Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 août 2026, n° 24/00137
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [2] [Localité 3] a établi, le 24 octobre 2022, une déclaration d'accident du travail, concernant M. [F], son salarié employé comme chauffeur SPL, survenu le 17 octobre 2022 à 7h00, sur l'autoroute A46 au cours d'un déplacement pour l'employeur, dans les circonstances décrites comme suit : "Activité de la victime lors de l'accident : Selon l'itinéraire, il était en train de conduire son camion" ; Nature de l'accident : Ne se serait pas senti bien en conduisant son camion. Sans aucun fait d'accident à l'origine des symptômes" ; "Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun " ; "Siège des lésions :Partie du corps blessée, sans précisions (gauche)" ; " Nature des lésions : Autres types de lésion ", en émettant concomitamment des réserves. Le certificat médical initial, établi le 17 octobre 2022 indiquait au titre des constatations détaillées "AIT-Hospitalisation dans le service USIC LE 18/10/2022". Par lettre datée du 31 octobre 2022, la caisse d'assurance maladie de [Localité 4] et [Localité 5] (la caisse) qui en a été destinataire, a indiqué à la société que le dossier de M. [F] était complet en date du 28 octobre 2022, et que les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle lui demandait de compléter un questionnaire à sa disposition sur son site internet, et qu'une fois terminé l'étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 au 20 janvier 2023, directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu'à sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant lui être adressée au plus tard le 27 janvier 2023. Par lettre datée du 23 janvier 2023, la caisse a informé l'employeur de ce que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 octobre 2022 à M. [F]. Ayant vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 25 janvier 2024, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 17 octobre 2022, dit que cet accident lui est opposable, et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions 'n° 2" adressées le 22 janvier 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, à titre principal, de : - constater que : * M. [F] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ; * eu égard aux circonstances de survenance de l'accident, la société a émis des réserves motivées ; * à l'issue de l'instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l'organisme sur le caractère professionnel de l'accident ; * le dossier offert à la consultation ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation ; * la société a formulé des observations complémentaires à ce stade de l'instruction ; * la caisse n'a pas jugé utile d'offrir une seconde période de consultation à la société, pourtant prévue par les textes ; * constater que cette phase aurait permis à la caisse de vérifier la véracité des observations émises par la société et ainsi prendre une décision objective et éclairée ; * la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n'a pas garanti le caractère contradictoire de l'instruction diligentée ; - par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [F] ; à titre subsidiaire, de : - constater que : *l'instruction diligentée par la caisse, par voie de questionnaire, ne permettait pas à l'organisme de rendre une décision éclairée ; *également la société met en avant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, dans la survenance de la lésion déclarée par M. [F] ; - la caisse n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil, afin que ce dernier se prononce sur l'origine professionnelle de la lésion ; - par conséquent, juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, l'évènement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Aux termes de ses conclusions adressées le 21 janvier 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [F]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement au "principe du contradictoire" Sur le moyen pris du non-respect des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale L'article R. 441-8 invoqué par la société dispose que : "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt- dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. "La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation". Exposant avoir été informée par la caisse, par courrier du 31 octobre 2022, des différentes étapes de la procédure d'instruction, à savoir une première période de consultation/observations courant du 9 au 20 janvier 2023 et une seconde période de consultation seule courant du 21 janvier 2023 jusqu'à la date de décision annoncée au 27 janvier 2023, et faisant observer que la décision de prise en charge est intervenue dès le 23 janvier 2023, soit dès la fin de la première phase de consultation/observation, les 21 et 22 janvier étant un week-end, la société critique la procédure administrative d'instruction de la déclaration d'accident du travail en invoquant la violation du "principe du contradictoire" au motif, premièrement, que la caisse ne lui a pas offert de seconde phase pour lui permettre de consulter un dossier complet, ni n'a pu vérifier le bien-fondé des observations qu'elle avait émises le 12 janvier 2023 qui, selon elle, imposaient à la caisse de procéder à des vérifications complémentaires avant de rendre sa décision finale. Il sera rappelé d'une part que "le principe du contradictoire", ayant valeur constitutionnelle, est un principe général du droit directeur du procès civil, pénal ou administratif, et de toute procédure disciplinaire, auxquels la procédure administrative d'instruction d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'est pas assimilable. Dès lors, l'ensemble de l'argumentation fondée sur d'éventuelles violations du "principe du contradictoire" et en particulier lorsque l'appelante somme la Cour de s'expliquer, dans le cas où elle ne la validerait pas, sur "l'utilité pour un employeur de mobiliser du temps et des ressources pour émettre des observations si la caisse, sans risquer la censure, peut tout simplement se permettre de ne pas en tenir compte", outre qu'il reste encore à justifier de ce prétendu désintérêt de la caisse pour les observations de l'employeur, est inopérant dès lors que la Cour n'est, en toute hypothèse, pas tenue de contrôler la procédure administrative d'instruction d'une déclaration opérée par un employeur, un assuré ou ses ayants droit comme s'il s'agissait d'un procès, mais seulement de vérifier si les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, qui parfois aménagent des obligations à la charge de la caisse afin de garantir le caractère contradictoire de son instruction, ont été respectées et dans le cas contraire, en cas de non-respect des droits essentiels des parties par la caisse, de sanctionner la décision de la caisse, et ce d'autant que la sanction réclamée par la société, à savoir l'inopposabilité, n'est prévue par aucun texte, de sorte que de création purement prétorienne, elle est d'application stricte et répond au plus fort uniquement aux manquements de la caisse dans ce cadre institué par la loi et les règlements. Or la Cour constate, qu'une fois passé le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précité ne prévoit plus aucun délai impératif, se bornant à indiquer, "que la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations", sans mention pour cette phase, d'un délai minimum, ni maximal autrement que dans la limite de la fin du délai global de 90 jours francs. Il ne saurait donc être valablement reproché à la caisse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, d'avoir rendu sa décision le 23 janvier 2023 puisque cette date, intervenue après l'expiration du délai de 10 jours francs, dont il n'est pas discuté qu'il a bien été respecté par la caisse et au cours duquel la société a fait des observations, et avant la date butoir des 90 jours, faisait partie des dates possibles en application des dispositions précitées. Il ne saurait non plus être fait grief à la caisse d'avoir porté atteinte au principe de la contradiction en soustrayant la seconde phase, pour justifier une sanction non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'impossible prise en compte d'observations au cours de cette seconde phase, et ce d'autant moins, que la société ne conteste pas le fait, ainsi que l'expose la caisse, que les utilisateurs du téléservice QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu'un commentaire est inscrit par l'une des parties lors de la phase contradictoire, et ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu'à trois mois à compter de la prise de décision. Enfin, rien n'autorise la société à affirmer que la caisse, en rendant sa décision au cours du premier jour ouvrable après la clôture de la phase contradictoire d'enrichissement du dossier, n'a pas consulté ses observations et pris une décision en connaissance de cause. Dans ces conditions, la prise en charge étant intervenue après une instruction régulière, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 418-8 est rejetée. Sur le moyen pris de l'incomplétude du dossier offert à la consultation Exposant que selon les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité, le dossier doit comprendre l'ensemble des certificats médicaux (initial et prolongation) et constatant que le dossier constitué en l'espèce par la caisse ne comporte pas les certificats médicaux de prolongation, dont elle soutient qu'ils auraient indiscutablement permis aux praticiens de faire la lumière sur l'origine exacte de la lésion initiale, compte tenu des causes multiples pouvant être à l'origine d'un accident ischémique transitoire, afin d'écarter une éventuelle cause étrangère, la société en fait reproche à la caisse et demande sa sanction par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dispose que : "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire". Il résulte de ce texte, et de la jurisprudence de la Cour de cassation citée en réplique par la caisse (Cas., civ 2ème, 16 mai 2024 n° 22-15.499 et 22-22.413), que n'ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongations de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial. En effet, les dispositions précitées visent à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. À l'inverse, n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle. Tel est le cas, et ce tant qu'ils existaient, puisque la caisse rappelle qu'ils sont supprimés depuis le 7 mai 2022 en application d'un décret n° 2019-854 du 20 août 2019, des certificats médicaux de prolongation, qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, mais n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur par la caisse préalablement à sa prise de décision. Dès lors, la Cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision. Ce second moyen étant également inopérant, la demande principale d'inopposabilité motif pris du non-respect du principe de la contradiction doit par conséquent être rejeté. Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge motif pris de l'absence de lien entre l'évènement et l'activité professionnelle du salarié Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événement survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs. Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La société soutient que l'instruction de la caisse a pour but de s'assurer de la matérialité des faits mais également de l'absence de cause totalement étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion, cette distinction étant fondamentale en matière de malaise, qui ne doit pas être confondu avec le fait accidentel qui en est à l'origine, de sorte que la caisse doit vérifier l'absence de cause étrangère au travail de l'évènement et qu'en l'absence de tout fait accidentel brusque et soudain déclaré par M. [F], qui repose sur ses seules allégations et qui confirme avoir poursuivi son activité professionnelle de conduite pendant sept heures sans aucun problème, ce qui semble incompatible avec la lésion déclarée laquelle, s'agissant d'un accident ischémique transitoire (AIT), trouve donc son origine dans une cause totalement étrangère, parmi celles présentées comme étant à l'origine d'un AIT, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La société critique les premiers juges qui ont considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère, alors pourtant qu'elle a mis en avant l'existence incontestable d'un état antérieur objectivé par les causes susceptible d'être à l'origine d'un AIT, et objecte à la caisse que la notion de stress mental n'établit pas l'existence d'un stress mental professionnel, en contestant la moindre situation de stress au travail qui n'est pas démontrée en l'espèce. La caisse rappelle la position de la cour de cassation en matière de présomption d'imputabilité applicable au malaise survenu aux temps et lieu de travail, selon laquelle le seul constat de la survenance d'un malaise aux temps et lieu de travail suffit pour le reconnaître comme accident du travail, avant de se prévaloir de présomptions graves, précises et concordantes qu'elle énumère, en vue de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, en considérant que la présomption d'imputabilité instaurée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale lui est acquise, de sorte qu'il appartient à l'employeur de la détruire en apportant la preuve que cette lésion à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas, la société se bornant à dire que les causes de l'AIT sont totalement étrangères au travail et n'y jouent aucun rôle. M. [F] a déclaré que, prenant son service de conduite le 17 octobre 2022 vers 4h45 il s'est arrêté vers 6h00 sur le parking d'une aire de repos sur l'A6 après avoir ressenti quelques minutes plus tôt des fourmillements et un engourdissement sur la gauche de son visage, de son bras et de sa cuisse qu'il a, étant donné l'heure matinale, imputé à de la fatigue car cela faisait plusieurs semaines qu'il dormait mal à cause du stress au travail. Ces troubles que M. [F] déclare avoir ressentis dans la matinée du 17 octobre 2022 soit, au vu de son emploi de chauffeur et de ses horaires de travail renseignés par l'employeur sur la déclaration d'accident, aux temps et lieu de travail, sont objectivés par un certificat médical établis le même jour par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] qui constate un AIT, l'employeur étant, au vu de ses réponses au questionnaire, informé le soir même par le salarié de cet évènement. Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordances de la réalité du malaise survenu soudainement aux temps et lieu de travail, peu important la circonstance que M. [F] ait pu reprendre son travail après son malaise et terminé sa journée de travail avant de se rendre au centre hospitalier, dans la mesure où ce point n'est pas incompatible avec cette nature de malaise dont les signes, comme l'explique la caisse, régressent spontanément et rapidement. La société soutient toutefois que la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise, qui ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Mais contrairement à ce que soutient la société et comme le lui objecte à juste titre la caisse, un malaise survenu aux temps et lieu de travail est bien un fait lésionnel accidentel qui est présumé revêtir un caractère professionnel, (Cass., 2ème Civ. 11 juillet 2019, n° 18-19.160; Cass., 2ème Civ. 9 septembre 2021, n° 19-25.418 ; Cass., 2ème Civ. 17 février 2022, n° 20-16.286, Cass., 2ème Civ. 17 février 2022, n° 20-20.626, Cass., 2ème Civ. 7 avril 2022, n° 20-17.656 ; Cass., 2ème Civ. 19 octobre 2023, n° 22-13.275). Enfin, la caisse n'a pas à rechercher l'origine du malaise auprès du service médical, mais seulement à s'assurer que les circonstances de sa survenance répondent à la définition de l'accident du travail, vérifications qu'elle a en l'état menées, de sorte que la société ne peut lui faire valablement grief d'une instruction incomplète et de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin conseil. L'AIT de M. [F] survenu aux temps et lieu de travail bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail issue de l'article L. 411-1 précité du code de la sécurité sociale et, sauf à renverser la charge de la preuve, c'est à la société, ainsi que cela a été rappelé, de rapporter la preuve d'une cause de l'accident soit totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte. A cet égard la société se prévaut d'une existence incontestable d'un état antérieur objectivé par les causes susceptibles d'être à l'origine de l'AIT qui sont par nature parfaitement étrangères au travail, s'agissant de l'hypercholestérolémie, la diabète, l'insulinorésistance, le tabagisme, le surpoids/obésité, la fibrillation auriculaire, les perturbations hormonales, une infection bénigne (carie, sinusite') et s'en nier que le stress mental puisse relèver des causes possibles d'un AIT, conteste la réalité de l'existence d'un stress au travail. Mais l'affirmation de l'employeur selon laquelle le malaise du salarié est dû à un état antérieur indépendant de toute relation avec le travail n'est qu'une supposition à partir de considérations d'ordre général, sans la moindre portée sur le cas précis de M. [F], qui ne saurait, dans ces conditions, pas même faire seulement présumer de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail du malaise dont a été victime M. [F] alors qu'il conduisait son véhicule au cours de son service commencé à 4h45 du matin, lequel constitue donc bien un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'argumentation développée à titre subsidiaire par la société ne prospérant pas davantage, son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 17 octobre 2022 doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société qui succombe sera tenue aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 janvier 2024, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le président,
Texte intégral
Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AOUT 2026 N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLTG Décision déférée à la Cour : jugement au fond origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mâcon, décision attaquée en date du 25 janvier 2024, enregistrée sous le n° RG 23/237 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Julein LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Mme Anne GRIERE, chargé d'audience en vertu d'un pouvoir général, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, François ARNAUD,Président de chambre, Florence DOMENEGO, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER: Léa ROUVRAY, Greffier placé, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 pour être prorogée successivement au 13 août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [2] [Localité 3] a établi, le 24 octobre 2022, une déclaration d'accident du travail, concernant M. [F], son salarié employé comme chauffeur SPL, survenu le 17 octobre 2022 à 7h00, sur l'autoroute A46 au cours d'un déplacement pour l'employeur, dans les circonstances décrites comme suit : "Activité de la victime lors de l'accident : Selon l'itinéraire, il était en train de conduire son camion" ; Nature de l'accident : Ne se serait pas senti bien en conduisant son camion. Sans aucun fait d'accident à l'origine des symptômes" ; "Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun " ; "Siège des lésions :Partie du corps blessée, sans précisions (gauche)" ; " Nature des lésions : Autres types de lésion ", en émettant concomitamment des réserves. Le certificat médical initial, établi le 17 octobre 2022 indiquait au titre des constatations détaillées "AIT-Hospitalisation dans le service USIC LE 18/10/2022". Par lettre datée du 31 octobre 2022, la caisse d'assurance maladie de [Localité 4] et [Localité 5] (la caisse) qui en a été destinataire, a indiqué à la société que le dossier de M. [F] était complet en date du 28 octobre 2022, et que les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle lui demandait de compléter un questionnaire à sa disposition sur son site internet, et qu'une fois terminé l'étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 au 20 janvier 2023, directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu'à sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant lui être adressée au plus tard le 27 janvier 2023. Par lettre datée du 23 janvier 2023, la caisse a informé l'employeur de ce que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 octobre 2022 à M. [F]. Ayant vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 25 janvier 2024, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 17 octobre 2022, dit que cet accident lui est opposable, et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions 'n° 2" adressées le 22 janvier 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, à titre principal, de : - constater que : * M. [F] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ; * eu égard aux circonstances de survenance de l'accident, la société a émis des réserves motivées ; * à l'issue de l'instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l'organisme sur le caractère professionnel de l'accident ; * le dossier offert à la consultation ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation ; * la société a formulé des observations complémentaires à ce stade de l'instruction ; * la caisse n'a pas jugé utile d'offrir une seconde période de consultation à la société, pourtant prévue par les textes ; * constater que cette phase aurait permis à la caisse de vérifier la véracité des observations émises par la société et ainsi prendre une décision objective et éclairée ; * la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n'a pas garanti le caractère contradictoire de l'instruction diligentée ; - par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [F] ; à titre subsidiaire, de : - constater que : *l'instruction diligentée par la caisse, par voie de questionnaire, ne permettait pas à l'organisme de rendre une décision éclairée ; *également la société met en avant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, dans la survenance de la lésion déclarée par M. [F] ; - la caisse n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil, afin que ce dernier se prononce sur l'origine professionnelle de la lésion ; - par conséquent, juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, l'évènement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Aux termes de ses conclusions adressées le 21 janvier 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [F]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement au "principe du contradictoire" Sur le moyen pris du non-respect des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale L'article R. 441-8 invoqué par la société dispose que : "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt- dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. "La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation". Exposant avoir été informée par la caisse, par courrier du 31 octobre 2022, des différentes étapes de la procédure d'instruction, à savoir une première période de consultation/observations courant du 9 au 20 janvier 2023 et une seconde période de consultation seule courant du 21 janvier 2023 jusqu'à la date de décision annoncée au 27 janvier 2023, et faisant observer que la décision de prise en charge est intervenue dès le 23 janvier 2023, soit dès la fin de la première phase de consultation/observation, les 21 et 22 janvier étant un week-end, la société critique la procédure administrative d'instruction de la déclaration d'accident du travail en invoquant la violation du "principe du contradictoire" au motif, premièrement, que la caisse ne lui a pas offert de seconde phase pour lui permettre de consulter un dossier complet, ni n'a pu vérifier le bien-fondé des observations qu'elle avait émises le 12 janvier 2023 qui, selon elle, imposaient à la caisse de procéder à des vérifications complémentaires avant de rendre sa décision finale. Il sera rappelé d'une part que "le principe du contradictoire", ayant valeur constitutionnelle, est un principe général du droit directeur du procès civil, pénal ou administratif, et de toute procédure disciplinaire, auxquels la procédure administrative d'instruction d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'est pas assimilable. Dès lors, l'ensemble de l'argumentation fondée sur d'éventuelles violations du "principe du contradictoire" et en particulier lorsque l'appelante somme la Cour de s'expliquer, dans le cas où elle ne la validerait pas, sur "l'utilité pour un employeur de mobiliser du temps et des ressources pour émettre des observations si la caisse, sans risquer la censure, peut tout simplement se permettre de ne pas en tenir compte", outre qu'il reste encore à justifier de ce prétendu désintérêt de la caisse pour les observations de l'employeur, est inopérant dès lors que la Cour n'est, en toute hypothèse, pas tenue de contrôler la procédure administrative d'instruction d'une déclaration opérée par un employeur, un assuré ou ses ayants droit comme s'il s'agissait d'un procès, mais seulement de vérifier si les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, qui parfois aménagent des obligations à la charge de la caisse afin de garantir le caractère contradictoire de son instruction, ont été respectées et dans le cas contraire, en cas de non-respect des droits essentiels des parties par la caisse, de sanctionner la décision de la caisse, et ce d'autant que la sanction réclamée par la société, à savoir l'inopposabilité, n'est prévue par aucun texte, de sorte que de création purement prétorienne, elle est d'application stricte et répond au plus fort uniquement aux manquements de la caisse dans ce cadre institué par la loi et les règlements. Or la Cour constate, qu'une fois passé le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précité ne prévoit plus aucun délai impératif, se bornant à indiquer, "que la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations", sans mention pour cette phase, d'un délai minimum, ni maximal autrement que dans la limite de la fin du délai global de 90 jours francs. Il ne saurait donc être valablement reproché à la caisse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, d'avoir rendu sa décision le 23 janvier 2023 puisque cette date, intervenue après l'expiration du délai de 10 jours francs, dont il n'est pas discuté qu'il a bien été respecté par la caisse et au cours duquel la société a fait des observations, et avant la date butoir des 90 jours, faisait partie des dates possibles en application des dispositions précitées. Il ne saurait non plus être fait grief à la caisse d'avoir porté atteinte au principe de la contradiction en soustrayant la seconde phase, pour justifier une sanction non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'impossible prise en compte d'observations au cours de cette seconde phase, et ce d'autant moins, que la société ne conteste pas le fait, ainsi que l'expose la caisse, que les utilisateurs du téléservice QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu'un commentaire est inscrit par l'une des parties lors de la phase contradictoire, et ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu'à trois mois à compter de la prise de décision. Enfin, rien n'autorise la société à affirmer que la caisse, en rendant sa décision au cours du premier jour ouvrable après la clôture de la phase contradictoire d'enrichissement du dossier, n'a pas consulté ses observations et pris une décision en connaissance de cause. Dans ces conditions, la prise en charge étant intervenue après une instruction régulière, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 418-8 est rejetée. Sur le moyen pris de l'incomplétude du dossier offert à la consultation Exposant que selon les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité, le dossier doit comprendre l'ensemble des certificats médicaux (initial et prolongation) et constatant que le dossier constitué en l'espèce par la caisse ne comporte pas les certificats médicaux de prolongation, dont elle soutient qu'ils auraient indiscutablement permis aux praticiens de faire la lumière sur l'origine exacte de la lésion initiale, compte tenu des causes multiples pouvant être à l'origine d'un accident ischémique transitoire, afin d'écarter une éventuelle cause étrangère, la société en fait reproche à la caisse et demande sa sanction par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dispose que : "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire". Il résulte de ce texte, et de la jurisprudence de la Cour de cassation citée en réplique par la caisse (Cas., civ 2ème, 16 mai 2024 n° 22-15.499 et 22-22.413), que n'ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongations de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial. En effet, les dispositions précitées visent à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. À l'inverse, n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle. Tel est le cas, et ce tant qu'ils existaient, puisque la caisse rappelle qu'ils sont supprimés depuis le 7 mai 2022 en application d'un décret n° 2019-854 du 20 août 2019, des certificats médicaux de prolongation, qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, mais n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur par la caisse préalablement à sa prise de décision. Dès lors, la Cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision. Ce second moyen étant également inopérant, la demande principale d'inopposabilité motif pris du non-respect du principe de la contradiction doit par conséquent être rejeté. Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge motif pris de l'absence de lien entre l'évènement et l'activité professionnelle du salarié Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événement survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs. Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La société soutient que l'instruction de la caisse a pour but de s'assurer de la matérialité des faits mais également de l'absence de cause totalement étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion, cette distinction étant fondamentale en matière de malaise, qui ne doit pas être confondu avec le fait accidentel qui en est à l'origine, de sorte que la caisse doit vérifier l'absence de cause étrangère au travail de l'évènement et qu'en l'absence de tout fait accidentel brusque et soudain déclaré par M. [F], qui repose sur ses seules allégations et qui confirme avoir poursuivi son activité professionnelle de conduite pendant sept heures sans aucun problème, ce qui semble incompatible avec la lésion déclarée laquelle, s'agissant d'un accident ischémique transitoire (AIT), trouve donc son origine dans une cause totalement étrangère, parmi celles présentées comme étant à l'origine d'un AIT, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La société critique les premiers juges qui ont considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère, alors pourtant qu'elle a mis en avant l'existence incontestable d'un état antérieur objectivé par les causes susceptible d'être à l'origine d'un AIT, et objecte à la caisse que la notion de stress mental n'établit pas l'existence d'un stress mental professionnel, en contestant la moindre situation de stress au travail qui n'est pas démontrée en l'espèce. La caisse rappelle la position de la cour de cassation en matière de présomption d'imputabilité applicable au malaise survenu aux temps et lieu de travail, selon laquelle le seul constat de la survenance d'un malaise aux temps et lieu de travail suffit pour le reconnaître comme accident du travail, avant de se prévaloir de présomptions graves, précises et concordantes qu'elle énumère, en vue de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, en considérant que la présomption d'imputabilité instaurée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale lui est acquise, de sorte qu'il appartient à l'employeur de la détruire en apportant la preuve que cette lésion à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas, la société se bornant à dire que les causes de l'AIT sont totalement étrangères au travail et n'y jouent aucun rôle. M. [F] a déclaré que, prenant son service de conduite le 17 octobre 2022 vers 4h45 il s'est arrêté vers 6h00 sur le parking d'une aire de repos sur l'A6 après avoir ressenti quelques minutes plus tôt des fourmillements et un engourdissement sur la gauche de son visage, de son bras et de sa cuisse qu'il a, étant donné l'heure matinale, imputé à de la fatigue car cela faisait plusieurs semaines qu'il dormait mal à cause du stress au travail. Ces troubles que M. [F] déclare avoir ressentis dans la matinée du 17 octobre 2022 soit, au vu de son emploi de chauffeur et de ses horaires de travail renseignés par l'employeur sur la déclaration d'accident, aux temps et lieu de travail, sont objectivés par un certificat médical établis le même jour par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] qui constate un AIT, l'employeur étant, au vu de ses réponses au questionnaire, informé le soir même par le salarié de cet évènement. Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordances de la réalité du malaise survenu soudainement aux temps et lieu de travail, peu important la circonstance que M. [F] ait pu reprendre son travail après son malaise et terminé sa journée de travail avant de se rendre au centre hospitalier, dans la mesure où ce point n'est pas incompatible avec cette nature de malaise dont les signes, comme l'explique la caisse, régressent spontanément et rapidement. La société soutient toutefois que la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise, qui ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Mais contrairement à ce que soutient la société et comme le lui objecte à juste titre la caisse, un malaise survenu aux temps et lieu de travail est bien un fait lésionnel accidentel qui est présumé revêtir un caractère professionnel, (Cass., 2ème Civ. 11 juillet 2019, n° 18-19.160; Cass., 2ème Civ. 9 septembre 2021, n° 19-25.418 ; Cass., 2ème Civ. 17 février 2022, n° 20-16.286, Cass., 2ème Civ. 17 février 2022, n° 20-20.626, Cass., 2ème Civ. 7 avril 2022, n° 20-17.656 ; Cass., 2ème Civ. 19 octobre 2023, n° 22-13.275). Enfin, la caisse n'a pas à rechercher l'origine du malaise auprès du service médical, mais seulement à s'assurer que les circonstances de sa survenance répondent à la définition de l'accident du travail, vérifications qu'elle a en l'état menées, de sorte que la société ne peut lui faire valablement grief d'une instruction incomplète et de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin conseil. L'AIT de M. [F] survenu aux temps et lieu de travail bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail issue de l'article L. 411-1 précité du code de la sécurité sociale et, sauf à renverser la charge de la preuve, c'est à la société, ainsi que cela a été rappelé, de rapporter la preuve d'une cause de l'accident soit totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte. A cet égard la société se prévaut d'une existence incontestable d'un état antérieur objectivé par les causes susceptibles d'être à l'origine de l'AIT qui sont par nature parfaitement étrangères au travail, s'agissant de l'hypercholestérolémie, la diabète, l'insulinorésistance, le tabagisme, le surpoids/obésité, la fibrillation auriculaire, les perturbations hormonales, une infection bénigne (carie, sinusite') et s'en nier que le stress mental puisse relèver des causes possibles d'un AIT, conteste la réalité de l'existence d'un stress au travail. Mais l'affirmation de l'employeur selon laquelle le malaise du salarié est dû à un état antérieur indépendant de toute relation avec le travail n'est qu'une supposition à partir de considérations d'ordre général, sans la moindre portée sur le cas précis de M. [F], qui ne saurait, dans ces conditions, pas même faire seulement présumer de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail du malaise dont a été victime M. [F] alors qu'il conduisait son véhicule au cours de son service commencé à 4h45 du matin, lequel constitue donc bien un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'argumentation développée à titre subsidiaire par la société ne prospérant pas davantage, son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 17 octobre 2022 doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société qui succombe sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 janvier 2024, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le président,
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