Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/01018
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2014, Mme [B] [J] qui se trouvait au volant de son véhicule automobile a été percutée par un autre véhicule conduit par M. [W] [Q] [U] [P] [I]. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [S], qui a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2018. Sur la base de ce rapport, par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a condamné M. [G] [Q] [C] [I] et l'assurance GFA Caraïbes à verser à Mme [J] la somme de 129 771,96 euros en réparation de son entier préjudice. Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [J] a fait assigner M. [Q] [C] [I], la compagnie d'assurances GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 19 août 2024, pour obtenir une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des pertes de gains subies et la désignation d'un expert psychiatre, pour déterminer l'étendue de l'aggravation de son état suite à l'accident de la circulation survenu le 19 septembre 2014. Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse- Terre a : - ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [Z] ; - condamné solidairement M. [W] [Q] [C] [I] et la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [B] [J] la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [J] aux dépens ; - déclaré la décision opposable à la caisse générale de sécurité sociale et au conseil régional de la Guadeloupe. Par déclaration du 28 août 2025, la société GFA Caraïbes a interjeté appel de cette ordonnance et intimé Mme [B] [J]. Suivant avis d'orientation à bref délai du 12 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 27 octobre 2025 et à Mme [J] le 28 octobre 2025. Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture a été ordonnée et l'affaire renvoyée pour dépôt des dossiers au 20 avril 2026. Par conclusions communiquées le 5 mars 2026, Mme [J] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi la mise en état. Par ordonnance du 23 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée l'affaire à la conférence du 13 avril 2026 pour clôture ou radiation et fixation et à charge pour les parties d'exprimer leur éventuel accord sur le dépôt des dossiers, en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 4 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été fixé au 9 juillet 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 24 juin 2025 en ce qu'elle a : -ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [Z] ; - donné pour mission à l'expert de « Evaluer le retentissement psychique et psychologique des conséquences de l'accident dont a été victime Madame [J] le 19 septembre 20/4, et dire si son état s'est aggravé » ; - condamné solidairement M. [G] [Q] [C] [I] et la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [B] [J] la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ; Et, jugeant à nouveau, A titre principal, - rejeter la demande d'expertise de Mme [J] ; - dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [J], en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 février 2020 et de l'absence de démonstration d'une aggravation de l'état de Mme [J] ; Subsidiairement, - dire et juger que l'expert devra suivre une mission en aggravation, telle que présentée dans les présentes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a fait valoir pour l'essentiel l'autorité de chose jugée du jugement ayant statué sur la liquidation de dommages et intérêts, le défaut de pouvoir du juge des référés pour constater l'aggravation dont la preuve n'est pas rapportée, les éléments produits aux débats étant déjà connus lors du jugement, dont Mme [J] avait interjeté appel avant de se désister. A titre subsidiaire elle a soutenu les particularités de l'expertise d'aggravation. Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2018, Mme [J] a demandé de : - rejeter les demandes principales formulées en cause d'appel par GFA Caraïbes - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 - condamner GFA Caraïbes à régler à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel l'aggravation de son préjudice et la perte de gains consécutive, la nécessité d'une expertise et le bien fondé de sa demande de provision.
Motifs
MOTIFS [U] LA DÉCISION La caisse générale de sécurité sociale n'a pas constitué avocat en dépit d'une signification à personne. L'arrêt est réputé contradictoire. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'expertise en aggravation semblait opportune, pour dire s'il existait un intérêt légitime à faire établir avant tout procès l'existence, l'origine et l'étendue de l'aggravation, que l'obligation d'indemnisation n'était pas sérieusement contestable et justifiait la demande de provision. Or, le juge des référés ne pouvait, sans se contredire, ordonner une expertise pour dire si l'aggravation existe et condamner au paiement d'une provision, en considération d'une obligation non sérieusement contestable. Le juge des référés ne pouvait, considérer que les préjudices semblaient avoir été insuffisamment pris en compte par l'expert et ordonner une nouvelle expertise sans préciser qu'il s'agissait une expertise en aggravation. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article L.211-19 du code des assurances prévoit que la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. Selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l'espèce, Mme [J] produit divers éléments médicaux, dont les seuls pertinents sont ceux postérieurs au jugement du tribunal correctionnel du 3 décembre 2020 lequel a condamné l'assureur notamment au paiement de 860,15 euros au titre des dépenses de santé futures, de 12 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 3 000 euros au titre du préjudice de formation, de 90 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme [J] a interjeté appel du jugement et son désistement a été constaté par arrêt du 14 décembre 2021. Or, le désistement emporte acquiescement au jugement et a effet à la date où il est formulé. L'aggravation alléguée suppose la dégradation d'un état consolidé en raison d'éléments nouveaux. Force est de relever que le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital [Localité 7] à [Localité 8] entre le 28 septembre 2021 au 26 novembre 2021 est certes postérieur au jugement mais antérieur au désistement d'appel. Le congé longue maladie du 20 novembre 2020 et la reconnaissance de travailleur handicapé du 27 juin 2016 également. Les seuls éléments postérieurs au jugument et au désistement sont la proposition d'adaptation du poste de travail du 22 août 2022, l'arrêté ministériel du 14 février 2022, la plaçant en longue maladie du 22 août 2020 au 21 août 2022, avec maintien du salaire pendant deux ans et l'arrêté ministériel du 19 juillet 2022 l'autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutiques à 70 % après congé de maladie ordinaire du 22 août 2022 jusqu'au 21 novembre 2022. Or, ces éléments ont été pris en compte au titre de l'incidence professionnelle, le jugement ayant en outre indiqué que les lésions étaient « une contre-indication à une activité professionnelle en milieu ambiant sonore et lui ont valu une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, une augmentation de la pénibilité de son activité professionnelle est avérée.» Compte tenu de ces éléments, Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime à sa demande d'expertise. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, en l'état en absence de preuve d'une aggravation de l'état consolidé qui a permis la liquidation de dommages et intérêts, l'existence de l'obligation de l'assureur est sérieusement contestable de sorte que Mme [J] doit être déboutée de sa demande de paiement d'une provision. En conséquence, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande .
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - infirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées ; Statuant de nouveau, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [B] [J] ; - déboute Mme [B] [J] de ses demandes contaires ; Y ajoutant, - condamne Mme [B] [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL [U] BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 374 DU 9 JUILLET 2026 N° RG 25/01018 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2RO Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 24 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/00027. APPELANTE : S.A. GFA CARAIBES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint- [Localité 2]/[Localité 3] (Toque 8) INTIMÉES : Mme [B] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe/[Localité 5]/[Localité 3] (Toque 17) CAISSE GENERALE [U] SECURITE SOCIALE [U] LA GUADELOUPE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée. COMPOSITION [U] LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 4 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2026. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 septembre 2014, Mme [B] [J] qui se trouvait au volant de son véhicule automobile a été percutée par un autre véhicule conduit par M. [W] [Q] [U] [P] [I]. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [S], qui a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2018. Sur la base de ce rapport, par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a condamné M. [G] [Q] [C] [I] et l'assurance GFA Caraïbes à verser à Mme [J] la somme de 129 771,96 euros en réparation de son entier préjudice. Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [J] a fait assigner M. [Q] [C] [I], la compagnie d'assurances GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 19 août 2024, pour obtenir une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des pertes de gains subies et la désignation d'un expert psychiatre, pour déterminer l'étendue de l'aggravation de son état suite à l'accident de la circulation survenu le 19 septembre 2014. Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse- Terre a : - ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [Z] ; - condamné solidairement M. [W] [Q] [C] [I] et la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [B] [J] la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [J] aux dépens ; - déclaré la décision opposable à la caisse générale de sécurité sociale et au conseil régional de la Guadeloupe. Par déclaration du 28 août 2025, la société GFA Caraïbes a interjeté appel de cette ordonnance et intimé Mme [B] [J]. Suivant avis d'orientation à bref délai du 12 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 27 octobre 2025 et à Mme [J] le 28 octobre 2025. Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture a été ordonnée et l'affaire renvoyée pour dépôt des dossiers au 20 avril 2026. Par conclusions communiquées le 5 mars 2026, Mme [J] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi la mise en état. Par ordonnance du 23 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée l'affaire à la conférence du 13 avril 2026 pour clôture ou radiation et fixation et à charge pour les parties d'exprimer leur éventuel accord sur le dépôt des dossiers, en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 4 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été fixé au 9 juillet 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 24 juin 2025 en ce qu'elle a : -ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [Z] ; - donné pour mission à l'expert de « Evaluer le retentissement psychique et psychologique des conséquences de l'accident dont a été victime Madame [J] le 19 septembre 20/4, et dire si son état s'est aggravé » ; - condamné solidairement M. [G] [Q] [C] [I] et la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [B] [J] la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ; Et, jugeant à nouveau, A titre principal, - rejeter la demande d'expertise de Mme [J] ; - dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [J], en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 février 2020 et de l'absence de démonstration d'une aggravation de l'état de Mme [J] ; Subsidiairement, - dire et juger que l'expert devra suivre une mission en aggravation, telle que présentée dans les présentes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a fait valoir pour l'essentiel l'autorité de chose jugée du jugement ayant statué sur la liquidation de dommages et intérêts, le défaut de pouvoir du juge des référés pour constater l'aggravation dont la preuve n'est pas rapportée, les éléments produits aux débats étant déjà connus lors du jugement, dont Mme [J] avait interjeté appel avant de se désister. A titre subsidiaire elle a soutenu les particularités de l'expertise d'aggravation. Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2018, Mme [J] a demandé de : - rejeter les demandes principales formulées en cause d'appel par GFA Caraïbes - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 - condamner GFA Caraïbes à régler à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel l'aggravation de son préjudice et la perte de gains consécutive, la nécessité d'une expertise et le bien fondé de sa demande de provision. MOTIFS [U] LA DÉCISION La caisse générale de sécurité sociale n'a pas constitué avocat en dépit d'une signification à personne. L'arrêt est réputé contradictoire. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'expertise en aggravation semblait opportune, pour dire s'il existait un intérêt légitime à faire établir avant tout procès l'existence, l'origine et l'étendue de l'aggravation, que l'obligation d'indemnisation n'était pas sérieusement contestable et justifiait la demande de provision. Or, le juge des référés ne pouvait, sans se contredire, ordonner une expertise pour dire si l'aggravation existe et condamner au paiement d'une provision, en considération d'une obligation non sérieusement contestable. Le juge des référés ne pouvait, considérer que les préjudices semblaient avoir été insuffisamment pris en compte par l'expert et ordonner une nouvelle expertise sans préciser qu'il s'agissait une expertise en aggravation. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article L.211-19 du code des assurances prévoit que la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. Selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l'espèce, Mme [J] produit divers éléments médicaux, dont les seuls pertinents sont ceux postérieurs au jugement du tribunal correctionnel du 3 décembre 2020 lequel a condamné l'assureur notamment au paiement de 860,15 euros au titre des dépenses de santé futures, de 12 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 3 000 euros au titre du préjudice de formation, de 90 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme [J] a interjeté appel du jugement et son désistement a été constaté par arrêt du 14 décembre 2021. Or, le désistement emporte acquiescement au jugement et a effet à la date où il est formulé. L'aggravation alléguée suppose la dégradation d'un état consolidé en raison d'éléments nouveaux. Force est de relever que le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital [Localité 7] à [Localité 8] entre le 28 septembre 2021 au 26 novembre 2021 est certes postérieur au jugement mais antérieur au désistement d'appel. Le congé longue maladie du 20 novembre 2020 et la reconnaissance de travailleur handicapé du 27 juin 2016 également. Les seuls éléments postérieurs au jugument et au désistement sont la proposition d'adaptation du poste de travail du 22 août 2022, l'arrêté ministériel du 14 février 2022, la plaçant en longue maladie du 22 août 2020 au 21 août 2022, avec maintien du salaire pendant deux ans et l'arrêté ministériel du 19 juillet 2022 l'autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutiques à 70 % après congé de maladie ordinaire du 22 août 2022 jusqu'au 21 novembre 2022. Or, ces éléments ont été pris en compte au titre de l'incidence professionnelle, le jugement ayant en outre indiqué que les lésions étaient « une contre-indication à une activité professionnelle en milieu ambiant sonore et lui ont valu une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, une augmentation de la pénibilité de son activité professionnelle est avérée.» Compte tenu de ces éléments, Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime à sa demande d'expertise. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, en l'état en absence de preuve d'une aggravation de l'état consolidé qui a permis la liquidation de dommages et intérêts, l'existence de l'obligation de l'assureur est sérieusement contestable de sorte que Mme [J] doit être déboutée de sa demande de paiement d'une provision. En conséquence, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande . PAR CES MOTIFS La cour, - infirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées ; Statuant de nouveau, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [B] [J] ; - déboute Mme [B] [J] de ses demandes contaires ; Y ajoutant, - condamne Mme [B] [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:14.223Z.