Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 24 août 2026, n° 25/00343
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mai 1995, Mme [B] [I] [C] épouse [H] a acquis une parcelle de terrain d'une superficie de 73 ares, cadastrée AP [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1], lieudit « [Localité 2] ». En juillet 2016, Mme [B] [I] [C] épouse [H] bornait amiablement son terrain partiellement, un procès-verbal de carence étant établi à l'égard de M. [M] [Z] et Mme [R] [N] [O], respectivement propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3]. Le 31 mai 2017, Mme [B] [I] [C] épouse [H] a assigné M. [M] [Z] et Mme [R] [N] [O] en bornage judiciaire devant le Tribunal d'instance de Saint Pierre. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2017, le tribunal d'instance de Saint Pierre a ordonné le bornage judiciaire et désigné un expert judiciaire, en la personne du géomètre-expert M. [U] [K], pour identifier la limite séparative de la parcelle AP [Cadastre 1] de Mme [B] [I] [C] épouse [H] avec les parcelles AP [Cadastre 2] de M. [Z] et AP [Cadastre 3] de Mme [R]. Le 23 août 2018, l'expert judiciaire rédigeait son pré-rapport proposant de retenir la limite ABCD telle que figurant sur son plan en annexe 2, après avoir indiqué que : - « le segment AB a été obtenu en appliquant les cotes indiquées dans le titre [E] [Z] du 4 septembre 1963, - le segment BCD correspond à l'alignement concordant de la limite d'occupation sud du terrain [Z], de la borne judiciaire E, d'un mur de soutènement et du talus naturel ». Cette proposition mettait en évidence un empiètement de la clôture de M. [Z] sur le terrain de Mme [B] [I] [C] épouse [H], à raison de 3.56 m au-delà de la limite au niveau du point A, et 1.27m au niveau du point B. Dans son dire à expert du 13 septembre 2018 (annexe 17 du rapport judiciaire), M. [Z] soutenait que « sa famille avait toujours occupé sa parcelle jusqu'aux bornes existantes figurées sur le plan annexé à votre pré-rapport » et suggérait la consultation des photos aériennes de l'Institut Géographique National. Le 15 octobre 2018, l'expert judiciaire établissait son rapport final en maintenant sa proposition initiale A B C D, après avoir constaté l'absence de photos aériennes exploitables, ainsi que l'absence d'indices matériels anciens et l'implantation de la clôture de M. [Z] réalisée après 2002, correspondant aux points C et F de son nouveau plan en annexe 2 de son rapport. Le rapport de l'expert a été déposé Le 19 octobre 2018 au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Pierre. Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal d'instance de Saint-Pierre a : - Jugé que M. [Z] a acquis par prescription la portion de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] située entre les limites AB et CF figurant sur le plan dressé par l'expert M. [U] [K], annexé à son rapport déposé le 19 octobre 2018 ; - Dit que la limite séparative entre, d'une part, la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 1] (appartenant à Mme [C] épouse [H]) et, d'autre part, les parcelles contiguës cadastrées section AP [Cadastre 2] (appartenant à M. [Z]) et AP [Cadastre 3] (appartenant à Mme [R]), situées sur la commune de [Localité 1], passent par les deux lignes telles que figurées en annexe n°2 du rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points C, D et F, soit : la ligne CF délimitant les parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2] ; la ligne CD délimitant les parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 3]. Mme [C] épouse [H] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2019. Par ordonnance sur incident du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel déposée le 23 décembre 2019 par Mme [C], épouse [H], enregistrée sous les références RG-19-3186 et rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les références RG-19-3184 et RG-19-3186. Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 4 novembre 2019, en toutes ses dispositions. Saisie sur pourvoi de Mme [C], épouse [H], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 27 juin 2024, a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée. Elle a relevé, au visa des articles 2261 et 2272, alinéa 1er du code civil, qu'en retenant des motifs qui ne suffisent pas à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par M. [Z] ou ses auteurs, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Mme [C], épouse [H] a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 18 mars 2025. Mme [C], épouse [H] a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 14 mai 2025. Le 16 mai 2025, Mme [C] épouse [H] a fait signifier à M. [Z] et à Mme [R] la déclaration de saisine, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que ses écritures. M. [Z] a constitué avocat le 10 juin 2025 et a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 25 juillet 2025. L'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile prévoit que « les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ». L'alinéa 6 de ce même article ajoute que « les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ». Par conséquent, M. [Z], n'ayant pas respecté ce délai de deux mois pour remettre et notifier ses conclusions, sera réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Seront prises en compte ses dernières conclusions d'intimé soumises à la cour d'appel de Saint-Denis, dont l'arrêt du 24 juin 2022 a été cassé, par voie électronique le 16 octobre 2020 (RG n° 19/03184). Mme [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. En application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Toutefois, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 24 juin 2022 que Mme [R] n'avait ni constitué avocat, ni conclu. Dès lors, en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, elle sera réputée s'approprier les motifs du jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 4 novembre 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [B] [I] [C] épouse [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués et, statuant à nouveau ; - débouter M. [M] [Z] toutes ses demandes, moyens et prétentions, dont la prescription trentenaire ; Vu les conclusions de l'expert judiciaire, - fixer la ligne reliant les points ABCD tels que figurant sur le plan en annexe 2 du rapport final de l'expert judiciaire [U] [K] en date du 15 octobre 2018, comme limite de sa parcelle avec les parcelles AP [Cadastre 2] de M. [Z] [M] et AP [Cadastre 3] de Mme [R] [N] [O] ; - ordonner l'implantation des bornes aux points A, B et D, aux frais partages par les parties ; - ordonner le partage entre les 3 parties des frais d'expertise s'élevant à la somme de 3.230 euros, ainsi que les dépens de première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [M] [Z] à démolir et retirer sa clôture reliant les points C et F, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; - l'autoriser à procéder elle-même à l'enlèvement de cette clôture, aux frais exclusifs de M. [Z] [M], passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Enfin, - condamner M. [M] [Z] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [M] [Z] en tous les dépens d'appel. Mme [B] [I] [C] épouse [H] soutient que : - la proposition ABDC de l'expert judiciaire repose donc tant sur l'application de ces titres de propriété, notamment l'acte de 1963 d'origine de la propriété [Z], que des limites naturelles résultant de la topographie des terrains telle qu'il les a constatées. En conséquence, aurait dû être retenue comme limite divisoire des fonds en cause la ligne reliant les points identifiés ABCD sur le plan en annexe 2 du rapport de l'expert judiciaire, ou plus simplement les points ABD, le point C n'étant qu'un point intermédiaire ; - les attestations produites au soutien de la demande de prescription acquisitive sont dénuées de toute valeur probante, étant vagues et non circonstanciées et combattues par des attestations contraires dont il ressort que la parcelle a toujours été en friche, comme le confirme la photographie IGN du rapport d'expertise ; - que la possession est équivoque, de par l'acte rectificatif entrainant une restitution de terrains à un tiers et les multiples bornages amiables initiés par Monsieur [Z], et n'a pas été publique, la portion litigieuse n'ayant jamais été exploitée, de sorte que M. [Z] sera dès lors débouté de toute revendication au titre de la prescription trentenaire. ****** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, M. [M] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] [I] [C] épouse [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Mme [B] [I] [C] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [I] [C] aux entiers dépens de l'instance. M. [M] [Z] fait valoir que : - la parcelle litigieuse est occupée et exploitée par la famille depuis plus de 30 ans ; - Madame [C] n'a élevé aucune contestation au moment de l'édification de la clôture en 2004 ; - plusieurs attestations témoignent d'une possession trentenaire de la surface litigieuse de Monsieur [Z] père, qui se comportait comme un véritable propriétaire de cette portion, la prescription ayant commencé à courir en 1963 ; - les témoignages produits par la partie adverses sont contredits par ces attestations et la photographie figurant au rapport d'expertise, ou ne présentent aucun intérêt quant à la question à trancher ; - Mme [H] n'établit pas avoir occupé la portion litigieuse, au contraire de M. [Z] ; - l'acte rectificatif de limites du 4 octobre 2011 ne modifie en rien l'occupation de sa parcelle par M. [Z] puisqu'au contraire il a permis de mettre en concordance l'occupation des parcelles et les titres. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure ainsi qu'aux précédentes décisions rendues, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI Sur la détermination de la limite séparative En application des dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant alors à frais communs. Le juge en charge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] le 1 octobre 2018, que l'expert judiciaire a successivement étudié les 3 actes antérieurs de 1985, 1977, et 1950, formant l'origine de propriété de la parcelle AP [Cadastre 1] acquise en 1995 par Madame [B] [I] [C] épouse [H] ; qu'il a procédé de la même manière concernant la propriété de Monsieur [Z], en étudiant le titre d'origine du vendeur de Monsieur [Z] remontant à 1963. Il a également pris en compte la désignation des parcelles dans les différents actes, les surfaces indiquées, les documents d'arpentage et de division réalisés le 19 février 2009 par un géomètre-expert pour diviser l'ancienne parcelle AP [Cadastre 4] en AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 2]. L'expert relève que l'acte initial de la propriété [C] l'avait définie par la moitié de la superficie d'un terrain d'origine, corrigé d'une longueur de 10 mètres, laquelle n'était pas spécifiée. Il souligne qu'en outre, plusieurs portions de limite de cette propriété n'ont pas été fixées. En revanche, la propriété [Z] avait été définie par une longueur de 70 mètres à l'est et 60 mètres à l'ouest. C'est en appliquant ces cotes indiquées dans le titre [E] [Z] du 4 septembre 1963 que l'expert à retenu le segment AB retranscrit sur le plan annexé à l'expertise. Concernant la limite séparative entre la parcelle de Madame [C] et celle de Madame [R], l'expert judiciaire a également étudié les titres de propriété de mars 1973, avril 1999, décembre 2001 et les désignations et surfaces cadastrales mentionnées dans ces actes. Il a constaté une concordance avec la topographie des lieux, notamment le talus important existant à cet endroit, formant une limite naturelle, ainsi que l'alignement avec une borne judiciaire mentionnée au point E et, enfin, la présence d'un mur de soutènement. Ces éléments l'ont conduit à déterminer un segment BCD, tel que figurant au plan annexé à l'expertise. Ainsi, la proposition ABCD de l'expert judiciaire repose tant sur l'application des titres de propriété, notamment l'acte de 1963 d'origine de la propriété [Z], que des indices matériels résultant de la topographie des terrains. Il considère que doit être retenue comme limite divisoire la ligne reliant les points identifiés ABCD sur le plan en annexe 2 du rapport, ou plus simplement les points ABD, le point C n'étant qu'un point intermédiaire. Monsieur [Z] oppose à cette proposition l'application des règles relatives à la prescription trentenaire concernant une portion de terrain à l'intérieur de sa clôture Selon les dispositions de l'article 2261 du code de procédure civile, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2264 dispose quant à lui que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Conformément aux dispositions de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L'article 2255 définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. L'élément matériel, la détention, se manifeste par l'accomplissement d'actes matériels sur le bien. Ont ainsi été qualifiés d'actes matériels susceptibles d'entraîner une usucapion, la réalisation d'actes d'entretien, de redressement ou de réfection réguliers de chemins, des travaux d'entretien réalisés sur des bâtiments par le père du demandeur et par le demandeur lui-même ou encore la plantation d'arbres fruitiers et la construction de maisons sur le terrain litigieux. En l'espèce, pour établir cette prescription, Monsieur [Z] produit 3 attestations. Aux termes de celle établie par Monsieur [D] celui-ci a souvent fréquenté les lieux durant sa jeunesse à partir de 1965 et a aidé Monsieur [Z] père à y édifier sa maison. Il indique bien connaître les limites du terrain et affirmer qu'elles correspondent à celles matérialisées par la clôture actuelle de Monsieur [M] [Z]. Il ressort de celle établie par Monsieur [J] que celui-ci a cultivé cette parcelle avant sa cession à Monsieur [Z] père ; qu'il en connait bien les limites. Il « affirme que les limites de la propriété de Monsieur [M] [Z], héritier de M. [E] [F] [Z] (parcelle AP [Cadastre 2]) matérialisée par la clôture actuelle correspondant aux limites de la propriété occupée par le fils ([M] [Z]) héritage reçu de son père [E] [F] [Z] acquisition depuis 1963 par ce dernier, sont exactes. '' Aux termes de l'attestation de Madame [X], cette parcelle lui a été donnée à bail de 1983 à 1985, « les limites de la propriété correspondent aux limites matérialisées par la clôture actuelle de la parcelle », « les abords du terrain étaient régulièrement nettoyés ». Enfin, les parties font toutes deux état de l'édification par Monsieur [Z] d'une clôture en 2004. Madame [C], épouse [H], a introduit son action le 31 mai 2017. Il ressort de ce qui précède que l'attestation de Monsieur [D] n'évoque l'accomplissement d'aucun acte matériel de possession. Il en est de même de l'attestation de Monsieur [J] qui fait référence à une exploitation avant la cession, puis à l'occupation de la parcelle par Monsieur [M] [Z], mais ne mentionne aucun acte matériel de possession entre ces deux périodes. L'attestation de Madame [X] fait en revanche état de plusieurs actes matériels de possession sur la période de 1983 à 1985 ayant consisté d'une part à donner à bail le bien immobilier dont les limites correspondaient aux limites actuelles telles que matérialisées par la clôture installée ultérieurement par Monsieur [M] [Z] ; d'autre part à nettoyer et entretenir les abords de la propriété. De tels actes démontrent une volonté de la part de l'ayant droit de Monsieur [M] [Z] de se comporter comme le propriétaire exclusif du bout de parcelle litigieux. Ainsi, Monsieur [M] [Z] ne justifie pas d'une possession trentenaire de cette partie de la parcelle dont la propriété est contestée. Il en résulte qu'il y a dès lors lieu de fixer la limite séparative des parcelles litigieuse conformément aux propositions de l'expert et d'infirmer en conséquence le jugement. Sur la demande de démolition de la clôture Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. Madame [C], épouse [H] sollicite que soit ordonnée la démolition de la clôture implantée au-delà de la limite séparative, sous astreinte de 300 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification à intervenir. Il résulte des précédents développements, relatifs à la fixation des limites séparatives conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et au rejet de la prescription acquisitive invoquée par Monsieur [M] [Z] que la clôture qu'il a édifiée empiète sur la parcelle de Madame [C], épouse [H] de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la démolition sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de présente décision, pendant un délai de 6 mois, Madame [C], épouse [H] étant autorisée, passé ce délai de 6 mois, à procéder elle-même à cette démolition aux frais de Monsieur [M] [Z]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 646 du code civil, le bornage se faisant à frais communs, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés à parts égales par chacune des parties. Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2024 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion ; Déclare irrecevable les conclusions de Monsieur [M] [Z] notifiées le 25 juillet 2025 ; Infirme le jugement rendu 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés, Dit que la limite séparative entre les parcelles AP [Cadastre 1] appartenant à Madame [B] [I] [C] épouse [H] et la parcelle AP [Cadastre 3] appartenant à Madame [N] [O] [R] par la ligne BCD conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise, jointe au présent ; Dit que la limite séparative entre les parcelles AP [Cadastre 1] appartenant à Madame [B] [I] [C] épouse [H] et la parcelle AP [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [M] [Z] par la ligne AB conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise, jointe au présent ; Dit que la pose des bornes se fera à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente ; Y ajoutant, Ordonne à Monsieur [M] [Z] de démolir la clôture reliant les points C et F sous astreinte provisoire de 10 euros par jours de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de présente décision, pendant un délai de 6 mois, Autorise Madame [C], épouse [H] passé ce délai de 6 mois, à procéder elle-même à cette démolition aux frais de Monsieur [M] [Z], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties aux dépens qui seront partagés entre elles à parts égales et comprendront notamment les frais d'expertises. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N° P.P. N° RG 25/00343 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI7G [C] ÉPOUSE [H] C/ [Z] [R] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 24 AOUT 2026 Chambre civile Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2024 ayant cassé et annulé totalement l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par cour d'appel de ST DENIS suite au jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal d'instance de ST PIERRE rg n° 11-17-360 suivant déclaration de saisine en date du 18 mars 2025 APPELANTE : Madame [B] [I] [C] ÉPOUSE [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [N] [O] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée CLOTURE LE : 18 novembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2026 devant la Cour composée de : Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN Conseiller : Madame Pauline FLAUSS Conseiller : Madame Pascaline PILLET Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Août 2026. **** LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mai 1995, Mme [B] [I] [C] épouse [H] a acquis une parcelle de terrain d'une superficie de 73 ares, cadastrée AP [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1], lieudit « [Localité 2] ». En juillet 2016, Mme [B] [I] [C] épouse [H] bornait amiablement son terrain partiellement, un procès-verbal de carence étant établi à l'égard de M. [M] [Z] et Mme [R] [N] [O], respectivement propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3]. Le 31 mai 2017, Mme [B] [I] [C] épouse [H] a assigné M. [M] [Z] et Mme [R] [N] [O] en bornage judiciaire devant le Tribunal d'instance de Saint Pierre. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2017, le tribunal d'instance de Saint Pierre a ordonné le bornage judiciaire et désigné un expert judiciaire, en la personne du géomètre-expert M. [U] [K], pour identifier la limite séparative de la parcelle AP [Cadastre 1] de Mme [B] [I] [C] épouse [H] avec les parcelles AP [Cadastre 2] de M. [Z] et AP [Cadastre 3] de Mme [R]. Le 23 août 2018, l'expert judiciaire rédigeait son pré-rapport proposant de retenir la limite ABCD telle que figurant sur son plan en annexe 2, après avoir indiqué que : - « le segment AB a été obtenu en appliquant les cotes indiquées dans le titre [E] [Z] du 4 septembre 1963, - le segment BCD correspond à l'alignement concordant de la limite d'occupation sud du terrain [Z], de la borne judiciaire E, d'un mur de soutènement et du talus naturel ». Cette proposition mettait en évidence un empiètement de la clôture de M. [Z] sur le terrain de Mme [B] [I] [C] épouse [H], à raison de 3.56 m au-delà de la limite au niveau du point A, et 1.27m au niveau du point B. Dans son dire à expert du 13 septembre 2018 (annexe 17 du rapport judiciaire), M. [Z] soutenait que « sa famille avait toujours occupé sa parcelle jusqu'aux bornes existantes figurées sur le plan annexé à votre pré-rapport » et suggérait la consultation des photos aériennes de l'Institut Géographique National. Le 15 octobre 2018, l'expert judiciaire établissait son rapport final en maintenant sa proposition initiale A B C D, après avoir constaté l'absence de photos aériennes exploitables, ainsi que l'absence d'indices matériels anciens et l'implantation de la clôture de M. [Z] réalisée après 2002, correspondant aux points C et F de son nouveau plan en annexe 2 de son rapport. Le rapport de l'expert a été déposé Le 19 octobre 2018 au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Pierre. Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal d'instance de Saint-Pierre a : - Jugé que M. [Z] a acquis par prescription la portion de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] située entre les limites AB et CF figurant sur le plan dressé par l'expert M. [U] [K], annexé à son rapport déposé le 19 octobre 2018 ; - Dit que la limite séparative entre, d'une part, la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 1] (appartenant à Mme [C] épouse [H]) et, d'autre part, les parcelles contiguës cadastrées section AP [Cadastre 2] (appartenant à M. [Z]) et AP [Cadastre 3] (appartenant à Mme [R]), situées sur la commune de [Localité 1], passent par les deux lignes telles que figurées en annexe n°2 du rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points C, D et F, soit : la ligne CF délimitant les parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2] ; la ligne CD délimitant les parcelles AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 3]. Mme [C] épouse [H] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2019. Par ordonnance sur incident du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel déposée le 23 décembre 2019 par Mme [C], épouse [H], enregistrée sous les références RG-19-3186 et rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les références RG-19-3184 et RG-19-3186. Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 4 novembre 2019, en toutes ses dispositions. Saisie sur pourvoi de Mme [C], épouse [H], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 27 juin 2024, a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée. Elle a relevé, au visa des articles 2261 et 2272, alinéa 1er du code civil, qu'en retenant des motifs qui ne suffisent pas à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par M. [Z] ou ses auteurs, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Mme [C], épouse [H] a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 18 mars 2025. Mme [C], épouse [H] a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 14 mai 2025. Le 16 mai 2025, Mme [C] épouse [H] a fait signifier à M. [Z] et à Mme [R] la déclaration de saisine, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que ses écritures. M. [Z] a constitué avocat le 10 juin 2025 et a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 25 juillet 2025. L'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile prévoit que « les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ». L'alinéa 6 de ce même article ajoute que « les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ». Par conséquent, M. [Z], n'ayant pas respecté ce délai de deux mois pour remettre et notifier ses conclusions, sera réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Seront prises en compte ses dernières conclusions d'intimé soumises à la cour d'appel de Saint-Denis, dont l'arrêt du 24 juin 2022 a été cassé, par voie électronique le 16 octobre 2020 (RG n° 19/03184). Mme [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. En application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Toutefois, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 24 juin 2022 que Mme [R] n'avait ni constitué avocat, ni conclu. Dès lors, en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, elle sera réputée s'approprier les motifs du jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 4 novembre 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [B] [I] [C] épouse [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués et, statuant à nouveau ; - débouter M. [M] [Z] toutes ses demandes, moyens et prétentions, dont la prescription trentenaire ; Vu les conclusions de l'expert judiciaire, - fixer la ligne reliant les points ABCD tels que figurant sur le plan en annexe 2 du rapport final de l'expert judiciaire [U] [K] en date du 15 octobre 2018, comme limite de sa parcelle avec les parcelles AP [Cadastre 2] de M. [Z] [M] et AP [Cadastre 3] de Mme [R] [N] [O] ; - ordonner l'implantation des bornes aux points A, B et D, aux frais partages par les parties ; - ordonner le partage entre les 3 parties des frais d'expertise s'élevant à la somme de 3.230 euros, ainsi que les dépens de première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [M] [Z] à démolir et retirer sa clôture reliant les points C et F, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; - l'autoriser à procéder elle-même à l'enlèvement de cette clôture, aux frais exclusifs de M. [Z] [M], passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Enfin, - condamner M. [M] [Z] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [M] [Z] en tous les dépens d'appel. Mme [B] [I] [C] épouse [H] soutient que : - la proposition ABDC de l'expert judiciaire repose donc tant sur l'application de ces titres de propriété, notamment l'acte de 1963 d'origine de la propriété [Z], que des limites naturelles résultant de la topographie des terrains telle qu'il les a constatées. En conséquence, aurait dû être retenue comme limite divisoire des fonds en cause la ligne reliant les points identifiés ABCD sur le plan en annexe 2 du rapport de l'expert judiciaire, ou plus simplement les points ABD, le point C n'étant qu'un point intermédiaire ; - les attestations produites au soutien de la demande de prescription acquisitive sont dénuées de toute valeur probante, étant vagues et non circonstanciées et combattues par des attestations contraires dont il ressort que la parcelle a toujours été en friche, comme le confirme la photographie IGN du rapport d'expertise ; - que la possession est équivoque, de par l'acte rectificatif entrainant une restitution de terrains à un tiers et les multiples bornages amiables initiés par Monsieur [Z], et n'a pas été publique, la portion litigieuse n'ayant jamais été exploitée, de sorte que M. [Z] sera dès lors débouté de toute revendication au titre de la prescription trentenaire. ****** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, M. [M] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] [I] [C] épouse [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Mme [B] [I] [C] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [I] [C] aux entiers dépens de l'instance. M. [M] [Z] fait valoir que : - la parcelle litigieuse est occupée et exploitée par la famille depuis plus de 30 ans ; - Madame [C] n'a élevé aucune contestation au moment de l'édification de la clôture en 2004 ; - plusieurs attestations témoignent d'une possession trentenaire de la surface litigieuse de Monsieur [Z] père, qui se comportait comme un véritable propriétaire de cette portion, la prescription ayant commencé à courir en 1963 ; - les témoignages produits par la partie adverses sont contredits par ces attestations et la photographie figurant au rapport d'expertise, ou ne présentent aucun intérêt quant à la question à trancher ; - Mme [H] n'établit pas avoir occupé la portion litigieuse, au contraire de M. [Z] ; - l'acte rectificatif de limites du 4 octobre 2011 ne modifie en rien l'occupation de sa parcelle par M. [Z] puisqu'au contraire il a permis de mettre en concordance l'occupation des parcelles et les titres. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure ainsi qu'aux précédentes décisions rendues, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur la détermination de la limite séparative En application des dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant alors à frais communs. Le juge en charge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] le 1 octobre 2018, que l'expert judiciaire a successivement étudié les 3 actes antérieurs de 1985, 1977, et 1950, formant l'origine de propriété de la parcelle AP [Cadastre 1] acquise en 1995 par Madame [B] [I] [C] épouse [H] ; qu'il a procédé de la même manière concernant la propriété de Monsieur [Z], en étudiant le titre d'origine du vendeur de Monsieur [Z] remontant à 1963. Il a également pris en compte la désignation des parcelles dans les différents actes, les surfaces indiquées, les documents d'arpentage et de division réalisés le 19 février 2009 par un géomètre-expert pour diviser l'ancienne parcelle AP [Cadastre 4] en AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 2]. L'expert relève que l'acte initial de la propriété [C] l'avait définie par la moitié de la superficie d'un terrain d'origine, corrigé d'une longueur de 10 mètres, laquelle n'était pas spécifiée. Il souligne qu'en outre, plusieurs portions de limite de cette propriété n'ont pas été fixées. En revanche, la propriété [Z] avait été définie par une longueur de 70 mètres à l'est et 60 mètres à l'ouest. C'est en appliquant ces cotes indiquées dans le titre [E] [Z] du 4 septembre 1963 que l'expert à retenu le segment AB retranscrit sur le plan annexé à l'expertise. Concernant la limite séparative entre la parcelle de Madame [C] et celle de Madame [R], l'expert judiciaire a également étudié les titres de propriété de mars 1973, avril 1999, décembre 2001 et les désignations et surfaces cadastrales mentionnées dans ces actes. Il a constaté une concordance avec la topographie des lieux, notamment le talus important existant à cet endroit, formant une limite naturelle, ainsi que l'alignement avec une borne judiciaire mentionnée au point E et, enfin, la présence d'un mur de soutènement. Ces éléments l'ont conduit à déterminer un segment BCD, tel que figurant au plan annexé à l'expertise. Ainsi, la proposition ABCD de l'expert judiciaire repose tant sur l'application des titres de propriété, notamment l'acte de 1963 d'origine de la propriété [Z], que des indices matériels résultant de la topographie des terrains. Il considère que doit être retenue comme limite divisoire la ligne reliant les points identifiés ABCD sur le plan en annexe 2 du rapport, ou plus simplement les points ABD, le point C n'étant qu'un point intermédiaire. Monsieur [Z] oppose à cette proposition l'application des règles relatives à la prescription trentenaire concernant une portion de terrain à l'intérieur de sa clôture Selon les dispositions de l'article 2261 du code de procédure civile, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2264 dispose quant à lui que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Conformément aux dispositions de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L'article 2255 définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. L'élément matériel, la détention, se manifeste par l'accomplissement d'actes matériels sur le bien. Ont ainsi été qualifiés d'actes matériels susceptibles d'entraîner une usucapion, la réalisation d'actes d'entretien, de redressement ou de réfection réguliers de chemins, des travaux d'entretien réalisés sur des bâtiments par le père du demandeur et par le demandeur lui-même ou encore la plantation d'arbres fruitiers et la construction de maisons sur le terrain litigieux. En l'espèce, pour établir cette prescription, Monsieur [Z] produit 3 attestations. Aux termes de celle établie par Monsieur [D] celui-ci a souvent fréquenté les lieux durant sa jeunesse à partir de 1965 et a aidé Monsieur [Z] père à y édifier sa maison. Il indique bien connaître les limites du terrain et affirmer qu'elles correspondent à celles matérialisées par la clôture actuelle de Monsieur [M] [Z]. Il ressort de celle établie par Monsieur [J] que celui-ci a cultivé cette parcelle avant sa cession à Monsieur [Z] père ; qu'il en connait bien les limites. Il « affirme que les limites de la propriété de Monsieur [M] [Z], héritier de M. [E] [F] [Z] (parcelle AP [Cadastre 2]) matérialisée par la clôture actuelle correspondant aux limites de la propriété occupée par le fils ([M] [Z]) héritage reçu de son père [E] [F] [Z] acquisition depuis 1963 par ce dernier, sont exactes. '' Aux termes de l'attestation de Madame [X], cette parcelle lui a été donnée à bail de 1983 à 1985, « les limites de la propriété correspondent aux limites matérialisées par la clôture actuelle de la parcelle », « les abords du terrain étaient régulièrement nettoyés ». Enfin, les parties font toutes deux état de l'édification par Monsieur [Z] d'une clôture en 2004. Madame [C], épouse [H], a introduit son action le 31 mai 2017. Il ressort de ce qui précède que l'attestation de Monsieur [D] n'évoque l'accomplissement d'aucun acte matériel de possession. Il en est de même de l'attestation de Monsieur [J] qui fait référence à une exploitation avant la cession, puis à l'occupation de la parcelle par Monsieur [M] [Z], mais ne mentionne aucun acte matériel de possession entre ces deux périodes. L'attestation de Madame [X] fait en revanche état de plusieurs actes matériels de possession sur la période de 1983 à 1985 ayant consisté d'une part à donner à bail le bien immobilier dont les limites correspondaient aux limites actuelles telles que matérialisées par la clôture installée ultérieurement par Monsieur [M] [Z] ; d'autre part à nettoyer et entretenir les abords de la propriété. De tels actes démontrent une volonté de la part de l'ayant droit de Monsieur [M] [Z] de se comporter comme le propriétaire exclusif du bout de parcelle litigieux. Ainsi, Monsieur [M] [Z] ne justifie pas d'une possession trentenaire de cette partie de la parcelle dont la propriété est contestée. Il en résulte qu'il y a dès lors lieu de fixer la limite séparative des parcelles litigieuse conformément aux propositions de l'expert et d'infirmer en conséquence le jugement. Sur la demande de démolition de la clôture Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. Madame [C], épouse [H] sollicite que soit ordonnée la démolition de la clôture implantée au-delà de la limite séparative, sous astreinte de 300 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification à intervenir. Il résulte des précédents développements, relatifs à la fixation des limites séparatives conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et au rejet de la prescription acquisitive invoquée par Monsieur [M] [Z] que la clôture qu'il a édifiée empiète sur la parcelle de Madame [C], épouse [H] de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la démolition sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de présente décision, pendant un délai de 6 mois, Madame [C], épouse [H] étant autorisée, passé ce délai de 6 mois, à procéder elle-même à cette démolition aux frais de Monsieur [M] [Z]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 646 du code civil, le bornage se faisant à frais communs, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés à parts égales par chacune des parties. Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2024 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion ; Déclare irrecevable les conclusions de Monsieur [M] [Z] notifiées le 25 juillet 2025 ; Infirme le jugement rendu 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés, Dit que la limite séparative entre les parcelles AP [Cadastre 1] appartenant à Madame [B] [I] [C] épouse [H] et la parcelle AP [Cadastre 3] appartenant à Madame [N] [O] [R] par la ligne BCD conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise, jointe au présent ; Dit que la limite séparative entre les parcelles AP [Cadastre 1] appartenant à Madame [B] [I] [C] épouse [H] et la parcelle AP [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [M] [Z] par la ligne AB conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise, jointe au présent ; Dit que la pose des bornes se fera à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente ; Y ajoutant, Ordonne à Monsieur [M] [Z] de démolir la clôture reliant les points C et F sous astreinte provisoire de 10 euros par jours de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de présente décision, pendant un délai de 6 mois, Autorise Madame [C], épouse [H] passé ce délai de 6 mois, à procéder elle-même à cette démolition aux frais de Monsieur [M] [Z], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties aux dépens qui seront partagés entre elles à parts égales et comprendront notamment les frais d'expertises. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:09.277Z.