Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2026, n° 23/00867
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Par compromis de vente sous seing privé du 8 juin 2018, M. [W] [H] et Mme [A] [Z] se sont portés acquéreurs du bien immobilier des époux [M] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (71). Cette vente, intervenue par l'intermédiaire de l'agence immobilière [R] représentée par M. [V] [R], était soumise à une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. La vente n'ayant pu être finalisée, les époux [M] ont assigné M. [H] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux 'ns de les voir condamner à leur régler la somme de 15.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente. M. [V] [R] a fait assigner M. [H] et Mme [Z] devant la même juridiction aux 'ns de les voir condamner à lui payer la somme de 7.000 euros correspondant aux honoraires de négociation dus en raison de sa participation à la transaction. Dans cette dernière instance, par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire relative à l'instance opposant les époux [M] aux consorts [B], décision qui est intervenue le 14 décembre 2020. M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement et l'arrêt de cette cour a été prononcé le 20 septembre 2022. Dans l'instance introduite par M. [R], et sur la demande de ce dernier, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 et par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - constaté la péremption de l'instance ce qui emporte extinction de l'instance, - dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Suivant déclaration au greffe du 7 juillet 2023, M.[R] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2026. Prétentions de M.[R]: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 et signifiées le 16 octobre suivant aux intimés, M.[R] demande à la cour de : - accueillir comme recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [V] [R] ; y faisant droit - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - juger n'y avoir pas lieu à péremption d'instance ; - condamner conjointement et solidairement M.[W] [H] et Mme [A] [Z] à payer à M. [V] [R] la somme de 7000 euros à titre de dédommagement, avec intérêts de droit à compter de ce jour ; - les débouter de leurs prétentions plus amples ou contraires - condamner M. [W] [H] et Mme [A] [Z] conjointement et solidairement à payer à M. [V] [R] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Prétentions de M. [H] et Mme [Z] : La déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2023 à M. [H] et Mme [Z] par procès-verbal de vaines recherches de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développé par M. [R] au soutien de ses prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : M. [R] fait valoir que dans la suite du sursis à statuer, le délai de péremption n'a pu courir qu'à compter de la réalisation de l'évènement ; que cet évènement est le jugement du 14 décembre 2020 ; que n'étant pas partie au litige opposant les époux [M] à M. [H] et Mme [Z], il lui était nécessaire d'attendre la fin de cette procédure pour identifier le redevable de sa commission et que le litige n' a pu prendre sa forme définitive qu'après l'arrêt de la cour d'appel. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392 du même code dispose que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement. Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à l'instance opposant les époux [M] aux consorts [B] et il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que cette décision a suspendu le cours de l'instance jusqu'à l'évènement qu'elle a déterminé. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que selon les termes du dispositif de ce jugement, l'évènement attendu était : « une décision sur le fond » « rendue dans l'instance opposant les époux [M] à M. [H] et Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Mâcon, portant le n°RG 19/01022 » ; qu'au regard de cette détermination précise, il pouvait s'agir que du jugement sur le fond intervenu le 14 décembre 2020 et qu'indépendamment de l'exercice d'une voie de recours, cette décision a constitué le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Si M. [R] a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier du 6 janvier 2023, le délai biennal de péremption était déjà parvenu à son terme le 14 décembre 2022, l'instance n'ayant connu aucune diligence des parties depuis le 14 décembre 2020. C'est donc avec raison que le premier juge a considéré que la péremption était acquise et sa décision mérite confirmation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 1er juin 2023 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, Condamne M. [V] [R] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de M. [V] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
[V] [R] C/ [W] [H] [A] [Z] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 20 AOUT 2026 N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHCA Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00137 APPELANT : Monsieur [V] [R] exerçant sous le nom commercial Agence Immobilière [V] [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 437 689 664 né le 7 septembre 1965 à [Localité 2] (71) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉS : Monsieur [W] [H] né le 03 Octobre 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [A] [Z] née le 03 Octobre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Par compromis de vente sous seing privé du 8 juin 2018, M. [W] [H] et Mme [A] [Z] se sont portés acquéreurs du bien immobilier des époux [M] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (71). Cette vente, intervenue par l'intermédiaire de l'agence immobilière [R] représentée par M. [V] [R], était soumise à une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. La vente n'ayant pu être finalisée, les époux [M] ont assigné M. [H] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux 'ns de les voir condamner à leur régler la somme de 15.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente. M. [V] [R] a fait assigner M. [H] et Mme [Z] devant la même juridiction aux 'ns de les voir condamner à lui payer la somme de 7.000 euros correspondant aux honoraires de négociation dus en raison de sa participation à la transaction. Dans cette dernière instance, par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire relative à l'instance opposant les époux [M] aux consorts [B], décision qui est intervenue le 14 décembre 2020. M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement et l'arrêt de cette cour a été prononcé le 20 septembre 2022. Dans l'instance introduite par M. [R], et sur la demande de ce dernier, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 et par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - constaté la péremption de l'instance ce qui emporte extinction de l'instance, - dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Suivant déclaration au greffe du 7 juillet 2023, M.[R] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2026. Prétentions de M.[R]: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 et signifiées le 16 octobre suivant aux intimés, M.[R] demande à la cour de : - accueillir comme recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [V] [R] ; y faisant droit - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - juger n'y avoir pas lieu à péremption d'instance ; - condamner conjointement et solidairement M.[W] [H] et Mme [A] [Z] à payer à M. [V] [R] la somme de 7000 euros à titre de dédommagement, avec intérêts de droit à compter de ce jour ; - les débouter de leurs prétentions plus amples ou contraires - condamner M. [W] [H] et Mme [A] [Z] conjointement et solidairement à payer à M. [V] [R] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Prétentions de M. [H] et Mme [Z] : La déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2023 à M. [H] et Mme [Z] par procès-verbal de vaines recherches de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développé par M. [R] au soutien de ses prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : M. [R] fait valoir que dans la suite du sursis à statuer, le délai de péremption n'a pu courir qu'à compter de la réalisation de l'évènement ; que cet évènement est le jugement du 14 décembre 2020 ; que n'étant pas partie au litige opposant les époux [M] à M. [H] et Mme [Z], il lui était nécessaire d'attendre la fin de cette procédure pour identifier le redevable de sa commission et que le litige n' a pu prendre sa forme définitive qu'après l'arrêt de la cour d'appel. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392 du même code dispose que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement. Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à l'instance opposant les époux [M] aux consorts [B] et il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que cette décision a suspendu le cours de l'instance jusqu'à l'évènement qu'elle a déterminé. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que selon les termes du dispositif de ce jugement, l'évènement attendu était : « une décision sur le fond » « rendue dans l'instance opposant les époux [M] à M. [H] et Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Mâcon, portant le n°RG 19/01022 » ; qu'au regard de cette détermination précise, il pouvait s'agir que du jugement sur le fond intervenu le 14 décembre 2020 et qu'indépendamment de l'exercice d'une voie de recours, cette décision a constitué le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Si M. [R] a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier du 6 janvier 2023, le délai biennal de péremption était déjà parvenu à son terme le 14 décembre 2022, l'instance n'ayant connu aucune diligence des parties depuis le 14 décembre 2020. C'est donc avec raison que le premier juge a considéré que la péremption était acquise et sa décision mérite confirmation. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 1er juin 2023 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, Condamne M. [V] [R] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de M. [V] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:56:04.580Z.