Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 24 août 2026, n° 25/00471
AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 avril 2015, M. [Y] [F] a signé avec la S.A.R.L. [1], devenue une S.A.S. (le [1]) un contrat de négociateur non-salarié, lui donnant en tant qu'agent commercial un mandat de représentation, de prospection, de négociation ou d'entremise. Par courrier remis par huissier le 4 décembre 2020, le [1] a signifié à M. [F] la résiliation de son contrat de négociateur non-salarié. Par acte du 4 février 2021, M. [F] a fait assigner le [1] devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 159.640 euros en réparation de son préjudice consécutif à la rupture de son contrat. Par jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [F] une somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation consécutive à la rupture du contrat de négociateur non salarié. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022. Par arrêt en date du 12 juillet 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de de Saint Pierre de la Réunion. Saisie sur pourvoi de M. [F], la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 29 janvier 2025, a : - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de rupture à la somme de 10 000 euros, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée. La Cour de cassation a retenu, au visa de l'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, au motif que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur des motifs impropres à évaluer le préjudice résultant de la cessation du contrat d'agence commerciale, constitué par la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. M. [F] a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 7 avril 2025. Il a déposé ses uniques conclusions d'appelant le 5 juin 2025. La S.A.S. [1] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 4 août 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2026 à l'issue de laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. ****** Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Y] [F] demande à la cour de : - condamner la S.A.S. [1] à lui verser la somme de 159.640 euros en réparation de son préjudice ; - condamner la S.A.S. [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens. Il soutient que : - l'indemnisation doit être estimée au regard des commissions perçues pendant le contrat, soit 70 320 € pour l'année 2019 et 89 320 € pour l'année 2020, ce qui correspond à un total de 159 640 € - cette somme établie par les relevés de compte versés aux débats n'a jamais été contestée par la partie adverse ; - bien qu'il n'existe aucun barème légal, l'usage consiste à indemniser l'agent commercial à hauteur de deux années de commission ; - ses commissions ont augmenté entre l'année 2019 et 2020, ce qui peut laisser à penser qu'il aurait pu retirer des revenus encore plus importants pour les années 2021 et 2022 si son contrat n'avait pas été rompu abusivement de sorte que la somme de 159 640 € constitue une estimation a minima ****** Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la S.A.S. [1] demande à la cour de : Rejetant toute autre demande, fin ou conclusion contraire comme mal fondée, injustifiée ou excessive, - débouter M. [F] de toute indemnisation excédant le juste montant du préjudice réellement subi et du surplus de ses prétentions ; - fixer le montant de l'indemnité compensatrice due à M. [F], en application de l'article L.134-12 du code de commerce, à une somme raisonnable et conforme aux éléments du dossier, soit 10.000 euros, correspondant à la réparation intégrale de la perte de revenus futurs liée à la clientèle apportée, sans excéder 20.000 euros en tout état de cause ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel sur renvoi après cassation ; - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel, y compris ceux afférents au pourvoi en cassation, la décision de cassation partielle n'ayant pas remis en cause l'économie générale du litige à son profit. La S.A.S. [1] fait valoir que : - selon la doctrine, l'indemnisation doit compenser la perte de prospecter la clientèle et d'en tirer un revenu, et non à la perte de la clientèle ; - la règle d'usage qui veut que l'indemnité de résiliation soit calculée sur la base de 2 années de commissions brutes ne lie pas le juge ; - l'évaluation du préjudice de l'agent, nécessaire pour chiffrer l'indemnité qu'il devra percevoir, doit se faire in concreto en prenant en compte la durée du contrat, les revenus déclarés, l'absence de clientèle autonome, le fait que les montants avancés par le salarié sont bruts alors qu'il convient d'en déduire les charges, et qu'il a immédiatement été réengagé de sorte que son préjudice n'a pas été durable, mais faible et temporaire ; que l'analyse des données chiffrées issues des pièces communiquées révèle un revenu net moyen mensuel compris entre 3 524 € et 4 802 €, selon les hypothèses retenues (rémunération à 50 % ou 60 %, avec ou sans versement libératoire) de sorte que même dans l'hypothèse la plus favorable à Monsieur [F], le revenu net généré sur deux années n'excède pas 115 251 €, soit environ 57 625 € par an ; - Les juges du fond sont souverains pour apprécier le quantum du préjudice et fixer, en conséquence, le quantum de l'indemnité ; qu'ils peuvent tenir compte de la faute non exonératoire de l'agent commercial pour l'évaluation du préjudice, telle qu'en l'espèce le fait pour Monsieur [F] de ne pas avoir transmis au mandant dans le délai imparti les justificatifs obligatoires qu'il lui avait réclamés ou de l'avoir dénigré ; l'ancienneté des relations commerciales ' de seulement 5 ans et 10 mois en l'espèce ' , l'importance du travail de prospection réalisé et du temps nécessaire pour retrouver une autre activité (à peine un mois en l'espèce) ; - compte tenu du caractère précaire, aléatoire et non-exclusif de la clientèle prétendument développée, il serait excessif et juridiquement infondé d'allouer l'indemnité de 159.640 euros sollicitée ; qu'en tant qu'agent commercial en immobilier d'entreprise/transaction commerciale, Monsieur [F] est intervenu principalement transaction par transaction, sans garantie de récurrence ; que les clients « apportés » ont, pour la plupart, réalisé une opération unique par l'entremise de Monsieur [F] ; qu'il n'existait pas de clientèle continue, de sorte que la valeur future de cette clientèle pour le mandant était limitée ; qu'il n'est pas établi que les clients démarchés par Monsieur [F] auraient généré des revenus significatifs au-delà des transactions déjà conclues pendant le contrat ; le potentiel de revenus futurs découlant de la clientèle constituée par l'agent était faible, ce qui réduit d'autant le préjudice indemnisable, Monsieur [F] ne fournissant pas d'éléments permettant d'évaluer la perte de revenus futurs liée à la clientèle ; - le montant de l'indemnité sollicitée par Monsieur [F] représenterait l'équivalent de plusieurs années de commissions alors même que la collaboration n'a duré que 5 ans et que l'agent a rapidement pu exercer ailleurs, ce qui reviendrait à lui octroyer une surrémunération injustifiée, que rien dans le dossier ne légitime. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI Sur l'indemnité compensatrice Selon l'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La loi ne donne aucune indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture destinée à compenser le préjudice subi par l'agent, la jurisprudence ayant précisé que ce préjudice consistait en la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Par conséquent, il ne saurait être tenu compte, contraiement à ce qu'indique le mandant, de la faute du mandataire. Il est d'usage que le montant de l'indemnité soit en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années calculées sur la moyenne des 3 dernières années d'exécution du mandat. Une règle d'usage ne lie pas le juge, lequel conserve un pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, le contrat à durée indéterminée conclu le 22 avril 2015 a pris fin à l'issu d'un préavis de trois mois, soit le 4 mars 2021 : la relation contractuelle entre M. [F] et le [1] a donc duré 5 ans et 10 mois, la durée du mandat étant un élément pris en considération pour fixer le montant de l'indemnité. Le mandant indique que les charges doivent être prises en compte dans l'évaluation des revenus déclarés, alors que la jurisprudence juge au contraire qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon leur nature les rémunérations perçues, peu important que certaines d'entre elles soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat. Il affirme que le fait que le mandataire a immédiatement été réengagé après la résiliation du mandat a impacté son préjudice, lequel n'a pas été durable, mais faible et temporaire. Cependant, de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu, aux fins d'évaluer le préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.. Ni le mandant, ni le mandataire ne produit d'élément concernant les commissions perçues par Monsieur [F] en 2018. Monsieur [F] justifie avoir perçu 70.320 euros de commission en 2019 et 89.500 euros de commissions en 2020, ce qui représente une moyenne annuelle de 79.910 euros. Il ressort du contrat de négociateur non salarié conclu entre les parties que le mandat a habilité le mandataire à rechercher des affaires à vendre ou à louer, à obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer, ainsi qu'à rechercher des acquéreurs ou des preneurs. Le mandat portait en conséquence sur des opérations de vente et de location. Ainsi, il apparaît que la clientèle commune présentait, au moins pour partie, aucune récurrence ou continuité, certains des clients ayant réalisé une opération unique de vente de sorte que la valeur future de cette clientèle pour le mandant était limitée. Au regard de cet élément et de la durée du mandat, il y a lieu d'allouer à Monsieur [F] une indemnité de 79.910 €. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la teneur de la présente décision, le [1], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de rupture à la somme de 10 000 euros ; Statuant du chef infirmé, Condamne la S.A.S. [1] en la personne de son représentant légal, a versé à Monsieur [Y] [F] la somme de 79.910 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture du mandant conclu entre les parties, Condamne la S.A.S. [1] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 25/00471 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJGL [F] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 24 AOUT 2026 Chambre commerciale Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2025 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de ST DENIS suite au jugement rendu le 13 décembre 2023 rg n° suivant déclaration de saisine en date du 07 avril 2025 APPELANT : Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 97411-2025-003951 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Farid ISSE-ALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 15.10.2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2026 devant la cour composée de : Président de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN Conseiller : Madame Pauline FLAUSS Conseiller : Madame Pascaline PILLET Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 août 2026. **** LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Le 22 avril 2015, M. [Y] [F] a signé avec la S.A.R.L. [1], devenue une S.A.S. (le [1]) un contrat de négociateur non-salarié, lui donnant en tant qu'agent commercial un mandat de représentation, de prospection, de négociation ou d'entremise. Par courrier remis par huissier le 4 décembre 2020, le [1] a signifié à M. [F] la résiliation de son contrat de négociateur non-salarié. Par acte du 4 février 2021, M. [F] a fait assigner le [1] devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 159.640 euros en réparation de son préjudice consécutif à la rupture de son contrat. Par jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [F] une somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation consécutive à la rupture du contrat de négociateur non salarié. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022. Par arrêt en date du 12 juillet 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de de Saint Pierre de la Réunion. Saisie sur pourvoi de M. [F], la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 29 janvier 2025, a : - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de rupture à la somme de 10 000 euros, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée. La Cour de cassation a retenu, au visa de l'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, au motif que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur des motifs impropres à évaluer le préjudice résultant de la cessation du contrat d'agence commerciale, constitué par la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. M. [F] a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 7 avril 2025. Il a déposé ses uniques conclusions d'appelant le 5 juin 2025. La S.A.S. [1] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 4 août 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2026 à l'issue de laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. ****** Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Y] [F] demande à la cour de : - condamner la S.A.S. [1] à lui verser la somme de 159.640 euros en réparation de son préjudice ; - condamner la S.A.S. [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens. Il soutient que : - l'indemnisation doit être estimée au regard des commissions perçues pendant le contrat, soit 70 320 € pour l'année 2019 et 89 320 € pour l'année 2020, ce qui correspond à un total de 159 640 € - cette somme établie par les relevés de compte versés aux débats n'a jamais été contestée par la partie adverse ; - bien qu'il n'existe aucun barème légal, l'usage consiste à indemniser l'agent commercial à hauteur de deux années de commission ; - ses commissions ont augmenté entre l'année 2019 et 2020, ce qui peut laisser à penser qu'il aurait pu retirer des revenus encore plus importants pour les années 2021 et 2022 si son contrat n'avait pas été rompu abusivement de sorte que la somme de 159 640 € constitue une estimation a minima ****** Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la S.A.S. [1] demande à la cour de : Rejetant toute autre demande, fin ou conclusion contraire comme mal fondée, injustifiée ou excessive, - débouter M. [F] de toute indemnisation excédant le juste montant du préjudice réellement subi et du surplus de ses prétentions ; - fixer le montant de l'indemnité compensatrice due à M. [F], en application de l'article L.134-12 du code de commerce, à une somme raisonnable et conforme aux éléments du dossier, soit 10.000 euros, correspondant à la réparation intégrale de la perte de revenus futurs liée à la clientèle apportée, sans excéder 20.000 euros en tout état de cause ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel sur renvoi après cassation ; - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel, y compris ceux afférents au pourvoi en cassation, la décision de cassation partielle n'ayant pas remis en cause l'économie générale du litige à son profit. La S.A.S. [1] fait valoir que : - selon la doctrine, l'indemnisation doit compenser la perte de prospecter la clientèle et d'en tirer un revenu, et non à la perte de la clientèle ; - la règle d'usage qui veut que l'indemnité de résiliation soit calculée sur la base de 2 années de commissions brutes ne lie pas le juge ; - l'évaluation du préjudice de l'agent, nécessaire pour chiffrer l'indemnité qu'il devra percevoir, doit se faire in concreto en prenant en compte la durée du contrat, les revenus déclarés, l'absence de clientèle autonome, le fait que les montants avancés par le salarié sont bruts alors qu'il convient d'en déduire les charges, et qu'il a immédiatement été réengagé de sorte que son préjudice n'a pas été durable, mais faible et temporaire ; que l'analyse des données chiffrées issues des pièces communiquées révèle un revenu net moyen mensuel compris entre 3 524 € et 4 802 €, selon les hypothèses retenues (rémunération à 50 % ou 60 %, avec ou sans versement libératoire) de sorte que même dans l'hypothèse la plus favorable à Monsieur [F], le revenu net généré sur deux années n'excède pas 115 251 €, soit environ 57 625 € par an ; - Les juges du fond sont souverains pour apprécier le quantum du préjudice et fixer, en conséquence, le quantum de l'indemnité ; qu'ils peuvent tenir compte de la faute non exonératoire de l'agent commercial pour l'évaluation du préjudice, telle qu'en l'espèce le fait pour Monsieur [F] de ne pas avoir transmis au mandant dans le délai imparti les justificatifs obligatoires qu'il lui avait réclamés ou de l'avoir dénigré ; l'ancienneté des relations commerciales ' de seulement 5 ans et 10 mois en l'espèce ' , l'importance du travail de prospection réalisé et du temps nécessaire pour retrouver une autre activité (à peine un mois en l'espèce) ; - compte tenu du caractère précaire, aléatoire et non-exclusif de la clientèle prétendument développée, il serait excessif et juridiquement infondé d'allouer l'indemnité de 159.640 euros sollicitée ; qu'en tant qu'agent commercial en immobilier d'entreprise/transaction commerciale, Monsieur [F] est intervenu principalement transaction par transaction, sans garantie de récurrence ; que les clients « apportés » ont, pour la plupart, réalisé une opération unique par l'entremise de Monsieur [F] ; qu'il n'existait pas de clientèle continue, de sorte que la valeur future de cette clientèle pour le mandant était limitée ; qu'il n'est pas établi que les clients démarchés par Monsieur [F] auraient généré des revenus significatifs au-delà des transactions déjà conclues pendant le contrat ; le potentiel de revenus futurs découlant de la clientèle constituée par l'agent était faible, ce qui réduit d'autant le préjudice indemnisable, Monsieur [F] ne fournissant pas d'éléments permettant d'évaluer la perte de revenus futurs liée à la clientèle ; - le montant de l'indemnité sollicitée par Monsieur [F] représenterait l'équivalent de plusieurs années de commissions alors même que la collaboration n'a duré que 5 ans et que l'agent a rapidement pu exercer ailleurs, ce qui reviendrait à lui octroyer une surrémunération injustifiée, que rien dans le dossier ne légitime. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur l'indemnité compensatrice Selon l'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La loi ne donne aucune indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture destinée à compenser le préjudice subi par l'agent, la jurisprudence ayant précisé que ce préjudice consistait en la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Par conséquent, il ne saurait être tenu compte, contraiement à ce qu'indique le mandant, de la faute du mandataire. Il est d'usage que le montant de l'indemnité soit en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années calculées sur la moyenne des 3 dernières années d'exécution du mandat. Une règle d'usage ne lie pas le juge, lequel conserve un pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, le contrat à durée indéterminée conclu le 22 avril 2015 a pris fin à l'issu d'un préavis de trois mois, soit le 4 mars 2021 : la relation contractuelle entre M. [F] et le [1] a donc duré 5 ans et 10 mois, la durée du mandat étant un élément pris en considération pour fixer le montant de l'indemnité. Le mandant indique que les charges doivent être prises en compte dans l'évaluation des revenus déclarés, alors que la jurisprudence juge au contraire qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon leur nature les rémunérations perçues, peu important que certaines d'entre elles soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat. Il affirme que le fait que le mandataire a immédiatement été réengagé après la résiliation du mandat a impacté son préjudice, lequel n'a pas été durable, mais faible et temporaire. Cependant, de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu, aux fins d'évaluer le préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.. Ni le mandant, ni le mandataire ne produit d'élément concernant les commissions perçues par Monsieur [F] en 2018. Monsieur [F] justifie avoir perçu 70.320 euros de commission en 2019 et 89.500 euros de commissions en 2020, ce qui représente une moyenne annuelle de 79.910 euros. Il ressort du contrat de négociateur non salarié conclu entre les parties que le mandat a habilité le mandataire à rechercher des affaires à vendre ou à louer, à obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer, ainsi qu'à rechercher des acquéreurs ou des preneurs. Le mandat portait en conséquence sur des opérations de vente et de location. Ainsi, il apparaît que la clientèle commune présentait, au moins pour partie, aucune récurrence ou continuité, certains des clients ayant réalisé une opération unique de vente de sorte que la valeur future de cette clientèle pour le mandant était limitée. Au regard de cet élément et de la durée du mandat, il y a lieu d'allouer à Monsieur [F] une indemnité de 79.910 €. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la teneur de la présente décision, le [1], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de rupture à la somme de 10 000 euros ; Statuant du chef infirmé, Condamne la S.A.S. [1] en la personne de son représentant légal, a versé à Monsieur [Y] [F] la somme de 79.910 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture du mandant conclu entre les parties, Condamne la S.A.S. [1] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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