Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 juin 2026, n° 25/07208
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 mars 2023, Madame [K] [B] née [V], représentée par son mandataire la SARL GERIM, a consenti à Madame [I] [M] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480,00 euros, outre une provision pour charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 480,00 euros. Par acte sous seing privé du 08 mars 2023, Madame [K] [B] née [V], représenté par son mandataire la SARL GERIM, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « [Z] » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. Le 18 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [I] [M] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour elle de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement. Le 11 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [I] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 564,35 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 11 avril 2024. Le 18 novembre 2024, Madame [I] [M] a quitté le logement. Le 02 mai 2025, une demande de conciliation par un conciliateur de justice a été effectuée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Condamner Madame [I] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 361,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 sur la somme de 1 441,03 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation ;Condamner Madame [I] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette locative à la somme de 4 129,17 euros. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant supérieure à 5 000 euros, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. A titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle a adressé à la défenderesse un courrier visant à tenter une conciliation. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de [Z] prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer, en application de l’article 2309 du code civil, n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, puis que la locataire a quitté les lieux le 18 novembre 2024 en laissant sa dette. Elle estime que lui est due la somme de 3 861,56 euros en principal, outre 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Invoquant enfin l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que les articles 2240, 2241 et 2247 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. Madame [I] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes et la qualité à agir L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 09 mars 2023 entre Madame [K] [B] née [V], représentée par son mandataire la SARL GERIM, et Madame [I] [M] portant sur le logement sis [Adresse 3]. Elle communique également un contrat de cautionnement [Z] n°A10255643401, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Madame [K] [B] née [V], représentée par son mandataire la SARL GERIM, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 08 mars 2023, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 09/03/2023, prenant effet au 10/03/2023 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d'une superficie de 29.0m², à Madame [I] [M] (25/02/2002), pour un loyer d'un montant mensuel de 480,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 30,00 € » (p.3). Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8). Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en paiement des loyers versés par elle. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 480,00 euros au titre du loyer, outre une provision pour charges de 30,00 euros. Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges. Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 28 octobre 2024 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 31 janvier 2025, que Madame [I] [M] est redevable de la somme de 3 861,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois d’octobre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 à octobre 2024 inclus, déduction faite des frais de justice et dépens répétibles, étant précisé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative. Madame [I] [M] sera donc condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 861,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois d’octobre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 à octobre 2024 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Madame [I] [M] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée Madame [I] [M]. Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Madame [I] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [I] [M] sera également condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 861,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois d’octobre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 à octobre 2024 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/07208 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV6U AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [M] JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026 Grosse exécutoire : Me GAUTHIER Copie : Madame [I] [M] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [I] [M] née le 25 Février 2002 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 04 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 mars 2023, Madame [K] [B] née [V], représentée par son mandataire la SARL GERIM, a consenti à Madame [I] [M] la location d’un logement non-meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480,00 euros, outre une provision pour charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 480,00 euros. Par acte sous seing privé du 08 mars 2023, Madame [K] [B] née [V], représenté par son mandataire la SARL GERIM, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « [Z] » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. Le 18 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [I] [M] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour elle de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement. Le 11 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [I] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 564,35 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 11 avril 2024. Le 18 novembre 2024, Madame [I] [M] a quitté le logement. Le 02 mai 2025, une demande de conciliation par un conciliateur de justice a été effectuée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Condamner Madame [I] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 361,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 sur la somme de 1 441,03 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation ;Condamner Madame [I] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette locative à la somme de 4 129,17 euros. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant supérieure à 5 000 euros, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. A titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle a adressé à la défenderesse un courrier visant à tenter une conciliation. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de [Z] prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer, en application de l’article 2309 du code civil, n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, puis que la locataire a quitté les lieux le 18 novembre 2024 en laissant sa dette. Elle estime que lui est due la somme de 3 861,56 euros en principal, outre 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Invoquant enfin l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que les articles 2240, 2241 et 2247 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. Madame [I] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes et la qualité à agir L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 09 mars 2023 entre Madame [K] [B] née [V], représentée par son mandataire la SARL GERIM, et Madame [I] [M] portant sur le logement sis [Adresse 3]. Elle communique également un contrat de cautionnement [Z] n°A10255643401, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Madame [K] [B] née [V], représentée par son mandataire la SARL GERIM, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 08 mars 2023, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 09/03/2023, prenant effet au 10/03/2023 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d'une superficie de 29.0m², à Madame [I] [M] (25/02/2002), pour un loyer d'un montant mensuel de 480,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 30,00 € » (p.3). Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8). Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en paiement des loyers versés par elle. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 480,00 euros au titre du loyer, outre une provision pour charges de 30,00 euros. Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges. Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 28 octobre 2024 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 31 janvier 2025, que Madame [I] [M] est redevable de la somme de 3 861,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois d’octobre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 à octobre 2024 inclus, déduction faite des frais de justice et dépens répétibles, étant précisé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative. Madame [I] [M] sera donc condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 861,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois d’octobre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 à octobre 2024 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Madame [I] [M] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée Madame [I] [M]. Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Madame [I] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [I] [M] sera également condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 861,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois d’octobre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 à octobre 2024 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:43:17.664Z.