Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 10 juillet 2026, n° 24/06305
Renvoi à une autre audienceContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé ayant pris effet au 06 avril 2022, la société ERILIA a consenti à Madame [J] [S] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 5] (83) [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 345,94 00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 104,85 euros. Le bailleur a également consenti à Madame [J] [S] un contrat de location portant sur un garage au sein de la même résidence, par acte du 15 mars 2023. Par acte délivré le 18 octobre 2024, la société ERILIA a fait assigner Madame [J] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location la liant avec Madame [S] née [A] Ordonner l’expulsion de Madame [J] [S] née [A] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurierCondamner Madame [J] [S] née [A] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [J] [S] née [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat, sur son affirmation de droitDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 21 octobre 2024. La société ERILIA ainsi que Madame [J] [S] ont été convoquées à l’audience du 05 mai 2025. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026. A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire. Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [S] conclut au débouté de la société ERILIA. Elle sollicite également de voir juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité et statuer ce que de droit sur les dépens du procès. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1728 du code civil ainsi que l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. L’article 1729 du même code ajoute que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail. Le juge apprécie les manquements reprochés. Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, la bailleresse reproche à sa locataire deux manquements au contrat de bail auquel celle-ci a souscrit. Elle fait en tout premier lieu valoir que Madame [J] [S] a procédé à la sous-location de son appartement, notamment durant la période du 03 au 17 août 2024, mais également qu’elle a domicilié son entreprise au sein de son logement, ce que ne permet pas les clauses du bail d’habitation. En défense, Madame [J] [S] ne conteste pas qu’elle a sous-loué sur la période sus-mentionnée mais explique qu’il s’agit d’un fait isolé, justifiant sa démarche dans un contexte de difficultés personnelles et financières. Elle ajoute qu’elle a entièrement remboursé les sommes perçues à la sous-locataire. Elle précise également qu’elle a fait remplacer la serrure litigieuse, munie d’un code, par une serrure conforme à l’initiale. S’agissant de la domiciliation de son entreprise, Madame [J] [S] indique qu’elle exerce une activité de conciergerie. L’extrait Kbis versé au débat permet de constater que cette entreprise est active depuis le 09 avril 2023. Une simple recherche sur internet semble confirmer que cette entreprise est toujours domiciliée au sein du logement où Madame [J] [C] réside, de sorte que ce manquement contractuel perdurait encore aujourd’hui. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame [J] [S] de justifier de la domiciliation actuelle de son entreprise. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 24/06305 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NABO AFFAIRE : S.A. ERILIA C/ [A] JUGEMENT contradictoire du 10 JUILLET 2026 Copie : Me GOIRAND - Me MAMOU + LRAR aux parties délivrées le JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. ERILIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [J] [A] épouse [S] née le 04 Février 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me MAMOU, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline DALLEST Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 11 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé ayant pris effet au 06 avril 2022, la société ERILIA a consenti à Madame [J] [S] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 5] (83) [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 345,94 00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 104,85 euros. Le bailleur a également consenti à Madame [J] [S] un contrat de location portant sur un garage au sein de la même résidence, par acte du 15 mars 2023. Par acte délivré le 18 octobre 2024, la société ERILIA a fait assigner Madame [J] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location la liant avec Madame [S] née [A] Ordonner l’expulsion de Madame [J] [S] née [A] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurierCondamner Madame [J] [S] née [A] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [J] [S] née [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat, sur son affirmation de droitDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 21 octobre 2024. La société ERILIA ainsi que Madame [J] [S] ont été convoquées à l’audience du 05 mai 2025. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026. A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire. Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [S] conclut au débouté de la société ERILIA. Elle sollicite également de voir juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité et statuer ce que de droit sur les dépens du procès. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées. MOTIFS En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1728 du code civil ainsi que l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. L’article 1729 du même code ajoute que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail. Le juge apprécie les manquements reprochés. Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, la bailleresse reproche à sa locataire deux manquements au contrat de bail auquel celle-ci a souscrit. Elle fait en tout premier lieu valoir que Madame [J] [S] a procédé à la sous-location de son appartement, notamment durant la période du 03 au 17 août 2024, mais également qu’elle a domicilié son entreprise au sein de son logement, ce que ne permet pas les clauses du bail d’habitation. En défense, Madame [J] [S] ne conteste pas qu’elle a sous-loué sur la période sus-mentionnée mais explique qu’il s’agit d’un fait isolé, justifiant sa démarche dans un contexte de difficultés personnelles et financières. Elle ajoute qu’elle a entièrement remboursé les sommes perçues à la sous-locataire. Elle précise également qu’elle a fait remplacer la serrure litigieuse, munie d’un code, par une serrure conforme à l’initiale. S’agissant de la domiciliation de son entreprise, Madame [J] [S] indique qu’elle exerce une activité de conciergerie. L’extrait Kbis versé au débat permet de constater que cette entreprise est active depuis le 09 avril 2023. Une simple recherche sur internet semble confirmer que cette entreprise est toujours domiciliée au sein du logement où Madame [J] [C] réside, de sorte que ce manquement contractuel perdurait encore aujourd’hui. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame [J] [S] de justifier de la domiciliation actuelle de son entreprise. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:46:13.140Z.