas entendu saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’il oppose. 

Il convient, en tout état de cause, de relever que le tribunal pour enfants de THIONVILLE a déclaré, par jugement du 13 janvier 2021, irrecevables les demandes de la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA au motif que « la subrogation de l’assureur n’est pas possible devant les juridictions répressives, hors les cas d'infractions limitativement énumérées par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, lesquelles ne concernent pas le cas d’espèce » (pièce n°4 de la demanderesse).

Il résulte des termes dudit jugement qu’il n’a été statué par le tribunal pour enfants de THIONVILLE que sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile formée par la demanderesse, devant une juridiction pénale, au titre d’une infraction non énumérée par l’article 388-1 du code de procédure pénale, sans que n’aient été examinés au fond ni le bien-fondé du droit à subrogation de la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA, ni qu’il ait été statué au fond sur le droit à indemnisation de cette dernière.

Il convient dès lors de retenir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal pour enfants de THIONVILLE ne saurait porter que sur l’incompétence retenue par ce dernier, en tant que juridiction répressive, pour recevoir et examiner la constitution de partie civile formée par une compagnie d’assurance dans le cadre d’une infraction ne l’autorisant pas à y procéder en considération des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure pénale. 

En conséquence, l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée à la présente action, formée devant la présente juridiction civile, laquelle sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande d’indemnité 
Les dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoient que sans préjudice de son deuxième alinéa, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

De même, les dispositions de l’article 52 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997, applicables au contrat d’assurance souscrit entre la demanderesse et la société luxembourgeoise assurée, prévoient que « l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage ».

Aux termes des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil prévoient que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

En l’espèce, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA produit aux débats le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société DUSSMANN Security SARL, l’attestation d’assurance y afférente, le rapport d’expertise décrivant en détail les dommages subis par le véhicule de cette dernière, ainsi que les relevés afférents au paiement de la somme totale de 15.122,33 euros au profit de la société DUSSMANN Security SARL en date du 16 décembre 2019 (pièces n°7 à 10 de la demanderesse), établissant ainsi la réalité du versement en cause, et, par voie de conséquence, la transmission par voie de subrogation, des droits de la victime à l'assureur.

La demanderesse précise que ce montant correspond à une indemnité servie à hauteur de 11.452,99 euros au titre de l’indemnité garantie-vol et d’une indemnité de 3.669,34 euros versée au titre de l’indemnité garantie valeur à neuf, décaissées par la compagnie d’assurances au profit de son assurée.

Elle expose s’être fondée sur une expertise réalisée le 24 juillet 2019 par Monsieur [W] [Q], produite aux débats (pièce n°10 de la demanderesse), lequel a détaillé précisément les dommages subis par le véhicule en cause, dont il a chiffré :
la valeur vénale avant le sinistre à 15.000 euros TTC ;la valeur de remplacement avant le sinistre à 19.600 euros TTC ;la valeur récupérable du véhicule accidenté à 6.200 euros.
La demanderesse expose que le montant total du dommage a été fixé à 13.400 euros TTC (soit 19.600 – 6.200), en considération duquel elle a retenu un montant hors-taxes de 11.452,99 euros hors-taxes, et que s’y ajoute l’indemnité garantie valeur à neuf d’un montant de 3.669,34 euros.




Il résulte par ailleurs des dispositions du jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal pour enfants de THIONVILLE que Monsieur [Z] [H] a été déclaré solidairement responsable, avec ses représentants légaux, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H], du préjudice subi par la Monsieur [F] [M], par application des dispositions de l’article 1242 du code civil.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la LA LUXEMBOURGEOISE est fondée à agir tant à l’encontre de Monsieur [Z] [H], qu’à l’égard des représentants légaux de ce dernier, dès lors qu’il était mineur lors de la commission des faits dommageables.

Il convient cependant de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, par lequel la présente juridiction se trouve tenue en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse ne sollicite aucunement la condamnation solidaire des parties au paiement de la somme en cause, pour solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [H], d’une part, et de ses parents, d’autre part.

Monsieur [Z] [H], Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [X] seront dès lors condamnés à payer à LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de somme de 15 122,33 euros au titre du remboursement des indemnités versées par cette dernière à son assurée, victime des dommages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date du paiement effectué par la demanderesse auprès de son assurée.

Sur les réserves sollicitées par LA LUXEMBOURGEOISE SA
Le dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

L’article 445 du même code prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 de ce code.

Il résulte de l’article 481 du code de procédure civile que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

En l’espèce, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE demande au tribunal de lui "réserver tous autres droits, dus, moyens et actions".

La clôture des débats étant intervenue le 17 novembre 2025, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE SA ne saurait postérieurement à cette dernière modifier ou augmenter ses demandes au cours de la présente instance, le tribunal étant saisi des seules écritures notifiées avant le prononcé de la clôture, lequel sera dessaisi de l’instance par le prononcé du présent jugement. 

Il convient dès lors de débouter la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE de cette demande.

Sur les autres demandes
- Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] seront condamnés aux dépens.

- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu'il doit dans tous les cas tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Parties perdantes, Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] seront également condamnés à payer à LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [H] sera par ailleurs débouté du même chef de sa demande formée à l’encontre de LA LUXEMBOURGEOISE SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n  2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par actes des 28 octobre 2024 et 04 novembre 2024 et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

DECLARE recevables les demandes formées par la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 15.122,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date du paiement par la compagnie d’assurance à son assurée ; 

DECLARE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] solidairement responsables des dommages occasionnés par leur fils Monsieur [Z] [H], alors qu’il était mineur ;




CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [H] à payer à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 15.122,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date du paiement par la compagnie d’assurance à son assurée ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] [B] et Madame [X] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [Y] [B] et Madame [X] [H] à payer à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE SA de sa demande tendant à la réserve de tous autres droits, dus, moyens et action, ainsi que du droit d’augmenter sa demande ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:25:28.990Z.