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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 24 août 2026, n° 25/01974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01974 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDW

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Monsieur [K] [F], auditeur de justice.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], de nationalité Française, Vendeuse
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon GIDEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON 
 

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [X] EPEE
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (CAMEROUN) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante

 
PARTIE INTERVENANTE :

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRE (F.G.A.O)
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020
Me Manon GIDEL 





Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par [G] [H] à [D] [X] EPEE devant la présente juridiction ;

Vu ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025 sollicitant de :
DEBOUTER le FGAO de toutes ses demandes, fi ns et conclusions ; 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE à indemniser Madame [G] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2023 ; 
EVALUER l’entier préjudice matériel de Madame [G] [H] de la manière suivante : 
Frais de gardiennage 1 456 € 
Frais de remplacement du véhicule 5 000 € 
Préjudice de jouissance 4 470 € 
SOUS-TOTAL 10 926 € 
Frais de remplacement déjà versés 5 000 € 
TOTAL 5 926 € 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE à payer à Madame [G] [H] la somme de 5 926 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ; 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ; 
DECLARER la décision à intervenir opposable au FGAO ; 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Vu la dénonce faite par [G] [H] par simple lettre avec accusé de réception le 28 mars 2025 au Fonds de garantie des Assurances Dommages Obligatoires (ci-après le F.G.A.O) et la constitution de ce dernier;

Vu les conclusions du F.G.A.O notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 sollicitant de :
DEBOUTER Madame [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
En toute hypothèse 
ECARTER l’exécution provisoire en application des articles 514 et 514-1 à 514-3 du code de procédure civile

Vu l’absence de constitution et de comparution de [D] [X] EPEE, bien que régulièrement assignée.

Vu la clôture de la procédure au 11 avril 2026, l’audience de plaidoiries en juge unique du 11 mai 2026 à 14 heures et la mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire, il convient de remarquer que les demandes de [G] [H] sont dirigées à l’encontre de [D] [X] EPEE et non du F.G.A.O, partie intervenante en la procédure.

Si le dispositif des conclusions de [G] [H] sollicite que le jugement soit opposable au FGAO, la condamnation du fonds n’est pas explicitement sollicitée.

Sur le principe de l’indemnisation des préjudices de [G] [H]

Le principe de l’indemnisation [G] [H] par [D] [V] se fonde donc sur la condamnation de cette dernière par le Tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er octobre 2024 ayant prononcé à son encontre la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
[D] [V] a été reconnue responsable du préjudice subi par [G] [H].




En l’espèce, [D] [V] est donc bien tenue d’indemniser les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance subi par [G] [H] du fait de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2023 à [Localité 3] (83) impliquant le véhicule de [D] [X] [Localité 4], véhicule non assuré.


Sur les frais de gardiennage


[G] [H] sollicite la somme de 1.456 euros représentant les frais de gardiennage du véhicule endommagé du 30 septembre 2023 au 2 novembre 2023, date de cession du véhicule.

Le FGAO reproche à la demanderesse d’avoir laissé son véhicule en gardiennage sur cette période alors que l’expert missionné a conclu le 6 octobre 2023 à un véhicule économiquement irréparable et l’indemnisation d’une période d’immobilisation de 4 jours. 

Cependant le rapport d’expertise versé en procédure est daté du 19 octobre 2023, la cession du véhicule étant intervenue le 2 novembre 2023, moins de quinze jours après.

Au vu de ces délais, aucune inaction excessive ne peut être reprochée à [G] [H], le gardiennage du véhicule sur cette période ne pouvant lui être reproché et devant être indemnisé dans sa totalité.

La somme de 1.456 euros justifiée sur facture (pièce n°5) devra être ainsi allouée à la demanderesse.


Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance de [G] [H] doit également être indemnisé par [D] [X] EPEE.

[G] [H] sollicite la somme de 4.470 euros représentant la somme de 10 euros au titre des frais journaliers d’immobilisation pendant 447 jours.

Elle soutient que la période d’indemnisation doit être entendue comme débutant au jour de l’accident, le 30 septembre 2023 et s’achevant au 19 décembre 2024, date à laquelle le fonds de garantie a versé la somme de 5.000 euros en indemnisation du véhicule, irréparable.

Le fonds indique de façon légitime que la demanderesse a retardé sa propre indemnisation en ne saisissant le FGAO d’une demande au titre du préjudice matériel le 2 octobre 2024 soit un an après le rendu des conclusions expertales.

S’il convient de faire droit à sa demande, cette somme sera revue à de plus justes proportions au vu de la tardiveté de l’action de [G] [H] en lui allouant la somme de 1.000 euros.

Aucune demande de condamnation n’étant formulée à l’égard du F.G.A.O, les autres moyens développés de droit et de fait ne seront pas examinés tout comme la demande de voir « condamner [D] [X] EPEE à indemniser [G] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2023 » déjà tranchée par la décision pénale du Tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er octobre 2024 ;

Les motivations développées dans la présente décision sont cependant opposables au F.G.A.O, tenu d’indemniser tous les postes de préjudices susvisés, dont certains montant ont été minorés, au sens de l’article L 421-1 du Code des assurances.


Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 
[D] [X] EPEE, qui défaille, sera condamnée à payer à [G] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ; 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au sens des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, [G] [H] devant être indemnisée au plus vite de la totalité des préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) ;
CONDAMNE [D] [X] EPEE à payer à [G] [H] la somme de 7.456 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel selon le décompte suivant :
Frais de gardiennage 1 456 € 
Frais de remplacement du véhicule 5 000 € 
Préjudice de jouissance 1000 € 

DONNE ACTE de la somme déjà versée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) au titre des frais de remplacement pour un montant de 5 000 € ;

CONDAMNE [D] [X] EPEE à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE [D] [X] EPEE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ; 

DECLARE la décision à intervenir opposable au FGAO ; 

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01974 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDW

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Monsieur [K] [F], auditeur de justice.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], de nationalité Française, Vendeuse
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon GIDEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON 
 

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [X] EPEE
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (CAMEROUN) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante

 
PARTIE INTERVENANTE :

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRE (F.G.A.O)
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020
Me Manon GIDEL 





Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par [G] [H] à [D] [X] EPEE devant la présente juridiction ;

Vu ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025 sollicitant de :
DEBOUTER le FGAO de toutes ses demandes, fi ns et conclusions ; 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE à indemniser Madame [G] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2023 ; 
EVALUER l’entier préjudice matériel de Madame [G] [H] de la manière suivante : 
Frais de gardiennage 1 456 € 
Frais de remplacement du véhicule 5 000 € 
Préjudice de jouissance 4 470 € 
SOUS-TOTAL 10 926 € 
Frais de remplacement déjà versés 5 000 € 
TOTAL 5 926 € 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE à payer à Madame [G] [H] la somme de 5 926 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ; 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Madame [D] [X] EPEE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ; 
DECLARER la décision à intervenir opposable au FGAO ; 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Vu la dénonce faite par [G] [H] par simple lettre avec accusé de réception le 28 mars 2025 au Fonds de garantie des Assurances Dommages Obligatoires (ci-après le F.G.A.O) et la constitution de ce dernier;

Vu les conclusions du F.G.A.O notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 sollicitant de :
DEBOUTER Madame [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
En toute hypothèse 
ECARTER l’exécution provisoire en application des articles 514 et 514-1 à 514-3 du code de procédure civile

Vu l’absence de constitution et de comparution de [D] [X] EPEE, bien que régulièrement assignée.

Vu la clôture de la procédure au 11 avril 2026, l’audience de plaidoiries en juge unique du 11 mai 2026 à 14 heures et la mise en délibéré au 24 août 2026.


SUR CE :

A titre liminaire, il convient de remarquer que les demandes de [G] [H] sont dirigées à l’encontre de [D] [X] EPEE et non du F.G.A.O, partie intervenante en la procédure.

Si le dispositif des conclusions de [G] [H] sollicite que le jugement soit opposable au FGAO, la condamnation du fonds n’est pas explicitement sollicitée.

Sur le principe de l’indemnisation des préjudices de [G] [H]

Le principe de l’indemnisation [G] [H] par [D] [V] se fonde donc sur la condamnation de cette dernière par le Tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er octobre 2024 ayant prononcé à son encontre la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
[D] [V] a été reconnue responsable du préjudice subi par [G] [H].




En l’espèce, [D] [V] est donc bien tenue d’indemniser les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance subi par [G] [H] du fait de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2023 à [Localité 3] (83) impliquant le véhicule de [D] [X] [Localité 4], véhicule non assuré.


Sur les frais de gardiennage


[G] [H] sollicite la somme de 1.456 euros représentant les frais de gardiennage du véhicule endommagé du 30 septembre 2023 au 2 novembre 2023, date de cession du véhicule.

Le FGAO reproche à la demanderesse d’avoir laissé son véhicule en gardiennage sur cette période alors que l’expert missionné a conclu le 6 octobre 2023 à un véhicule économiquement irréparable et l’indemnisation d’une période d’immobilisation de 4 jours. 

Cependant le rapport d’expertise versé en procédure est daté du 19 octobre 2023, la cession du véhicule étant intervenue le 2 novembre 2023, moins de quinze jours après.

Au vu de ces délais, aucune inaction excessive ne peut être reprochée à [G] [H], le gardiennage du véhicule sur cette période ne pouvant lui être reproché et devant être indemnisé dans sa totalité.

La somme de 1.456 euros justifiée sur facture (pièce n°5) devra être ainsi allouée à la demanderesse.


Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance de [G] [H] doit également être indemnisé par [D] [X] EPEE.

[G] [H] sollicite la somme de 4.470 euros représentant la somme de 10 euros au titre des frais journaliers d’immobilisation pendant 447 jours.

Elle soutient que la période d’indemnisation doit être entendue comme débutant au jour de l’accident, le 30 septembre 2023 et s’achevant au 19 décembre 2024, date à laquelle le fonds de garantie a versé la somme de 5.000 euros en indemnisation du véhicule, irréparable.

Le fonds indique de façon légitime que la demanderesse a retardé sa propre indemnisation en ne saisissant le FGAO d’une demande au titre du préjudice matériel le 2 octobre 2024 soit un an après le rendu des conclusions expertales.

S’il convient de faire droit à sa demande, cette somme sera revue à de plus justes proportions au vu de la tardiveté de l’action de [G] [H] en lui allouant la somme de 1.000 euros.

Aucune demande de condamnation n’étant formulée à l’égard du F.G.A.O, les autres moyens développés de droit et de fait ne seront pas examinés tout comme la demande de voir « condamner [D] [X] EPEE à indemniser [G] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2023 » déjà tranchée par la décision pénale du Tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er octobre 2024 ;

Les motivations développées dans la présente décision sont cependant opposables au F.G.A.O, tenu d’indemniser tous les postes de préjudices susvisés, dont certains montant ont été minorés, au sens de l’article L 421-1 du Code des assurances.


Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 
[D] [X] EPEE, qui défaille, sera condamnée à payer à [G] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ; 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au sens des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, [G] [H] devant être indemnisée au plus vite de la totalité des préjudices subis.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) ;
CONDAMNE [D] [X] EPEE à payer à [G] [H] la somme de 7.456 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel selon le décompte suivant :
Frais de gardiennage 1 456 € 
Frais de remplacement du véhicule 5 000 € 
Préjudice de jouissance 1000 € 

DONNE ACTE de la somme déjà versée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) au titre des frais de remplacement pour un montant de 5 000 € ;

CONDAMNE [D] [X] EPEE à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE [D] [X] EPEE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ; 

DECLARE la décision à intervenir opposable au FGAO ; 

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:41:07.987Z.