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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 24 août 2026, n° 26/00575

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [J] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 29 mars 2024 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 2 avril 2024.



Par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [R]. 



Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge précité a ordonné la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 14 août 2026, M. [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 8 avril 2024 au motif que la notification de l'ordonnance ne lui a jamais été faite et que cette décision lui porte encore préjudice actuellement.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 août suivant, afin que le centre hospitalier puisse transmettre à la juridiction les modalités de notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 8 avril 2024. 



Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a conclu à l'absence d'objet de l'appel, la mesure ayant été intégralement levée depuis le 23 mai 2024. 



A l'audience du 27 août 2026, le préfet et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu.

M. [J] [R], présent et représenté, soutien son appel et expose que la décision lui a causé beaucoup de griefs, qu'elle a permis à son bailleur de résilier le bail, qu'il est actuellement sans domicile fixe. 



Par l'intermédiaire de son avocate, il demande à la cour de : 

- Juger son appel recevable, 

- d'infirmer l'ordonnance au regard des irrégularités, 

- et que soit prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. 



Son conseil indique cependant qu'en raison de la levée de la mesure, l'appel ne saurait prospérer. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.



Il est acquis que l'expression " jugement " employée dans ce texte règlementaire doit s'entendre de toute décision juridictionnelle de première instance, dont les ordonnances. 



En l'espèce, la preuve de la notification de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le 8 avril 2024 n'est pas rapportée, alors que M. [J] [R] conteste son existence. 



Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, saisi sur requête du préfet de Seine-et-Marne aux fins de permettre le poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, a rendu une décision autorisant cette poursuite, tranchant ainsi le principal et vidant sa saisine. 



Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [R] le 14 août 2026, soit plus de deux ans après le prononcé de la décision entreprise, rendue à la suite d'une audience à laquelle il avait comparu, n'a pas été formalisé dans les délais pour agir. 



Son appel est par conséquent déclaré irrecevable. 



Au surplus, il convient de relever que l'appel est sans objet, la mesure ayant été levée le 23 mai 2024, cette décision de levée de la mesure ayant, quant à elle, été régulièrement notifiée à M. [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel irrecevable, 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 24 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X l'appelant par courriel

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de Seine-[Localité 1]

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

' Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DE L'APPELANT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026



(n° 575/2026, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVBA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 24/00521



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Août 2026



Décision réputé contradictoire



COMPOSITION



Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur [J] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 23 Février 1998

demeurant [Adresse 1]

comparant et assisté de Me Dalila REZKI, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. [K] DE SEINE-ET-MARNE

non comparant, non représenté, 



PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE [Adresse 2]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 août 2026



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [J] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 29 mars 2024 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 2 avril 2024.



Par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [R]. 



Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge précité a ordonné la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 14 août 2026, M. [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 8 avril 2024 au motif que la notification de l'ordonnance ne lui a jamais été faite et que cette décision lui porte encore préjudice actuellement.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 août suivant, afin que le centre hospitalier puisse transmettre à la juridiction les modalités de notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 8 avril 2024. 



Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a conclu à l'absence d'objet de l'appel, la mesure ayant été intégralement levée depuis le 23 mai 2024. 



A l'audience du 27 août 2026, le préfet et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu.

M. [J] [R], présent et représenté, soutien son appel et expose que la décision lui a causé beaucoup de griefs, qu'elle a permis à son bailleur de résilier le bail, qu'il est actuellement sans domicile fixe. 



Par l'intermédiaire de son avocate, il demande à la cour de : 

- Juger son appel recevable, 

- d'infirmer l'ordonnance au regard des irrégularités, 

- et que soit prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. 



Son conseil indique cependant qu'en raison de la levée de la mesure, l'appel ne saurait prospérer. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.



Il est acquis que l'expression " jugement " employée dans ce texte règlementaire doit s'entendre de toute décision juridictionnelle de première instance, dont les ordonnances. 



En l'espèce, la preuve de la notification de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le 8 avril 2024 n'est pas rapportée, alors que M. [J] [R] conteste son existence. 



Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, saisi sur requête du préfet de Seine-et-Marne aux fins de permettre le poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, a rendu une décision autorisant cette poursuite, tranchant ainsi le principal et vidant sa saisine. 



Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [R] le 14 août 2026, soit plus de deux ans après le prononcé de la décision entreprise, rendue à la suite d'une audience à laquelle il avait comparu, n'a pas été formalisé dans les délais pour agir. 



Son appel est par conséquent déclaré irrecevable. 



Au surplus, il convient de relever que l'appel est sans objet, la mesure ayant été levée le 23 mai 2024, cette décision de levée de la mesure ayant, quant à elle, été régulièrement notifiée à M. [R]. 



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel irrecevable, 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 24 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X l'appelant par courriel

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de Seine-[Localité 1]

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

' Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DE L'APPELANT :

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:49:03.359Z.