notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2026, n° 25/01212

AutreContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE  : 





Par lettre de mission du 18 octobre 2016, la société [O] créer bâtir a chargé la société Fipad conseil (Fipad), conseiller en investissements financiers, de rechercher des placements à long terme. 



Suivant bulletin de souscription du 9 décembre 2016, la société HDCB a investi un capital de 100.000 euros dans autant d'obligations d'une valeur nominale d'un euro, émises par la société [R]. 



Pour le premier semestre de l'année 2017, la société HDCB a perçu un coupon de 4.034, 84 euros. 



Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de la société [R], procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. 

La société HDCB a déclaré au passif une créance de 116.000 euros qui a été admise à hauteur de 108.000 euros.



Le 16 juin 2021, elle a assigné la société Fipad en responsabilité et indemnisation de son préjudice. 



Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Besançon a :

-débouté la société HDCB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-débouté la société HDCB de sa demande de sursis à statuer,

-condamné la société HDCB à payer à la société Fipad conseil la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société HDCB aux entiers frais et dépens de l'instance. 



Sur l'appel de la société HDCB et par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement et condamné l'appelante, aux dépens ainsi qu'à verser à la société Fipad une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société HDCB a formé un pourvoi et par un arrêt du 2 juillet 2025, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Dijon.



En date du 28 mars 2024, le liquidateur judiciaire de la société Marathana a établi un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de la société HDCB admise au passif pour 108.000 euros à titre chirographaire.



Le 10 septembre 2025, la société HDCB a saisi la cour de renvoi. 



Par avis du greffe en date du 9 octobre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 2 avril 2026 en application des dispositions des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES :



Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société HDCB demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil et 541-8-1 du code monétaire et financier , de :



- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a :


débouté la société HDCB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

débouté la société HDCB de sa demande de sursis à statuer 

condamné la société HDCB à payer à la société Fipad conseil la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 

condamné la société HDCB aux entiers frais et dépens de l'instance, les dépens du présent jugement étant liquidés à la somme de 69,59 euros ;




statuant à nouveau : 

- juger que la société Fipad conseil a manqué à ses obligations déontologiques et contractuelles et, partant, a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers sa cliente la société HDCB au titre de la souscription pour 100.000 euros d'obligations émises par le Groupe hôtelier [R] ;

- évaluer le préjudice de la société HDCB comme suit : 

capital investi :''''''''''''''''''''''100 000.00 euros

4 coupons de 4000 euros que HDCB aurait dû percevoir : 16 000.00 euros

total''''''''''''''''''''''''' 116 000.00 euros

coupon perçu '''''''''''''''''''' - 4 034.84 euros

total''''''''''''''''''''''''''111 965.16 euros

- fixer la perte de chance de la société HDCB à 90% ;



en conséquence, 

- condamner la société Fipad conseil à payer à la société HDCB la somme de 100. 768,64 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- débouter la société Fipad conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;



ajoutant,

- condamner également la société Fipad conseil à payer à la société HDCB la somme de 8000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Fipad conseil aux entiers dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à la décision cassée et ce conformément à l'article 639 du code de procédure civile. 





Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Fipad entend voir, au visa de l'article 1231-1 du code civil :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que HDCB ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes alléguées,

- débouter en conséquence HDCB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Fipad conseil,

- condamner HDCB à verser à Fipad conseil la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 





1°) sur la faute :



Invoquant les dispositions de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, la société HDCB reproche à la société Fipad d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et déontologiques en lui proposant un placement ne correspondant pas à ses objectifs, ni à son profil de risque, respectivement définis comme devant être à long terme et prudent à 100%. 

Elle soutient que le placement proposé était orienté à la fois sur du court terme et un rendement très élevé (8%/an) et surtout que la déconfiture de la société émettrice des obligations était probable, alors que le secteur hôtelier sur lequel opérait la société [R] était notoirement en crise ; que ce groupe connaissait des difficultés financières depuis juin 2016 et qu'un administrateur judiciaire d'une partie de ses activités avait été nommé. 



Elle reproche à la société Fipad d'avoir manqué à son obligation de loyauté prescrite par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et qui devait la conduire à l'informer sur les conditions de sa rémunération dans l'opération.



Elle relève que l'Autorité des marchés financiers dans une décision du 11 avril 2018 a sanctionné un autre conseil en investissement financier, au sujet des souscriptions d'obligations [R] et que cette décision est transposable au cas présent.





La société Fipad rappelle qu'aux termes de son rapport écrit d'investissement, elle a émis trois propositions de placement ; que l'investissement dans les obligations émises par le groupe [R] offrait le meilleur rendement et que la société HDCB a souscrit en connaissance des risques qui lui ont été présentés. 



Elle conteste avoir commis des fautes et soutient que les placements proposés étaient adaptés aux objectifs d'investissement s'agissant d'optimiser la gestion de sa trésorerie en plaçant des capitaux qui n'étaient pas nécessaires à son fonctionnement, y compris dans des fonds propres de sociétés ; que le rapport d'investissement présentait précisément les risques inhérents à chaque type de placement, dont celui de faillite de l'émetteur d'obligations ; que la société HDCB n'a émis aucune réserve sur l'inadéquation des offres avec ses objectifs  émis qu'au contraire, en signant le bon de souscription qui comporte une mention à ce sujet, elle a reconnu expressément leur adéquation et l'information relative au risque de perte du capital investi. 

Elle ajoute qu'à l'époque de la souscription, aucune information comptable publique ne permettait de caractériser une incertitude sur la capacité de [R] à rembourser ses dettes financières, le groupe apparaissant à l'époque économiquement solide, fiable et en plein développement et qu'il lui était dès lors impossible de prévoir les difficultés postérieures ; que la démonstration de ses fautes ne peut résulter du seul article de l'UFC- Que Choisir ne mettant en exergue que des défauts d'information sur les risques encourus, ni de la décision de l'AMF sanctionnant des manquements à des obligations réglementaires et non transposable à sa situation. 

Elle considère enfin que la société HDCB a été dûment informée des modalités de sa rémunération et ne peut lui reprocher un manque de transparence.

- - - - - -



Il résulte des dispositions de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier que le conseiller en investissements financiers doit agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.



Selon le questionnaire de « profil de risques du dirigeant demandeur » complété et signé par la société HDCB le 27 juin 2016, son dirigeant, M.[I], a fait état de quelques connaissances et d'une expérience moyenne dans le domaine des produits financiers, limitée aux supports en OPVCM monétaires et aux produits à capital garanti, précisant n'avoir qu'un faible niveau de connaissance des autres supports financiers. 

Il a par ailleurs indiqué que les objectifs du placement envisagé était de valoriser un capital, sur une durée de 5 à 8 ans et plus selon « un potentiel de rendement faible associé à peu de risques de pertes en capital ». Il a également accepté une variation annuelle à la baisse de 5 %

Il est ressorti de ces réponses un degré de risques toléré qualifié de « prudent, avec une part d'actifs à risque élevé en capital de 25 % maximum ». 



Dans son rapport écrit d'investissement transmis à sa cliente le 22 octobre 2016, la société Fipad retenait un objectif de placement « prudent 100 % (risque minimum, rendement faible) » et « à long terme ». 

Les propositions portaient sur un usufruit de SCPI de rendement, des obligations d'entreprise non cotée ([R]) et un compte-titres en SICAV diversifiées et flexibles. 



Or, il résulte de la présentation de l'offre d'obligations [R] que le placement était d'une durée maximale de 24 mois ne correspondant pas à l'objectif de long terme de 8 ans et plus souhaité par la cliente, pour une rentabilité de 8 à 12 %, ce qui ne peut être qualifié de rendement faible. 

En outre, la présentation du marché obligataire fait ressortir qu'il n'est pas dénué de risques puisqu'elle en énonce six dont celui de la faillite de l'émetteur/ emprunteur, celui de liquidité lié à la difficulté de se défaire de son actif financier rapidement, le risque d'inflation pouvant affecter la rentabilité de l'investissement dont le taux est fixé dès la souscription, celui de crédit lié à la détérioration du secteur économique pouvant affecter la valeur de l'obligation. 



Il apparaît ainsi que l'offre de placement sur le support obligataire [R] ne répondait pas aux objectifs recherchés de placement à long terme et à rendement faible, mais sécurisé. 



Nonobstant la valorisation du portefeuille hôtelier détenu par le groupe [R] réalisée en février 2014 par le cabinet KPMG, à hauteur de plus de 81.000 K€ au 31 décembre 2013, à la date de souscription de son emprunt obligataire, le 9 décembre 2016, soit trois ans plus tard, des publications « grand public » (UFC- que choisir) alertaient sur les risques des investissements dans l'hôtellerie et se faisaient l'écho de la confirmation en juin 2016 par le groupe [R] lui-même de la nomination d'un administrateur judiciaire sur une partie de ses activités, mais également de l'existence depuis 2012 d'une enquête préliminaire le concernant et d'un appel à témoins diffusé dans ce cadre en juillet 2015, relatif aux modalités de commercialisations des produits financiers élaborés par le groupe. 

Il est manifeste que de telles informations rendues publiques étaient facilement accessibles alors que l'obligation d'information pesant sur le conseiller en investissements financiers, quand bien même n'est-elle que de moyen, lui impose au premier chef de se renseigner sur les produits qu'il propose ou recommande à son client. 

Le conseiller en investissements financiers doit en outre vérifier la qualité du produit d'investissement qu'il propose et son adéquation au niveau de risque accepté par le client. 

Or, la société Fipad ne justifie pas avoir recueilli des éléments objectifs actualisés à la date de son rapport (octobre 2016) ni sur la situation de la société [R], émettrice de l'emprunt obligataire proposé à la société HDCB, ni même sur le secteur économique de l'hôtellerie dont elle a indiqué dans son propre récapitulatif du 3 avril 2018, qu'elle connaissait en 2016 une baisse d'activité à la suite des attentats survenus le 13 novembre 2015 à [Localité 4]. 

Pourtant ces éléments conjugués à ceux précédemment évoqués étaient de nature à accroître les risques de l'investissement proposé, notamment de non restitution totale ou partielle des fonds investis, qu'elle a pourtant présenté dans un tableau comparatif (P 20 du rapport) comme prudent et permettant la récupération du capital, sans pour autant la garantir. 



La société Fipad a manqué à ses obligations contractuelles en proposant à sa cliente un placement dont elle n'a pas vérifié le niveau réel de risque et qui n'était pas adapté aux besoins et objectifs de sa cliente. 



Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'absence de réserves émises par la société HDCB sur ses offres d'investissement et de sa reconnaissance de leur adéquation alors qu'au titre de l'information qu'elle a délivrée, elle a elle-même qualifié les trois investissements proposés de prudents ce qui correspondait au degré de risques défini au terme du questionnaire de profil et a indiqué au sujet du marché obligataire que le non-remboursement du capital investi est une situation extrêmement rare, de sorte que le client ne pouvait que minimiser la portée de l'avertissement relatif au risque de faillite. 



En conséquence, la société Fipad a engagé sa responsabilité à l'égard de la société HDCB. 





2°) sur le préjudice : 



La société HDCB fait valoir que conformément aux stipulations du bulletin d'adhésion, elle aurait du percevoir quatre coupons de 4000 euros et être remboursée de son capital investi au 6 janvier 2018 ; qu'elle n'a perçu qu'un seul coupon de 4034,84 euros et que son capital ne lui a pas été restitué au terme contractuel. 

Elle considère que son préjudice est réel et certain ainsi que le confirme le certificat d'irrécouvrabilité établi par le liquidateur de la société [R] ; que l'investissement, qui devait être prudent, l'a en réalité exposée à la perte totale du capital investi et qu'informée plus précisément des aléas et des risques, elle n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes. 



La société Fipad estime que la société HDCB ne fait la démonstration d'aucune perte de chance d'investir autrement ou de ne pas investir dans le produit [R] alors qu'elle n'établit pas quel autre placement aurait pu correspondre à ses objectifs et au niveau de risque accepté et que les difficultés du groupe [R] sont apparus postérieurement à la souscription. 

Elle conteste tout lien de causalité entre les fautes et préjudice allégué rappelant que le conseiller en investissement financier n'est ni garant du succès ou de la rentabilité du placement, ni responsable des évolutions du marché ou des difficultés liées à la gestion de la société dans laquelle son client a investi. 

Elle considère que l'éventuel préjudice de HDCB n'est pas lié à son intervention mais à l'ouverture de la procédure collective et d'éléments extérieurs tels que la baisse du marché de l'hôtellerie à la suite des attentats de 2015, les erreurs de gestion du dirigeant de [R]. 

- - - - - -



Le manquement d'un conseiller en investissements financiers à son obligation de proposer une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant qu'il ait subi des pertes ou des gains manqués. 



Il est établi par les pièces produites que la société [R] a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. ; que la société HDCB a vu sa créance admise au passif à hauteur de 108.000 euros et que le 28 mars 2024, Maitre [J], liquidateur judiciaire, en a certifié l'irrécouvrabilité totale. 



La société HDCB justifie de la perte du capital investi à hauteur de 100.000 euros ainsi que des gains qu'elle a manqué dans l'opération. 



La mauvaise appréciation par la société Fipad de l'adaptation de l'investissement aux objectifs de sa cliente notamment au regard de la situation de l'émetteur des obligations et du risque de faillite, a privé la société HDCB d'une chance de reporter son investissement sur l'une des deux autres offres qui lui étaient soumises.



Compte tenu de l'aléa inhérent à tout investissement financier, de la part de risque acceptée par la société HDCB à hauteur de 25 %, de la variation annuelle à la baisse de 5 % également admise, du rendement fixe de l'investissement choisi, la probabilité de la chance perdue peut être évaluée à 80 %.



Il en résulte que la société Fipad doit indemniser la société HDCB à hauteur de 80 % de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire qui fixe définitivement ses droits à l'encontre de la société [R], soit la somme de 86.400 euros que, par infirmation du jugement, elle sera condamnée à lui verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juillet 2025, 



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 9 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne la Sarl Fipad conseil à verser à la Sasu [O] créer bâtir la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts ; 



Condamne la Sarl Fipad conseil aux dépens de première instance et d'appel ; 



Condamne la Sarl Fipad conseil à verser à la Sasu [O] créer bâtir la somme 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président
Texte intégral
S.A. [O] CREER BATIR-HDCB



C/



S.A.R.L. FIPAD CONSEIL



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 20 AOUT 2026



N° RG 25/01212 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXAC



Décision déférée à la Cour :jugement du 09 février 2022, 

rendue par le tribunal de commerce de Besancon - RG : 2021 001761 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon rendu le 30 janvier 2024 - RG 22/00412 - par arrêt de la Cour de cassation rendu le 02 Juillet 2025 - pourvoir n° H 24-13.258







APPELANTE :



S.A. [O] CREER BATIR-HDCB, immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 324 882 299, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Robert BAUER de la société GRC FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD



INTIMÉE :



S.A.R.L. FIPAD CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 392 370 458, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Arnaud PÉRICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 pour être prorogée au 20 Août 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE  : 





Par lettre de mission du 18 octobre 2016, la société [O] créer bâtir a chargé la société Fipad conseil (Fipad), conseiller en investissements financiers, de rechercher des placements à long terme. 



Suivant bulletin de souscription du 9 décembre 2016, la société HDCB a investi un capital de 100.000 euros dans autant d'obligations d'une valeur nominale d'un euro, émises par la société [R]. 



Pour le premier semestre de l'année 2017, la société HDCB a perçu un coupon de 4.034, 84 euros. 



Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de la société [R], procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. 

La société HDCB a déclaré au passif une créance de 116.000 euros qui a été admise à hauteur de 108.000 euros.



Le 16 juin 2021, elle a assigné la société Fipad en responsabilité et indemnisation de son préjudice. 



Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Besançon a :

-débouté la société HDCB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-débouté la société HDCB de sa demande de sursis à statuer,

-condamné la société HDCB à payer à la société Fipad conseil la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société HDCB aux entiers frais et dépens de l'instance. 



Sur l'appel de la société HDCB et par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement et condamné l'appelante, aux dépens ainsi qu'à verser à la société Fipad une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société HDCB a formé un pourvoi et par un arrêt du 2 juillet 2025, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Dijon.



En date du 28 mars 2024, le liquidateur judiciaire de la société Marathana a établi un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de la société HDCB admise au passif pour 108.000 euros à titre chirographaire.



Le 10 septembre 2025, la société HDCB a saisi la cour de renvoi. 



Par avis du greffe en date du 9 octobre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 2 avril 2026 en application des dispositions des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES :



Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société HDCB demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil et 541-8-1 du code monétaire et financier , de :



- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a :


débouté la société HDCB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

débouté la société HDCB de sa demande de sursis à statuer 

condamné la société HDCB à payer à la société Fipad conseil la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 

condamné la société HDCB aux entiers frais et dépens de l'instance, les dépens du présent jugement étant liquidés à la somme de 69,59 euros ;




statuant à nouveau : 

- juger que la société Fipad conseil a manqué à ses obligations déontologiques et contractuelles et, partant, a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers sa cliente la société HDCB au titre de la souscription pour 100.000 euros d'obligations émises par le Groupe hôtelier [R] ;

- évaluer le préjudice de la société HDCB comme suit : 

capital investi :''''''''''''''''''''''100 000.00 euros

4 coupons de 4000 euros que HDCB aurait dû percevoir : 16 000.00 euros

total''''''''''''''''''''''''' 116 000.00 euros

coupon perçu '''''''''''''''''''' - 4 034.84 euros

total''''''''''''''''''''''''''111 965.16 euros

- fixer la perte de chance de la société HDCB à 90% ;



en conséquence, 

- condamner la société Fipad conseil à payer à la société HDCB la somme de 100. 768,64 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- débouter la société Fipad conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;



ajoutant,

- condamner également la société Fipad conseil à payer à la société HDCB la somme de 8000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Fipad conseil aux entiers dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à la décision cassée et ce conformément à l'article 639 du code de procédure civile. 





Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Fipad entend voir, au visa de l'article 1231-1 du code civil :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que HDCB ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes alléguées,

- débouter en conséquence HDCB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Fipad conseil,

- condamner HDCB à verser à Fipad conseil la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 





1°) sur la faute :



Invoquant les dispositions de l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, la société HDCB reproche à la société Fipad d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et déontologiques en lui proposant un placement ne correspondant pas à ses objectifs, ni à son profil de risque, respectivement définis comme devant être à long terme et prudent à 100%. 

Elle soutient que le placement proposé était orienté à la fois sur du court terme et un rendement très élevé (8%/an) et surtout que la déconfiture de la société émettrice des obligations était probable, alors que le secteur hôtelier sur lequel opérait la société [R] était notoirement en crise ; que ce groupe connaissait des difficultés financières depuis juin 2016 et qu'un administrateur judiciaire d'une partie de ses activités avait été nommé. 



Elle reproche à la société Fipad d'avoir manqué à son obligation de loyauté prescrite par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et qui devait la conduire à l'informer sur les conditions de sa rémunération dans l'opération.



Elle relève que l'Autorité des marchés financiers dans une décision du 11 avril 2018 a sanctionné un autre conseil en investissement financier, au sujet des souscriptions d'obligations [R] et que cette décision est transposable au cas présent.





La société Fipad rappelle qu'aux termes de son rapport écrit d'investissement, elle a émis trois propositions de placement ; que l'investissement dans les obligations émises par le groupe [R] offrait le meilleur rendement et que la société HDCB a souscrit en connaissance des risques qui lui ont été présentés. 



Elle conteste avoir commis des fautes et soutient que les placements proposés étaient adaptés aux objectifs d'investissement s'agissant d'optimiser la gestion de sa trésorerie en plaçant des capitaux qui n'étaient pas nécessaires à son fonctionnement, y compris dans des fonds propres de sociétés ; que le rapport d'investissement présentait précisément les risques inhérents à chaque type de placement, dont celui de faillite de l'émetteur d'obligations ; que la société HDCB n'a émis aucune réserve sur l'inadéquation des offres avec ses objectifs  émis qu'au contraire, en signant le bon de souscription qui comporte une mention à ce sujet, elle a reconnu expressément leur adéquation et l'information relative au risque de perte du capital investi. 

Elle ajoute qu'à l'époque de la souscription, aucune information comptable publique ne permettait de caractériser une incertitude sur la capacité de [R] à rembourser ses dettes financières, le groupe apparaissant à l'époque économiquement solide, fiable et en plein développement et qu'il lui était dès lors impossible de prévoir les difficultés postérieures ; que la démonstration de ses fautes ne peut résulter du seul article de l'UFC- Que Choisir ne mettant en exergue que des défauts d'information sur les risques encourus, ni de la décision de l'AMF sanctionnant des manquements à des obligations réglementaires et non transposable à sa situation. 

Elle considère enfin que la société HDCB a été dûment informée des modalités de sa rémunération et ne peut lui reprocher un manque de transparence.

- - - - - -



Il résulte des dispositions de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier que le conseiller en investissements financiers doit agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.



Selon le questionnaire de « profil de risques du dirigeant demandeur » complété et signé par la société HDCB le 27 juin 2016, son dirigeant, M.[I], a fait état de quelques connaissances et d'une expérience moyenne dans le domaine des produits financiers, limitée aux supports en OPVCM monétaires et aux produits à capital garanti, précisant n'avoir qu'un faible niveau de connaissance des autres supports financiers. 

Il a par ailleurs indiqué que les objectifs du placement envisagé était de valoriser un capital, sur une durée de 5 à 8 ans et plus selon « un potentiel de rendement faible associé à peu de risques de pertes en capital ». Il a également accepté une variation annuelle à la baisse de 5 %

Il est ressorti de ces réponses un degré de risques toléré qualifié de « prudent, avec une part d'actifs à risque élevé en capital de 25 % maximum ». 



Dans son rapport écrit d'investissement transmis à sa cliente le 22 octobre 2016, la société Fipad retenait un objectif de placement « prudent 100 % (risque minimum, rendement faible) » et « à long terme ». 

Les propositions portaient sur un usufruit de SCPI de rendement, des obligations d'entreprise non cotée ([R]) et un compte-titres en SICAV diversifiées et flexibles. 



Or, il résulte de la présentation de l'offre d'obligations [R] que le placement était d'une durée maximale de 24 mois ne correspondant pas à l'objectif de long terme de 8 ans et plus souhaité par la cliente, pour une rentabilité de 8 à 12 %, ce qui ne peut être qualifié de rendement faible. 

En outre, la présentation du marché obligataire fait ressortir qu'il n'est pas dénué de risques puisqu'elle en énonce six dont celui de la faillite de l'émetteur/ emprunteur, celui de liquidité lié à la difficulté de se défaire de son actif financier rapidement, le risque d'inflation pouvant affecter la rentabilité de l'investissement dont le taux est fixé dès la souscription, celui de crédit lié à la détérioration du secteur économique pouvant affecter la valeur de l'obligation. 



Il apparaît ainsi que l'offre de placement sur le support obligataire [R] ne répondait pas aux objectifs recherchés de placement à long terme et à rendement faible, mais sécurisé. 



Nonobstant la valorisation du portefeuille hôtelier détenu par le groupe [R] réalisée en février 2014 par le cabinet KPMG, à hauteur de plus de 81.000 K€ au 31 décembre 2013, à la date de souscription de son emprunt obligataire, le 9 décembre 2016, soit trois ans plus tard, des publications « grand public » (UFC- que choisir) alertaient sur les risques des investissements dans l'hôtellerie et se faisaient l'écho de la confirmation en juin 2016 par le groupe [R] lui-même de la nomination d'un administrateur judiciaire sur une partie de ses activités, mais également de l'existence depuis 2012 d'une enquête préliminaire le concernant et d'un appel à témoins diffusé dans ce cadre en juillet 2015, relatif aux modalités de commercialisations des produits financiers élaborés par le groupe. 

Il est manifeste que de telles informations rendues publiques étaient facilement accessibles alors que l'obligation d'information pesant sur le conseiller en investissements financiers, quand bien même n'est-elle que de moyen, lui impose au premier chef de se renseigner sur les produits qu'il propose ou recommande à son client. 

Le conseiller en investissements financiers doit en outre vérifier la qualité du produit d'investissement qu'il propose et son adéquation au niveau de risque accepté par le client. 

Or, la société Fipad ne justifie pas avoir recueilli des éléments objectifs actualisés à la date de son rapport (octobre 2016) ni sur la situation de la société [R], émettrice de l'emprunt obligataire proposé à la société HDCB, ni même sur le secteur économique de l'hôtellerie dont elle a indiqué dans son propre récapitulatif du 3 avril 2018, qu'elle connaissait en 2016 une baisse d'activité à la suite des attentats survenus le 13 novembre 2015 à [Localité 4]. 

Pourtant ces éléments conjugués à ceux précédemment évoqués étaient de nature à accroître les risques de l'investissement proposé, notamment de non restitution totale ou partielle des fonds investis, qu'elle a pourtant présenté dans un tableau comparatif (P 20 du rapport) comme prudent et permettant la récupération du capital, sans pour autant la garantir. 



La société Fipad a manqué à ses obligations contractuelles en proposant à sa cliente un placement dont elle n'a pas vérifié le niveau réel de risque et qui n'était pas adapté aux besoins et objectifs de sa cliente. 



Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'absence de réserves émises par la société HDCB sur ses offres d'investissement et de sa reconnaissance de leur adéquation alors qu'au titre de l'information qu'elle a délivrée, elle a elle-même qualifié les trois investissements proposés de prudents ce qui correspondait au degré de risques défini au terme du questionnaire de profil et a indiqué au sujet du marché obligataire que le non-remboursement du capital investi est une situation extrêmement rare, de sorte que le client ne pouvait que minimiser la portée de l'avertissement relatif au risque de faillite. 



En conséquence, la société Fipad a engagé sa responsabilité à l'égard de la société HDCB. 





2°) sur le préjudice : 



La société HDCB fait valoir que conformément aux stipulations du bulletin d'adhésion, elle aurait du percevoir quatre coupons de 4000 euros et être remboursée de son capital investi au 6 janvier 2018 ; qu'elle n'a perçu qu'un seul coupon de 4034,84 euros et que son capital ne lui a pas été restitué au terme contractuel. 

Elle considère que son préjudice est réel et certain ainsi que le confirme le certificat d'irrécouvrabilité établi par le liquidateur de la société [R] ; que l'investissement, qui devait être prudent, l'a en réalité exposée à la perte totale du capital investi et qu'informée plus précisément des aléas et des risques, elle n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes. 



La société Fipad estime que la société HDCB ne fait la démonstration d'aucune perte de chance d'investir autrement ou de ne pas investir dans le produit [R] alors qu'elle n'établit pas quel autre placement aurait pu correspondre à ses objectifs et au niveau de risque accepté et que les difficultés du groupe [R] sont apparus postérieurement à la souscription. 

Elle conteste tout lien de causalité entre les fautes et préjudice allégué rappelant que le conseiller en investissement financier n'est ni garant du succès ou de la rentabilité du placement, ni responsable des évolutions du marché ou des difficultés liées à la gestion de la société dans laquelle son client a investi. 

Elle considère que l'éventuel préjudice de HDCB n'est pas lié à son intervention mais à l'ouverture de la procédure collective et d'éléments extérieurs tels que la baisse du marché de l'hôtellerie à la suite des attentats de 2015, les erreurs de gestion du dirigeant de [R]. 

- - - - - -



Le manquement d'un conseiller en investissements financiers à son obligation de proposer une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant qu'il ait subi des pertes ou des gains manqués. 



Il est établi par les pièces produites que la société [R] a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. ; que la société HDCB a vu sa créance admise au passif à hauteur de 108.000 euros et que le 28 mars 2024, Maitre [J], liquidateur judiciaire, en a certifié l'irrécouvrabilité totale. 



La société HDCB justifie de la perte du capital investi à hauteur de 100.000 euros ainsi que des gains qu'elle a manqué dans l'opération. 



La mauvaise appréciation par la société Fipad de l'adaptation de l'investissement aux objectifs de sa cliente notamment au regard de la situation de l'émetteur des obligations et du risque de faillite, a privé la société HDCB d'une chance de reporter son investissement sur l'une des deux autres offres qui lui étaient soumises.



Compte tenu de l'aléa inhérent à tout investissement financier, de la part de risque acceptée par la société HDCB à hauteur de 25 %, de la variation annuelle à la baisse de 5 % également admise, du rendement fixe de l'investissement choisi, la probabilité de la chance perdue peut être évaluée à 80 %.



Il en résulte que la société Fipad doit indemniser la société HDCB à hauteur de 80 % de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire qui fixe définitivement ses droits à l'encontre de la société [R], soit la somme de 86.400 euros que, par infirmation du jugement, elle sera condamnée à lui verser. 





PAR CES MOTIFS : 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juillet 2025, 



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 9 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne la Sarl Fipad conseil à verser à la Sasu [O] créer bâtir la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts ; 



Condamne la Sarl Fipad conseil aux dépens de première instance et d'appel ; 



Condamne la Sarl Fipad conseil à verser à la Sasu [O] créer bâtir la somme 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:15.858Z.