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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2026, n° 25/00591

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PRONONCE :



 Le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

Motifs

DECISION 



Par décision du 21 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [T], employée en qualité de vendeuse en boucherie-charcuterie par la société [3], devenue [1], soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.



Par décision du 7 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 12 %.



Saisi par la société [1] d'une contestation de ce taux d'IPP, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, selon décision du 29 mars 2018, l'a ramené à 8 %.



La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 11 février 2022, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté la péremption de l'instance.



Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la [4] et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.



La Cour de cassation a dit qu'en jugeant acquise la péremption de l'instance au motif que la société a transmis son mémoire en défense le 26 avril 2019, que la caisse a, par courrier du 22 août 2019, indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler et qu'elle maintenait ses précédentes conclusions et que la société a transmis un mémoire aux fins de constater la péremption le 20 juillet 2021, alors qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à leur charge par la juridiction, les parties étaient, après communication de leur mémoire, dans l'attente de leur convocation par le secrétariat de la cour, la Cour nationale a violé les dispositions des articles 386 du code de procédure civile et les articles R. 123-25, R.143-26, R.143-27, R.143-28-1 et R.143-28-2 du code de la sécurité social, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.



L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente en date du 30 janvier 2025.



Après mise en état, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2025.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- dire qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 19 juin 2016 de Mme [T],

En conséquence,

- infirmer le jugement du TCI du 29 mars 2018,

- confirmer la décision de la caisse du 7 février 2017,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.



La CPAM estime que le rapport du consultant désigné par le TCI n'est pas pertinent alors qu'il est fondé en partie sur l'existence d'un état antérieur, soit des cervico-brachalgies bilatérales visées par le certificat médical initial alors que le diagnostic n'a pas été validé et n'a jamais été pris en compte.

L'amyotrophie est démontrée puisque le fait que les mensurations sont identiques en est le signe, le côté dominant étant toujours plus fort.



Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 3 octobre 2025, oralement développées l'audience, la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a ramené à 8 %, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à Mme [T] par suite de la maladie professionnelle du 19 juin 2014,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, rejeter la demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, la société [1] expose en substance que l'examen clinique n'objective pas une limitation de tous les mouvements, qu'il est incohérent puisque les mouvements complexes sont notés sans particularité, ce qui établit une antépulsion/abduction active de l'ordre de 120°, contredisant ainsi la limitation à 100° de ces mouvements, qu'il n'existe pas d'amyotrophie, confirmant ainsi la conservation d'une utilisation satisfaisante du membre lésé.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.



Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.



Ce même chapitre prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.



En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d'incapacité de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « Séquelle d'un traumatisme de l'épaule droite, dominante, opérée, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse de tous les mouvements, l'abduction et l'antépulsion restant supérieures à 90°, et sans amyotrophie ».

Était relevée une diminution légère de la force musculaire de la main droite et une pince pollicidigitale maintenue en forme et en force, à droite et à gauche.



Mme [T] se plaignait de douleurs quasi constantes et se refusait à une intervention chirurgicale, laquelle a néanmoins été nécessaire en 2022.

Elle disait ne plus arriver à lever le bras, à faire ses brushings et ressentir des douleurs lors de la réalisation de mouvements répétitifs.



Le tribunal du contentieux de l'incapacité, pour fixer à 8 % le taux d'incapacité, a retenu que la victime n'avait pas été opérée, que les mouvements complexes sont notés sans particularité et qu'il n'y a pas d'amyotrophie, reprenant le taux proposé par le consultant.



Or, le rapport du consultant n'est pas pertinent dès lors qu'il se fonde en grande partie sur l'existence d'un état antérieur, révélé selon le consultant par le certificat médical initial qui visait également des cervico-brachalgies bilatérales, tableau 50, PSH bilatérale- bilan en cours.

Ce diagnostic n'a pas été confirmé et la pathologie prise en charge par la caisse est exclusivement la rupture de la coiffe des rotateurs.

Un bilan étant en cours à la date du certificat médical initial, il n'est pas démontré que ce diagnostic ait été confirmé au vu des examens complémentaires prescrits.



Le médecin-conseil a motivé le taux de 12 % en retenant une persistance des douleurs nécessitant la prise régulière d'antalgiques, une limitation de toutes les amplitudes.



La société [1] affirme qu'il est contradictoire pour le médecin-conseil de noter une limitation de tous les mouvements, tout en indiquant que les mouvements complexes main-tête et main-nuque sont notés sans particularité.

Or, les deux mouvements ne nécessitent pas une mobilisation complète de l'épaule, étant par ailleurs observé que la limitation est « légère » ce qui ne rend pas contradictoire ce qu'indique le médecin conseil, et qu'enfin le mouvement main dos est quant à lui faisable jusqu'à L3.



L'employeur soutient également que la salariée conserve une utilisation satisfaisante du membre lésé comme en atteste l'absence d'amyotrophie.

La caisse objecte à juste titre que le membre lésé est le membre dominant, et qui devrait par conséquent être plus fort.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] présente une atteinte légère de tous les mouvements, qu'elle présente des douleurs permanentes.

En fixant à 12 % le taux d'IPP, le médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif qui prévoit une fourchette comprise entre 10 et 15 % et alors qu'il y a lieu de prendre en compte l'impact des douleurs ressenties.



Le jugement est par conséquent infirmé et le taux attribué à Mme [T] est fixé à 12 %.



Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société [1] est condamnée aux dépens d'appel.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, la société [1] est condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré,



Statuant de nouveau,



Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] suite à la maladie déclarée le 19 juin 2015,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel,



La condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente,
Texte intégral
ARRET 



N°





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN









C/







S.A. [1]









































Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DU BAS-RHIN

- S.A. [2]

SUPERMARCHÉ

- Me Julien TSOUDEROS

- tribunal judiciaire 



Copie exécutoire :

- CPAM DU BAS-RHIN







COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE



ARRET DU 20 JANVIER 2026





N° RG 25/00591 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIT7





Jugement au fond, juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 mars 2018, enregistrée sous le n° 14061967 7

Arrêt au fond, cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'[Localité 2], décision attaquée en date du 11 février 2022, enregistrée sous le n° 1806805

Arrêt au fond, Cour de cassation, décision attaquée en date du 12 décembre 2024, enregistrée sous le n° N22-14.244







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Mme [L] [I] munie d'un pouvoir régulier







ET :







INTIMEE





S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me GAUCHOT Alann substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS



DEBATS :



 A l'audience publique du 25 novembre 2025 devant :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Sébastien GANCE, président, 

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère



qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE





PRONONCE :



 Le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.







DECISION 



Par décision du 21 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [T], employée en qualité de vendeuse en boucherie-charcuterie par la société [3], devenue [1], soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.



Par décision du 7 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 12 %.



Saisi par la société [1] d'une contestation de ce taux d'IPP, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, selon décision du 29 mars 2018, l'a ramené à 8 %.



La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 11 février 2022, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté la péremption de l'instance.



Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la [4] et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.



La Cour de cassation a dit qu'en jugeant acquise la péremption de l'instance au motif que la société a transmis son mémoire en défense le 26 avril 2019, que la caisse a, par courrier du 22 août 2019, indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler et qu'elle maintenait ses précédentes conclusions et que la société a transmis un mémoire aux fins de constater la péremption le 20 juillet 2021, alors qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à leur charge par la juridiction, les parties étaient, après communication de leur mémoire, dans l'attente de leur convocation par le secrétariat de la cour, la Cour nationale a violé les dispositions des articles 386 du code de procédure civile et les articles R. 123-25, R.143-26, R.143-27, R.143-28-1 et R.143-28-2 du code de la sécurité social, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.



L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente en date du 30 janvier 2025.



Après mise en état, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2025.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- dire qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 19 juin 2016 de Mme [T],

En conséquence,

- infirmer le jugement du TCI du 29 mars 2018,

- confirmer la décision de la caisse du 7 février 2017,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.



La CPAM estime que le rapport du consultant désigné par le TCI n'est pas pertinent alors qu'il est fondé en partie sur l'existence d'un état antérieur, soit des cervico-brachalgies bilatérales visées par le certificat médical initial alors que le diagnostic n'a pas été validé et n'a jamais été pris en compte.

L'amyotrophie est démontrée puisque le fait que les mensurations sont identiques en est le signe, le côté dominant étant toujours plus fort.



Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 3 octobre 2025, oralement développées l'audience, la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a ramené à 8 %, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à Mme [T] par suite de la maladie professionnelle du 19 juin 2014,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, rejeter la demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, la société [1] expose en substance que l'examen clinique n'objective pas une limitation de tous les mouvements, qu'il est incohérent puisque les mouvements complexes sont notés sans particularité, ce qui établit une antépulsion/abduction active de l'ordre de 120°, contredisant ainsi la limitation à 100° de ces mouvements, qu'il n'existe pas d'amyotrophie, confirmant ainsi la conservation d'une utilisation satisfaisante du membre lésé.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.



Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.



Ce même chapitre prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.



En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d'incapacité de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « Séquelle d'un traumatisme de l'épaule droite, dominante, opérée, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse de tous les mouvements, l'abduction et l'antépulsion restant supérieures à 90°, et sans amyotrophie ».

Était relevée une diminution légère de la force musculaire de la main droite et une pince pollicidigitale maintenue en forme et en force, à droite et à gauche.



Mme [T] se plaignait de douleurs quasi constantes et se refusait à une intervention chirurgicale, laquelle a néanmoins été nécessaire en 2022.

Elle disait ne plus arriver à lever le bras, à faire ses brushings et ressentir des douleurs lors de la réalisation de mouvements répétitifs.



Le tribunal du contentieux de l'incapacité, pour fixer à 8 % le taux d'incapacité, a retenu que la victime n'avait pas été opérée, que les mouvements complexes sont notés sans particularité et qu'il n'y a pas d'amyotrophie, reprenant le taux proposé par le consultant.



Or, le rapport du consultant n'est pas pertinent dès lors qu'il se fonde en grande partie sur l'existence d'un état antérieur, révélé selon le consultant par le certificat médical initial qui visait également des cervico-brachalgies bilatérales, tableau 50, PSH bilatérale- bilan en cours.

Ce diagnostic n'a pas été confirmé et la pathologie prise en charge par la caisse est exclusivement la rupture de la coiffe des rotateurs.

Un bilan étant en cours à la date du certificat médical initial, il n'est pas démontré que ce diagnostic ait été confirmé au vu des examens complémentaires prescrits.



Le médecin-conseil a motivé le taux de 12 % en retenant une persistance des douleurs nécessitant la prise régulière d'antalgiques, une limitation de toutes les amplitudes.



La société [1] affirme qu'il est contradictoire pour le médecin-conseil de noter une limitation de tous les mouvements, tout en indiquant que les mouvements complexes main-tête et main-nuque sont notés sans particularité.

Or, les deux mouvements ne nécessitent pas une mobilisation complète de l'épaule, étant par ailleurs observé que la limitation est « légère » ce qui ne rend pas contradictoire ce qu'indique le médecin conseil, et qu'enfin le mouvement main dos est quant à lui faisable jusqu'à L3.



L'employeur soutient également que la salariée conserve une utilisation satisfaisante du membre lésé comme en atteste l'absence d'amyotrophie.

La caisse objecte à juste titre que le membre lésé est le membre dominant, et qui devrait par conséquent être plus fort.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] présente une atteinte légère de tous les mouvements, qu'elle présente des douleurs permanentes.

En fixant à 12 % le taux d'IPP, le médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif qui prévoit une fourchette comprise entre 10 et 15 % et alors qu'il y a lieu de prendre en compte l'impact des douleurs ressenties.



Le jugement est par conséquent infirmé et le taux attribué à Mme [T] est fixé à 12 %.



Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société [1] est condamnée aux dépens d'appel.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, la société [1] est condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré,



Statuant de nouveau,



Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] suite à la maladie déclarée le 19 juin 2015,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel,



La condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:07.763Z.