Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 août 2026, n° 25/00184
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1] Ardenne (l'Urssaf) a effectué un contrôle comptable d'assiette sur les années 2012 à 2014 au sein de la société [3] (la société) laquelle exerce l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs. La société s'est vue notifier une lettre d'observations du 22 octobre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressements à laquelle elle a répondu par lettre datée du 20 novembre 2015, notamment pour contester le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (point numéro 6 "Réduction Fillon : paramètre smic - horaire autre que légal") d'un montant de 74 307 euros (18 946 euros au titre de l'année 2012, 26 769 euros au titre de l'année 2013 et 28 592 euros au titre de l'année 2014) que l'agent chargé du contrôle a maintenu aux termes d'un courrier du 27 novembre 2015. Une mise en demeure a été notifiée à la société, par lettre datée du 30 décembre 2015, d'avoir à payer la somme la somme de 54 932 euros correspondant aux sommes de 19 589 euros outre 3 722 euros de majorations pour l'année 2012 et 29 582 euros outre 2 780 euros de majorations pour l'année 2014 sous déduction de la somme de 741 euros. Le 27 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester, outre un refus de l'Urssaf de lui rembourser des cotisations FNAL d'un montant de 2 346 euros et l'absence de prise en compte des indemnités de coupure, le redressement opéré sur la détermination de la réduction Fillon pour les montants précités au titre des années 2012 à 2014, en prenant acte du fait que l'Urssaf devait lui rembourser la somme de 29 038 euros pour le paramétrage de la réduction Fillon pour l'année 2013 puis, en l'absence de décision dans les délais de ladite commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne par lettre du 25 avril 2016. La commission de recours amiable a finalement notifié, par lettre datée du 28 octobre 2016, sa décision du 21 septembre 2016 statuant sur le maintien des chefs de redressement relatifs aux réductions Fillon, et la société a introduit une nouvelle instance auprès dudit tribunal. Entre-temps, la société a fait l'objet d'un second contrôle comptable d'assiette de l'Urssaf sur les années 2015 à 2017 et s'est vue notifier une nouvelle lettre d'observations du 25 juin 2018 portant sur plusieurs chefs de redressements à laquelle la société a répondu par lettre datée du 1er juillet 2018, notamment pour contester le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (point numéro 6. "Réduction générale des cotisations : paramètre smic - horaire légal") en rappelant le contentieux susvisé en cours sur ce même sujet, que l'agent chargé du contrôle a maintenu aux termes d'un courrier du 7 août 2018, et une mise en demeure était notifiée à la société, par lettre datée du 17 septembre 2018, d'avoir à payer la somme la somme de 85 605 euros correspondant aux sommes de 27 376 euros outre 3 120 euros de majorations pour l'année 2015, 24 086 euros de cotisations outre 2 167 euros de majorations de retard pour l'année 2016, et 27 172 euros de cotisations outre 1 684 euros de majorations pour l'année 2017. Le 23 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester, outre un redressement portant sur un écart de caisse de 1 231 euros (point n° 5), le chef de redressement n° 6 sur la détermination du coefficient de la réduction générale de cotisations pour les conducteurs de transport scolaire, laquelle commission a confirmé la mise en demeure du 17 septembre 2018 aux termes d'une décision du 19 décembre 2018, suite à laquelle, la société a saisi, par lettre du 13 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chaumont auquel le contentieux de la sécurité avait été transféré à compter du 1er janvier 2019. Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, de Chaumont, a : - ordonné la jonction des procédures susvisées, - débouté la société de sa demande d'annulation du redressement relatif aux "acomptes, avances, prêts non récupérés" concernant l'écart de caisse, - annulé les mises en demeure de l'Urssaf adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon", - constaté que l'Urssaf reste à devoir à la société la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure, - débouté la société de sa demande de saisine du Conseil d'Etat d'une question préjudicielle concernant l'article R. 834-7 du code de la sécurité sociale, - débouté la société de sa demande en remboursement de la somme acquittée au titre de la cotisation de base FNAL, - débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2020 au greffe sous le n° RG 20/00356, l'Urssaf a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a : - annulé ses mises en demeures adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 86 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon", - constaté qu'elle reste à devoir à la société la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure, - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour de céans a prononcé la radiation de cette procédure en rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sur l'acquisition de la péremption d'instance en l'absence de diligence accomplie par les parties pendant deux ans, et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle lorsque l'Urssaf fera parvenir à la cour ses conclusions et pièces au soutien de son appel. L'Urssaf a adressé à la cour des conclusions de reprise d'instance après radiation du rôle et l'affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/00184. Aux termes de ses conclusions n° 2 parvenues le 24 novembre 2025 à la cour, l'Urssaf demande de : - constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * annulé ses mises en demeures adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 86 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon", * constaté qu'elle reste à devoir à la société la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure, - confirmer toutes les autres dispositions du jugement déféré sur lesquelles elle ne demande pas d'infirmation, et statuant à nouveau, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - valider les mises en demeures adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon", - condamner la société au paiement de ces mises en demeure datées du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon", -condamner la société au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions parvenues le 29 octobre 2025 à la cour, la société demande de : -in limine litis, vu les articles 386 et 383 du code de procédure civile, prononcer la péremption d'instance, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les mises en demeure de l'Urssaf du 30 décembre 2015 pour un montant de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations salariales dite "Fillon", - confirmer le remboursement effectif par l'Urssaf des sommes de 29 038 euros, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l'instance
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans impartis.
En l'espèce, par arrêt du 19 janvier 2023, la cour de céans a, d'une part prononcé la radiation de l'affaire du rôle, et d'autre part précisé les diligences à accomplir afin de réinscrire l'affaire au rôle dans le délai imparti, à savoir, pour l'Urssaf de faire parvenir à la cour ses conclusions et ses pièces.
La société sollicite que soit prononcée la péremption de l'instance au motif que l'Urssaf n'a pas déposé ses conclusions et pièces au greffe avant l'expiration du délai de deux ans imparti.
Mais force est de constater que l'Urssaf justifie de l'accomplissement de la diligence mis à sa charge aux termes de l'arrêt de radiation du 19 janvier 2023 avant l'expiration du délai de péremption de deux ans, en produisant aux débats (pièces n° 15) la photocopie de l'accusé de réception de sa demande adressée le 16 janvier par RPVA à la cour, de réinscription de l'affaire, avec en pièces jointes notamment ses conclusions de "réenrôlement", et la photocopie du courriel du 17 janvier 2025 dans lequel elle communique lesdites conclusions au conseil de l'intimée ainsi que ses pièces n° 1 à 14.
En conséquence, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.
Sur les chefs des redressements portant sur la détermination de la réduction générale des cotisations dite "réduction Fillon"
Rappelant que la société bénéficie de réductions dites "loi Fillon" pour certains de ses salariés, l'Urssaf soutient que la société ne pouvait, pour le calcul de cette réduction, convertir en heures et les rajouter au nombre d'heures rémunérées aux conducteurs scolaires intermittents (CSI) pour le calcul du smic, le montant de l'indemnité de congés payés correspondant à un 1/10ème de la rémunération totale perçue pendant la période de référence des congés payés.
L'Urssaf reproche ainsi aux premiers juges d'avoir, en retenant l'inverse, fait une application erronée des dispositions légales, et considéré à tort que l'indemnité "congés payés " allouée à ces conducteurs est une indemnité de congés payés, et non une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié qui n'a pas pu prendre ses congés auxquels il avait droit lorsque son contrat de travail est arrivé à son terme ou a été rompu, alors pourtant que l'indemnité litigieuse revêt fondamentalement cette nature puisque, calculée sur un dixième de la rémunération totale versée de septembre à juillet de chaque année, elle vise à compenser l'impossibilité pour les conducteurs scolaires de prendre leurs congés pendant la période d'activité scolaire, et elle est versée pendant des périodes d'inactivité qui ne sont pas des jours de congés payés rémunérés à ce titre, puisque le conducteur peut occuper un autre emploi que celui de son activité principale.
Elle ajoute que les textes ne prévoient pas la possibilité de majorer le SMIC du nombre d'heures d'un élément de rémunération comme l'indemnité de congés payés qui correspondrait à une indemnité versée en plus de la rémunération habituelle, ni de neutraliser la rémunération à prendre en compte pour calculer le coefficient, et précise que l'indemnité litigieuse étant versée les mois où le contrat est suspendu, en juillet et août, n'a pas pour effet de porter la durée du travail au-delà de celle mentionnée dans le contrat de travail des conducteurs, ni ne peut s'analyser comme une rémunération d'heures complémentaires qui pourraient venir corriger le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction, puisqu'aucun salaire minimum de croissance, qui est indispensable au calcul du coefficient de la réduction ne peut être déterminé au titre de ces mois pour lesquels aucune durée de travail n'est prévue au contrat, l'Urssaf rappelant que la réglementation relative à la réduction générale pour les salariés non mensualisés, prévoit que le smic est corrigé à proportion de la durée de travail hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite au contrat de travail au titre de la période de présence dans l'entreprise et rapportée à celle correspondante à la durée légale.
En réplique, la société fait valoir, tout en soutenant qu'en application combinée des articles L 241-13 III et L 142-1 du code de la sécurité sociale, la rémunération annuelle retenue pour déterminer le coefficient de réduction doit inclure l'indemnité de congés payés et toute autre indemnité versée en contrepartie ou à l'occasion du travail comme l'est l'indemnité compensatrice de congés payés, que l'indemnité que perçoivent chaque année ses salariés [4] pendant les vacances scolaires est en l'espèce une indemnité de congés payés, qu'elle a régulièrement convertie en heure à prendre en compte pour la détermination de la valeur du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction.
Elle soutient que durant la période de juillet et août des salariés [4], leur contrat n'est pas suspendu et que la notion de présence toute l'année dans l'entreprise s'entend comme de la présence aux effectifs, puisqu'il est évident que pendant les congés payés, le salarié n'est pas présent dans l'entreprise en précisant que les congés payés des salariés SCI ne pouvant être pris qu'hors période d'activité scolaire, de sorte qu'implicitement la période de prise effective des congés payés correspond aux périodes d'inactivité scolaire, qu'ils prennent principalement pendant les mois de juillet et août.
Elle conclut que les salariés [4], contrairement aux dires de l'Urssaf, bénéficient cumulativement d'une prise effective de leur congés payés comme tout salarié, pendant les mois de juillet et août c'est-à-dire hors périodes scolaires, et d'une indemnité de congés payés qui est versée pendant leur congé, comme tout salariés employé en CDI, et qu'il ne s'agit donc nullement d'une indemnité compensatrice de congés payés laquelle n'est due qu'au salarié qui n'a pu prendre ses congés en raison de la rupture définitive de leur contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune rupture du contrat n'étant intervenue, et aucun texte n'assimilant cette indemnité versée en indemnité compensatrice de congés payés.
L'article L. 241-13 III modifiée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 dispose que :
"Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération (')".
Et dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 :
"III Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération (')".
L'article D. 241-7 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011 suite au décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, qui énonce en son I la formule de calcul du coefficient précité, dispose par ailleurs que :
"Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. (')".
Aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, la rédaction des textes précités a pu varier mais sans que les principes impliqués dans le présent litige se trouvent modifiés.
Ces dispositions doivent être interprétées strictement dès lors que les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement.
Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, (Cass., 2ème civ., 23 septembre 2021, n° 20-13.557 ; Cass., 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-16.279).
Il en découle que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. (Cass., 2ème civ., 22 septembre 2022, n° 20-22.887 ; Cass., 2ème civ., 13 octobre 2022, n°21-14.137).
Dans ces condition la société ne pouvait, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, convertir en heure l'indemnité de congés payés versée aux CSI correspondant à un 1/10ème de la rémunération totale perçue pendant la période de référence des congés payés, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 30 décembre 2015 et 17 septembre 2018 qui seront par conséquent validées à hauteur respectivement de 54 932 euros et 85 605 euros, et que la société sera condamnée à payer à l'Urssaf au titre de la réduction générale des cotisations dites "Fillon".
Sur les indemnités de coupure
Il ne fait pas débat que l'Urssaf a dégagé, lors du contrôle d'assiette sur l'année 2013, un crédit en faveur de la société d'un montant de 29 038 euros au titre de la neutralisation relative au temps de coupure et d'amplitude, dont seules les modalités de restitution font litige, la société en sollicitant le remboursement en considérant que l'Urssaf ne peut procéder par voie de compensation avec le redressement de 74 307 euros qui doit être annulé.
Mais ce redressement étant validé par la cour, cet argument n'est pas opérant.
Par conséquent l'Urssaf ne restant rien à lui devoir, puisqu'elle a crédité au montant de 74 307 euros correspondant au redressement portant sur la réduction Fillon au titre des années 2012 à 2014, celui de 29 038 euros, la demande de la société portant sur le remboursement " effectif ", de cette somme, doit être rejetée.
La disposition du jugement constatant que l'Urssaf lui reste devoir la somme de 29 038 euros, doit donc être infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Constate que la péremption d'instance n'est pas acquise, Dans la limite de l'appel : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 28 août 2020 en ce qu'il : - 'ANNULE les mises en demeures de l'URSSAF [Localité 1] ARDENNE adressées à la SARL [3] du 30 décembre 2015 pour unmontant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 86 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon" ', - "CONSTATE que l'URSSAF [Localité 1] ARDENNE reste à devoir à la SARL [3] la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure", Statuant à nouveau, Valide les mises en demeure de l'Urssaf [Localité 1]-Ardenne adressées à la société [3] du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon"; Condamne la société [3] au paiement à l'Urssaf [Localité 1] Ardenne des mises en demeure datées du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon", Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamne la société [5] [D] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à l'Urssaf de [Localité 1]-Ardenne la somme de 1 000 euros. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Etablissement URSSAF [Localité 1]
[Localité 2]
C/
S.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUHC
Décision déférée à la Cour : jugement au fond origine Pôle social du Tribunal judiciaire de Chaumont, décision attaquée en date du 28 août 2020,
enregistrée sous le n° RG 19/00034
APPELANTE :
Etablissement URSSAF [Localité 1]-ARDENNE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon
INTIMÉE :
S.A.R.L. [2] [D] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour être successivement prorogée au 13 Août 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1] Ardenne (l'Urssaf) a effectué un contrôle comptable d'assiette sur les années 2012 à 2014 au sein de la société [3] (la société) laquelle exerce l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs.
La société s'est vue notifier une lettre d'observations du 22 octobre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressements à laquelle elle a répondu par lettre datée du 20 novembre 2015, notamment pour contester le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (point numéro 6 "Réduction Fillon : paramètre smic - horaire autre que légal") d'un montant de 74 307 euros (18 946 euros au titre de l'année 2012, 26 769 euros au titre de l'année 2013 et 28 592 euros au titre de l'année 2014) que l'agent chargé du contrôle a maintenu aux termes d'un courrier du 27 novembre 2015.
Une mise en demeure a été notifiée à la société, par lettre datée du 30 décembre 2015, d'avoir à payer la somme la somme de 54 932 euros correspondant aux sommes de 19 589 euros outre 3 722 euros de majorations pour l'année 2012 et 29 582 euros outre 2 780 euros de majorations pour l'année 2014 sous déduction de la somme de 741 euros.
Le 27 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester, outre un refus de l'Urssaf de lui rembourser des cotisations FNAL d'un montant de 2 346 euros et l'absence de prise en compte des indemnités de coupure, le redressement opéré sur la détermination de la réduction Fillon pour les montants précités au titre des années 2012 à 2014, en prenant acte du fait que l'Urssaf devait lui rembourser la somme de 29 038 euros pour le paramétrage de la réduction Fillon pour l'année 2013 puis, en l'absence de décision dans les délais de ladite commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne par lettre du 25 avril 2016.
La commission de recours amiable a finalement notifié, par lettre datée du 28 octobre 2016, sa décision du 21 septembre 2016 statuant sur le maintien des chefs de redressement relatifs aux réductions Fillon, et la société a introduit une nouvelle instance auprès dudit tribunal.
Entre-temps, la société a fait l'objet d'un second contrôle comptable d'assiette de l'Urssaf sur les années 2015 à 2017 et s'est vue notifier une nouvelle lettre d'observations du 25 juin 2018 portant sur plusieurs chefs de redressements à laquelle la société a répondu par lettre datée du 1er juillet 2018, notamment pour contester le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (point numéro 6. "Réduction générale des cotisations : paramètre smic - horaire légal") en rappelant le contentieux susvisé en cours sur ce même sujet, que l'agent chargé du contrôle a maintenu aux termes d'un courrier du 7 août 2018, et une mise en demeure était notifiée à la société, par lettre datée du 17 septembre 2018, d'avoir à payer la somme la somme de 85 605 euros correspondant aux sommes de 27 376 euros outre 3 120 euros de majorations pour l'année 2015, 24 086 euros de cotisations outre 2 167 euros de majorations de retard pour l'année 2016, et 27 172 euros de cotisations outre 1 684 euros de majorations pour l'année 2017.
Le 23 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester, outre un redressement portant sur un écart de caisse de 1 231 euros (point n° 5), le chef de redressement n° 6 sur la détermination du coefficient de la réduction générale de cotisations pour les conducteurs de transport scolaire, laquelle commission a confirmé la mise en demeure du 17 septembre 2018 aux termes d'une décision du 19 décembre 2018, suite à laquelle, la société a saisi, par lettre du 13 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chaumont auquel le contentieux de la sécurité avait été transféré à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, de Chaumont, a :
- ordonné la jonction des procédures susvisées,
- débouté la société de sa demande d'annulation du redressement relatif aux "acomptes, avances, prêts non récupérés" concernant l'écart de caisse,
- annulé les mises en demeure de l'Urssaf adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon",
- constaté que l'Urssaf reste à devoir à la société la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure,
- débouté la société de sa demande de saisine du Conseil d'Etat d'une question préjudicielle concernant l'article R. 834-7 du code de la sécurité sociale,
- débouté la société de sa demande en remboursement de la somme acquittée au titre de la cotisation de base FNAL,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2020 au greffe sous le n° RG 20/00356, l'Urssaf a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a :
- annulé ses mises en demeures adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 86 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon",
- constaté qu'elle reste à devoir à la société la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour de céans a prononcé la radiation de cette procédure en rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sur l'acquisition de la péremption d'instance en l'absence de diligence accomplie par les parties pendant deux ans, et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle lorsque l'Urssaf fera parvenir à la cour ses conclusions et pièces au soutien de son appel.
L'Urssaf a adressé à la cour des conclusions de reprise d'instance après radiation du rôle et l'affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/00184.
Aux termes de ses conclusions n° 2 parvenues le 24 novembre 2025 à la cour, l'Urssaf demande de :
- constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* annulé ses mises en demeures adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 86 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon",
* constaté qu'elle reste à devoir à la société la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure,
- confirmer toutes les autres dispositions du jugement déféré sur lesquelles elle ne demande pas d'infirmation,
et statuant à nouveau,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- valider les mises en demeures adressées à la société du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon",
- condamner la société au paiement de ces mises en demeure datées du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon",
-condamner la société au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 29 octobre 2025 à la cour, la société demande de :
-in limine litis, vu les articles 386 et 383 du code de procédure civile, prononcer la péremption d'instance,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les mises en demeure de l'Urssaf du 30 décembre 2015 pour un montant de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations salariales dite "Fillon",
- confirmer le remboursement effectif par l'Urssaf des sommes de 29 038 euros,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l'instance
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans impartis.
En l'espèce, par arrêt du 19 janvier 2023, la cour de céans a, d'une part prononcé la radiation de l'affaire du rôle, et d'autre part précisé les diligences à accomplir afin de réinscrire l'affaire au rôle dans le délai imparti, à savoir, pour l'Urssaf de faire parvenir à la cour ses conclusions et ses pièces.
La société sollicite que soit prononcée la péremption de l'instance au motif que l'Urssaf n'a pas déposé ses conclusions et pièces au greffe avant l'expiration du délai de deux ans imparti.
Mais force est de constater que l'Urssaf justifie de l'accomplissement de la diligence mis à sa charge aux termes de l'arrêt de radiation du 19 janvier 2023 avant l'expiration du délai de péremption de deux ans, en produisant aux débats (pièces n° 15) la photocopie de l'accusé de réception de sa demande adressée le 16 janvier par RPVA à la cour, de réinscription de l'affaire, avec en pièces jointes notamment ses conclusions de "réenrôlement", et la photocopie du courriel du 17 janvier 2025 dans lequel elle communique lesdites conclusions au conseil de l'intimée ainsi que ses pièces n° 1 à 14.
En conséquence, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.
Sur les chefs des redressements portant sur la détermination de la réduction générale des cotisations dite "réduction Fillon"
Rappelant que la société bénéficie de réductions dites "loi Fillon" pour certains de ses salariés, l'Urssaf soutient que la société ne pouvait, pour le calcul de cette réduction, convertir en heures et les rajouter au nombre d'heures rémunérées aux conducteurs scolaires intermittents (CSI) pour le calcul du smic, le montant de l'indemnité de congés payés correspondant à un 1/10ème de la rémunération totale perçue pendant la période de référence des congés payés.
L'Urssaf reproche ainsi aux premiers juges d'avoir, en retenant l'inverse, fait une application erronée des dispositions légales, et considéré à tort que l'indemnité "congés payés " allouée à ces conducteurs est une indemnité de congés payés, et non une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié qui n'a pas pu prendre ses congés auxquels il avait droit lorsque son contrat de travail est arrivé à son terme ou a été rompu, alors pourtant que l'indemnité litigieuse revêt fondamentalement cette nature puisque, calculée sur un dixième de la rémunération totale versée de septembre à juillet de chaque année, elle vise à compenser l'impossibilité pour les conducteurs scolaires de prendre leurs congés pendant la période d'activité scolaire, et elle est versée pendant des périodes d'inactivité qui ne sont pas des jours de congés payés rémunérés à ce titre, puisque le conducteur peut occuper un autre emploi que celui de son activité principale.
Elle ajoute que les textes ne prévoient pas la possibilité de majorer le SMIC du nombre d'heures d'un élément de rémunération comme l'indemnité de congés payés qui correspondrait à une indemnité versée en plus de la rémunération habituelle, ni de neutraliser la rémunération à prendre en compte pour calculer le coefficient, et précise que l'indemnité litigieuse étant versée les mois où le contrat est suspendu, en juillet et août, n'a pas pour effet de porter la durée du travail au-delà de celle mentionnée dans le contrat de travail des conducteurs, ni ne peut s'analyser comme une rémunération d'heures complémentaires qui pourraient venir corriger le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction, puisqu'aucun salaire minimum de croissance, qui est indispensable au calcul du coefficient de la réduction ne peut être déterminé au titre de ces mois pour lesquels aucune durée de travail n'est prévue au contrat, l'Urssaf rappelant que la réglementation relative à la réduction générale pour les salariés non mensualisés, prévoit que le smic est corrigé à proportion de la durée de travail hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite au contrat de travail au titre de la période de présence dans l'entreprise et rapportée à celle correspondante à la durée légale.
En réplique, la société fait valoir, tout en soutenant qu'en application combinée des articles L 241-13 III et L 142-1 du code de la sécurité sociale, la rémunération annuelle retenue pour déterminer le coefficient de réduction doit inclure l'indemnité de congés payés et toute autre indemnité versée en contrepartie ou à l'occasion du travail comme l'est l'indemnité compensatrice de congés payés, que l'indemnité que perçoivent chaque année ses salariés [4] pendant les vacances scolaires est en l'espèce une indemnité de congés payés, qu'elle a régulièrement convertie en heure à prendre en compte pour la détermination de la valeur du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction.
Elle soutient que durant la période de juillet et août des salariés [4], leur contrat n'est pas suspendu et que la notion de présence toute l'année dans l'entreprise s'entend comme de la présence aux effectifs, puisqu'il est évident que pendant les congés payés, le salarié n'est pas présent dans l'entreprise en précisant que les congés payés des salariés SCI ne pouvant être pris qu'hors période d'activité scolaire, de sorte qu'implicitement la période de prise effective des congés payés correspond aux périodes d'inactivité scolaire, qu'ils prennent principalement pendant les mois de juillet et août.
Elle conclut que les salariés [4], contrairement aux dires de l'Urssaf, bénéficient cumulativement d'une prise effective de leur congés payés comme tout salarié, pendant les mois de juillet et août c'est-à-dire hors périodes scolaires, et d'une indemnité de congés payés qui est versée pendant leur congé, comme tout salariés employé en CDI, et qu'il ne s'agit donc nullement d'une indemnité compensatrice de congés payés laquelle n'est due qu'au salarié qui n'a pu prendre ses congés en raison de la rupture définitive de leur contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune rupture du contrat n'étant intervenue, et aucun texte n'assimilant cette indemnité versée en indemnité compensatrice de congés payés.
L'article L. 241-13 III modifiée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 dispose que :
"Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération (')".
Et dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 :
"III Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération (')".
L'article D. 241-7 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011 suite au décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, qui énonce en son I la formule de calcul du coefficient précité, dispose par ailleurs que :
"Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. (')".
Aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, la rédaction des textes précités a pu varier mais sans que les principes impliqués dans le présent litige se trouvent modifiés.
Ces dispositions doivent être interprétées strictement dès lors que les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement.
Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, (Cass., 2ème civ., 23 septembre 2021, n° 20-13.557 ; Cass., 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-16.279).
Il en découle que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. (Cass., 2ème civ., 22 septembre 2022, n° 20-22.887 ; Cass., 2ème civ., 13 octobre 2022, n°21-14.137).
Dans ces condition la société ne pouvait, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, convertir en heure l'indemnité de congés payés versée aux CSI correspondant à un 1/10ème de la rémunération totale perçue pendant la période de référence des congés payés, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 30 décembre 2015 et 17 septembre 2018 qui seront par conséquent validées à hauteur respectivement de 54 932 euros et 85 605 euros, et que la société sera condamnée à payer à l'Urssaf au titre de la réduction générale des cotisations dites "Fillon".
Sur les indemnités de coupure
Il ne fait pas débat que l'Urssaf a dégagé, lors du contrôle d'assiette sur l'année 2013, un crédit en faveur de la société d'un montant de 29 038 euros au titre de la neutralisation relative au temps de coupure et d'amplitude, dont seules les modalités de restitution font litige, la société en sollicitant le remboursement en considérant que l'Urssaf ne peut procéder par voie de compensation avec le redressement de 74 307 euros qui doit être annulé.
Mais ce redressement étant validé par la cour, cet argument n'est pas opérant.
Par conséquent l'Urssaf ne restant rien à lui devoir, puisqu'elle a crédité au montant de 74 307 euros correspondant au redressement portant sur la réduction Fillon au titre des années 2012 à 2014, celui de 29 038 euros, la demande de la société portant sur le remboursement " effectif ", de cette somme, doit être rejetée.
La disposition du jugement constatant que l'Urssaf lui reste devoir la somme de 29 038 euros, doit donc être infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate que la péremption d'instance n'est pas acquise,
Dans la limite de l'appel :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 28 août 2020 en ce qu'il :
- 'ANNULE les mises en demeures de l'URSSAF [Localité 1] ARDENNE adressées à la SARL [3] du 30 décembre 2015 pour unmontant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 86 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon" ',
- "CONSTATE que l'URSSAF [Localité 1] ARDENNE reste à devoir à la SARL [3] la somme de 29 038 euros relative à la prise en compte des indemnités de coupure",
Statuant à nouveau,
Valide les mises en demeure de l'Urssaf [Localité 1]-Ardenne adressées à la société [3] du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon";
Condamne la société [3] au paiement à l'Urssaf [Localité 1] Ardenne des mises en demeure datées du 30 décembre 2015 pour un montant total de 54 932 euros et du 17 septembre 2018 pour un montant total de 85 605 euros au titre de la réduction générale des cotisations dite "Fillon",
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] [D] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à l'Urssaf de [Localité 1]-Ardenne la somme de 1 000 euros.
Le greffier, Le président,Décisions proches
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