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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 23 août 2026, n° 26/01268

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [L] [B], né le 1er août 1997 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 août 2026, notifié à 17h, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise par la même autorité le même jour. 



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 21 août 2026 à 9h27.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 11h13 (notifiée à 11h30) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, 



Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 22 août 2026 à 15h46 sollicitant la réformation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en détention, 



Au titre de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] soutient les moyens suivants :

- sur la requête en prolongation, un défaut de diligences de l'administration.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le défaut de diligences de l'administration



Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.



Tel est bien le cas en l'espèce. 



Au surplus et, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 19 août 2026 à 7h04 (pour une rétention débutée la veille) vers l'Albanie, pays dont M. [B] a la nationalité, ce dernier disposant de son passeport. 



Le moyen ne saurait être retenu.



Au vu des pièces du dossier, M. [B], sans domicile fixe (ayant déclaré de manière fantaisiste être venu visiter [Localité 4] alors qu'il était contrôlé sur la côte à proximité des zones de départ des migrants), ni moyens de subsistance, ne présente aucune garantie de représentation de sorte que la rétention est l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.







PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;













DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère déléguée



















A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L5



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260823- DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [L] [B]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le dimanche 23 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 23 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le dimanche 23 août 2026





































N° RG 26/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L5
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L5 [L] [B]

Minute électronique



Ordonnance du dimanche 23 août 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [B]

né le 01 Août 1997 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [U] [Z] interprète en langue albanaise





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 août 2026 à 15h27



La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 août 2026 rendue à 11h13 notifiée à 11h30 à M. [L] [B] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2026 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;





EXPOSE DU LITIGE



M. [L] [B], né le 1er août 1997 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 août 2026, notifié à 17h, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise par la même autorité le même jour. 



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 21 août 2026 à 9h27.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 11h13 (notifiée à 11h30) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, 



Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 22 août 2026 à 15h46 sollicitant la réformation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en détention, 



Au titre de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] soutient les moyens suivants :

- sur la requête en prolongation, un défaut de diligences de l'administration.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le défaut de diligences de l'administration



Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.



Tel est bien le cas en l'espèce. 



Au surplus et, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 19 août 2026 à 7h04 (pour une rétention débutée la veille) vers l'Albanie, pays dont M. [B] a la nationalité, ce dernier disposant de son passeport. 



Le moyen ne saurait être retenu.



Au vu des pièces du dossier, M. [B], sans domicile fixe (ayant déclaré de manière fantaisiste être venu visiter [Localité 4] alors qu'il était contrôlé sur la côte à proximité des zones de départ des migrants), ni moyens de subsistance, ne présente aucune garantie de représentation de sorte que la rétention est l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.







PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;













DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère déléguée



















A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L5



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260823- DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [L] [B]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le dimanche 23 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 23 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le dimanche 23 août 2026





































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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:42:12.310Z.