Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 23 août 2026, n° 26/01265
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [W] [P], né le 08 mai 2003 à [Localité 5]), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 août 2026, notifié à 19h10, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise par la même autorité le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M.[W] [P] le 20 août 2026 à 14h59. Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 21 août 2026 à 9h01. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 11h05 ( notifiée à 11h20) constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 22 août 2026 à 15h17 sollicitant la réformation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en détention, Au titre de sa déclaration d'appel, M. [W] [P] soutient les moyens suivants : - contestant la décision de placement en rétention, son incompatibilité avec son état de santé, - sur la requête en prolongation, un défaut de diligences de l'administration.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de [W] [P] Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. En l'espèce, si des documents médicaux sont versés aux débats, ils sont en langue anglaise et ne peuvent démontrer aucune incompatibilité de l'état de santé de M. [P] avec la mesure de rétention administrative, d'autant plus qu'est présent au dossier un certificat de comptabilité de l'état de santé de l'intéressé avec une telle mesure, établi le 18 août 2026 par le Dr [U] du service des urgences de la Polyclinique de [Localité 6]. Cet élément avait d'ailleurs conduit à l'abandon de la contestation devant le premier juge. Selon son conseil, M. [P] a rencontré le médecin du centre mais ne lui a pas délivré de traitement. Quoiqu'il en soit, il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin et cela ne permet pas de venir contredire le certificat précedemment cité. Ce moyen de fond, à nouveau soulevé, en appel sera donc rejeté. Sur le défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Tel est bien le cas en l'espèce. Au surplus et, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 19 août 2022 à 7h23 pour l'Albanie, pays dont M. [P] a la nationalité et pour lequel il détient sa carte nationale d'identité. Le moyen ne saurait être retenu. Au vu des pièces du dossier, et notamment de la déclaration selon laquelle l'intéressé résiderait et voulait passer en Angleterre, alors même qu'il dispose déjà curieusement de documents médicaux anglais datant de 2025, les garanties pour la bonne exécution de la mesure d'éloignement sont inexistantes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère déléguée A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260823- DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [P] le dimanche 23 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [R] [H] le dimanche 23 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 23 août 2026 N° RG 26/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L2
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L2 [W] [P] Minute électronique Ordonnance du dimanche 23 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [P] né le 08 Mai 2003 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [E] [J] interprète en langue albanaise INTIMÉ M. [Z] DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 août 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 23 août 2026 à 15h18 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 août 2026 rendue à 11h05 notifiée à 11h20 à M. [W] [P] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2026 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [P], né le 08 mai 2003 à [Localité 5]), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 août 2026, notifié à 19h10, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise par la même autorité le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M.[W] [P] le 20 août 2026 à 14h59. Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 21 août 2026 à 9h01. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2026 à 11h05 ( notifiée à 11h20) constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 22 août 2026 à 15h17 sollicitant la réformation de l'ordonnance attaquée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en détention, Au titre de sa déclaration d'appel, M. [W] [P] soutient les moyens suivants : - contestant la décision de placement en rétention, son incompatibilité avec son état de santé, - sur la requête en prolongation, un défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de [W] [P] Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. En l'espèce, si des documents médicaux sont versés aux débats, ils sont en langue anglaise et ne peuvent démontrer aucune incompatibilité de l'état de santé de M. [P] avec la mesure de rétention administrative, d'autant plus qu'est présent au dossier un certificat de comptabilité de l'état de santé de l'intéressé avec une telle mesure, établi le 18 août 2026 par le Dr [U] du service des urgences de la Polyclinique de [Localité 6]. Cet élément avait d'ailleurs conduit à l'abandon de la contestation devant le premier juge. Selon son conseil, M. [P] a rencontré le médecin du centre mais ne lui a pas délivré de traitement. Quoiqu'il en soit, il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin et cela ne permet pas de venir contredire le certificat précedemment cité. Ce moyen de fond, à nouveau soulevé, en appel sera donc rejeté. Sur le défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Tel est bien le cas en l'espèce. Au surplus et, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 19 août 2022 à 7h23 pour l'Albanie, pays dont M. [P] a la nationalité et pour lequel il détient sa carte nationale d'identité. Le moyen ne saurait être retenu. Au vu des pièces du dossier, et notamment de la déclaration selon laquelle l'intéressé résiderait et voulait passer en Angleterre, alors même qu'il dispose déjà curieusement de documents médicaux anglais datant de 2025, les garanties pour la bonne exécution de la mesure d'éloignement sont inexistantes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère déléguée A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260823- DU 23 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [P] le dimanche 23 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [R] [H] le dimanche 23 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 23 août 2026 N° RG 26/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5L2
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:42:12.803Z.