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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 août 2026, n° 24/00396

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





La société [1] (la société) a établi le 27 octobre 2022 une déclaration d'accident du travail avec réserves, concernant sa salariée, Mme [H], portant sur des faits survenus sur son lieu de travail habituel le 25 octobre 2022 à 5 heures 30, en indiquant que, selon les dires de Mme [B] aurait ressenti une douleur dans le genou gauche en manipulant des cartons de pâtés croûtes ".



Un certificat médical initial daté du 25 octobre 2022 comporte les constatations détaillées suivante : "gonalgie interne gauche - Sd méniscal '".



Par lettre datée du 31 octobre 2022 la caisse d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) qui en a été destinataire, a indiqué à la société que le dossier de Mme [H] était complet en date du 27 octobre 2022, et que les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle lui demandait de compléter un questionnaire à sa disposition sur son site internet, et qu'une fois terminé l'étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 janvier 2023, directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date, et sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant lui être adressée au plus tard le 26 janvier 2023.



Par lettre datée du 23 janvier 2023, la caisse a informé l'employeur de ce que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 octobre 2022 à Mme [H].



Ayant vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel par jugement du 18 avril 2024, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [H] du 23 janvier 2023 et condamnée aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 9 mars 2026 à la cour, elle demande de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2023 de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [H]. 



Aux termes de ses conclusions parvenues le 3 mars 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur le moyen d'inopposabilité pris de l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse



L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :



"I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".



En l'espèce, la société soutient que la caisse a commis une erreur dans l'indication des délais de consultation et d'observation en fin de procédure d'instruction, le délai de dix jours francs de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale courant du 6 au 15 janvier 2023 à minuit, alors que l'organisme social l'a invitée, dans le courrier du 31 octobre 2022, à procéder à la consultation du dossier et des observations du 6 au 17 janvier 2023 inclus, si bien que les observations qu'elle a formulées le 17 janvier 2023 ne l'ont pas été dans les délais réglementaires, de sorte que la caisse qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas le pouvoir d'accorder un délai supplémentaire, puisqu'il s'agit d'un délai d'ordre public qui n'est donc pas laissé à sa libre disposition, n'en a tenu aucun compte, puisqu'elle n'a entrepris aucune vérification en dépit de ces observations. 



Mais d'une part, les règles impératives de l'article R. 448-8 du code de la sécurité sociale relève d'un ordre public de protection bénéficiant au salarié victime et n'interdit pas à la caisse de faire bénéficier l'employeur d'un délai de consultation supplémentaire, dans la limite des 90 jours dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.



D'autre part, force est de constater que la société a pu formuler des observations jusqu'au 17 janvier 2023 comme elle le reconnaît elle-même, et ce que prouve la copie de ces observations sur papier à entête de la caisse versée aux débats par chacune des parties, qui atteste même de l'heure de ces observations, à 9h03.



En conséquence, il est démontré que la société a pu consulter utilement le dossier d'accident du travail de Mme [H] et formuler des observations jusqu'au 17 janvier 2023 comme annoncé, et que ces observations ont nécessairement, puisque la caisse les produit, été prises en compte par la caisse à l'occasion de sa décision de prise en charge ultérieure du 23 janvier 2023, celle-ci rappelant par ailleurs à bon droit, que la prise en compte des observations de l'employeur lors de la période de consultation n'implique pas nécessairement de recourir à de nouvelles investigations.



En conclusion aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu pour avoir laissé à l'employeur un délai utile de consultation supérieur aux dix jours francs prévus à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.



Ce premier moyen, inopérant, doit par conséquent être rejeté.



Sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence de fait accidentel 



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



L'apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel (Civ., 2ème, 17 février 2022, n° 20-20.626).



Il appartient à la caisse, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité laquelle peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.



En l'espèce, la société soutient qu'il n'existe pas de faisceau d'indices suffisants de nature à établir la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu de travail le 25 novembre 2022, et critique les premiers juges se s'être essentiellement fondés sur le contenu de la déclaration d'accident du travail, et celui de l'information préalable à la déclaration établie par l'entreprise utilisatrice, pour asseoir l'existence d'une présomption, alors qu'elles ne sont que la reprise pure et simple par l'employeur et l'entreprise utilisatrice des seules déclarations de la salariée, ce d'autant qu'il n'existe à proprement parler aucun fait accidentel, soudain et clairement identifiable et objectivable, les faits décrits par l'assurée sociale n'ayant d'ailleurs eu aucun témoin, outre qu'elle impute elle-même la survenance des lésions médicalement constatées au caractère répétitif de certains gestes, ce qui prouve l'absence de tout fait accidentel, la lésion méniscale constatée présentant vraisemblablement un caractère dégénératif comme l'évoque la mention clinique portée sur le certificat médical initial ("sd méniscal"), supprimant tout lien causal avec un fait traumatique soudain, au demeurant inexistant.



La caisse soutient que la matérialité de l'accident ne saurait être contestée alors que Mme [H] était en mission, le 25 octobre 2022 à 5h30, lorsqu'elle a déclaré ressentir une douleur vive dans le genou gauche en manipulant des cartons, qu'un certificat médical a été établi le jour même par le médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] et a relevé des lésions compatibles avec la relation de l'accident faite par Mme [H], faisant état d'une "gonalgie interne gauche - syndrome méniscal '", que l'entreprise utilisatrice a désigné un témoin du fait accidentel, et que la responsable a appelé un secouriste pour lui venir en aide.



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'était rapportée la preuve d'un accident du travail survenu à Mme [H], dès lors que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de l'entreprise utilisatrice qui fait état d'un témoin de l'accident, Mme [Y], qu'il est établi que Mme [H] a dû être conduite aux urgences après avoir ressenti une vive douleur au genou au lieu et temps de travail, et que le médecin du service d'accueil et d'urgence du centre hospitalier lui a délivré un certificat médical compatible avec une telle douleur, ces éléments permettant de retenir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordances de la réalité des faits allégués.



Par ailleurs il importe peu que cette douleur soit survenue en suite de la répétition de certains gestes par le fait du travail, dès lors qu'elle présente bien le caractère soudain permettant à la caisse de bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 







Il appartient par conséquent à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.



Or la société ne saurait sérieusement prétendre apporter une telle preuve alors qu'elle se borne à gager du caractère dégénératif, de la lésion méniscale constatée dans le certificat médical initial, lequel ne ressort pourtant d'aucun document médical versé aux débats, ni même seulement des déclarations de la victime qui n'évoque pas le moindre état antérieur, au contraire, puisqu'elle précise bien que la grosse douleur au genou qu'elle a ressentie en se relevant après s'être baissée pour déposer un carton sur une palette est, selon elle, causée par les gestes répétitifs du travail et le poids des cartons.



Aucune cause étrangère au travail à l'origine de la lésion médicalement constatée sur la victime, a fortiori totalement étrangère, n'étant démontrée par la société, il y a donc lieu de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 23 janvier 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Mme [H].



La société qui succombe doit être tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
S.A.S. [1]



C/



CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]

































































































 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 AOUT 2026

N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOGZ



Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mâcon, décision attaquée en date du 18 avril 2024, 

enregistrée sous le- RG : 23/357









APPELANTE :



S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, 





INTIMÉE :



CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par M. Paul REGNIER, chargé d'audience, en vertu d'un pouvoir général,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller

qui en ont délibéré. 





GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition 



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 pour être prorogée successivement au 13 août 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE





La société [1] (la société) a établi le 27 octobre 2022 une déclaration d'accident du travail avec réserves, concernant sa salariée, Mme [H], portant sur des faits survenus sur son lieu de travail habituel le 25 octobre 2022 à 5 heures 30, en indiquant que, selon les dires de Mme [B] aurait ressenti une douleur dans le genou gauche en manipulant des cartons de pâtés croûtes ".



Un certificat médical initial daté du 25 octobre 2022 comporte les constatations détaillées suivante : "gonalgie interne gauche - Sd méniscal '".



Par lettre datée du 31 octobre 2022 la caisse d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) qui en a été destinataire, a indiqué à la société que le dossier de Mme [H] était complet en date du 27 octobre 2022, et que les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle lui demandait de compléter un questionnaire à sa disposition sur son site internet, et qu'une fois terminé l'étude du dossier, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 janvier 2023, directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date, et sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant lui être adressée au plus tard le 26 janvier 2023.



Par lettre datée du 23 janvier 2023, la caisse a informé l'employeur de ce que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 octobre 2022 à Mme [H].



Ayant vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel par jugement du 18 avril 2024, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [H] du 23 janvier 2023 et condamnée aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 9 mars 2026 à la cour, elle demande de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2023 de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [H]. 



Aux termes de ses conclusions parvenues le 3 mars 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur le moyen d'inopposabilité pris de l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse



L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :



"I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".



En l'espèce, la société soutient que la caisse a commis une erreur dans l'indication des délais de consultation et d'observation en fin de procédure d'instruction, le délai de dix jours francs de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale courant du 6 au 15 janvier 2023 à minuit, alors que l'organisme social l'a invitée, dans le courrier du 31 octobre 2022, à procéder à la consultation du dossier et des observations du 6 au 17 janvier 2023 inclus, si bien que les observations qu'elle a formulées le 17 janvier 2023 ne l'ont pas été dans les délais réglementaires, de sorte que la caisse qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas le pouvoir d'accorder un délai supplémentaire, puisqu'il s'agit d'un délai d'ordre public qui n'est donc pas laissé à sa libre disposition, n'en a tenu aucun compte, puisqu'elle n'a entrepris aucune vérification en dépit de ces observations. 



Mais d'une part, les règles impératives de l'article R. 448-8 du code de la sécurité sociale relève d'un ordre public de protection bénéficiant au salarié victime et n'interdit pas à la caisse de faire bénéficier l'employeur d'un délai de consultation supplémentaire, dans la limite des 90 jours dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.



D'autre part, force est de constater que la société a pu formuler des observations jusqu'au 17 janvier 2023 comme elle le reconnaît elle-même, et ce que prouve la copie de ces observations sur papier à entête de la caisse versée aux débats par chacune des parties, qui atteste même de l'heure de ces observations, à 9h03.



En conséquence, il est démontré que la société a pu consulter utilement le dossier d'accident du travail de Mme [H] et formuler des observations jusqu'au 17 janvier 2023 comme annoncé, et que ces observations ont nécessairement, puisque la caisse les produit, été prises en compte par la caisse à l'occasion de sa décision de prise en charge ultérieure du 23 janvier 2023, celle-ci rappelant par ailleurs à bon droit, que la prise en compte des observations de l'employeur lors de la période de consultation n'implique pas nécessairement de recourir à de nouvelles investigations.



En conclusion aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu pour avoir laissé à l'employeur un délai utile de consultation supérieur aux dix jours francs prévus à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.



Ce premier moyen, inopérant, doit par conséquent être rejeté.



Sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence de fait accidentel 



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



L'apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel (Civ., 2ème, 17 février 2022, n° 20-20.626).



Il appartient à la caisse, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité laquelle peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.



En l'espèce, la société soutient qu'il n'existe pas de faisceau d'indices suffisants de nature à établir la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu de travail le 25 novembre 2022, et critique les premiers juges se s'être essentiellement fondés sur le contenu de la déclaration d'accident du travail, et celui de l'information préalable à la déclaration établie par l'entreprise utilisatrice, pour asseoir l'existence d'une présomption, alors qu'elles ne sont que la reprise pure et simple par l'employeur et l'entreprise utilisatrice des seules déclarations de la salariée, ce d'autant qu'il n'existe à proprement parler aucun fait accidentel, soudain et clairement identifiable et objectivable, les faits décrits par l'assurée sociale n'ayant d'ailleurs eu aucun témoin, outre qu'elle impute elle-même la survenance des lésions médicalement constatées au caractère répétitif de certains gestes, ce qui prouve l'absence de tout fait accidentel, la lésion méniscale constatée présentant vraisemblablement un caractère dégénératif comme l'évoque la mention clinique portée sur le certificat médical initial ("sd méniscal"), supprimant tout lien causal avec un fait traumatique soudain, au demeurant inexistant.



La caisse soutient que la matérialité de l'accident ne saurait être contestée alors que Mme [H] était en mission, le 25 octobre 2022 à 5h30, lorsqu'elle a déclaré ressentir une douleur vive dans le genou gauche en manipulant des cartons, qu'un certificat médical a été établi le jour même par le médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] et a relevé des lésions compatibles avec la relation de l'accident faite par Mme [H], faisant état d'une "gonalgie interne gauche - syndrome méniscal '", que l'entreprise utilisatrice a désigné un témoin du fait accidentel, et que la responsable a appelé un secouriste pour lui venir en aide.



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'était rapportée la preuve d'un accident du travail survenu à Mme [H], dès lors que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de l'entreprise utilisatrice qui fait état d'un témoin de l'accident, Mme [Y], qu'il est établi que Mme [H] a dû être conduite aux urgences après avoir ressenti une vive douleur au genou au lieu et temps de travail, et que le médecin du service d'accueil et d'urgence du centre hospitalier lui a délivré un certificat médical compatible avec une telle douleur, ces éléments permettant de retenir l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordances de la réalité des faits allégués.



Par ailleurs il importe peu que cette douleur soit survenue en suite de la répétition de certains gestes par le fait du travail, dès lors qu'elle présente bien le caractère soudain permettant à la caisse de bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 







Il appartient par conséquent à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.



Or la société ne saurait sérieusement prétendre apporter une telle preuve alors qu'elle se borne à gager du caractère dégénératif, de la lésion méniscale constatée dans le certificat médical initial, lequel ne ressort pourtant d'aucun document médical versé aux débats, ni même seulement des déclarations de la victime qui n'évoque pas le moindre état antérieur, au contraire, puisqu'elle précise bien que la grosse douleur au genou qu'elle a ressentie en se relevant après s'être baissée pour déposer un carton sur une palette est, selon elle, causée par les gestes répétitifs du travail et le poids des cartons.



Aucune cause étrangère au travail à l'origine de la lésion médicalement constatée sur la victime, a fortiori totalement étrangère, n'étant démontrée par la société, il y a donc lieu de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 23 janvier 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Mme [H].



La société qui succombe doit être tenue aux dépens.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel. 





Le greffier, Le président,

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