Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00696
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 05 novembre 2025, la Société [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme suite au recours introduit le 09 septembre 2025, rejetant sa demande tendant à ce que l’indu d’un montant de 167,10 euros, qui lui a été notifié le 26 août 2025, soit annulé. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026. La Société [1] demande au tribunal d’ordonner l’annulation de cet indu. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seuls ont été délivrés les médicaments en lien avec l’affection exonérante dont la prise en charge se fait à 100 %. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de débouter la Société [1] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 167,10 euros correspondant aux prestations réglées à tort à 100 % et non prescrites au titre d’une exonération. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la prescription hors affection longue durée est précisément sans rapport avec cette affection et ne bénéficie pas d’exonération. Il sera renvoyé aux écritures déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Attendu que les articles R.160-5, R.160-10, R.160-16, R.160-17 et R.160-18 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de prise en charge des médicaments dans les différentes situations d’exonération du ticket modérateur qui peuvent être rencontrées ; Attendu qu'en l'espèce, l’ordonnance établie par le Docteur [C] le 04 septembre 2023 est divisée en deux parties : l’une relative à une délivrance de médicaments en lien avec le traitement de l’affection longue durée, l’autre sans rapport avec cette affection ; Attendu qu'il ressort du tableau intitulé « Récapitulatif indu au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale » tel qu’explicité par la Société [1] que seuls les médicaments en lien avec l’affection longue durée ont été délivrés à la patiente, à savoir : [S], [O], [V], [K], [M] ; que l’EUPANTOL n’a pas été délivré ainsi que l’indique la mention ND portée sur l’ordonnance ; que la prescription sans rapport avec l’affection longue durée n’a pas été délivrée non plus, d’où le fait qu’elle apparaisse barrée sur l’ordonnance ; que la Société [1] démontre ainsi que seuls ont été délivrés une partie des médicaments en lien avec l’affection longue durée, les autres n’ayant pas été remis à l’assurée ; que dans ces conditions, il apparaît que l’indu n’est pas fondé ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Société [1] et d’ordonner l’annulation due l’indu d’un montant de 167,10 euros qui lui a été notifié le 26 août 2025 ; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la CPAM du Puy-de-Dôme succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE l’annulation de l’indu d’un montant de 167,10 euros qui a été notifié à la Société [1] le 26 août 2025 ; CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à supporter le coût des entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 17/08/2026 N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKDS CPS MINUTE N° : 26/354 Société [1] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier Société [1] CPAM DU PUY DE DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [B] [X] épouse [L], responsable titulaire de la pharmacie, munie d’un pouvoir, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 05 novembre 2025, la Société [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme suite au recours introduit le 09 septembre 2025, rejetant sa demande tendant à ce que l’indu d’un montant de 167,10 euros, qui lui a été notifié le 26 août 2025, soit annulé. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026. La Société [1] demande au tribunal d’ordonner l’annulation de cet indu. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seuls ont été délivrés les médicaments en lien avec l’affection exonérante dont la prise en charge se fait à 100 %. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de débouter la Société [1] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 167,10 euros correspondant aux prestations réglées à tort à 100 % et non prescrites au titre d’une exonération. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la prescription hors affection longue durée est précisément sans rapport avec cette affection et ne bénéficie pas d’exonération. Il sera renvoyé aux écritures déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Attendu que les articles R.160-5, R.160-10, R.160-16, R.160-17 et R.160-18 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de prise en charge des médicaments dans les différentes situations d’exonération du ticket modérateur qui peuvent être rencontrées ; Attendu qu'en l'espèce, l’ordonnance établie par le Docteur [C] le 04 septembre 2023 est divisée en deux parties : l’une relative à une délivrance de médicaments en lien avec le traitement de l’affection longue durée, l’autre sans rapport avec cette affection ; Attendu qu'il ressort du tableau intitulé « Récapitulatif indu au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale » tel qu’explicité par la Société [1] que seuls les médicaments en lien avec l’affection longue durée ont été délivrés à la patiente, à savoir : [S], [O], [V], [K], [M] ; que l’EUPANTOL n’a pas été délivré ainsi que l’indique la mention ND portée sur l’ordonnance ; que la prescription sans rapport avec l’affection longue durée n’a pas été délivrée non plus, d’où le fait qu’elle apparaisse barrée sur l’ordonnance ; que la Société [1] démontre ainsi que seuls ont été délivrés une partie des médicaments en lien avec l’affection longue durée, les autres n’ayant pas été remis à l’assurée ; que dans ces conditions, il apparaît que l’indu n’est pas fondé ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Société [1] et d’ordonner l’annulation due l’indu d’un montant de 167,10 euros qui lui a été notifié le 26 août 2025 ; Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la CPAM du Puy-de-Dôme succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE l’annulation de l’indu d’un montant de 167,10 euros qui a été notifié à la Société [1] le 26 août 2025 ; CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à supporter le coût des entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:28:08.965Z.