Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 24 août 2026, n° 25/00818
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L] a été blessée l''il droit, jusqu'à la cécité de cet 'il, lors d'un feu d'artifice allumé par M. [P] [S] le 31 décembre 2014, alors qu'elle se trouvait sur la plage de Terre Sainte dans la commune de [Localité 5]. Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir une expertise, laquelle a été ordonnée le 25 mai 2016 et confiée au docteur [T] [F] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 mai 2019. Suivant acte d'huissier en date du 12 mai 2020, Mme [L] a assigné M. [S], son assureur la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - déclaré M. [S] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [L] ; - condamné solidairement la MAIF et M. [S] à payer à la C.G.S.S.R. la somme de 19.266,41 euros, outre 1.091 euros d'indemnité forfaitaire ; - condamné solidairement la MAIF et M. [S] à payer à Mme [L] les sommes de : * 1.440 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement au titre de la tierce personne ; * 15.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice résultant de l'incidence professionnelle ; * 3.068,75 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement en réparation de la période de déficit fonctionnel temporaire ; * 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des souffrances endurées ; * 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 56.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice esthétique permanent ; * 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice d'agrément ; * 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice sexuel ; - débouté Mme [L] de ses autres demandes notamment les dépenses de santé restées à charge, les dépenses de santé futures et les frais d'expertise ; - débouté la CGSS de la Réunion de sa demande au titre des dépenses de santé future. La C.G.S.S.R a interjeté appel partiel de cette décision le 1er juillet 2021 en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures. Par arrêt en date du 27 février 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris en sa disposition critiquée au motif que 'la caisse se fonde sur l'attestation de son médecin-conseil mais ne produit qu'un chiffrage global, à l'exclusion de tout autre élément, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d'un an pour les consultations, les compresses, solutions et le repolissage et une période de six années pour le renouvellement de la prothèse.' Saisie sur pourvoi de la C.G.S.S.R. , la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2025 a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; La Cour de cassation a motivé sa décision sur la violation par la cour d'appel de l'article 4 du code civil au motif que pour débouter la Caisse de sa demande d'indemnisation des dépenses de santé futures la cour d'appel a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe. La C.G.S.S.R. a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 16 juin 2025. Le 26 août 2025, la C.G.S.S.R. a fait signifier à Mme [L], M. [S] et la MAIF sa déclaration de saisine et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. La C.G.S.S.R. a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 15 septembre 2025. La MAIF et M. [S] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 21 octobre 2025. Mme [L] n'a ni constitué avocat, ni conclu. En application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. ******** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la C.G.S.S.R. demande à la cour d'infirmer le jugement du 2 avril 2021 en ce que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre l' a déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures et statuant de nouveau : - condamner solidairement M. [S] et la MAIF à lui payer les sommes de : * 65.183,29 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; L'appelante soutient que les informations, portées, tant sur le relevé des débours que sur l'attestation d'imputabilité, sont conformes aux constatations et conclusions du rapport d'expertise, de sorte que les intimés doivent être condamnés à lui verser la somme de 65.183,29 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme [L].. ****** Aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [P] [S] et la MAIF demandent à la cour de : - débouter la C.G.S.S.R. de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la CGSS de sa demande au titre des frais de santé futurs ; - condamner la C.G.S.S.R. à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ; - condamner la C.G.S.S.R. aux dépens de l'instance d'appel. Ils font valoir que la CGSS ne produit toujours pas de justificatifs du coût de chacune des dépenses énumérées par son médecin conseil. Ce faisant elle ne permet pas à la cour d'appel de déterminer le montant des dépenses de santé futures. Elle précise qu'il appartient au tiers payeur, conformément au droit commun de la preuve, d'apporter tous les éléments permettant de calculer l'indemnité destinée à couvrir les dépenses de santé futures. En l'occurrence, des devis devraient être produits laissant apparaitre la part prise en charge par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle, tel n'est pas le cas en l'espèce. ******* Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, Mme [W] [L] demande à la cour de : - donner acte à Mme [L] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la C.G.S.S.R. ; - Condamner la C.G.S.S.R. à lui payer une somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de timbre devant la cour d'appel. Elle fait valoir que Monsieur [S] et la MAIF n'ont pas relevé appel du jugement et ont procédé , la concerant, à l'exécution de ce dernier. ****** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, et aux précédentes décisions, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l'encontre des tiers responsables, lequel s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Les règles relatives à l'imputation des créances des tiers payeurs sont d'ordre public. S'agissant de l'indemnisation, les juges du fond qui apprécient souverainement l'étendue des préjudices au vu des éléments de preuve soumis en respectant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, doivent évaluer le dommage à la date où ils statuent en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. En l'espèce, le poste de préjudice en litige, s'agissant des dépenses de santé futures, concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de Mme [L] après sa consolidation intervenue le 30 mars 2016. La C.G.S.S.R. évalue sa créance, à titre viager et en tant que tiers payeur, à la somme globale de 165'183,29 €, correspondant, par an, à une consultation de médecins spécialiste , 20 boîtes de compresses stériles, 12 boîtes de solution ophtalmique, des prothèses oculaires avec prise d'empreintes à renouveler tous les 6 ans et le repolissage de la prothèse oculaire organique une fois par an. Au titre de la charge de la preuve, qui lui incombe, d'établir sa créance la C.G.S.S.R. se prévaut du rapport de son médecin-conseil, le docteur [G] [R]. Il convient de rappeler que le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse et ne relève pas de son autorité hiérarchique de sorte qu'il ne peut lui être reproché un éventuel défaut d'objectivité. En l'espèce, il résulte de la pièce n°2 versée aux débats par l'appelante que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, qui a estimé que le poste de préjudice de santé futures étaient impossibles à déterminer, le docteur [G] [R] a établi le, 1er septembre 2020, un rapport détaillé dont les premiers juges n'ont pas fait état dans le jugement. Or, ce document précise notamment le montant des dépenses déjà engagées à la suite de la consolidation de la victime et compte tenu de l'état de celle-ci qu'il convenait de prévoir les postes précités chiffrés conformément aux dépenses déjà engagées. Le rapport du medecin-conseil de la C.G.S.S.R. permet ainsi à la cour de fixer le montant des frais de santé futurs réclamés par la Caisse ,au titre de son recours subrogatoire dans les droits de son assurée à l'encontre de M. [S] et la MAIF, à la somme de 65.183,29 euros et de les condamner solidairement au paiement de cette somme. Il s'en suit que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles À défaut de contestation des dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'pplication de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci sont définitives. M. [S] et la MAIF sont déboutés de leur demande présentée à ce titre en cause d'appel et condamnés solidairement aux dépens après cassation outre ceux de l'arrêt cassé. Il convient également, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement M. [S] et la MAIF à payer à la C.G.S.S.R. la somme de 1 200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine ; Vu l' arrêt de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion du 17 février 2023 ; Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 (pourvoi n° X 22-22.832) ; Infirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 65.183,29 euros au titre de son recours subrogatoire concernant les dépenses futures à verser à Mme [W] [L] ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 65.183,29 euros au titre de son recours subogatoire dans les droits de Mme [L] pour frais futurs de santé ; Déboute M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens après cassation outre ceux de l'arrêt cassé Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE RG n° 25-818 Par conséquent, il ne peut être fait grief à la C.G.S.S.R. de ne pas avoir produit de devis, lesquels, au demeurant, ne donneraient aucune garantie quant au maintien sans le futur des montants indiqués.
Texte intégral
ARRÊT N° CJ N° RG 25/00818 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKC3 Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] C/ [L] [S] Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF) COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 24 AOUT 2026 Chambre civile Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 avril 2025 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis par suite au jugement rendu par le tribunal judiciare de Saint-Pierre en date du 2 avril 2021 suivant déclaration de saisine en date du 16 juin 2025 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de l'AARPI BOYER NASSAR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [W] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée Monsieur [P] [S] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF) société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, es-qualité d'Assureur de Monsieur [S] [P], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 18.11.2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2026 devant la Cour composée de : Président de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN Conseiller : Madame Pauline FLAUSS Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 août 2026. **** LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L] a été blessée l''il droit, jusqu'à la cécité de cet 'il, lors d'un feu d'artifice allumé par M. [P] [S] le 31 décembre 2014, alors qu'elle se trouvait sur la plage de Terre Sainte dans la commune de [Localité 5]. Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir une expertise, laquelle a été ordonnée le 25 mai 2016 et confiée au docteur [T] [F] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 mai 2019. Suivant acte d'huissier en date du 12 mai 2020, Mme [L] a assigné M. [S], son assureur la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - déclaré M. [S] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [L] ; - condamné solidairement la MAIF et M. [S] à payer à la C.G.S.S.R. la somme de 19.266,41 euros, outre 1.091 euros d'indemnité forfaitaire ; - condamné solidairement la MAIF et M. [S] à payer à Mme [L] les sommes de : * 1.440 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement au titre de la tierce personne ; * 15.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice résultant de l'incidence professionnelle ; * 3.068,75 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement en réparation de la période de déficit fonctionnel temporaire ; * 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des souffrances endurées ; * 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 56.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice esthétique permanent ; * 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice d'agrément ; * 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son préjudice sexuel ; - débouté Mme [L] de ses autres demandes notamment les dépenses de santé restées à charge, les dépenses de santé futures et les frais d'expertise ; - débouté la CGSS de la Réunion de sa demande au titre des dépenses de santé future. La C.G.S.S.R a interjeté appel partiel de cette décision le 1er juillet 2021 en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures. Par arrêt en date du 27 février 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris en sa disposition critiquée au motif que 'la caisse se fonde sur l'attestation de son médecin-conseil mais ne produit qu'un chiffrage global, à l'exclusion de tout autre élément, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d'un an pour les consultations, les compresses, solutions et le repolissage et une période de six années pour le renouvellement de la prothèse.' Saisie sur pourvoi de la C.G.S.S.R. , la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2025 a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; La Cour de cassation a motivé sa décision sur la violation par la cour d'appel de l'article 4 du code civil au motif que pour débouter la Caisse de sa demande d'indemnisation des dépenses de santé futures la cour d'appel a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe. La C.G.S.S.R. a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 16 juin 2025. Le 26 août 2025, la C.G.S.S.R. a fait signifier à Mme [L], M. [S] et la MAIF sa déclaration de saisine et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. La C.G.S.S.R. a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 15 septembre 2025. La MAIF et M. [S] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 21 octobre 2025. Mme [L] n'a ni constitué avocat, ni conclu. En application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. ******** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la C.G.S.S.R. demande à la cour d'infirmer le jugement du 2 avril 2021 en ce que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre l' a déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures et statuant de nouveau : - condamner solidairement M. [S] et la MAIF à lui payer les sommes de : * 65.183,29 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; L'appelante soutient que les informations, portées, tant sur le relevé des débours que sur l'attestation d'imputabilité, sont conformes aux constatations et conclusions du rapport d'expertise, de sorte que les intimés doivent être condamnés à lui verser la somme de 65.183,29 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme [L].. ****** Aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [P] [S] et la MAIF demandent à la cour de : - débouter la C.G.S.S.R. de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la CGSS de sa demande au titre des frais de santé futurs ; - condamner la C.G.S.S.R. à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ; - condamner la C.G.S.S.R. aux dépens de l'instance d'appel. Ils font valoir que la CGSS ne produit toujours pas de justificatifs du coût de chacune des dépenses énumérées par son médecin conseil. Ce faisant elle ne permet pas à la cour d'appel de déterminer le montant des dépenses de santé futures. Elle précise qu'il appartient au tiers payeur, conformément au droit commun de la preuve, d'apporter tous les éléments permettant de calculer l'indemnité destinée à couvrir les dépenses de santé futures. En l'occurrence, des devis devraient être produits laissant apparaitre la part prise en charge par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle, tel n'est pas le cas en l'espèce. ******* Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, Mme [W] [L] demande à la cour de : - donner acte à Mme [L] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la C.G.S.S.R. ; - Condamner la C.G.S.S.R. à lui payer une somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de timbre devant la cour d'appel. Elle fait valoir que Monsieur [S] et la MAIF n'ont pas relevé appel du jugement et ont procédé , la concerant, à l'exécution de ce dernier. ****** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, et aux précédentes décisions, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l'encontre des tiers responsables, lequel s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Les règles relatives à l'imputation des créances des tiers payeurs sont d'ordre public. S'agissant de l'indemnisation, les juges du fond qui apprécient souverainement l'étendue des préjudices au vu des éléments de preuve soumis en respectant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, doivent évaluer le dommage à la date où ils statuent en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. En l'espèce, le poste de préjudice en litige, s'agissant des dépenses de santé futures, concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de Mme [L] après sa consolidation intervenue le 30 mars 2016. La C.G.S.S.R. évalue sa créance, à titre viager et en tant que tiers payeur, à la somme globale de 165'183,29 €, correspondant, par an, à une consultation de médecins spécialiste , 20 boîtes de compresses stériles, 12 boîtes de solution ophtalmique, des prothèses oculaires avec prise d'empreintes à renouveler tous les 6 ans et le repolissage de la prothèse oculaire organique une fois par an. Au titre de la charge de la preuve, qui lui incombe, d'établir sa créance la C.G.S.S.R. se prévaut du rapport de son médecin-conseil, le docteur [G] [R]. Il convient de rappeler que le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse et ne relève pas de son autorité hiérarchique de sorte qu'il ne peut lui être reproché un éventuel défaut d'objectivité. En l'espèce, il résulte de la pièce n°2 versée aux débats par l'appelante que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, qui a estimé que le poste de préjudice de santé futures étaient impossibles à déterminer, le docteur [G] [R] a établi le, 1er septembre 2020, un rapport détaillé dont les premiers juges n'ont pas fait état dans le jugement. Or, ce document précise notamment le montant des dépenses déjà engagées à la suite de la consolidation de la victime et compte tenu de l'état de celle-ci qu'il convenait de prévoir les postes précités chiffrés conformément aux dépenses déjà engagées. Le rapport du medecin-conseil de la C.G.S.S.R. permet ainsi à la cour de fixer le montant des frais de santé futurs réclamés par la Caisse ,au titre de son recours subrogatoire dans les droits de son assurée à l'encontre de M. [S] et la MAIF, à la somme de 65.183,29 euros et de les condamner solidairement au paiement de cette somme. Il s'en suit que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles À défaut de contestation des dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'pplication de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci sont définitives. M. [S] et la MAIF sont déboutés de leur demande présentée à ce titre en cause d'appel et condamnés solidairement aux dépens après cassation outre ceux de l'arrêt cassé. Il convient également, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement M. [S] et la MAIF à payer à la C.G.S.S.R. la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine ; Vu l' arrêt de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion du 17 février 2023 ; Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 (pourvoi n° X 22-22.832) ; Infirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 65.183,29 euros au titre de son recours subrogatoire concernant les dépenses futures à verser à Mme [W] [L] ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 65.183,29 euros au titre de son recours subogatoire dans les droits de Mme [L] pour frais futurs de santé ; Déboute M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [P] [S] et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens après cassation outre ceux de l'arrêt cassé Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE RG n° 25-818 Par conséquent, il ne peut être fait grief à la C.G.S.S.R. de ne pas avoir produit de devis, lesquels, au demeurant, ne donneraient aucune garantie quant au maintien sans le futur des montants indiqués.
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:09.553Z.